‹ Pratique de la perfection chrétienne (volume 2)Chapitre 39 sur 58 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

Eclaircissement de quelques cas particuliers , qui sont contraires au vœu de pauvreté.

Des principes dont nous venons de parler, et qui sont fondés sur le sentiment général de tous les docteurs , on peut tii er la décision de tous les cas particuliers qui peuvent s offrir; et parce que rien ne sert davantageà cesujet, que de venir au détail des exemples , nous

(1) Pecunia tua tecum sit in perditionem. Ad. S. 20. (a) Cap. Manus : et cap. Cùru ad moaastcnum. de ttatu M&noch.

proposerons ici quelques cas qui pourront être d'un grand éclaircissement pour tous les autres, et nous donnerons par ce moyen un grand jour à cette matière.

La première conséquence que je tire de ces principes , est que si un religieux reçoit de l'argent du supérieur pour faire quelque voyage, il ne lui est pas permis d'en acheter ni des chapelets , ni des images, ni aucune autre chose , soit pour garder 3 soit pour en faire présent , ni même d'en faire accommoder son Agnus Dei , ou son reliquaire , quand même il n'emploieroit à cela que ce qu'il épargneront sur sa nourriture , et sur ce qu'il pourroit raisonnablement dépenser. La raison est qu'on ne lui donne cet argent que pour les frais de son voyage ; et qu'ainsi tout ce qui peut lui en rester, de quelque manière que ce soit , les frais de son voyage payés , il doit ou le rendre au supérieur de qui il l'a reçu , ou le remettre entre les mains du supérieur qu'il va trouver , de sorte que s'il le retient, ou s'il l'emploie a autre chose , il le dérobe a la religion , et pèche contre le vœu de pauvreté. Ceci, au reste^ s'entend lorsque la religion, comme il se pratique parmi nous, donne à un religieux tout ce qu'il lui faut pour faire son voyage. Que si elle ne lui donnoit que tant par jour à dépenser , et que ce fût une chose tellement réglée que , quand il pourrroit avoir besoinde plus, on nelelui donnât pas, ce seroit une autre affaire ; car alors

ce seroit une marque tacite , que ce qu'il pourroit épargner sur ce qu'on lui auroit donné , il lui seroit permis de l'employer comme il lui plairoit , en quelque chose d'honnête.

La seconde est que quand même ce ne seroit pas la religion qui lui auroit fourni cet argent , et que ce seroit ou un parent , ou un ami , il ne lui est pas permis non plus d'en acheter ni un bréviaire , ni un étui , ni des lunettes, ni aucune autre chose, soit pour son usage, soit pour en faire présent.Que personne, au reste , ne s'abuse en ceci, sur ce que cet argent ne vient pas de la religion , mais d'un parent ou d'un ami : car de quelque part qu'il vienne, c'est toujours la même chose , parce que dès qu'il est entre vos mains, il appartient à la religion -, et comme nous avons dit dans le chapitre précédent , c'est tout de même que si le supérieur , ou le procureur de la maison vous l'avoient donné. Ainsi vous n'en pouvez faire d'autre emploi que celui pour lequel le supérieur vous a permis de le recevoir, c'est-à-dire,pour votre voyage ; tout ce qui peut vous en rester d'ailleurs , de quelque façon que ce soit , vous êtes obligéde le mettre entre ses mains •, et si vous le retenez ou que vous le dépensiez à quelque autre chose, vous péchez contre le vœu de pauvreté, et c'est un larcin que vous faites à la religion. Je dis ceci , supposé même que le religieux eût reçu cet argent avec permission du supérieur ; car s'il l'avoit reçu sans

TŒU DE PAUVRETÉ. 323

permission, il auroit déjà contrevenu en cela au vœu de pauvreté , comme nous l'avons

déjàdit(i).

La troisième, que quand un religieux vient d'une mission, ou de chez ses parens, et qu'on lui a donné des bottes, un manteau , ou quelque autre chose de cette nature pour la commodité de son voyage , tout cela appartient a la communauté dès qu'il est à lui ; et en arrivant a la maison il doit le remettre entre les mains du supérieur s ou de celui qui est chargé du soin de ces sortes de choses. Que s'il le gardoit sans en avoir permission , il en deviendroit propriétaire , et par conséquent ilcommettroit un larcin et pécheroit contre le vœu de pauvreté.

La quatrième , que quoique l'on fût prêt à partir pour aller en uneautre maison, et qu'on eût déjà le pied a l'étrier , on ne peut ni rien demander à qui que ce soit du dehors , ni rien recevoir de qui que ce soit , non pas même pour son voyage, sans la permission du supérieur de la maison que l'on quitte , quand même on seroit persuadé que celui de la maison où Ton va en seroit bien-aise, parce que ce seroit lui épargner une dépense. La raison de ceci est que ce n'est pas le supérieur de la maison où le religieux va , 'qui est alors son supérieur, mais celui delà maison qu'il quitte; et qu'ainsi ce seroit recevoir sans permission du supérieur, que de ne pas lui demander permission lorsqu'on peut encore le faire.Ce

(l) Ci-dessus 9ch, 10.

seroit autre chose si l'on étoit déjà en chemin, et qu'on n'eût plus de supérieur à qui demander permission , car en ce cas on peut fort bien recevoir ce qu'on croit que le supérieur irouveroit bon que l'on reçût , pourvu cependant que ce soit avec dessein de lui en rendre compte dès qu'on sera arrivé auprès de lui. Ce qui fait cette différence , c'est qu'alors on peut présumer que le supérieur donne son consentement , au lieu qu'on ne le doit, jamais faire, quand on peut s'adresser à lui, ou qu'il s'agit d'une chose qui peut être différée.

La cinquième, que si le supérieur permetà un religieux de recevoir quelque argent, etde le donner à garder au procureur pour quelque chose de déterminé , par exemple, pour faire copier des écrits, il n'est pas permis à ce religieux de le dépenser à autre chose , sans permission , ni d'en donner quoi que ce soit à no autre religieux qui en aura besoin ou pour lui, ou pour quelqu'un de ses parens , ou de ses amis, ni de l'employer en aumônes, ou en images et en chapelets , ni enfin d'en faire quelque autre usage que ce soit , non plus qu'il n'est pas permis à cet autre religieux de le recevoir de ses mains sans permission. Que s'il arrivoit qu'il le fît , l'un et loutre pécheroient en cela contre le vœu de pauvreté ; parce que , comme nous l'avons déjà dit, c'est le violer, que de donner ou de recevoir une chose temporelle, sans la permission du supérieur.

La sixième , que comme un religieux ne peut rien donner, ni recevoir sans permission , de même il ne peut rien prêter, ni emprunter sans permission, parce que toute manière de contracter lui est défendue par le vœu de pauvreté. Comme cependant a l'égard des choses qui sont de très-peu de conséquence, et dont l'occasion seprésenie à toute heure» il est a présumer qu'il y a pour cet effet une permission tacite, ou générale, on peut prêter à un autre religieux celles dont on se sert avec permission } pourvu qu'on les prête pour peu de temps, et pour plus ou moins, selon la pratique ordinaire de la maison.

La septième, que c'est pécher contrele vœu de pauvreté, que de recevoir un dépôt de quelqu'un du dehors ou de la maison même, sans en avoir permission; parce que tout dépôt dont on se charge est un véritable eonlrat,qui oblige de droit celui qui est chargé du dépôt à en rendre compte , et à le payer s'il vient a se perdre par sa faute. Il y a encore plus : car c'est un grand embarras et un grand soin, d'avoir de l'argent endépôt,ouquelqueautre chose de prix ; et ce seroit un grand scandale d'en trouver à un religieux, sans qu'il eût eu permission de le recevoir, et sans qu'on sut d'où cela pourroit venir. Quant aux choses ordinaires qu'il nous est permis d'avoir etde garder dans nos chambres , l'usage qui s'observe parmi nous souffre qu'on puisse aussi les donner en gardeà un religieuxde la maison*

3s6 PART. III. TRAITÉ lll. CHAP. XII.

La huitième, que, comme on ne peut sans permission avoir de l'argent entre ses mains, ni quelque autre chose équivalente; on ne peut non plus sans permission avoir de l'argent, ni quelque autre chose de mêmenature entre les mains d'un tiers : car il n'y a en cela nulle différence entre avoir entre ses mains , et avoir entre les mains de son ami. De sorte que si un religieux avoit entre les mains d'un de ses amis ou de ses parens quelques hardes pour lui servir quand il iroit faire voyage, il ne contreviendroit pas moins au vœu de pauvreté , que s'il les gardoit lui-même sans permission.

La neuvième, que c'est une chose qui n'est pas conforme à la pauvreté, et quia même quelque air de propriété, que d'emporter avec soi , ou des livres , ou des images, ou quelque autre chose semblable; quand on sort d'une maison pour aller demeurer dans une autre. Aussi la Compagnie ne permet-elle point qu'on en use de cette sorte : mais tout ce que chaque religieux peut avoir, elle veut qu'il soit mis au nombre des choses qui appartiennent a la maison, et qu'il y demeure, sans qu'on puisse l'emporter quand on s'en va. Que si un religieux emportoit quelque chose sans permission, ce seroit comme s'il le déroboit a la maison ; ainsi il contreviendroit au vœu de pauvreté, quand même ce qu'il emporteroit ne viendroit point de la maison , mais d'ailleurs ; car c'est toujours la même chose, par la raison que nous avons déjà dite.

La dixième, qu'un religieux pécheroit contre le vœu de pauvreté , qui feroit de la dépense en des choses vaines et superflues ; et cela quand même il en auroit permission du supérieur: car cette dépense est contraire au vœu de pauvreté, comme le marquent les sacrés canons (i); et il n'est pas permis au supérieur lui-même de la faire , ni de donner permission que pour des choses nécessaires, utiles et honnêtes. C'est pourquoi quiconque auroit reçu d'un religieux des choses vaines qui auroient été ainsi achetées mal à propos, seroit obligé de les restituer à la religion, suivant ce que nous avons dit dans le chapitre précédent.

L'onzième , qu'un religieux qui cache une chose de peur que son supérieur ne la t rou ve et ne la lui ôte, pèche contre le vœu de pauvreté ; parce que , comme remarquent les docteurs, c'est vouloir en quelque sorte s'approprier ce que l'on cache , et le retenir contre la volonté du supérieur.

La douzième, qu'un religieux chargé de disposer de certaines choses et de les distribuer à toute la communauté , est obligé de se régler en cela, non pas sur son sentiment et sa volonté, mais sur le sentiment et la volonté dusupérieur.Quesi, sachant l'intention du supérieur, il donne quelque chose de plus ou de

(1) Tn instruet. et reg. 25. comm. Clément, i. de stat. Mon» Jbut. tom. 2. in Matth. c. 6. q. 37. Silvestr. restit. 6. q. 7. dist. 2. Motin. tom. 7. disp. 276. Less. lib 2. de Just. e. «8. dub. 11. n. 85. Nav. /. 1. derest. e. î.n. 117 et 181. Peir. Ledcsim. 2. p.summ. tr. 3i.c. a. concl. 10.

moins, de meilleur ou de pire condition que le supérieur ne le veut, il contrevient au vœu de pauvreté , parce qu'il dispose des choses comme s'il en étoitle maître et le propriétaire, et qu'il ne fut pas clans la dépendance d'autrui. La treizième, que, comme un religieux pécheroit contre le vœu de pauvreté , si de propos délibéré il gâtoit ou dissipoit les choses dont il est chargé, ou qu'on lui auroit données pour s'en servir; de même, selon la maxime de droit, qui dit, qu une négligence considérable est regardée comme une fraude (i), il pèche lorsque c'est notablement par sa négligence et par sa faute qu'elles viennent à se perdre ou à se gâter. La raison est, premièrement , qu'il n'appartient qu'a celui qui est maître d'une chose de pouvoir la dissiper, ou la gâter comme il lui plaît ; et en second lieu,, que des choses que la religion donne à un religieux, afin qu'il s'en serve, il n'y a que l'usage qui lui en soit permis ; et que de celles qu'on lui donne en charge , il ne peut en disposer que pour l'utilité et pour l'avantage de la communauté ; de sorte que s'il les dissipe, ou qu'il les consume mal a propos , il pèche contre le vœu de pauvreté. Au reste, on doit remarquer que quoiqu'en cela on ne feroit a chaque fois qu'un préjudice trèsléger à la religion , ce préjudice pourroit cependant devenir très-considérable alalongue. Cassien (i) rapporte à ce sujet un exemple,

(1) Culpa lata dolo aeqmparatur.

(a) Cass.lib. 4. dclmtit, renunt. «. 20.

qui fait bien voir quelle étoit l'exactitude des anciens religieux dans les moindres choses. Il dit que celui qui avoit soin de la dépense du monastère, entrant un jour dans la cuisine , aperçut par terre trois grains de lentille que le cuisinier avoit laissé tomber en les lavant pour les faire cuire , et qu'aussitôt il alla en avertir l'abbé, qui imposa une pénitence publique au cuisinier, en punition du peu de soin qu'il avoit des choses de la maison. Ces anciens religieux, ajoute Cassien, ne se regardoientpasseulement eux mêmes comme étant entièrement consacrés à Dieu ; ils regardoien t aussi de la même sorte tout ce qui appartenoit au monastère, et cela les obligeoit a avoir une extrême considération et un extrême respect pour les moindres choses qui appartenoient a la communauté.

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