CHAPITRE X
%A quoi j et comment un religieux est obligé par le vœu de pauvreté»
II restemaintenant à faire voir à quoi nous sommes obligés à la rigueur par le vœu de pauvreté; en quel cas on ne pèche que véniellement quand on y contrevient; et en quel cas on commet un péché mortel , car il est juste qu'un religieux sache à quoi il est précisément obligé par sa profession et par ses vœux. Nous avons parlé jusqu'ici de ce qui regardoit la perfection ; nous parlerons maintenant de ce qui regarde purement l'obligation : c'est ce qui doit aller toujours devant ; c'est le fondement sur lequel tout le reste de l'édifice doit porter ; ainsi, nous rapporterons ici le plus succinctement que nous pourrons , ce que disent à ce sujet les théologiens et les canonistes, appuyés sur le sentiment des Saints et sur la décision même des canons. Le vœu de pauvreté, disentils (i), oblige les religieux a n'avoir ni le domaine, ni la propriété, ni l'usage d'aucune chose temporelle , sans la permission du su-
(1) TU. de Stat. Mon. cap. Cùm ad monasterium, etc. cap. Monachi. eod. tit. cap. Ex parte de consuet. et 12. 7. 1. cap. Non dicatis» cap. Nolo. cap. Expedit cap, Scimus. hx, Clem, ~Sg in agro. Dom. de stat. Mon,
périeur; et de là il s'ensuit nécessairement deux choses. La première, que parle vœu de pauvreté un religieux est obligé de ne posséder, de ne prendre et de ne recevoir aucune chose temporelle,, soit pour la garder , soit pour s'en servir, soit enfin pour en disposer de quelque manière que ce puisse être, sans la permission de notre supérieur; parce que tout cela n'appartient qu'à celui qui est, ou qui peut être maître et propriétaire d'une chose. La seconde, qu'un religieux pèche contre le vœu de pauvreté, non-seulement quand il prend ou qu'il retient , ou qu'il donne quelque chose de la maison sans la permission du supérieur, ou qu'il en dispose en quelque autre manière que ce soit; mais aussi quand il reçoit la moindre chose des personnes de dehors, soit de ses parens, soit de ses amis, soit de ses pénitens, et qu'il la retient, ou qu'il en dispose sans la permission du supérieur. Tous les docteurs généralement tirent ces deux conséquences qu'ils tiennent pour infaillibles; et elles sont expressément marquées comme telles dans le droit canon. Et parce que ce sont là les principes et les fondemens de la matière dont il s'agit, c'est là-dessus que nous établirons tout ce que nous en dirons dans la suite ; et c'est de là que nous tirerons la décision de tous les cas particuliers dont nous aurons à parler.
Saint Ignace traitant cette même matière dans ses constitutions (i), en parle de même;
(i) 3. p. Comt. Cé i.§« i. et reg. 26. summ.
3o8 PART. III. TRAITÉ III. CHAP. X.
et afin que ce qu'il en dit fût plus exposé à nos yeux , il l'a encore inséré dans nos règles. Que tous les religieux sachent, dit-il, dans la vingt-sixième règle, qu'ils ne peuvent ni prendre ni prêter aucune chose delà ma son, ni en disposer en nulle sorte, sans la participation et l'agrément du supérieur. Mais parce que s'il en fût demeuré là, on auroit pu croire qu'on ne bîessoit la pauvreté qu'en disposant de quelque chose delà maison sans le consentement du supérieur, et que par conséquent l'on pouvoit sans la blesser, recevoir quelque présent des gens du dehors, et en disposer à sa volonté sans permission, il s'explique encore à ce sujet par une autre règle (^i), où il dit : Que personne ne s'empare d'aucune chose qui appartienne à la maison, ou qui soit de la chambre d'un autre; et qu'on ne prenne rien en quelque manière que ce soit des gens du dehors, ni pour soi , ni pour autrui , sans la permission du supérieur. Voilà en abrégé à quoi le vœu de pauvreté nous oblige à la rigueur; et notre saint fondateur a tout renfermé dans ces deux règles.
Il estbon cependant d'avertir ici, qu'il faut prendre garde de ne pas se tromper, en s'imaginant que, parce que nos constitutions et nos règles n'obligent pas sous peine de péché, ce n'est pas pécher par conséquent, ou du moins ce n'est pas pécher mortellement, que de contrevenir à ces deux règles. Car il pour-
(i) Rcg. 9. commun,
VŒU DE PÀUYRETÉ. 3oQ
roit arriver aisément que quelqu'un s'abusât là-dessus, et dit : Jevoyois bien qu'en donnant ou en recevant une chose, sans permission , j'allois contre la règle ; mais comme nos règles n'obligent pas, sous peine dépêché, je n'ai jamais cru qu'en cela je commettois un péché, mais seulement que je contrevenoisà une règle. Il est vrai que nos règles et nos constitutions n'obligent pas sous peine de péché; et saint Ignace le déclare expressément dans nos constitutions ; mais les vœux que nous faisons obligent sans doutesous peine de péché mortel; et il s^en explique formellement au même endroit, afin que, quoique cette vérité soit très-claire d'elle même, personne ne puisse avoir prétexte de l'ignorer, et prendre de la occasion de faire des fautes. Car il est certain que , comme un religieux qui contrevient à la chasteté pèche mortellement contre le vœu de chasteté , et commet un sacrilège; de même un religieux qui contrevient à la pauvreté, pèche mortellement contre le vœu de pauvreté qu'il a fait. C'est une chose qu'on ne peut révoquer en doute. Il ne tenoit qu'à vous de demeurer dans le monde avec votre bien , d'en disposer à votre gré , de ne point entrer dans la religion , et de ne point faire vœu de pauvreté; mais après y être entré, et après en avoir fait vœu, il ne dépend plus de vous de recevoir ni de garder la moindre chose sans permission, puisque c'est une des obligations du vœu que vous avez fait. C'est à peu près ce que répondit saint Pierre à
3lO PART. III. TRAITÉ III. CHAP. X.
Ananias, îorsqu'ayant vendu unhéritage qu'il avoit , il apporta aux pieds des apôtres une partie du prix, comme si c'eût été tout ce qu'il avoit tiré, et retint l'autre pour lui et pour sa femme, malgré le vœu de pauvreté que les saints remarquent qu'ils avoient fait. Ananias, lui dit l'apôtre , pourquoi Satan a-t-il porté votre cœur à mentir au Saint* Esprit, et à tromper sur le prix de l'héritage? ne vous appartenoit-il pas entièrement ? et nétoit-il pas en votre pouvoir d* en faire ce que vous vouliez? Pourquoi donc vous éteS'Vous mis cela dans ï esprit ? vous ri avez pas menti aux hommes, mais à Dieu (ï). Qu'arrive-t-il de cela ensuite? Ananias tombe mort au même instant, en punition de son crime; et la même chose arrive peu de temps après a sa femme Saphira , qui en étoit complice. Et une grande crainte, dit l'Ecriture, s'empara de toute f assemblée des fidèles et de to^s ceux qui entendirent ces choses (2). Certainement nous ne saurions trop appréhender de contrevenir au vœu de pauvreté, puisque nous voyons que Dieu punit si sévèrement ceux qui le violent.
Pour revenir maintenant a notre sujet, je dis que si la pauvreté nous étoit seulement ordonnée par nos règles, ce ne seroit pas un
(1) Cur tentavit Satanas cor tuum mentiri te Spiritui Sancto, et fraudare de pretio agri ? nonne manens tibi manebat , et venundatum erat in tuâ potestate ? Quarè posuisti in corde tuo hanc rem ? Non es mentitus hominibus , sed Deo. et. 5. 3. 4t
(2) Et factus est timor magnu» in universâ Ecclesiâ > et n omnes qui audierunt h*c. Ibid.f, ir.
péché mortel de ne pas la garder; mais toutes les fois que ce qui nous est enjoint par une règle est encore d'ailleurs la matière d'un toeu, il n'y a point de doute qu'alors nous sommes obligés à l'observation de cette règle, sous peine de péché mortel; non pas que la règle ait d'elle-même la force de nous obliger, sous peine de péché, mais parce que le vœu dont elle parle nous y oblige. C'est ainsi que les règles qui parlent de la chasteté ou de la loi naturelle , obligent sous peine de péché, non par elles-mêmes , mais à cause de l'obligation que le vœu de la chastelé et la loi naturelle nous imposent. Or, comme les règles que nous avons rapportées , contiennent en substance cequec'estquele vœu de pauvreté, et a quoi il oblige; par cette raison ceux qui les violent pèchent mortellement, non pas en ce qu'ils violent les règles , mais en ce qu'ils violent le vœu de pauvreté qui est exprimé dans les règles. Ainsi quand on nous remet ces règles devant les jeux , ce n'est pas afin que nous prenions de là occasion de croire que ce ne sont simplement que des règles; mais afin que nous voyions plus facilement ce que c'est en substance que le vœu de pauvreté dont elles nous marquent l'essence et les obligations indispensables, suivant les décisions du droit canon , et le sentiment de tous les docteurs. S. Augustin parlant des religieux qui vivent en communauté, dit qu'il est constant qu'ils ne doivent rien
3l2 PART. III. TRAITÉ III. CHAP. X.
avoir, ni posséder, ni donner, ni recevoir sans la permission de leur supérieur (i). Nos règles disent précisément la même chose , et c'est là, en effet,, en quoi consistela pauvreté extérieure: car pouvoir ouprendre,oudonner ou posséder une chose temporelle, ou en disposer a son gré, sans la permission d'unautre, c'est en être effectivement propriétaire , et par conséquent aller directement contre le vœu de pauvreté.
Afin que ceciqui,encette matière, est une especedepremier principepuisses'entendreplus clairement, il faut remarquer que la différence que les théologiens et les canonistes mettent entre avoir la propriété d'une chose et en être maître , ou n'en avoir que l'usage , c'est que celui qui est maître d'une chose peut en faire ce qu'il lui plaît : il peut la don er a qui il lui plaît ; il peut la prêter, la vendre, s'en servir, et en disposer comme il luiîplaît ; au lieu que celui qui n'en est pas ahsolument le maître, maisquin'enaquelesimpleusage^nepeutpas en disposer de la même sorte : car il ne peut ni la donner à unautre, ni la vendre, ni l'acheter; ilnepeut en faire aucun autre usage que celui pour lequel elle lui a éternise entre les mains. On a coutume d'éclaircir ce que je dis, par un exemple. Quand un homme, dit-on, en invite un autre à manger, il ne le rend pas maître des viandes quJon sert sur la table :
(0 Certum est eos nihil habere , possidere, dare, vel accip^re, sine superioris licentiâ dtbere. jug. de cemm. vit. Cicr. cl habclur. Can, ?Son dicalur, 12. 7. 1.
VŒU DE PAUVRETÉ. 3l3
car celui qui est invité ne peut ni les emporter chez lui, ni les envoyer à ses amis , ni les vendre , ni en disposer à sa volonté ; il lui donne seulement la liberté de pouvoir manger de tout ce qu'on lui sert ; c'est pourquoi on distingue le simple usage d'avec le domaine et la propriété , jusque dans les choses qui se consument par l'usage , et par le premier usage. Or , il en est de même des religieux, disent les docteurs, à l'égard des choses qu'ils possèdent par permission dusupérieur. Ils n'en ont que le simple usage ; car elles ne leur sont données que pour cela seul ; et ils n'en peuvent pas disposer à leur volonté, puisqu'elles nesont pas a eux. Vous ne pouvez pas , par exemple , sans permission du supérieur , donner à un autre l'habit que vous portez; et si vous le donniez sans permission, vous pécheriez contre le vœu de pauvreté , parce que ceseroit vous rendre maître absolu de cet habit, que d'en disposer à votre gré. Ce que je dis ici d'un habit 3 doit s^entendre de même de tout cedont nous nous servons : car vous ne pouvez non plus donner à un autre , sans permission , ni votre bréviaire , ni votre chapeau , ni votre porte-feuille , puisqu'ils ne sont point a vous. Vous n'en avez quelesimple usage qu'on vous laisse, comme on laisse aux conviés l'usage des viandes qu'on leur sert; et qu'onsesouviennebien decette comparaison», car elle est très-propre, et explique trèsbien notre sujet. Que si a l'égard des choses t. r. 27
3l4 PART. III. TRAITÉ III. CHAP. XI.
que nous avons pour notre usage par permission du supérieur , il est vrai de dire que nous ne pouvons pas en disposer a notre gré sans permission, il est infaillible que nous pouvons encore moins disposer sans permission des autres choses qui appartiennent à la maison , et que nous ne pouvons rien prendre , parexemple, ni de la bibliothèque, ni du lieu où Ton serre les habits , ni du réfectoire , ni de la dépense , ni d'aucun autre endroit , sans aller encore plus directement contre le vœu de pauvreté.