‹ Pratique de la perfection chrétienne (volume 5)Chapitre 44 sur 49 · CHAPITRE VI · texte numérisé non relu

CHAPITRE VI

De la règle qui nous oblige de découvrir immédiatement au supérieur les fautes de nos frères.

La neuvième règle ( i ) du sommaire de nos constitutionsporte,quepour notreplus grand avancement spirituel, et surtout pour nous abaisser etnous humilier davantage, nous devons êtrebien-aises quequelque faute, quelque imperfection dans laquelle nous soyons tombés , quoi que ce soit enfin que nous ayons fait , et dont on ait eu connoissance hors de la confession, on le découvre à nos supérieurs. Il est à propos , pour bien établir ce que nous avons à dire sur cette matière , que tout le monde sache que , non-seulement toutes nos constitutions ont été approuvées et confirmées par le saint Siège, et que même Grégoire XIII, dans la bulle qui les approuve, a mis expressément cette clause : De notre propre mouvement (2) ; mais que la règle que nous venons deciter a étéparticulièremen t approu-

(1) C. 4. Exam. §. 8.

(a) Motu proprio.

vée par le pape dans un jugement contradictoire, ce qui la rend encore plus authentique; et voici comment la chose arriva. Un prêtre qui avoit été de notre Compagnie, et que Ton avoit renvoyé comme un esprit brouillon et inquiet, fit imprimer une partie delà Somme du cardinal Tolet, et il y joignit un chapitre où il disoit que dans un certain ordre pour lequel il avoit d'ailleurs beaucoup de respect, à cause des savans hommes qui en étoient, il y avoit une règle qui obligeoit tous les religieux , dès qu'ils savoient quelque faute de quelqu'un de leurs frères, d'en avertir immédiatementle supérieur,sans en rien direauparavant à celui qui avoit commis la faute; et il ajoutoit qu'il pouvoit naître de grands inconvéniens de cette règle, et qu'elle éloit entièrement contraire à l'Evangile. Le père Everard Mercurien , qui étoit alors général de la Compagnie, se plaignit de cette calomnie ait pape-, et le pape ayant voulu voirie livre et la règle , et s'étant informé de quelle manière elleétoitpratiquéedansla Compagnie, déclara que, non-seulement elle n'étoit point contraire à l'Evangile , mais que bien loin de pouvoir être justement blâmée,, elle étoit véritablement remplie de la perfection évanlique; et il ordonna que l'endroit du livre où il en étoit parlé si injurieusement , seroit défendu , comme il le fut ensuite par le cardinal Sirlet, en vertu du pouvoir que lui en donnoit sa charge d'inquisiteur-général.

Quoique cette règle soit par-la sufïïsam-

ment justifiée, cependant, pour en faire voir davantage l'excellence, nous neîaisserons pas de toucher ici deux choses : Sa première, combien elle est importante et nécessaire , et la seconde, combien elle est juste et raisonnable; et en cela nous ne nous appu yerons point sur les subtilités de l'école, mais nous essayerons de donner des raisons palpables et convaincantes. Quant au premier point qui regarde rimporlanceet la nécessité de cette règle, c'est une chose qui peut se voir clairement par une autre règle très-importante dont nous avons parlé ailleurs (i) ; c'est de rendre compte de sa conscience au supérieur. Car toutes les raisons que notre saint instituteur allègue dans les constitutions pour faire voir de quelle importance et de quelle nécessité il est de rendre compte de sa conscience à son supérieur , concourent toutes h prouver aussi l'importance et la nécessité de la règle dont nous parlons. Nous avons déjà traité ces raisons assez amplement, et elles peuvent se réduire à deux : la première est afin que les supérieurs puissent mieuxsavoir comment ils doivent conduire ebaque religieux; et la seconde , afin que le supérieur général puisse mieux pourvoir à ce qui convient au bien de toute la Compagnie en général. Or , c'est par ces mêmes raisons que S. Ignace a jugé qu'il falloit aussi que le supérieur lût averti de nos fautes et de nos défauts, par quiconque pourri) Traité ~r c. 1

roit en avoir connoissance hors de la confession. Il a voulu s'assurer d'une caution en cas que vous manquassiez en cela à votre devoir et a une chose d'une si grande conséquence pour votre bien et pour le bien universel de la Compagnie ; ainsi votre frère ne fait en cette rencontre que ce que vous auriez dû faire vous-même, si vous aviez été fidèle à vos règles. Il ne fait que payer votre dette, et tout cela se fait pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de la religion , et afin que les supérieurs, faute de connoître les forces et la capacité de chacun , n'exposent personne au hasard de se perdre.

Pour ce qui est maintenant du secondpoint qui regarde la justice et l'équité de cette règle , on peut l'appuyer de plusieurs raisons et de plusieurs autorités , dont la première est que la même chose se pratique dans les plus anciens ordres religieux. Il est en usage dans celui de saint François , aussi bien que parmi nous, que quand on sait quelque chose de son frère, on aille en avertir aussitôt le supérieur ,sans en rien dire auparavant à celui qui a commis la faute. Un des livres de cet ordre intitulé : De la sérénité de la conscience , marque expressément cette pratique dans la question cent quarantième. Et dans quelques statuts généraux de l'ordre , appelés de Zforce/orae, parce qu'ils furent faits dans un chapitre général tenu a Barcelone en i45i , il est dit expressément que quand les religieux auront été hors du monastère, ils doi-

vent h leur retour rapporter au supérieur les choses de conséquence qui seront arrivées à leurs frères; et que celui qui y manquera, sera puni par un jeûne au pain et à l'eau , ou par telle autre pénitence qu'il plaira à son supé rieur de lui imposer. La même chose est or* donnée par les statuts qui furent faits dès le commencement de cet ordre, dans le cinquième chapitre général , et elle fut ensuite confirmée dans celui qui fut tenu. Saint Ro~ naventure étant général , où il fut arrêté que l'opinion contraire seroit banniede tout l'ordre comme ennemie de la discipline religieuse , et que celui qui l'enseigneroit seroit privé de l'usage des livres, et de voix active et passive , et même seroit enfermé en prison.

Mais pour montrer encore davantage combien cette doctrine est ancienne, et combien elle a été approuvée de ceux qui ont embrassé la perfection évangélique , je rapporterai ici un ancien décret fait par l'abbé Etienne et l'abbé Paul , et rapporté en ces termes par l'abbé Smaragde : Si quelqu'un voit faire ou dire quelque chose de mal à propos à un autre 3 et qu'il ne le rapporte pas aussitôt au supérieur , qu'il sache qu'il fomente le péché , et qu'il se rend entièrement égal à celui qui pèche : qu'enfin il est ennemi cruel et de son ame propre, et de l'ame de celui dont il cache les défauts. Que si quelqu'un, dit un autre décret , rapporté ensuite par le même Smaragde , connoît qu'un de ses frères, trouvant la vie du monastère trop pénible , ait

dessein de s'enfuir , et qu'il n'aille pas le dire aussitôt au supérieur , qu'il ne doute point qu'il ne soit en partie cause de la perte de 3on frère , et qu'on le sépare du commerce des frères , jusqu'à ce qu'on ait pu faire revenir celui qui se sera enfui (i). Ainsi cette règle n'est pas une chose nouvelle , et dont l'usage soit renfermé dont notre seule Compagnie , puisque nous voyons qu'elle est d'une pratique très-ancienne , et qu'elle s'observe en d'autres ordres. Cet usage au reste est fondé sur la fin du précepte de la correction fraternelle qui est l'amendement de notre frère, h quoi on espère ordinairement depouvoir plutôt parvenir par le moyen du supérieur que par celui des particuliers.

La seconde raison qui justifie cette règle , et qui fait voir qu'elle n'est ni si rigoureuse , ni si difficile que quelques-uns se sont figuré; est que tout ce qu'elle nous ordonne, et tout ce qui se pratique parmi nous sur ce sujet c'est de dire la faule de notre frère au supé rieur comme h un père spirituel , afin qu'i l'en reprenne avec une charité et une ten dresse de père, et que parce moyen celui qu étoit près cle tomber soit soutenu, ou que s'

(i) Si quis alterum in quâcumque parle viderit illicitui quid operari , vel sennonem facientem , et distulerit prie publicarc, cognoscat se esse nutritoreri)peccnti,et peroran ?equalem peccanti , quia et animée sua;, et illius,quem tegif est durissimus inimicus. Si quis autem , qui disîrictione monasterii non l'erens , fugam meditari cognoverit , et m statim prodiderit , perditionis illius participera se esse n dubitet; et tamdiù à conventu fratrum sequestrandus es quamdiù ille valeat revocari. Smaragd. Abb. in Comme) up, reg. S. fientd. c. 23.

«toit déjà tombé , il se relève. C'est clans ce sens que la vingtième règle des communes porte, que celui qui saura quelque faute conside'rable de son frère doit en avertir le supérieur , afin qu'avec sa prudence et sa sollicitude paternelle il puisse y apporter le remède convenable. Ainsi lorsqu'on dit la faute de son frère a son supérieur , on ne la dit pas comme a un juge sévère qui ait droit de l'en punir , mais comme à un père qui ne peut lui faire que du bien , et à qui il appartient d'y apporter remède , et pour éviter les inconvéniens qui pourroient arriver si on n'en savoit rien , et que l'on n'y mît pas ordre.

Le père Natal , qui étoit très-recommandable par sa piété et par sa doctrine, ajoutoit en troisième lieu une très -bonne raison. Nous voyons , dit-il , que dans le gouvernement ecclésiastique , et dans le gouvernement séculier , quand il s'agit de pourvoira quelque cbarge , on a coutume de faire des enquêtes secrètes delà vie de ceux qui y prétendent. Cela ne se fait point cependant dans la vue de punir ceux qui se trouveroient avoir mérité quelque punition , mais seulement parce qu'on veut être bien informé de ceux a qui on confie des charges qui donnent autorité ou sur les biens on sur la vie, ou même sur les consciences des particuliers. Or , tous les sujets de la Compagnie peuvent être choisis pour les missions, qui sont une des fins pour lesquelles elle a été instituée , et une chose qui demande des gens d'une vertu très-

solide , et non pas des personnes foibles et fragiles , qui aillent ruiner par leur faute la bonne, réputation de la Compagnie. De sorte que le supérieur est par conséquent en droit de s'informer et de vouloir être informé des choses les plus secrètes , et d'établir même une règle k ce sujet , afin que les lumières qu'il tirera serventà lui faire mieuxconnoître le sujet qu'il doit choisir , et l'empêchent de se tromper dans une chose si importante pour le bien des particuliers et pour celui de toute la compagnie en général.

Tour montrer en quatrième lieu combien cette règle est fondée en raison , mettons en balance, d'un côté , le préjudice qu'on vous cause en découvrant votre faute au supérieur comme à un père, et de l'autre l'inconvénient qu'il y auroit qu'on ne la dit point, et voyons lequel des deux l'emporte. Tout le préjudice qu'on vous fait se réduit à un peu de confusion que vous recevez , et a un peu d'estime que vous croyez perdre; mais l'inconvénient qui pourroit arriver, si on ne découvroit point votre faute au supérieur, est premièrement qu'on n'y mettroit point ordre, et qu'un mal auquel on n'apporte point de remède, augmente d'ordinaire, et se communique facilement. De plus cela tourneroit ensuite infailliblement à votre propre honte et h celle de toute la religion ; parce qu'enfin // ri y a rien de caché qui ne vienne à être su (i). Tôt ou tard , et par un endroit ou par un autre ,

(i) Nihil opertum est , quod non reveletur. Luc. i. 22.

DE LA CORRECTION FRATERNELLE. 35û

tout se sait; et un mal auquel d'abord il auroit été aisé de remédier , si on l'eût dit au supérieur dès le commencement comme on le devoit , ne peut ensuite se guérir qu'en y appliquant le fer et le feu. Tout cela l'emporte sans doute sur un peu de confusion que vous recevez , et sur un peu d'estime que vous croyez perdre , quand on découvre votre faute au supérieur : ainsi je dis que non-seulement on ne fait rien contre la charité en découvrant la faute de son frère au supérieur , mais que l'on est même obligé de la découvrir , et qu'on devroit avoir un très-grand scrupule de ne pas le faire. Car cette omission peut être quelquefois un péché mortel , non pas en vertu de la règle , puisque nos règles, comme nous l'avons déjà dit (i), n'obligent point sous peine de péché mortel, mais en vertu de l'importance de la matière, et parce qu'il peut en arriver de grands inconvéniens dont on se rend coupable , lorsqu' ayant pu y remédier , et les prévenir par des avis donnés à temps , on a négligé de le faire, comme on y étoit obligé.

Saint Basile dit (2) sur ce sujet , que de cacher le péché de son frère au supérieur , c'est proprement avancer la mort d'un malade , et pousser dans le précipice un homme qui y court déjà de lui-même. Car un péché que l'on cache est comme un abcès qui aug-

(1) Traité 6. ch. 3.

(2) Peccatum occultare nihil aliud est, quàm aegrum suâ sponte ad mortem ruentem impellere , et procliviorem reddere. Basil, in reg fus. disp. num. 46.

36û PART. III. TRAITÉ VIII. CHAP . VI.

mente toujours, et qui gagne enfin le cœur et donne la mort. C'est pourquoi , comme ce seroit rendre un grand service à un homme , dit saint Basile, que de lui percer un abcès de cette sorte, quelque douleur qu'on pût lui causer dans l'opération, et qu'au contraire, ce seroit en user en mauvais ami , de négliger par compassion de l'ouvrir , aussi ce n'est pas faire un office d'ami que de cacher au supérieur la faute de votre frère; au contraire, c'est contribuer à sa mort de ne pas découvrir sa plaie au médecin qui peut la guérir. Ne croyez pas, dit saint Augustin (i) , traitant la même matière , qu'il Jrait du mal h révéler les fautes de vos frères ; il y en a bien plus à laisser périr par votre silence ceux que vous pourriez corriger par votre révélation. Car sivotrefrèreavoitquelquemaldangereuxqu'il voulût cacher, craignant la douleur des incisions, n'y au roit-îl pas de la cruauté avousde le taire? et ne seroit-ce pas charité de le dire? A combien plus forte raison devez-vous donc découvrir la plaiespirituelle qu'il veut cacher, et qui pourroit lui causer la mort de l'ame?

C'est donc une chose tout-h-fait contraire au devoir de la charité, que le silence que quelques-uns gardent h ce sujet, pour ne pas

(1) Nec vos judicetis esse malevolos, quandô hoc indicatis : magis quippè innocentes non cstis, si fratres vestros quos indicando corrigere potcstis, taccndo perirc permittitis. Si enim frater tuus vulnns habet in corpore quod relit oc cultari , cùm timet secari , nonne crudelitcr à te sileretur , et niisericorditer indicaretur ? Quantô ergô potiùs debes mani- /estare, ne deteriùs putrescat in corde? siug- rcj'- 3. c. a3. tom. i. in fine.

manquer, disent-ils, audevoir de l'honnêteté. Ils s'imaginent qu'il est de l'honnêteté et delà discrétion de ne pas découvrir au supérieur les fautes d' autrui ; et ils ont de la répugnance à l'en avertir , parce qu'ils croient qu'on les en estimerait moins :sur ce principe ils disent qu'ils ne veulent point se mêler de faire des rapports, et qu'ils sont bien-aii.es de ne nuire à personne, et de ne mettre personne mal dans l'esprit du supérieur. Ce n'est là nullement l'esprit de la religion, et encore moins celui delà Compagnie: ce sont des maximes du siècle et des égards qu'il est dangereux d'avoir dans la religion. Car ce n'est ni faire des rapports , ni nuire a votre frère , que de découvrir ses fautes : c'est au contraire lui faire du bien; et ne les pas découvrir, c'est lui nuire et nuire aussi à toute la religion. Où avez-vous vu que pour ne pas déplaire à un particulier , il faille manquer à la fidélité que l'on doit à tout un corps ? et à qui avez-vous plus d'obligations, ou à la religion, ou a un religieux particulier? Il est mal de cacher les fautes d'autrui, comme si on étoit d'intelligence avec ceux qui les commettent; et c'est là de quoi il faut avoir honte , et non pas d'être fidèle à la religion, et d'observer les règles. C'est pourquoi, conclut saint Basile, qu'il n'y ait personne qui aide à cacher les fautes d'autrui, de peur qu'au lieu de donner par-là une marque d'affection à son frère, on t . vr. 3 1

aelui procure la mort (i). Ne cachez point la maladie de votre frère ; mais découvrez-la au médecin avant qu'elle devienne incurable, ou qu'il faille se servir du fer et du feu ; et ce sera rendre un véritable office d'ami à votre frère : car vous le sauverez par ce moyen , et vous l'auriez peut-être perdu si vous en eussiez usé autrement.

Toutes ces raisons, et quantité d'autres que les saints et les théologiens rapportent, suffisent pour prouver que celte règle est sainte et juste, quoiqu'un religieux, en faisant profession, ne renonce point expressément au droit qu'il peut avoir contre cette règle , comme en effet il n'y a aucun ordre ou l'on y renonce de cette sorte. Mais nous avons de plus une raison particulière, qui est que quand quelqu'un a dessein d'être reçu parmi nous, on lui donne les règles et un sommaire des constitutions qu'il doit observer, dans lequel est la règle dont nous parlons , et on lui demande ensuite s'il veut bien se soumettre à ces règles. On lui spécifie même celle-ci en particulier, sur laquelle on lui demande de nouveau un consentement exprès; et pendant les deux années de noviciat, avant qu'il soit reçu à faire ses vœux, on recommence tous les six mois à lui faire la même proposition. Il y a encore plus ; c'est que le maître des novices est obligé par une règle particulière (2),

(1) Nemo sit ergô qui peccato alteriùs latebras quaerat , ne pro amore quem fratri débet , exitium illi conciliet. Basil. icbi sup.

(2) Reg, i54. mag, novitior.

d'avertir les novices des choses qui pourroient leur faire quelque peine dans la suite , au nombre desquelles celle-ci est marquée. En effet, il ne manque point de les en avertir; et ce qui lève toutes sortes de difficultés sur cette matière, ils répondent suivant les termes mêmes de la règle , qu'ils s'y soumettent volontiers pour leur plus grand avancement spirituel, et pour avoir occasion de s'abaisser et de s'humilier davantage. Or, il est certain qu'il n'y a personne qui, en entrant en religion, ne puisse renoncer à son droit, dans la vue d'une plus grande perfection, et consentir que sans l'avertir de ses fautes , on les découvre directement au supérieur. Car chacun est maître de sa réputation; et il lui est permis pour son plus grand bien de vouloir la perdre , soit auprès desonsupérieur,soit auprès de qui il lui plaira , pourvu qu'il n'y ait aucune circonstanceparticulièrequi l'oblige a ne pas la laisser perdre , comme il n'y en a point en effet dans la matière dont nous parlons. De même que chaque religieux peutlégitimement découvrir ses péchés à son supérieur, quelque grands et quelque secrets qu'ils puissent être : aussi il peut légitimement donner permission a un autre de les découvrir. Et c'est ce que font tous les religieux de la Compagnie par le consentement qu'ils donnent expressément à.

cette règle , comme nous l'avons déjà dit ; en quoi ils ne font autre chose que renoncer au droit qu'ils pourroient avoir au contraire. Si

quelqu'un me révéloit en confession , ou sous le sceau du secret, quelque grand péché qu'il eût commis , et qu'il consentît ensuite que pour mieux juger du remède qu'il faudroit appliquer à son mal, j'en communiquasse avec mon supérieur, il est certain quepar le consentement qu'il auroit donné, il auroit renoncé au droit qu'il avoit d'empêcher que je ne découvrisse sa faute à personne , et qu'en même temps j'aurois acquis le droit delà découvrir à mon supérieur pour avoir son avis. Ajoutez h cela que les novices voient pratiquer cette règle pendant deux ans de noviciat, avant que de faire leurs vœux; ce qui suffît pour devoir supposer que quand ils les font ensuite, ils renoncent tacitement au droit qu'ils pourroient avoir contre cette règle, quoiqu'ils ne disent pas en termes formels qu'ils y renoncent. C'est ainsi qu'un chartreux qui fait profession , et qui saitquedans l'ordre où il s'engage on garde une perpétuelle abstinence, qu'on ne rompt jamais pour quelque cause que ce soit, renonce ens' j engageant., au droit naturel qu'il a de conserver sa vie, en mangeant de la viande, quoique cependant il n'y renonce point en termes formels , et quoique ce droit soit préférable à celui de conserver sa réputation. C'est encore de la même sorte que celui qui prend les ordres sacrés renonce au droit de pouvoir se marier , et demeure étroitement obligé à garder la chasteté toute sa vie , quoique cependant il ne fasse e xpi essément aucun vœu dechasteté.De plus,

St. François de Borgia étant général, et étant consulté sur cette matière par quelques congrégations provinciales d'Espagne, leur répondit que ceux qui entroient dans la Compagnie étoient censés avoir renoncé au droit qu'ils pou voient avoir contre cette règle: et il est certain que , parla teneur de nosbulles et de nos privilèges , le général de notre Compagnie a pouvoir de déclarer le sens véritable de nos constitutions. Pour conclusion, cette règle ayant encore après cela été discutée dans la sixième congrégation générale ( i), les choses y furent décidées de la même manière; et la congrégation générale de notre Compa« gnie, comme il est marqué en cet endroit, a autorité du saint siège de décider sur les doutes qui peuvent naître touchant les règles de notre institut. Il fut dit aussi dans celle sixième congrégation (2), que ces paroles de la règle , par qui que ce soit qui ait pu en avoir connoissance hors de la confession, ne doivent s'entendre que des fautes qu'un autre pourroit avoir remarquées, et non pas de celles qu'on pourroit avoir dites soi-même en secret à quelqu'un, en lui demandant ses conseils et ses lumières.

Toutes les difficultés qu'il pourroit y avoir __ dans cette matière demeurent par-là entièrement aplanies; et par-là tous les sujets de plaintes cessent : car c'est une maxime de

(1) Congreg. 6. gcn. Societ. Jesu, Décret. 4g. Cant. 10. il. (a) Décret. 35. Cant. 6.

droit très-constante, qu'il n'y a point de lésion , quand on agit avec connoissance et de son bon gré (i). On vous a informé de cette règle , lorsqu'on vous a reçu , et vous avez dit que vous vouliez bien vous y soumettre : si vous êtes fâché ensuite qu'on découvre vos fautes au supérieur, ne vous en prenez point à la règle qui l'ordonne , ni a votre frère qui y obéit ; mais prenez-vous-en à vous seul, qui devriez être maintenant plus confirmé dans l'esprit de mortification et d'humilité que vous ne l'étiez au commencement , et qui l'êtes cependant bien moins, puisque vous n'êtes plus dans la même disposition où vous étiez alors. C'est de là que vient toute la peine que cette règle fait à quelques-uns : ainsi notre saint instituteur connoissant bien que l'orgueil et l'immortification étoient les seules choses qui pourroient la rendre fâcheuse , nous marque que l'esprit d'humilité et le désir d'une plus grande perfection doivent en être les fondemens. Si nous avions donc cet esprit et ce désir, nous serions bien-aises que l'on sût nos fautes, afin qu'on nous en estimât moins : à combien plus forte raison devonsnous être ravis qu'on les sache , afin qu'on nous en reprenne et qu'on nous en corrige ! Celui qui n'a pas assez d'humilité pour vouloir bien que ses fautes soient sues h ce prix-là, n'a guères l'esprit d'humilité et de mortification.

(i) Scienti et volenti non fit injuria.

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