I-imir. sur les : { Effet^^^l^ommeree
Droit d octroi.
Droit <fe *.«<««.• j gipfj"-;
Droit, do navigaUon: j ^'^^''^f^^X
Péages.
Droit sur la circulation des voitures.
Droits sur les transports : \ MaîcCdises.
Services publics : { ï.°éfé'^-aphes.
Contribution mobilière.
Contribution des portes et fenêtres.
Impôt sur les chiens.
Permis de chasse.
Taxe sur les voitures et chevaux de luxe.
Taxe sur les domestiques.
Taxe sur les cercles.
Taxe sur les billards.
Taxes somptuaires.
Droit des pauvres sur les théâtres.
Loterie.
Droits sur les boissons:
Circulation.
Détail.
Entrée.
Droit sur le sel.
Droit sur le sucre.
Droit sur les cartes à jouer.
Droit sur le papier.
Droit sur les bougies, huiles ^ etc.
Droit sur le vinaigre, etc.
f Tabac.
Poudres à feu.
Allumettes, etc.
Les impôts ne constituent pas tout le revenu d'un État. La plupart des États ont un domaine public productif de revenu, comme les forêts et les droits de pêche sur les cours d'eau; ils exercent certaines industries productives de revenu, comme cela a lieu dans les établissements d'instruction publique ou dans les manufactures nationales ; ils rendent des services productifs aussi de revenu, comme la garde des fonds des particuliers par la Caisse des dépôts et consignations.
14*7. Les impôts sur les personnes. — L'impôt sur les
personnes est une des formes les plus élémentaires, les plus anciennes de l'impôt et les plus usitées dans les sociétés barbares : de tout temps le souverain et le maître ont pu ordonner un travail ou imposer une redevance à leurs subordonnés. Ces impôts sont quelquefois indispensables, comme le service militaire.
Ils ont l'avantage d'être en général faciles à établir et à per^ cevoir; mais ils ont l'inconvénient de se prêter très mal à la proportionnalité et d'être trop peu productifs pour contribuer largement aux recettes d'un gros budget. Si la capitation est uniforme pour tous les contribuables, elle est un poids accablant pour les pauvres et à peine sensible pour les riches ; si les plus pauvres sont exemptés, — ce qui est souvent en pratique une mesure opportune — la limite de l'immunité a toujours quelque chose d'arbitraire et la proportionnalité y gagne peu ; si l'on établit des classes, on reste encore bien loin de la proportionnalité quoiqu'on s'en rapproche davantage. Si la capitation est fixée à un taux très modéré, les inconvénients s'atténuent beaucoup et son produit peut devenir un appoint utile dans le total des recettes.
En France, sous l'ancien régime, la corvée pour la construction et l'entretien des routes royales était un impôt inique parce qu'il pesait sur les paysans seulement et non sur la totalité de toute la population intéressée à la route, parce qu'on les faisait venir de loin et qu'on leur causait un préjudice personnel beaucoup plus considérable que l'utilité publique qui pouvait résulter de leur travail. La taille^ qui était un des principaux impôts de l'ancien régime, peut jus-
qu'à un certain point être classée panni les impôts sur les pe^ sonnes, quoiqu'elle fût en grande partie fondée sur Texploitation du sol, parce que la qualité des personnes décidait presque partout si Ton était ou non contribuable, que la taille était presque partout personnelle, c'est-à-dire fixée arbitrairement d'après les facultés présumées du contribuable ; aussi la répartition était-elle très inégale et la charge très lourde pour ceux qui la supportaient.
Aujourd'hui, en France, la contribution personnelle, qui est unie sur les rôles à la contribution mobilière, est de trois journées de travail et la valeur de la journée de travail doit être fixée pour chaque déparlement entre les limites de fr. 80 et de 1 fr. 50. Les villes qui ont un octroi peuvent être autorisées, comme Paris, à prélever en tout ou en partie la valeur de cette contribution sur les produits de leur octroi et à exempter leurs habitants.
En Prusse, il y a une capitation désignée sous le nom de Classensteuer, contribution des classes ; elle comprend trois classes subdivisées elles-mêmes en douze degrés, dont la taxe s'élève de 3 fr. 36 au minimum, à 90 francs au maximum. Mais cette capitation n'atteint que les revenus inférieurs à 1 000 thalers (3 750 fr.), les contribuables qui possèdent davantage payant VEinkommensteuer^ impôt sur le revenu.
148. La contribution des patentes. — La contribu" tion des patentes est, en France, le principal impôt sur la production industrielle. Elle a été établie, en 1791, au moment où les corps de métiers ont été supprimés et où la liberté de l'industrie a été fondée. Elle est légitime en prin« cipe : elle est un impôt sur le capital industriel que le travail du patenté fait valoir et non un impôt sur le travail ; le patenté se récupère sur le consommateur en comptant sa patente dans ses frais généraux. Mais elle est difficile à bien asseoir et elle a dû être remaniée à plusieurs reprises.
Elle n'atteint pas les agriculteurs, à moins qu'ils n'exercent une industrie ou un commerce étrangers à la culture de leurs terres, parce qu'ils, payent leur contingent par l'impôt foncier. Mais elle atteint tous les industriels et même des
professions libérales, comme celle de médecio ou de notaire. Sont exemptés cependant les ouvriers à façon, produisant seuls ou avec leurs femmes et leurs enfants, même avec un manœuvre ou un apprenti, parce qu'ils sont considérés comme vivant de leur travail sans faire valoir un capital.
Le montant de la patente est réglé d'après un double tarif : le droit fixe et le di'oit proportionnel.
Les industriels payent le premier, suivant la profession qu'ils exercent et la population de la localité qu'ils habitent, depuis 2 francs jusqu'à 400 francs. Certaines industries, comme celle d'agent de change, sont imposées d'après un tarif exceptionnel et d'après la population de la localité où elles sont exercées; d'autres, comme la Banque de France qui paye 80 000 francs de droit fixe et comme le petit marchand forain qui ne paye que 8 francs, ou comme certaines grandes manufactures telles que les tissages, qui sont souvent situées dans des villages, sont imposées sans égard à la population.
Les industriels payent le second suivant la valeur de leur loyer et d'après un taux qui varie suivant les professions.
Le droit fixe est fondé sur ce principe que les bénéfices diffèrent selon les professions et deviennent plus élevés, sauf exception, à mesure que la population est plus considérable. Le droit proportionnel, qui constitue à lui seul plus de la moitié de la contribution des patentes, est établi en vue d'atteindre dans chaque industrie l'importance particulière de chaque maison de commerce, estimée d'après l'importance du local. La complexité de ce mode de tarification, qui, quoique sagement combiné en principe, n'atteint cependant qu'imparfaitement le but, montre quelles difficultés la pratique financière éprouve à faire une répartition des charges qui se rapproche de la proportion des revenus.
149. Le» autres Impdte sur la prodoetlon. -»- Les Km cences sont des autorisations délivrées à certains industriels sur lesquels l'administration exerce une surveillance spëoiale pour la perception de l'impôt ou pour la police, tels que les débitants de boissons et les entrepreneurs de voitures puhli-> ques ; elles ont un caractère administratif plus encore que fiscal.
La redevance sur les mmes, qui ne 'dispense pas de payer rimpôt foncier, représente en FVance par son double droit, un droit fixe de 10 francs par kilomètre carré et un droit proportionnel au produit net de Texploitation, une manière de patente pour une catégorie spéciale d'industriels.
Le brevet d'invention est la garantie de jouissance exclusive et temporaire que TEtat donne à l'inventeur. C'est un service qu'il est juste de faire payer. La taxe serait mieux équilibrée qu'elle ne l'est si, au lieu d'être de 100 francs par an, elle était d'un prix moins élevé pour les premières années, où il est vraisemblable que l'inventeur n'a pas encore réalisé de bénéfices, et plus élevé pour les dernières années, où il ne persiste à payer la redevance que s'il a réussi.
Les autres Impôts sur la production n'ont qu'une très médiocre importance. Le fisc doit d'ailleurs se garder de la surcharger ; il vaut' toujours mieux prélever rimpôt sur la richesse faite que sur la richesse en voie de formation^ sur le produit et sur le revenu que sur le capital, de môme que, lorsqu'on puise l'eau à un ruisseau, on porte moins de préjudice aux cultures en la prenant après qu'elle a arrosé les champs que la puisant à sa source.
C'est une des raisons qui s'opposent, entre autres, à l'établissement d'un impôt unique ou môme seulement d'un impôt considérable sur le capital.
Le mode de perception suffit quelquefois pour changer à cet égard la qualité d'un impôt : la patente payée d'avance pour l'année entière était un impôt onéreux sur le capital industriel, comme les droits de maîtrise sous le régime des corporations; la patente exigée par douzièmes devient un prélèvement presque toujours légitime sur les résultats successifs de la production.
150. La contrlbnlion foncièpe. -*- La contribution foncière, prélevée sur le produit net de la terre, doit être clas^ sée au nombre des impôts les plus légitimes. Comme la terre appropriée est un capital productif de revenu, et comme elle a été longtemps le principal capital des sociétés agricoles, il était juste et naturel que ce revenu payât sa quote-part des
charges publiques; comme, en outre, ce genre de capital ne peut se dérober aux regards, la matière imposable ne saurait échapper au fisc : trois raisons en faveur de Timpôt foncier. Aussi existe-t-il dans la plupart des États civilisés.
Si le principe est bon, la mesure et Tassiette sont difficiles à déterminer.
Un des modes de perception les plus imparfaits est la dime qui prélève en nature une fraction déterminée du produit brut; il est désavantageux pour l'État qui perçoit et pour lequel la réalisation en argent entraîne des déchets et des frais considérables ; il est désavantageux pour le contribuable auquel il impose une servitude pour Tenlèvement de SCS récoltes et dont il restreint les cultures en lui rendant presque impossibles celles qui exigent une forte avance de capital. Ces dernières sont pourtant les plus lucratives et celles qu'il faudrait le plus encourager.
La taille, qui en France tenait à la fois de l'impôt personnel et de l'impôt foncier, était aussi un mode défectueux, parce que la taxation était en partie arbitraire, excepté dans quelques provinces où la taille était réelle, c'est-à-dire fixée d'après un cadastre des propriétés foncières.
La contribution foncière^ établie en 1790 en France, est une taxe beaucoup plus équitable. C'est un impôt de répartition dont le principal, fixé à 300 millions par la Constituante, à une époque où l'on regardait la terre comme la richesse la plus capable d'alimenter le Trésor par son produit net, a été plusieurs fois réduit jusqu'en 1821. Depuis cette époque, le principal est demeuré le même et ne s'est guère accru que par les accroissements de la propriété bâtie. Car la contribution foncière comprend en réalité deux contributions distinctes : celle des fonds de terre et celle des constructions.
Ce principal est réparti entre les départements, puis entre les arrondissements, puis entre les communes, et dans chaque commune la répartition dernière se fait entre les contribuables d'après un cadastre dont la confection a été longue et qui a classé chaque fonds de terre suivant son revenu présumé. Mais il a été impossible au dèbul c\vife \^^ Té^«x\\\.^\«^ ^\sl%^j^w\.
un même taux d'évaluation dans toute la France et, depuis ce temps, la productivité relative des fonds a sensiblement varié : deux causes qui empêchent l'égalité de la répartition et qui ont excité de nombreuses réclamations.
L'inégalité devient d'autant plus sensible pour les contribuables trop chargés que l'impôt foncier est, plus encore que les autres impôts directs, la base de l'imposition des fonds départementaux et communaux sous le nom de centimes addUionnelSy que ces centimes ont à peu près doublé le fardeau, et que, si quelqu'un payait 2 en principal pendant que tel autre * ne payait que pour une terre de même revenu, aujourd'hui avec l'addition des centimes il paye 4, tandis que l'autre paye seulement 2.
Cet exemple montre une fois de plus combien on rest« loin de la proportionnalité absolue même pour les impôts qui sont en apparence les plus simples.
L'impôt foncier peut d'ailleurs se défendre par des avantages incontestables. S'il a augmenté par l'addition des centimes, la valeur et le revenu de la propriété foncière ont augmenté depuis trois quarts de siècle dans une proportion plus grande encore. En outre, presque toutes les propriétés ont changé de propriétaire par héritage ou par vente depuis 1790. Or chaque fois qu'une terre a été achetée, elle a été payée d'après son revenu net, c'est-à-dire défalcation faite des charges du revenu brut daQs lesquelles l'impôt est compris. On a pu aller jusqu'à dire que les propriétaires actuels, n'ayant pas acheté cette portion du revenu, ne payaient pas en réalité l'impôt, mais que l'Etat prélevait sa part de revenu comme s'il eût été co-propriétaire. Cette théorie, vraie dans un grand nombre de cas, ne l'est pas dans tous ; elle prouve du moins que l'impôt foncier n'est pas un de ceux qui font peser les plus lourdes charges sur les producteurs.
iSf . Les impôts sur le revenu et [les autres Impôts
1. De 1838 à 1876, le principal de la contribution foncière a diminué de 16 pour 100 , les centimes départementaux et communaux ont augmenté de 46 et de 56 pour 100, tandis que la contribution des patentes a augmenté, pour le principal, de 97 pour 100, et, pour les centimes, de 21 et de 34 pour 100.
ÉCONOMiE POLITIQUE. ^^
relatifii à la réparCltiMi ée la jiehefise. — Le revenu foncier est la part du propriétaire dans la répartition dn revenu agricole. Tout impôt qui atteint avec sûreté le revenu net au moment où, dans l'œuvre de la production, il échoit à un des coopërateurs sous forme de salaire, d'intérêt ou de profit, a un double avantage : celui d'être généralement équitable et celui d'opérer le prélèvement de Timpôt sur de la richesse faite et d'avoir une incidence directe à peu prés certaine, sans que le contribuable puisse en rejeter le poids sur autrui. Mais le revenu net présente rarement un gage matériel et saisissable comme la terre et d'ordinaire il se dérobe facilement aux investigations du fisc : c'est une des raisons qui rendent impraticable l'impôt unique et difficile un gros impôt sur le revenu.
Cependant, comme appoint concourant à former avec d'autres impôts le revenu de l'Etat, Yimpôt sur le revenu est recommandable, à condition qu'il soit assez léger pour que les inégalités inévitables de la répartition n'imposent pas une surcharge considérable à certains contribuables, que le taux en soit gradué suivant la nature des revenus qu'il serait injuste de frapper tous également et qu'on ait le soin i^éviter les doubles charges en exemptant les revenus d^à directement atteints par des impôts spéciaux, comme le revenu de la terre dans les pays où il existe une contribution foncière.
En Angleterre, où cette dernière contribution a été presque entièrement rachetée par les propriétaires, l'income-tax, c'est-à-dire l'impôt sur le revenu, peut avoir une assiette générale et chercher à atteindre tous les revenus. L'administration britannique les a groupés en cinq cédules ou catégories; malgré les précautions qu'elle a prises, il y a des catégories qu'elle atteint moins complètement que d'autres parce que la dissimulation y est plus facile. L'Italie, qui a une contribution foncière, n'a imposé que la richesse mobilière, La France a mis un impôt de 3 0/0 sur le revenu des valeurs mobilières, Elle a pu le mettre, paroe que oea valeurs mobilières, actions ou obligations, donnent en effet à leurs propriétaires un revenu VAi , m^lv^t^ VBvv^"s»]bW %
mais elle a dû le mettre ttès léger, en premier lieu parce qu'un impôt de ce genre équivaut, au moment où il est établi, à une confiscation au profit de TEtat d'une portion du capital; en second lieu, parce que chacune des entreprises qui fournit ce revenu a déjà payé tous les impôts qui pèsent sur la production, la répartition et la circulation, et qu'il ne faut pas surcharger une même richesse de deux fardeaux très pesants.
f 58. Les impôts sur les aetes, sueeessions et ventes. — Dans la vie civile, c'est le plus souvent par des actes authentiques que sont constatées les mutations de propriété et les transactions; c'est aussi le plus souvent l'autorité publique qui les enregistre, les conserve et leur communique le caractère d'authenticité. L'Etat rend donc par Venregistre" ment un service qu'il a le droit de faire payer; en même temps, il saisit une manifestation de la richesse : deux raisons de l'établissement des impôts sur les actes. Ajoutez que les droits de mutation semblent avoir pris naissance au moyen âge, sous le régime féodal où le suzerain, ayant un domaine éminent sur la terre, s'était attribué le droit de prélever une taxe à chaque mutation de propriété de ses vassaux : voilà l'origine historique.
L'impôt sur les successions est, parmi les impôts sur les mutations de propriété, un de ceux qui se Justifient le mieux. L'héritier, qui devient tout à coup possesseur d'une richesse qu'il 'n'avait pas produite, n'est pas en droit de se plaindre du prélèvement exigé par l'Etat, et, comme il ne peut en aucune façon en rejeter la charge sur autrui, l'incidence n'est pas douteuse ; c'est bien lui que le fisc atteint. De là, on tire la raison de la progression de l'impôt à mesure que s'éloigne le degré de parenté et que semble diminuer la chance d'hériter.
Si le principe se justifie, on peut cependant blâmer certaines applications, telles que les charges qu'ont à supporter les nu -propriétaires, les héritages grevés de dettes et les frais excessifs qui grèvent les très petites successions.' Dans les successions collatérales, le payement immédiat d'une taxe gui, dépassant le revenu, o\A\%'fe \fe tlwxh^"»».^^-
priétaire à emprunter ou à entamer le capital, peut être cité comme exemple ; si le payement était divisé par annuités, l'impôt ne serait pour ainsi dire qu'une jouissance .différée pour le propriétaire, sans que le fonds fût atteint.
Les donations sont à peu près assimilées aux successions pour les droits à payer.
Les transmissions de propriété à titre onéreux, qui pourraient figurer parmi les impôts ayant principalement le caractère économique, ne sauraient supporter une taxe aussi forte parce qu'elles sont des échanges auxquels on ne se décide d'ordinaire qu'en vue d'un profit et que, si le fisc voulait prélever une trop grosse part, le profit étant amoindri ou absorbé, l'échange ne se ferait pas ou se ferait dans de mauvaises conditions, et la circulation de la richesse en souffrirait. C'est sur le vendeur qu'en réalité pèse le plus souvent cet impôt.
En France, le taux moyen, qui -est à peu près de 10 0/0, est certainement trop élevé, puisqu'il excède de beaucoup la moyenne du revenu annuel des capitaux. La multiplicité des ventes et échanges d'immeubles, de meubles, de titres nominatifs de sociétés contribue à faire de l'impôt sur l'enregistrement une des sources de revenu les plus importantes pour l'Etat. ,
Le timbre^ fixe ou proportionnel, exigé pour un grand nombre d'actes, a aussi, dans certains cas, le caractère d'un service rendu au contribuable, quoiqu'il l'ait à un moindre degré que l'enregistrement. Mais, comme pour l'enregistrement, la taxe est bien supérieure au prix du service, et l'impôt, qui serait légitime s'il était très modéré, devient préjudiciable quand il est excessif. Il l'est surtout pour les petites affaires, celles qui demanderaient précisément le plus de ménagements : un impôt est assurément mal réparti quand on peut dire de lui, comme en France, que les frais d'enregistrement et de timbre des ventes judiciaires n'atteignent pas 3 0/0 du prix d'adjudication pour les ventes audessus de 10000 francs et qu'elles dépassent 50 0/0 pour les ventes de 1000 à SOO francs et 120 0/0 pour les ventes audessous de 500 francs.
iS3. Les impôts sur la circnlation. — On peut dire à propos des impôts sur la circulation, comme à propos des impôts sur la production : // faut éviter^ autant que possible, d'imposer la richesse en état de gestation^ c'est-à-dire d'imposer le capital pendant qu'il produit et la richesse pendant qu'elle est en voie de formation. Mais la nécessité d'un gros budget ne permet pas d'épargner les manifestations de la richesse qui se produisent par la circulation et le problème pratique des financiers se réduit à trouver les impôts qui la chargent le moins.
Le timbre proportionnel à la valeur des effets de commerce, le timbre sur les factures, qui n'est pas proportionnel et qui pourrait l'être davantage, sont à ce titre des impôts plausibles.
Le droit d'octroi, qui porte principalement sur les denrées alimentaires et sur les matériaux de construction à l'entrée des villes, a été vivement critiqué à cause de la gêne qu'il occasionne à la circulation et à cause du principe même de l'impôt. La gêne est évidente ; mais le principe peut être défendu parce que cet impôt devient, par son incidence, principalement un impôt de consommation et qu'il 'n'est pas plus inégal que la plupart des autres impôts de consommation. Le rôle considérable qu'il a pris dans le budget des grandes villes en France en rendrait le remplacement par une taxe directe onéreux à une grande partie de la population et les plus-value qu'il donne le rendent agréable à l'administration. Il y a cependant des Etats, comme la Belgique, qui ayant eu des octrois, les ont supprim'és et qui y suppléent par d'autres impôts.
Les droits de douanes sont légitimes quand ils sont bien établis.
A l'exportation, ils sont en général mauvais parce qu'ils augmentent le prix de revient des produits de l'industrie nationale, que le commerce ne peut plus offrir dans des conditions aussi avantageuses sur les marchés étrangers. Il n'y -a d'exception que lorsque le pays producteur possède le monopole du produit et qu'il est certain que l'étranger, ne pouvant se passer de lui, sera obligé de payer la taxe, outre le prix normal.
À rimportatioD, les droits de douanes sont un prélèvement sur les richesses de production étrangère qui entrent pour être consommées dans le pays. Il n'est pas déplacé de soutenir que, venant jouir de la même protection et des mêmes droits que la richesse nationale, elles doivent payer comme celle^i qui a supporté les impôts de production et de répartition avant de circuler; ce qui ne signifie pas qu'il faille chercher un équilibre compensateur, impossible à déterminer, entre la richesse étrangère et la richesse nationale, mais ce qui justifie un droit à l'importation.
On peut comprendre ce droit comme un octroi de mer, c'est-à-dire comme une taxe uniforme sur les produits de toute espèce. Mais les besoins complexes de la fabrication, de la consommation et du commerce dans un grand Etat n'ont jamais permis d'y régler ainsi les tarifs. Il y a des aliments et des matières premières qu'on exempte ou qu'on ménage parce qu'on cherche à en faciliter l'entrée en vue du bien-être des habitants ou du bon marché des produits manufacturés. Cette dernière condition est souvent si nécessaire pour l'exportation que, dans les cas où la matière paye un droit à l'entrée, on a imaginé de le rembourser, sous le nom de drawbacky à la sortie du produit fabriqué avec cette matière. Il y a des produits fabriqués que Ton taxe fortement dans le but de favoriser les fabricants nationaux de produits similaires : c'est la tendance du système protecteufr. Nous avons vu, d'une part, que cette tendance est dommageable à la richesse ^nationale parce qu'elle oblige les consommateurs à payer le produit beaucoup trop cher et qu'elle dispense les producteurs des efforts à faire pour s'éleva au niveau de leurs concurrents étrangers, d'autre part, qu'elle n'est pas avantageuse au fisc, puisque, ayant pour but de restreindre les importations, elle a pour résultat de diminuer les perceptions.
Le meilleur tarif est celui qui a le caractère fiscal^ c'està-dire qui est rédigé en vue de procurer un revenu au trésor et non de modifier l'équilibre de la richesse entre les producteurs et les consommateurs ; celui qui est simple^ c'està-dire qui ne porte que sur un nombre restreint d'articles importants et qui, pour ne pas compliquer le service et em-
barrasser la circulation^ néglige tous les articles peu productifs ; celui qui est bien approprié et, pour cela, qui porte de préférence sur des marchandises n'ayant pas de similaire dans la production nationale, comme le café pour les Etats européens, et dérange ainsi, le moins possible, Téquilibre normal des prix de cette production ; celui qui est modéré, c'està-dire qui n'impose que des droits assez peu élevés pour que la consommation ne soit pas découragée et que Faccroissement des perceptions puisse suivre aisément le progrès de la richessCé
Les droits dé navigation, tels que droits de port, de quai, de circulation sur les canaux ou rivières canalisées, sont en partie le payement d'un service ; ils deviennent dom«mageables quand ils excèdent de beaucoup le prix du service rendu. On peut en dire autant des péages sur les routes, bacs ou ponts.
Les postes et télégraphes constituent des services de premier ordre qui sont éminemment utiles à une nation et qui ne peuvent être convenablement organisés que par la puis«sanee de l'Ëtat. L'administration a le devoir de les rendre aussi commodes, aussi rapides, aussi économiques qu'il lui est possible^ Elle ferait une mauvaise spéculation si elle cherchait à réaliser des bénéfices plus considérables au détriment des qualités requises ; mais elle à le droite quand le service est bien fait, à un certain bénéfice qui, s'ajotHant ad prix de revient du service même, est une manière d'impôt léger sur la circulation et qui reste notablement au-dessoos dd profit que se réserveraient, en moyenne, des entreprises privées.
Les droits sur les transports sont en apparence un impôt sur la circulation ; en réalité, ils atteignent soit le& jouissances personnelles quand ils portent sur le voyage d'agrément, soit la production qtiand ils portent sttr des matières premières, des otitils on des înarcbandises à vendre. Ils sont indifférents dans le premier eas, nuisibles dani^ le second à la création de la richesse. Il faudrait pouvoir faire le départ des deux catégories, et^ quand ledé{{^rt n'est pas possible, fendre la taxe très légère afin qu'elle ne soit pas très ddtûffîagêable.
«S4. Le* loitMli mlÊÉ les f oftiftslaf««». -^ // n'y a pOs
360 LA GONSOmiATION
en principe (Timpôts plus légitimes que ceux gui portent sur les jouissances; car ils s'adressent au superflu, sans porter atteinte aux forces créatrices de la richesse. Cependant ces impôts sont toujours peu productifs et ne peuvent fournir qu'un médiocre appoint à un gros budget. II y a de <eela deux raisons : la première est que le luxe se dissimule aisément, ou du moins que le fisc peut difficilement en constater les manifestations d'une manière précise; la seconde est que, quelque éclatant que paraisse le luxe dans un Ëtat, il est le privilège d'un nombre, très petit d'individus relativement à î'ensenible de la population et que les impôts qui ne portent que sur un petit nombre de contribuables sont généralement peu productifs. Aussi les lois somptuaires, quand elles sont faites uniquement dans le dessein de procurer un revenu au trésor, sont-elles légitimes, mais elles rapportent peu. Quand elles sont faites dans le dessein de restreindre le luxe, elles sont presque toujours blâmables parce que l'impôt doit se proposer pour but non pas de régler la production et la consommation, mais de prélever la part de l'Ëtat.
Les taxes de ce genre sont plus blâmables encore quand elles excitent la population à des dépenses superflues et immorales. C'est pourquoi la loterie est un détestable impôt contre lequel l'économie politique doit se prononcer d'autant plus nettement que la facilité de la perception le rend plus séduisant pour qui ne considérerait qu'un étroit intérêt fiscal : c'est une spéculation sur la cupidité, surtout celle des pauvres qui, malgré les déceptions de chaque tirage, sont toujours fascinés par la perspective d'un gros gain pour une très petite mise.
Le gouvernement français a depuis longtemps renoncé à la loterie; cependant les autorisations de loteries particulières qu'il accorde dans un but d'utilité publique et, dans lesquelles le public naïf espère gagner 100 000 francs et plus pour 1 franc, ont encore quelques-uns des inconvénients de l'ancienne loterie royale.
Nous rangeons la contribution mobilière et celle des por^ tes et fenêtres dans les impôts sur les jouissances, parce que l'intention du législateur a èlé ea efi.çX ^^w.€m^\fe Vs» \Qv»îa»-
LES B*INANCES 361
f sances dans une de leurs manifestations les plus apparentes : I le logement. Mais, outre que ces deux impôts font quelque I peu double emploi, il y a entre eux une grande différence ; i le premier ayant pour base la valeur même du loyer, atteint i à peu près proportionnellement l'objet qu'il vise; le second, I au contraire, n'étant établi que sur un des signes de Timi portance du logement, n'est pas du tout proportionnel et peut
exercer une influence très fâcheuse sur la distribution de
l'air et de la lumière dans les constructions.
ISS. Les impôts sur la consommation. — S'il est impossible de fonder sur la totalité des consommations un impôt unique et équitable, il est certain néanmoins que les consommations personnelles fournissent une bonne matière à imposition. Sans doute de pareils impôts risquent de restreindre cette consommation, puisqu'elles augmentent le prix de vente et qu'il est démontré qu'une élévation du prix a pour conséquence une réduction du nombre des acheteurs. Mais il faut lever l'impôt et, par conséquent, soit le prendre directement sur le revenu et sur le capital des individus, soit l'ajouter au prix des choses ; or il vaut mieux l'ajouter aux catégories de choses qui, destinées à la consommation personnelle, sont des jouissances payées par le revenu que d'en surcharger directement ou indirectement les moyens de production.
Comme le fisc ne pourrait pas percevoir au fur et à mesure le droit chez chaque consommateur en particulier, il le perçoit en gros chez le producteur qui se fait rembourser par l'acheteur. Celui-<ii, payant l'impôt dans le prix, ne distingue pas toujours nettement l'un de l'autre et ne s'aperçoit pas autant de la lourdeur de la contribution que s'il fallait, sur un rôle personnel et sans la compensation d'un service apparent, la payer directement chaque année aux agents de l'État. On supporte en général plus aisément Vaccroissement des impôts de consommation que celui des impôts directs^ parce qu'on en a moins conscience : motif qui ne témoigne pas en faveur de la sagesse humaine, mais qu'un financier ne peut pas méconnaître.
Les impôts de consommalion onl àô çc«m^^ ^^\%»x^.^^
sont proportiomiels aux quantités consomméesi mais ils ne', 9oni pas proportionnels à la fortune dea consammatwi\ et ils ne sont pas même proportionnels aux dépenses foMa j pour le genre de consommation qu'ils atteignent ; la pe^ 1 ceplion en serait beaucoup trop compliquée s'il fallait tem compte de toutes les qualités d'une marchandise^ ComiBe ils rapporteraient trop peu s'ils ne s'adressaient qu'aux ooiaommations d'un luxe raffiné^ ils frappent des objets d'une consommation très générale, et, par là. Us pèsent propartionnellement plus sur les petites yue sur les grarides /brtunes. Gomme ils sont perçus le plus souvent chez le producteur et que celui-ci peut avoir d'autant plus d'intérât à dissimuler sa production que l'impôt est plus élevée ils excitent à la fraude et ils rendent nécessaire une étroite auneillance administrative^ qui devient une gêne pour rindustru et qui dégénère quelquefois en vexations.
Ùimpôt sur les boissons est le principal impôt de oonsoiamation. C'est, en France, un de ceux auxquels on a le plus reproché d'être vexatoire. L'administration doit s'appliquer, tout en conservant intact le revenu du Trésor, à simplifier les formalités et à atténuer certaines inégalités ehoquantes. Les droitS; par exemple, comprennent : un droit de circulation que payent les vins transportés hors du domicile du producteur pour être livrés à un marchand en gros ou à un particulier; le droit de détail que payent les débitants de boissons et qui est perçu soit au moyen de l'exercice^ c'esl-àdire de la visite et de la constatation directe par les agents du fisc, soit par abonnement ; le droit d'entrée qui est perçu à l'entrée des villes de plus de 4 000 habitants- Or, le droit de détail est beaucoup plus élevé que celui de circulation et il en résulte que les plus pauvres, qui ne peuvent pas avoir une provision de vin en fût, sont ceux qui supportent proportionnellement le plus lourd impôt.
Un impôt sKr le vin, le cidre et la bière doit être modéré parce qu'il porte sur des boissons utiles à la santé^r Un impôt sur les alcools, autres que les alcools industriels, peut être impunément élevé parce qu'il porte sur une consommttioQ souvonl imitile ou même pernicieuse.
V impôt sur le sel a été très vexatoire quand, sous l'anoien régime, la consommation était obligatoire dans les pays de grande gabelle et devenait une sorte de capitation; il ne Test plus. Vimpôt sur le sucre n'est pas moins légitime, malgré certaines difficultés de perception. Cependant on peut dire que l'impôt sui* le sel et sur le sucre figurant à peu près pour moitié dans le prix de vente en France est considérable et restreint le débit : TAngleterre, à laquelle Tétat de son budget a permis de supprimer tout impôt sur le sucre et qui consomme beaucoup de boissons sucrées, a vu en trente ans (1845-1875) quadrupler la consommation de ses habitants.
iS6. Les impôts perçus sous Csmie de moilopoles. -^ Si
rimpôt de consommation devait être très élevée l'administration ne pourrait pas exercer une surveillance assez active pour déjouer la fraude; le but qu'elle se serait proposé d'atteindre, celui de procurer un revenu considérable au Trésor, serait manqué, quoique la consommation restât surchargée. Il n'y a, dans ce cas, qu'un moyen efficace, c'est la constitution d'un monopole entre les mains de l'Ëtat.
Or un monopole est toujours une chose fâcheuse au point de vue général de la politique et préjudiciable à la ricliesse nationale. Pour se déterminer à l'autoriser et à l'entreprendre, il faut que l'Ëtat y trouve réunies les deux conditions suivantes : un revenu considérable, dispensant le fisc de charger la population d'impôts qui pèseraient beaucoup plus sur la richesse nationale qu'un monopole déterminé; un produit de luxe, dont la privation ne porte pas atteinte aux forces productives de la nation et qui soit cependant très demandé, de manière à fournir un revenu considérable.^
Le tabac réunit pleinement les deux conditions et il sup' porte très bien en France un impôt qui* équivaut en moyenne à cinq fois la valeur réelle du produit ; il y a cependant beaucoup d'États qui se contentent d'imposer le tabac sans en faire un monopole. Les allumettes, au contraire, sont un monopole fâcheux parce qu'elles portent sur un objet qui est aujourd'hui de première nécessité.
certaines industries dont il n'a pas le monopole ; par exemple, il fabrique de la porcelaine ; il reçoit des pensionnaires et des externes dans des établissements d'instruction publique, des malades payants dans les hôpitaux. Il ne prélève pas un impôt en agissant ainsi, il fait simplement payer des marchandises et des services que le consommateur, libre dans son choix, pourrait aller demander ailleurs, et que souvent — non pour les marchandises, mais pour les services — r£tat fait payer moins qu'ils ne lui coûtent. Néanmoins ces recettes figurent au budget de TËtat.
iS8. Le domaine pubUc. — Le domaine public comprend toutes les propriétés mobilières où immobilières qui appartiennent à la communauté politique, qu'elle s'appelle état, département, province ou commune. Les unes ne sont pas productives de revenu et sont destinées à l'embellissement du pays ou à sa défense, comme les promenades, les statues, les arcs de triomphe, les fortifications; d'autres sont productives d'utilité au point de vue économique, sans l'ôtre d'un revenu en argent, comme les routes, les édifices où sont installés les administrations et établissements de l'État, les musées ; d'autres, comme les forêts ou les canaux sur lesquels il y a un droit de navigation, sont productives de revenu et fournissent un contingent régulier ou intermittent aux recettes du Trésor. Les produits industriels de l'Etat font partie des revenus du domaine public.
Il est impossible qu'un Etat civilisé ne possède pas un domaine public. Dans les États féodaux ou monarchiques, le souverain possède presque toujours un domaine privé considérable qui se confond souvent avec le domaine public et dont le revenu est quelquefois une des ressources principales du Trésor. Dans les Etats modernes, qu'ils ^soient monarchiques ou républicains, le domaine public n'est plus composé de môme, mais il reste très considérable. Son iinportance tend même, en général, à s'accroître à mesure que les services publics se développent; car il y a plus de routes, plus d'écoles, plus d'hospices. Dans une localité très riche et très peuplée, comme Paris, le domaine public, avec les rues pavées, les égouts et autres travaux souterrains^ les 4d\&î.^^^ cau:.
stitue une iortune immense ; dans un Etat comme la France B où les chemins de fer sont des concessions temporaires, le ■ domaine public est destiné à s'accroître beaucoup à Texpirai tion des contrats.
n est légitime, quoiqu'il ne soit pas nécessaire, que l'État possède les chemins de fer : ce qui n'implique nullement qu'il les exploite. Il n'est pas bon, en général, qu'il possède des terres parce que l'intérêt public n'exige en aucune façon qu'il en soit propriétaire et que l'intérêt privé est plus apte que l'administration à les faire valoir. Le fait existe cependant fréquemment aujourd'hui, même dans les sociétés démocratiques ; les communes ont des biens communaux que la plupart du temps l'industrie privée exploiterait d'une manière plus fructueuse ; l'État et les communes ont des forêts dont la possession se justifie parce que la croissance des grands arbres dépasse la prévision ordinaire d'un homme et lasse la patience des particuliers, lorsque leur propriété foncière n'est pas destinée à se perpétuer dans leur famille.
1S9. Le badg^et de TÉtat. — Un État est tenu, comme un particulier, de se rendre compte de ses recettes et de ses dépenses afin d'équilibrer les unes avec les autres et de ne pas gaspiller d'un côté l'argent en laissant en souffrance, de l'autre côté, des services nécessaires. C'est à quoi il est pourvu par le budget, ou état détaillé et arrêté d'avance des sommes , impôts et revenus divers y à recevoir par VÈtat — ce qui constitue le budget des recettes — et des sommes à payer par l'État — ce qui constitue le budget des dépenses.
Dans les gouvernements parlementaires, le budget, discuté et voté par le pouvoir législatif, devient une loi qui s'impose au pouvoir exécutif et en vertu de laquelle celui-ci lève les contributions et fait tous les payements autorisés pour l'accomplissement des services publics. On désigne sous le nom d'exercice la période pour laquelle un budget est en cours d'exécution. Dans quelques États, cette période est de deux ans; dans la plupart des États, elle est d'un an, commençant chez les uns au î®"^ janvier, chez quelques autres au 1®* avril ou au 1«' juillet.
Les prévisions budgétaires ne peuvent pas être toujoon rigoureusement exactes ; il survient en cours d'exercice des événements qui ne pouvaient pas avoir été prévus à Tépoque du vote du budget et qui entraînent des dépenses supplémentaires. Dans les pays où il existe un pouvoir législatif ayant seul le droit d'autoriser la levée de contributions directe oo indirectes et d'autoriser ou de sanctionner les dépenses publiques, ces dépenses doivent être autorisées par des lois qui, en France, prennent le nom de budget rectificatif ou de budget supplémentaire quand elles sont votées en cours d'exercice ou qui s'ajoutent, sous forme de propositions spéciales, à la loi de règlement définitif du budget après la clôture de l'exercice.
Après cette clôture, les comptes de tous les comptables publics sont examinés et apurés par la Cour des comptes; puis le résumé en est présenté au pouvoir législatif, qui l'examine à son tour et donne par son vote la dernière sanction au règlement définitif de chaque exercice. Ces formalités, dont le détail varie suivant les gouvernements (en Angleterre, par exemple, il n'y a pas de vote annuel du budget total), sont, en principe, des règles favorables à la bonne administration et au contrôle des finances. On peut dire, en règle générale, que la gestion financière d'un gouvernement est d'autant meilleure qu'elle j'este plus scî'U" puleusement enfermée dans la limite des dépenses fixées par les prévisions budgétaires.
En prenant la France comme exemple des diverses sources du revenu d'un État et en groupant les impôts conformément au tableau qui se trouve au § 146, on peut dire que les impôts sur les personnes fournissent à peine à l'État, même en y comprenant les versements des engagés conditionnels d'un an, î pour 100 de la totalité des recettes (ils fournissent par la prestation une part plus forte des budgets locaux) ; que chacun des deux goupes d'impôts sur la production et sur la répartition fournit environ 4 pour 100; que les impôts sur la circulation fournissent SO pour 100, dont 28 pour les actes et 22 pour la circulation proprement dite ; que les impôts sur la consommation fournissent 41 pour 100, dont 4 pour les
jouissances et 37 pour les consommations proprement dites. L'importance des deux derniers groupes montre clairement rimpossibilîté où serait un grand État de se suffire avec des impôts directs portant sur la répartition on même sur la production. En cette matière, Tintérét de la production, qui conseille de frapper surtout la richesse faite, diffère de Tintérêt du Trésor qui pousse le financier à s'adresser principalement aux manifestations de 4a richesse les plus productives d'impôt. Les impôts indirects figurent dans le budget anglais pour une proportion plus forte encore que dans le budget français. La classification du budget français est établie non d'après les divisions de la science économique, mais d'après le mode d'administration des impôts. Voici le budget des recettes de l'année 1882 (valeurs exprimées en millions de francs) :
Contributions directes 400 millions
dont : coatribution foncière 175
— — personnelle et mobilière. 63
— — des portes et fenêtres.. 43
— — des patentes 94
etc.
Enregistrement, timbres et douanes 712 —
dont : droits d*enregistrement, etc 552
— droit de timbre 145
etc.
Produit des forêts 39 —
Douanes et sels 332 —
dont : droits d'importation 296
Contributions indirectes 1034 —
dont : droits sur les boissons 394
— droit sur le sucre indigène 92
— droit sur le sel hors du rayon des
douanes 14
— droit sur les allumettes 16
— droit sur le papier 16
— droit des 2/10 sur le transport par
chemin de fer 84
— vente des tabacs 353
etc.
A r&porter 2517 millions.
Report 2517 millions.
Postes et télégraphes 140 —
Revenus et produits divers 200 —
dont : impôt de 3 0/0 sur ventes des valeurs mobilières 40
etc.
2857 millions.
Ace total des recettes s'ajoutent 461 millions de ressources extraordinaires, qui s'appliquent à des dépenses extraordinaires et qui portent à 3 318 millions le total du budget pour l'année 1882.
A ce budget général sont annexés par la loi annuelle de finances deux autres budgets spéciaux, celui des dépenses sur ressources spéciales (413 millions pour 1882), qui est alimenté principalement par les centimes additionnels aux contributions directes (306 millions) et qui se compose des dépenses départementales et communales ou de restitutions et non-valeurs sur les contributions directes, et celui des services spéciaux rattachés pour ordre au budget (58 millions), tels que la Caisse des invalides de la marine (30 millions) et la Légion d'honneur (19 millions).
Le budget des dépenses est réparti de la manière suivante pour le même exercice :
Ministère de la justice 36 millions.
— des affaires étrangères 14
— de l'intérieur et des cultes 153
dont : intérieur 70
— Algérie 30
(dont 4 sur ressources extraordin.).
— cultes 53
Ministère des finances ' 1647
dont : dette consolidée 743
— dette viagère 152
— capitaux remboursables 340
— frais de perception et d'exploitation
des impôts et revenus 170
etc.
A reporter 1850 millions.
Report 1850 millions.
Ministère des postes et télégraphes 429 .—
(dont 10 sur ressources extraordinaires.)
Ministère de la guerre 571 —
Ministère de la marine et des colonies.... 197 — Ministère de l'instructiçn publique et des
beaux-arts 144 —
dont : instruction supérieure 17
— secondaire 19
— primaire 67
beaux-arts 8
etc.
Ministère de Tagriculture et du commerce. 48 — Ministère des travaux publics 577 —
(dont 445 sur ressources extraordinaires) .
3486 millions.
1 60. Les dépenses obligatoires et les dépenses f aenltatives. — Les dépenses de l'Etat sont les unes obligatoires, les autres facultatives. On peut les diviser aussi en dépenses de probité, qui sont toutes obligatoires; dépenses (T entretien, qui sont la 'plupart obligatoires ; dépenses de progrès et dépenses de luxe, qui sont en partie facultatives.
Dans le premier groupe figure le payement des obligations pécuniaires contractées par TEtat, telles que la dette publique et les pensions, auquel un gouvernement ne peut manquer sans se mettre moralement dans la situation d'un commerçant en faillite. Dans la seconde figurent les services relatifs à la sécurité publique et à Tordre social, armée, justice, police, administration civile, et les travaux nécessaires à la conservation du domaine public, bâtiments, routes, etc. ; dans la troisième, l'entreprise de nouveaux travaux, l'instruction publique, les encouragements à l'industrie; dans la quatrième, les fêtes, les embellissements des cités. Cette classification ne saurait d'ailleurs pas avoir un caractère de précision rigoureuse.
Le chiffre des dépenses que chaque service nécessite n'est pas immuable. A mesure que les exigences du bien-être
370 La consommation
awgmcirtent ou que la ralewr de la monnaie baisse, l'Etal paye -plu» cher ses service» ef ses raardiandises, sans, être mieux servi. II y a des services qui^ farttkaiiifs dass «n èemps, deviennent obligatoires dans un autre; sous Louis XVIII, rinstructi(Kk primaire était portée au budget de FEltat pour SO 000 francs, elle est portée aujourd'hui pour 67 oûIÛms. et cependant cette grosse somme est considérée eomme dépense obligatoire, tandis que la première était regardée comme une libéralité facultative.
Ce qui est obligatoire pour une bonne gestion financière, c'est de mesurer^ en temps m^dinaire^ la dépense à la recettej et non la recette à la dépense. Voici comment cette proposition doit être eomprise. It y a des drcoBstances extraordinaires, comme celles d'une guerre défensive, etr d'ime grande calamité, dans lesquelles l'Etat ne dok pas* •« ne peut pas hésiter à prendre des charges, quelque lourdes qu'elles puissent être, et, partant, à en imposer aux contribuables sur leaquekb dk» aoot peut-être di^née» à pes«r peadant de loBigues années : e'esi une conséquence de la* solidarilè so«iale« Mais, en dehors de eea cireonaiaiiees^ le goareme'* meal doit être lui sévère iséaager des éeniers de kr aatkiBr fl y a to«bjoufa dea motil» plausible» de dépense; so«3 le» gouvernements absctufl, le so«veraàB est ex|H)së à se laîsssr eniramer par ses cafHfites; sous les gowvern^nents déaacMam- \kp»ÊB où la puiassmce souveiaine ré^de éaoa les cbaankpeay le ministère, s'il n'a pa» une puissance suffisante (te fési»taneev est exposé à être entraîne par le diésir qêtimA lea repf ésenitsant» de prendre Finiiiatiive de mesures utile» a«t pay» 0» agféablesr à leurs élestews.. Pour ne paa se hissep Irop^ fa^ment séduire, il faut se rappeler Torigine de Fffirgesl demandé et Fusage productif qiee-les eontribuable» eiyfepaieHl dans des millions d'entrepnsea diverses.
Qjaand une forme nouvelle de k richesse se' prcMluit, ii' est juste de l'imposer : source d'aeeroiasement du Temoxt pu-^ bfie. QiMffld b nchesse nationale augmente) te rendemeal des impôts de quotité et de consommation augmente, saae que le taux soit changé : awtre source de raeeroissemenl du revenu public. Mm û ne fmà pas, en temps ordinairer
aggraver lés impôts existants, quand il n^est pas absojhiment démontré qu'ifs sont trop faibles, ni créer de nouveaux impôts portant sur une espèce de richesse déjà atteinte. // est sage (Tattendj^e pour perfectionner les services publics l({ plus-value naturelle des revenus de rÉtat,
Lorsque cette plus-value est devenue Tin fait normal, il est bon d'en faire deux parts, Tune pour ramélioration des services, Tautre pour le dégrèvement des charges publiques par la réduction directe de certaîns impôts ou par l'amortissement de la dette, et de faire bénéficier ainsi de deux manières la production nationale de cet accroissement de revenu. Il y a des pays, tels que fes États-Unis, où le second mode seul est considéré comme conforme au principe de Timpôt.
Dépenser plus que FÊf at ne reçoit, c'est-à-dire clore un exercice en déficit et continuer ainsi pendant une série d'années est une pratique plus condamnable encore qu'une aggravation d'impôts à laquelle elle conduit après une période de désordre financier et d'augmentation de la dette flottante.
Les besoins croissants des Ëtats et particulièrement le développement des dépenses de guerre, d'instruction, de travaux publics ont eu pour conséquence un accroissement considérable du budget des Étais européens et américains au XIX* siècle: Ces budgets, qu'on évaluait pour l'es Etats d'Europe à H miHiards environ avec les frais de perception et de gestion pour l'année 1S69, s 'élèvent à peu près à 13 milliards de francs pour les États de l'Europe (y compris la Turquie) en 1879, sans les frais de perception, et à plus de 17 milliards en ajoutant ces frais et les dépenses extraordinaires. Le plus fort budget des États de l'Europe est aujourd'hui, à cause surtout du service de la dette et des dépenses militaires, celui de la France, qui, défalcation faite des frais et dépenses extraordinaires,, figure pour 2 360 millions dans les 13 milliards. Ensuite viennent ceux de l'a Russie (2 280 millions), de la Grande-Bretagne (1 936 millions), de l'Empire allemand (1 400 millions), de ritaUe (1 126 millions).
Sans doute, la population et la richesse ont augmenté depuis dix ans et même il' est vraisemblable que cette dernière a augmenté plus rapidement que la première* Cfô^^TA^^s:s^.'^
est impossible de ne pas remarquer que, si les dépenses en travaux publics sont ordinairement productives, rexagération des dépenses militaires et des dettes a été préjudiciable aux intérêts économiques et qu'elle nuit à Fessor de la richesse européenne.
161. Les budgets locaux. — Âu-dessous de la grande cofiimunauté politique qui constitue TËtat, il y a des circonscriptions administratives, par exemple les départements et les communes en France, qui, ayant des fonctions à remplir, ont besoin de faire des dépenses et, pour cela, de lever des impôts.
Les taxes locales ne diffèrent pas essentiellement des impôts généraux et portent, suivant les pays, sur les diverses branches de la richesse.
En France, elles atteignent les personnes par la prestation^ impôt qui est sans doute très éloigné de la proportionnalité et qui n'est pas sans inconvénient, mais qu'on aurait tort de rapprocher de la corvée, laquelle était une manière d'impôt général profitant rarement à ceux qui avaient la peine, tandis que la prestation est une charge toute locale dont profitent directement les contribuables.
ËQ France également, elles s'appliquent aux contributions directes par les centimes additionnels que les départements et les communes peuvent ou doivent voter, selon que les dépenses sont facultatives ou obligatoires, et qui leur donnent le moyen d'obtenir la recette sans leur donner la liberté de choisir la nature de l'impôt et de se placer en dehors du système général de l'État. Il y a au contraire des pays, comme les Etats-Unis et l'Angleterre, où prédomine le système des taxes spéciales pour les dépenses locales.
Elles s'appliquent, en France, à la consommation par l'octroi, en vertu duquel les communes autorisées par décret prélèvent un droit sur les objets de consommation locale et qui, produisant plus de 260 millions de francs (263 en 1879, dont 21 millions de frais de perception), sont la principale source des revenus communaux. Les droits d'octroi portent surtout sur les boissons, les comestibles, les combustibles, les matériaux de coiislr\i(iV\oTv,\^%iwïti^^<b^, ^\.\i^ \wi<aA en aucun cas prendre volonlaîTftmwiV \^ çax^çNfet^ ^xai^^gxsv^
protecteur combiné en vue de favoriser ou de gêner une industrie déterminée. Comme la plupart des impôts de consommation, les droits d'octroi, surtout ceux qui pèsent sur le vin, restent très éloignés de la porportionnalité et ils ne se soutiennent contre les graves objections qu'ils suscitent que par la lourdeur des taxes directes qu'il faudrait établir pour les remplacer.
Comme l'Etat, les communes ont leur domaine public productif de revenu. Elles possèdent des terres dont elles louent l'usage, des bois dont elles vendent les coupes, des halles, marchés, abattoirs, cimetières, places, dont elles tirent des revenus ; des monopoles, comme la distribution des eaux et l'éclairage au gaz, qu'elles exploitent ou qu'elles afferment.
La considération supérieure de l'unité nationale ne permet pas que les parties d'un Etat, commune ou province, puissent déterminer leurs impôts et régler leurs recettes et leurs dépenses contrairement aux lois générales de l'État et en dehors de tout contrôle du gouvernement central. Mais la mesure de cette tutelle peut varier considérablement : elle est étroite en France, elle est à peine sensible au Canada et nulle dans la plupart des États-Unis.
Il y a, en France, une commune dont le budget dépasse celui de certains Etats d'Europe : c'est la ville de Paris. Son budget était, pour l'année 1881, de 237 millions (232 au budget ordinaire et 5 au budget extraordinaire). Ses principales recettes proviennent de V octroi (130 millions), des centimes communaux (24 millions), du domaine pu^ blic (10 millions pour le gaz, 10 millions pour les eaux, 10 millions pour les halles, marchés et abattoirs, etc.); ses principales dépenses ont pour objet le service de la dette municipale (98 millions), les frais de perception des impôts et d'exploitation du domaine communal (12 millions), la voirie, y compris les voies publiques, les promenades, les eaux et les égouts (42 millions), l'administration et la police (27 millions), l'instruction publique (16 millions), l'assistance publique (15 millions).