‹ Pratique de la perfection chrétienne (volume 2)Chapitre 38 sur 58 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

Comment c est contrevenir au vœu de -pauvreté, que de recevoir ou de donner quelque chose sans permission, quand même ce quon recevroit et ce qu'on donner oit ne s er oit pas delamaisori.

Nous avons dit que généralement tous les docteurs tiennent , qu'un religieux contrevient au vœu de pauvreté , non-seulement lorsque sans permission du supérieur , il prend quelque chose de la maison pour son propre usage , ou lorsqu'il le donne a un autre ; mais aussi lorsqu'il reçoit quelque chose du dehors sans en avoir permission. De sorte que si un de vos parens , ou de ?os amis , ou enfin qui que ce soit , vous donne de quoi avoir un habit, ou un livre , ou quel-

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que autre chose que ce puisse être , et qu'il vous arrive de le prendre , ou de vous eu servir sans permission , vous péchez contre le vœu de pauvreté -, et cela , soit que vous ayez demandé ce qu'on vous donne , soit que sans attendre que vous le demandiez , on vous le donne par amitié , par aumône, ou par tel autre motif qu'il vous plaira. Mais je comprends , dira-t-on , que quand il s'agit d'une chose qui appartient à la maison , c'est aller contre le vœu de pauvreté , que delà prendre-, mais comment est-ce que j'y contreviens , quand c'est une chose que l'on me donne du dehors , puisqu'en ce cas-là je ne prends rien à la maison, que je ne lui fais aucun tort , et que je fais même son profit en lui épargnant ce qu'il faudroit qu'elle me donnât ? Quelle espèce de péché puis-je donc commettre en cela 3 et contre quel commandement est-ce que j'ai péché \ A cela je réponds que vous commettez un péché de larcin , et que vous allez contre le septième commandement de la loi de Dieu. Et saint Augustin dit expressément la même chose dans sa règle. Si on donne , dit-il, quelque chose à quelqu'un, par exemple, un habit, qu'on le mette en commun , et qu'on le donnea celui quel'on jugera en avoir besoin (0« S'il arrive donc qu'on veuille donner quelque chose à un religieux , le religieux ne

(i) Quôd si aliquid detur alicoi, ut vestis , redigatur in communem rem , fet cui necessarium fuerit praebeatur. Jug* res« 3. c. 28,

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peut le recevoir lui-même sans permission : c'est au supérieur à le recevoir -, et ce n'est pas pour celui a qui on le donne , qu'il doit le recevoir , mais pour toute la maison en commun, et pour le donner ensuite à celui qu'il jugera en avoir le plus besoin. Si on a envoyé un habit pour vous , et que le supérieur le veuille donner à un autre , il ne vous fait point de tort : cet habit n'est pas à vous ; il esta toutela communauté dès qu'il est entré dans la maison , et autant à moi qu'a vous. Mais pour revenir au point décisif, que si quelqu'un, ajoutecePère, vient à cacher quelque chose qu'on lui aura donnée , il est coupable de larcin ( i). Saint Basile est du même sentiment ; car il dit que c'est un larcin d'avoir quelque chose en particulier sans permission du supérieur. Mais qui croyez-vous que ce larcin regarde? Toute la communauté j répond-il ; car c'est voler la communauté , que de détournera son propre usage la moindre chose que ce soit , et de quelque part qu'elle vienne (2). Que l'on ne pense pas , au reste , que ce soit ici des exagérations desSaints, comme celles qu'ils font quelquefois lorsqu'ils veulent donner plus d'horreur de quelque vice. Il n'en est pas ici de même -, car tout ceci est une vérité claire , reçue de tous les docteurs , et fondée sur un

(1) Quôd si aliquis rem sibi collatamcelaverit, furti judicio condemnetur. Jd ibid.

{i) Fartum est privata possessio. Societatis enim expilatio est rei cujuscumque , et undècumque ia privatum usana sevocatio. Basil, in Constit* Mon, c. 55.

principe duquel ils conviennent tous , qui est que par le vœu de pauvreté, un religieux devient incapable de pouvoir rien posséder et rien donner. Comme il n'est plus lui-même à lui , mais à la religion ; aussi tout ce qu'il acquiert, tout ce qu'on lui donne, enfin tout ce qu'il peut avoir de quelque manière que ce soit , est à la religion, au même moment qu'il est à lui. C'est pourquoi , dans les communautés bien réglées , lorsqu'un religieux possède quelque titre auquel quelque revenu est attaché, ce revenu n'est nullement à lui, mais à son monastère , au nom duquel le supérieur le fait recevoir comme toutes les autres renies du monastère, subvenant du resteaux besoins de ce religieux, de même qu'il au roit été obligé d'y subvenir , quand il n'auroit eu ni titre ni bénéfice.

On voit clairement par-là qu'un religieux qui reçoit , et qui retient quelque chose sans permission, commet un larcin ; car commet t re un larcin, c'est prendre, ou retenir le bien d'autrui contre la volonté de celui à qui il appartient : or, ce qu'il a reçu est à la religion dès qu'il est h lui; et par conséquent quand il le retient sans sa permission , ill'usurpe etle dérobe a la religion. Il s'ensuit encore de là, que s'il le donne à un autre sans permission, quand même il le donneroit par aumône, celui à qui il le donne n'en devient point le véritable maître , etn'y acquiert nul droit depropriété, mais il est obligé de le restituer à la religion :

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ce qui fait bien voir que ceux-là se trompent, qui croient pouvoir donner librement à qui bon leur semble un livre , une image , ou un reliquaire qui leur aura été donné du dehors , et qu'il suffit qu'une chose ne vienne point de la maison pour pouvoir en disposer à leur gré. Comme c'est un larcin et un péché contre le vœu de pauvreté, de disposer de quelque chose de la maison sans permission; c'en est uu aussi de recevoir quelque chose du dehors , et d'en disposer sans la permission du supérieur.

Mais quand il n'y auroit point en cela de larcin, et qu'on ne porteroit point de préjudice à la maison (comme il y auroit peutêtre quelque cas où cela pourroit se rencontrer) cependant il y auroit toujours véritablement un péché mortel , à prendre une chose temporelle sans permission , et à s'en servir, ou à en disposer à sa volonté; puisque par le vœu de pauvreté c'est une chose absolument défendue à un religieux, et dont il sJest rendu incapable. De plus , ce qu'on auroit reçu de cette sorte d'un religieux n'appartiendroit point de droit à celui qui l'auroit reçu : il appartiendrait toujours à la communauté , et il seroit obligé de le restituer , parce que ce seroit avoir reçu d'une personne qui n'étoit pas en pouvoir de donner, et comme si on avoit reçu d'un pupille.

Ce que fit saint Grégoire pape (i) à l'égard d'un religieux du monastère qu'il avoit bâti

(0 S. Greg. lib. 4. Dialog.c. 55.

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à Rome depuis son élévation au pontificat , prouve bien la vérité de ce que nous venons de dire. Voici comment ce saint raconte la chose dans ses dialogues, et comment Surius la rapporte dans sa vie. Un religieux de ce monastère appelé Juste , ayant un frère dans le monde, le pria de lui acheter une tunique ; et son frère, pour n'en avoir pas l'embarras , lui donna de l'argent pour en avoir une. Surius qui dit avoir tiié cette histoire des pièces originales , rapporte que ce fut trois réaux. Saint Grégoire, dans ses dialogues, marque trois ducats, mais que c'ait été ou trois réaux ou trois ducats, cela ne fait rien à l'affaire ; quoi qu'il en soit , il est constant que c'étoit bien assez alors de trois réaux pour avoir une tunique. Pour venir au fait, le religieux prit l'argent sans permission } le garda , et tomba malade. Un autre religieux qni avoit su par hasard qu'il gardoit cet argent, en alla donner avis à l'abbé (selon ce qui se pratique parmi nous; que celui qui vient à découvrir quelque chose de considérable d'un autre religieux, va aussi en rendre compte au supérieur) ; etl'abbé jugeant que c'étoit une affaire d'assez grande conséquence pour être portée au pape, alla le trouver pour savoir ce qu'il vouloit qu'on fît la-dessus. Le pape saint Grégoire ordonne aussitôt qu'aucun des religieux ne visite le malade, et n'ait de commerce avec lui , mais que tous le regardent comme excommunié , pour avoir violé le vœu de pauvreté. Il commande encore , qu'après sa mort

on ne le mette point en terre sainte avec les autres religieux, mais qu'on l'enterre dans un fumier hors du monastère, et qu'on jettel'argent sur son corps , tous les religieux disant à haute voix : Que votre argent soit en perdition avec vous (i). Le religieux mourut de cette maladie : tout ce que St. Grégoire avoit ordonné fut exécuté, et il dit lui-même que cet exemple jeta tant d'horreur et d'épouvante dans l'esprit de tous les religieux , qu'ayant recherchéavecsoin jusqu'aux moindres choses qu'ils a voient, et qu'ils pouvoient même garder avec permission , ils les portèrent toutes au supérieur , pour être plus assurés de n'avoir rien qui fût contraire à la pauvreté. C'est sur cet exemple, et sur l'usage des anciens Pères, que les sacrés canons (2) ont établi la même peine contre les religieux qui meurent propriétaires de quelque chose.

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