Les entreprenenrfs et les salariés. — - Nous venons
de voir que la division du travail implique la formation d'ateliers dans lesquels plusieurs travailleurs coopéreront à la création des mêmes produits. De là naissent des responsabilités diverses et des rapports de subordination.
Est entrepreneur quiconque fait profession d'entreprendre à son propre compte la fabrication d'un produit ou l'exécution d*un travail. L'entrepreneur qui travaille seul, sans avoir de coopérateurs sous ses ordres ou avec la seule assistance de sa famille et d'un ou deux aides, est un artisan; la loi en France le classe, au point de vue de l'impôt, comme ouvrier à façon. L'entrepreneur qui emploie des ouvriers est un patron; il exerce l'autorité du patronat sur ses subordonnés qu'il paye et dont le travail lui appartient dans la mesure des conventions faites. Il y a des patrons de fortune très diverse, les uns employant deux ou trois ouvriers et différant peu des artisans, d'autres ayant des centaines et des milliers d'ouvriers et d'employés et désignés sous les noms d'entrepreneurs, de manufacturiers, de chefs d'usine, de négociants.
Le salarié est celui qui travaille sous les ordres et pour le compte d'autrui : il ne vend pas de produits, il vend son travail et son temps. Il y a diverses catégories de salariés : Vouvrier, qui loue son travail pour exercer son métier en coopérant, sous les ordres de son patron, à la fabrication de certains produits déterminés ou à l'exécution de certains travaux, et qui le loue à la tâche, à la journée ou au mois; Vemployé, qui loue son temps, ordinairement par mois, pour accomplir, dans une administration ou sous les ordres d'un patron, certains travaux manuels ou intellectuels, tels qu'écritures, vente des produits, etc., qui sont utiles à l'ensemble d'une entreprise ; le domestique — catégorie dans laquelle l'homme de peine est compris — qui loue son temps, à la journée ou au mois, pour rendre des services personnels dans la maison de son maître ou dans l'atelier.
Le fonctionnaire, qui est un employé supérieur dans une administration publique, est une espèce particulière du genre des salariés.
Les gens qui exercent des professions libérales et dont le travail consiste à rendre des services, comme le médecin et l'avocat, ne doivent pas être classés parmi les salariés, puisqu'ils ne travaillent ni sous les ordres d'autrui, ni pour une rémunération fixe, ni parmi les entrepreneurs, puisque
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leur fonction ne consiste qu'à rendre des services. Ils forment un genre particulier.
44. L'assMiciatlon. — Plusieurs entrepreneurs peuvent^ sans que l'un se subordonne à l'autre, unir leurs efforts et leurs capitaux en vue de coopérer à une môme entreprise industrielle et de s'en partager les bénéfices : c'est ce qu'on appelle association.
L'association est, comme la division du travail et la coopération, une des formes les plus importantes de l'organisation industrielle. Tant que l'industrie est peu développée et que les capitaux sont peu abondants, l'association n'a qu'une place restreinte. Elle était interdite en France aux artisans dans les anciennes corporations industrielles des villes, et elle était en même temps fréquente dans certaines régions de nos campagnes, où des familles de cultivateurs étaient groupées en communautés. L'association, comme tant d'autres manières d'être de la vie économique, s'est développée avec la liberté et la richesse; elle est devenue aujourd'hui une des forces les plus puissantes dont dispose l'industrie humaine, et l'on peut comparer sans exagération son action bienfaisante dans l'organisation industrielle à celle que les machines ont exercée sur le travail manuel. C'est par elle que les vastes entreprises, telles que les chemins de fer, qui dépassaient la mesure des fortunes individuelles, ont été rendues possibles et que des centaines de millions de francs ont été rassemblées pour une même œuvre. Z'association, c^ est-à-dire Vunion de plusieurs entrepreneurs ou de capitaux fournis par plusieurs personnes pour une même entreprise, est un mode d organisation industrielle qui a pour objet d'augmenter la puissance productive et qui peut l'accroître dans une proportion indéfinie.
L'association peut être formée entre plusieurs personnes pour l'accomplissement d'un seul acte de production ou de commerce et limitée à cet objet unique et au temps nécessaire pour l'accomplir : c'est V association en participation.
Elle peut être formée entre plusieurs personnes qui associent leur travail et leurs capitaux dans une entreprise industrielle et qui portent tous, sans réserve, la t^«ççjV!L^^\-
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lité du succès ou de l'insuccès de l'entreprise : c'est h société en nom collectif et le type le plus fréquemment employé.
Elle peut être formée entre plusieurs personnes dont les unes engagent leur travail et leurs capitaux, en acceptant rentière responsabilité, et dont les autres n'engagent que leurs capitaux jusqu'à concurrence d'une somme déterminée : c'est la société en commandite.
Elle peut être formée par plusieurs personnes fournissant leur travail et une somme de capitaux limitée et être combinée de façon que la retraite d'un ou plusieurs associés ne dissolve pas l'association : c'est ce que la loi désigne sous le nom de société à capital variable^ type créé pour favoriser la formation entre ouvriers de sociétés coopératives, en vue de la production industrielle, de la consommation d'objets nécessaires à la vie ou du crédit mutuel.
Elle peut être formée par une simple association de capitaux, sans que personne réponde de la gestion sur la totalité de sa fortune personnelle. Dans ce cas, les capitaux sont réunis sous forme de parts ou d'actions, et nul n'est responsable au delà de la valeur de la part ou de l'action qu'il a souscrite. Ce sont donc bien des capitaux, et rien qne des capitaux en quantité déterminée, qui sont associés. Aussi n'y a-t-il pas de patron, mais il y a un ou plusieurs directeurs, et ceux-ci, qu'ils aient ou non un intérêt sur les bénéfices, sont des salariés. C'est la société anonyme, mode d'association qui, de nos jours, a donné naissance aux plus grandes entreprises.
La différence entre ces diverses catégories porte plutôt sur les droits des personnes que sur l'emploi des capitaux. Car dans toutes, le capital de l'entreprise est formé par agglomération, et une fois engagé, il est tout entier consommé, reproduit et soumis aux mêmes chances de gain, de perte et de destruction ; seulement, dans les deux premières catégories, la responsabilité s'étend sur les personnes et sur leurs biens au delà du capital engagé.
Ce sont ces associations, avons-nous dit, et particulièrement les sociétés anonymes, qui ont rendu possibles la plupart des grandes entreprises industrielles de nos jours, exploita-
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lions de mines, chemins de fer, assurances, banques, usines, aucun particulier n'ayant une fortune personnelle capable d'y suffire, ou, s'il l'avait, n'osant engager dans une même affaire tout ce qu'il possède. On peut appliquer ici le proverbe : < Les petits ruisseaux font les grandes rivières. » Ce que ne pouvait un gros capitaliste, beaucoup de petits, quelquefois môme de très petits capitalistes, l'ont fait : ce sont principalement des actions et des obligations de 500 francs qui ont formé les 10 milliards de capital réalisé par nos chemins de fer.
Aucune organisation indtistrielle n'a permis jusquHci de constituer des forces productives aussi puissantes et aucune n'a un caractère aussi démocratique et aussi bien adapté au mode de capitalisation de notre temps, puisqu'e//e fournit à de très modiques épargnes un emploi également avantageux) aux grandes entreprises et aux petits capitalistes.
4S. Les corporations industrielles. — Les Corporations industrielles sont des corps légalement constitués et comprenant tou^ les artisans de la même profession dans un même lieu, ville ou canton.
Elles se sont constituées le plus souvent dans un but de protection mutuelle, là où le gouvernement n'assurait pas à chaque individu isolé une sécurité suffisante. Elles se donnent elles-mêmes des lois, des chefs, jugent les différends survenus entre leurs membres et les protègent contre les violences extérieures ; c'est là le bon côté des corporations et leur raison d'être.
Mais ces groupes sont, comme les individus eux-mêmes, jaloux d'avoir le moins possible de concurrents. Les corporations se sont arrogées et ont fait sanctionner par la puissance politique le monopole de leur industrie; elles sont devenues souvent à leur tour oppressives, soit en gênant ceux de leurs membres qui tendaient par la supériorité de leur production à accaparer la clientèle, soit en excluant ceux qui aspiraient à entrer dans la corporation ou qui tentaient d'exercer le métier hors de son sein : c'est là le mauvais côté des corporations privilégiées, qu'il faut bien se
garder de confondre avec les associations libres de geii$ du môme métier. Ces corporations sont non seulement inutiles, mais nuisibles dans toute société où les lois générales suf^^ fisent à garantir la sûreté individuelle.
46. Les corps de métiers et les rès^lements en France. — Bu temps de la domination romaine, il y a eu en Gaule, comme dans tout l'Empire romain, des corporations d'artisans, qu'on désignait sous le nom de collèges; une partie de ces corporations était instituée moins en vue de la défense mutuelle des artisans qu'en vue de l'accomplissement d'un certain travail, imposé par l'État comme une fonction obligatoire, et souvent le membre d'un collège était en quelque sorte asservi à son métier.
Durant le moyen âge, après plusieurs siècles de barbarie qui suivirent le bouleversement de la Gaule par les invasions germaniques, le travail industriel reprit quelque vigueur dans les villes, et les artisans s'organisèrent en corporations ou corps de métiers; c'était cette fois dans un but de défense mutuelle, et longtemps les artisans vécurent dans le corps de métier comme dans une sorte de forteresse qui les pro" tégeait contre les violences du dehors. Ils avaient leurs jurés, qui régissaient les intérêts communs et jugeaient les questions relatives au métier. Au xm* et au xiv® siècle, les corps de métiers furent florissants et rédigèrent pour la plupart leurs statuts.
Mais ces corporations, ou communautés d'arts et métiers, ne tardèrent pas à être affectées en France, comme partout, des vices inhérents à ce genre d'institution. Dans l'administration intérieure de la corporation, les règlements devinrent plus complexes et plus minutieux, gênant l'esprit d'invention, empêchant, sous prétexte de maintenir les traditions et d'assurer la bonne qualité du produit, Tindustriel d'employer des procédés nouveaux, lui refusant le droit d'avoir plusieurs boutiques; les jurés des plus riches corporations ne se recrutèrent que dans une oligarchie; les taxes sur les membres s'accrurent. Hors de la corporation, l'accès du métier fut hérissé de difficultés; le nombre des apprentis fut plus limité; un plus long stage fut imposé au compa^
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gnon^ c'est-à-dire à l'ouvrier, avant qu'il pût se présenter à la maîtrise ; la maîtrise^ qui ne pouvait être obtenue qu'après un examen de capacité, consistant la plupart du temps dans la confection d'un chef-d'œuvre^ iut rendue plus coûteuse. Le nombre des places de maîtres fut limité dans beaucoup de corporations, et les fik de maîtres jouirent de privilèges particuliers pour les obtenir au détriment des compagnons. Chaque corporation, voulant garder intact le privilège du métier^ fit des procès non seulement aux individus qui Texerçaient sans avoir été reçus maîtres par elle, mais à toute corporation qui se permettait d'employer les mômes outils qu'elle ou de confectionner des produits analogues aux siens. Ces abus des corporations y qui étaient une conséquence de Vesprit de monopole^ se produisirent surtout au xv« et au xvi« siècle^ lorsque la France eut réparé les ruines faites par la guerre de Cent- Ans et que le travail industriel eut commencé à reprendre quelque essor,
La royauté^ qui devenait toute-puissante au xvie et au xvu* siècle^ prétendit faire sentir son autorité sur ces corporations dont elle sanctionnait les statuts. Henri III et Henri IV considérèrent le droit d'exercer un métier comme un droit domanial^ c'est-à-dire comme un droit que le roi pouvait seul conférer et dont le prix de vente faisait partie des revenus du domaine royal ; en même temps, ils facilité-' rent, contrairement aux restrictions égoïstes des communautés, l'établissement dans une ville quelconque de France, excepté Paris, d'un maître reçu dans une autre ville. Au nom de l'unité nationale, les corporations de province furent un peu moins fermées; mais, au nom des besoins du fisc, les impôts dont était frappé le droit de travailler s'aggravèrent.
Les officiers royaux exercèrent dès lors une surveillance plus active sur l'administration des corps de métiers. Sous Louis XIV, Colbert, ambitionnant de perfectionner l'industrie française et pensant que les statuts des métiers relatifs à la confection des étoffes étaient mal faits ou insuffisants, fit des règlements précis, minutieux, et créa des inspecteurs pour en surveiller, au nom de la royauté, Texécution. Les règlements furent rédigés avec soin ; mais plus ils étaient
précis, plus ils devinrent gênants en emprisonnant le travail dans des cadres étroits et inflexibles.
La grande industrie était entravée par le système des corporations ; car une manufacture importante ne pouvait s'établir sans se soumettre aux visites de jurés qui la jalousaient ou sans s'exposer à des procès qui la ruinaient. Colbert, qui s'appliquait à nationaliser en France les industries étrangères, créa ou du moins multiplia les manufactures royales, c'est-à-dire qu'il donna à des particuliers, à l'aide d'un brevet, le privilège de n'être pas astreints aux statuts et à la surveillance des corps de métiers.
Le régime des règlements, des inspecteurs et des manufactures royales caractérisa, au xvii® et au xvni« siècle, la grande industrie, nouvelle alors en France, comme les corps de métiers continuaient à caractériser la moyenne et la petite industrie. Mais la manufacture royale n'était elle-même qu'un privilège, et elle eut les inconvénients du privilège.
Les vices de cette organisation ne pouvaient échapper à la critique du xvin® siècle dans un temps où l'industrie prenait plus de développements ; des réformateurs les signalèrent et réclamèrent, au nom de la justice, la liberté du travail. Au commencement du règne de Louis XVI, Turgot, qui, avant d'être ministre, était déjà connu comme un des économistes les plus distingués, tenta d'accomplir cette réforme; il supprima les corps de métiers et les règlements. Mais son ministère fut de courte durée; après sa chute, les corps de métiers et les règlements furent rétablis, avec des modifications qui les rendaient moins rigoureux. Ils ne furent définitivement supprimés que par la révolution de 1789.