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CHAPITRE Vil

ASSOCIATIONS OUVRIÈRES. — LES SYNDICATS. — 1 J-PS GRÈVES. LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES.

nature de l'association et les deux systèmes généraux auxquels tfile peut se ramener. — Danger de l'association : l'exclusivisme; les associations de l'ancien régime.— Inconvénient des corporations fermées. — Les associations ouvrières anglaises ou Trade Unions. — Les grèves. — Les syndicats ouvriers. — Les sociétés coopératives.

Appendice a la treizième édition : L'essor des syndicats professionnels. — L'activité nuisible et l'activité bienfaisante des syndicats. — Le contrat collectif de travail.

La nature de rassociation et les deux systèmes généraux auxquels elle peut se ramener.

— L'association est un des moyens qui s'offrent aux hommes d'améliorer leur situation en distribuant mieux leurs efforts, en s'aidanl mutuellement dans la revendicatioH ou la défense de leurs droits, dans les moments critiques et douloureux de l'existence, et en arrivant enfin, par l'emploi de la ^orce collective, à des résultats que ne pourrait obtenir une quantité égale de forces morcelées.

L'association n*est pas, comme certaines personnes le pensent, un fait nouveau, propre à notre temps ou à la civilisation occidentale. Elle est vieille comme le monde; seulement elle peut se présenter sous deux, formes différentes : l'association réglementée, réunissant d'une façon obligatoire dans des cadres plus ou moins inflexibles toutes les personnes qui offrent certaines analogies de situation ; et l'association libre, ouverte, à laquelle l'on n'accède que de son plein gré et 4'où l'on sort également sans avoir besoin d'aucune Autorisation.

Le premier type était, en général, celui des temps anciens et du moyen âge ; le ta-oond type est celui qui est adopté par la plupart des nations contemporaines.

Danger de Tassociation, rexclusivismts. Les associations de l'ancien régime. — Le danger de l'association, c'est que cette organisation, en développant à la longue d'une manière excessive ce que l'on appelle l'esprit de corps, tend à pousser à l'exclusivisme et à l'oppression. C'est ce que l'on vit dans les corporations de l'ancien régime, qui, conçues d'abord comme des institutions tutélaires,- finirent par devenir des instruments de vexation et de tyrannie.

Elles s'étaient formées en France, à la chute de l'empire romain, dans un dessein de défense mutuelle. C'étaient des abris pour les artisans contre les abus de la force, qui étaient fréquents dans ces temps d'administration lâche et de justice indécise. Les gens d'un même métier dans une môme localité constituaient une de ces corporations. Ils élisaient eux-mêmes leurs chefs, qui s'appelaient « rois » et faisaient leurs règlements.

L'esprit d'exclusion pénétra dans ces associations d'origine libre : ceux qui les composaient voulurent fermer l'accès de îa profession à tous les nouveaux venus. Les membres des corporations de métiers comprenaient trois classes : !• les maîtres, les petits patrons du temps qui d'ailleurs, pour la plupart, travaillaient manuellement; 2* lescomp^agnons, c'est-à-dire les ouvriers; ^* les apprentis. On s'ingénia peu à peu à restreindre le nombre des maîtres, en exigeant des compagnons pour acquérir la maîtrise un stage fort long, en les obligeant à la confection d'un chef-d'œuvre, qui n'était pas seulement un beau morceau de travail, mais qui coûtait fort cher; on octroya d'ordinaire des avan-

lages particuliers aux « fils de maîtres ». Gomme jndemnilé aux « compagnons » qu'on tenait ainsi à l'écart de la maîtrise, on limita dans la plupart des métiers, d'une façon très étroite, le nombre des apprentis, afin que les compagnons subissent une concurrence moins active.

Les corporations avaient en outre l'œil ouvert sur la fabrication, de manière que Ton ne déviât pas des anciens procédés; les méthodes nouvelles et les perfectionnements avaient beaucoup de mal à se faire accepter, et beaucoup d'améliorations furent ainsi longtemps ajournées. Enfin chaque corporation, prétendant dans sa localité au monopole des articles qu'elle produisait, était souvent en guerre et en procès interminables avec les corporations dont certains produits se rapprochaient des siens; boulangers et pâtissiers, cordonniers et savetiers, couteliers et armuriers, etc., avaient des discussions qui duraient des siècles.

Inconvénients des corporations fermées. — La royauté intervint plusieurs fois pour réglementer et sanctionner,en les limitant et les tempérant dans une cer-' taine mesure, les privilèges que les corporations avaient ainsi peu à peu constitués à leurs membres, aux dépens du public. Mais l'action régulatrice du gouvernement, qui n'était pas toujours dépourvue de motifs intéressés, n'enlevait pas à ces institutions tout ce qu'elles avaient d'oppressif et d'inique.

Elles étaient un obstacle à la liberté individuelle, puisqu'elles interdisaient à un grand nombre de personnes laborieuses et bien douées de devenir apprenties dans le lùétier qui leur convenait, d'y passer compagnons ou maîtres, c'est-à-dire patrons, quand elles étaient capables de l'être. Elles constituaient, en outre, des en-

traves aux progrès industriels, qui ne pouvaient se produire et se développer qu'avec l'assentiment de la majorité des maîtres de la corporation, ou en passant difflcilement à travers les mailles qui séparaient les différentes corporations entre elles. Régime de routine et de privilège, les corporations furent supprimées une première fois par le célèbre ministre et économiste Turgot, en 1776. Turgot étant tombé du ministère, elles furent rétablies avec quelques tempéraments, puis définitivement abolies par la loi du 2-11 mars 1791.

Cette loi proclama la liberté du travail, partie essentielle de la liberté industrielle. Graduellement la plu< part des pays d'Europe supprimèrent ces corporations fermées ; l'on ne peut regretter ce régime qui, parti d'une idée de défense mutuelle, devait aboutir au privilège et à la routine.

fer Individualisme excessif établi par la Révolution de 1789. — Craignant de voir les corporations se reconstituer à la dérobée et avec le temps, le législateur de la Révolution interdit, sous des peines correctionnelles, aux gens d'un même métier de s'entendre et de se concerter, à plus forte raison de s'associer, pour la défense de .eurs « prétendus intérêts communs ». C'était aller beaucoup trop loin et porter atteinte à ta liberté de l'homme, qui comporte, sous la réserve des clauses de nature à protéger Tordre public, le droit de réunion et d'association. Le Gode pénal prohiba également les coalitions d'ouvriërs^ët dépalrons, c'est-à-dire l'entente et le concert entre les ouvriers ou entre les patrons pour susuendre simultanément le travail et amener une hausseï des salaires, ou une réduction de la journée de travai^ '^u une modification aux règlements d'atelier à l'avantage des ouvriers, ou inversement une baisse des salaires et une aug'mentation de la journée de travail ou un

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changement aux règlements d'atelier à l'avantage des patrons.

Par crainte des abus et du retour des associations, exclusives et oppressives, on réduisait ainsi l'homme un individualisme excessif.

La force des choses brisa graduellement, malgré les sévérités des tribunaux, ces pénibles entraves et obligea le législateur à se relâcher d'une rigueur illégitime.

Les associations ouvrières anglaises ou Trades.1 Unions. — Des associations ouvrières se constituèrent en dépit des interdictions légales, d'abord dans les pays les plus industriels, comme la Grande-Bretagne. Les plus célèbres de ces associations sont connues sous le nom de Trades Unions ou associations de métiers.

Après avoir été sévèrement prohibées, elles ont fini par être reconnues ; elles ne sont plus astreintes qu'à une formalité légale, celle de l'enregistrement de leurs statuts.

On a beaucoup disserté sur le bien et le mal qu'ont faits ces sociétés anglaises. En principe, il est incontestable que les ouvriers d'un môme métier ont des intérêts communs et qu'il serait illégitime de leur interdire tout concert à ce sujet. Soit pour faire valoir des prétentions raisonnables. auprès de leurs patrons; soit pour former des sociétés coopératives de consommation, de crédit et de production, dont il sera question plus loin; soit pour constituer des sociétés de secours mutuels, des pensions de retraite, des cercles, des institutions d'éducation professionnelle, les ouvriers ont le droit de s'entendre, de se réunir, d'accumuler des capitaux collectifs; de créer en un mot cet être moral qui constitue une association.

11 est, toutefois, regrettable que dans la pratique l'ai-

flociation ouvrière ait souvent été plutôt un instrument

[ de guerre qu'un instrument de paix.

Les Trades Unions britanniques, quoique conduites en général par des hommes intelligents, ont souvent montré dans leurs relations avec les industriels des prétentions tout à fait contraires à l'intérêt permanent des ouvriers et de l'industrie nationale. C'est ainsi que fréquemment elles se sont prononcées contre le travail à la tâche, qui développe l'activité laborieuse et donne à chacun selon ses œuvres. Elles ont aussi souvent cherché à limiter d'une façon excessive le nombre des apprentis, à exclure du travail dans un district les ouvriers d'un district voisin, à maintenir aussi rigide que possible la barrière entre les différentes professions, par exemple à interdire à un menuisier travaillant à un bâtiment d'y remuer quelques pierres, ce qui devait être l'affaire du maçon. Quelques Trades Unions ont été jusqu'à déterminer le maximum de travail qu'un ouvrier

' pouvait faire dans une heure ou avec un instrument déterminé, prohibant, par exemple, que l'on mît dans une brouette plus d'un certain nombre de briques.

Ces mesures sont anticivilisatrices, contraires au droit qu'a l'homme énergique et bien doué d'obtenir, par un surcroît de travail, une plus ample rémunération ; contraires aussi au droit qu'ont les individus d'un métier ou d'un district d'entrer dans un autre métier ou jans un autre district où il y a plus à gagner. On remarque

* ainsi une tendance chez certaines Trades Unions à revenir aux anciennes corporations de métiers avec leur e&prit exclusif et leurs règlements absurdes et iniques. Elles auraient la même influence opposée à la liberté humaine et au progrès.

La prétention notamment de restreindre le nombre des apprentis, ou d'exclure de tout travail \q% ouvriers

188 Lk RÉPARTITION DES RICHESSES.

étrangers à l'association est tout à fait contraire auprin cipe d'égalité. On arriverait par cette voie à constituer une sorte d'élite de la classe ouvrière, qui accaparerait pour ses membres tous les bons métiers et qui rejetterait le reste des hommes dans les professions non clasa^a.» et peu productives. On formerait ainsi, dit-on, un quatrième état, par opposition avec le tiers état, l'ancienno bourgeoisie ; mais ce ne serait qu'en constituant, par voie d'exclusion, un cinquième état de misérables et de parias qui seraient confinés dans les métiers infimes, rebutants et peu productifs. A tout considérer, certaines des doctrines des chefs de ces associations amèneraient graduellement l'Europe au rétablissement du régime des castes, comme dans l'Inde ou l'ancienne Egypte.

Nous devons reconnaître que les principales des Tractes Unions protestent, au moins en principe, contre ces tendances; mais elles ne s'en sont pas toujours assez dégagées dans la pratique.

Les grèves d'ouvriers. — L'une des occupations principales des Trades Unions, e^u moins pendant les deux premiers tiers de leur existence, c'a été de soutenir des grèves.

Les grèves d'ouvriers, quoique interdites jusqu'à un temps assez récent par la plupart des législations, se sont produites à toutes les époques. Elles consistent dans la suspension simultanée du travail par l'universalité ou la généralité des ouvriers d'un môme établissement, ou d'un même métier, dans une localité ou dans toute une région. Cette suspension de travail, effectuée de concert, a, d'ordinaire, pour cause le désir d'une augmentation de salaire, ou d'une réduction de la journée de travail, ou de modifications à apporter aux règlements d'atelier, ou la demande de remplacement d'un directeur ou de contremaîtres.

A peu près tous les Étals sont arrivés à reconnaître le droit de grève; ils y ont vu une application de la liberté individuelle. Un ouvrier peut suspendre son travail, à ses risques et périls, sans délit ; donc dix, cent ou mille ouvriers peuvent faire de même. L'interdiction des grèves ou des coalitions n'a jamais eu d'efficacité; ainsi, en France, de 1853 à i862, période où la loi les prohibait, des poursuites ont été exercées, pour 749 coalitions ouvrières, contre 4,522 ouvriers, dont 613 ont été acquittas, et dans le môme temps on poursuivait 89 coalitions patronales, où 629 patrons étaient impliqués, dont 237 furent acquittés. Comme Tentente entre les patrons peut s'effectuer avec beaucoup moins de bruit et d'une façon moins ostensible qu'entre les ouvriers, l'interdiction de la faculté de se mettre en crève apparaît à la masse des ouvriers comme une intervention de l'État dans l'intérêt des seuls patrons. Enfin la grève paisible, sans violence, quoique pouvant avoir de fâcheux résultats économiques, ne paraît pas empreinte de l'immoralité qui est nécessaire pour constituer un délit.

Si toutes les législations autorisent les grèves, ce qui nous parait conforme à l'impartialité que doit garder le législateur, il n'en résulte pas moins que des grèves fréquentes et surtout violentes sont pour une industrie et pour un pays un mal qui peut avoir des conséquences fatales.

Inconvénients des grèves. — Le droit de grève peu», être utile pour faire respecter l'ouvrier par des entrepreneurs peu scrupuleux ou inhumains; mais on n'y doit recourir qu'à la dernière extrémité. Les grèves entraînent une énorme déperdition de capitaux ; généralement les pertes subies par le corps des ouvriers De sont pas compensées par les avantages mêmes de la

victoire. Supposons qu'une grève dure un mois, c eat pour l'ouvrier une perte de plus de 8 p. lôO de son salaire ^ annuel ; si on obtient à la fin de ce mois de grève une augmentation de 5 p. 100 du salaire, ce n'est qu'au bout de dix-neuf mois que l'ouvrier, par le surcroît de sa rémunération, aura regagné ce qu'il avait perdu dans le mois de chômage volontaire.

Les grèves, en empêchant les industriels de faire fac<» à leurs engagements ou de prendre des commandai nouvelles, profitent souvent aux industries concuBrentes, m-ême aux industries étrangères. Certaines industrie?, ont émigré à la suite de grèves; celle de la construction des navires a ainsi quitté Londres ; l'ébénisterie parisienne a été fort éprouvée par la même cause, au grand profit de l'ébénisterie allemande ou autrichienne.

Les grèves ont souvent amené les industriels à introduire des machines nouvelles pour se passer des ouvriers récalcitrants : par exemple, le métier à filer appelé Irori Man (l'homme de fer), par lequel un ouvrier conduit 1,5(J0 à 2,000 broches; certaines machines perfectionnées pour étendre les couleurs dans l'indiennage et des perfectionnements aux machines à vapeur. Les grèves aussi ont contribué à faire substituer certaine?, matières premières à d'autres : ainsi dans l'industriedu bâtiment les charpentes en fer aux charpentes en bois.

De ce que l'ouvrier possède le droit de grève, il n'en résulte pas qu'il doive fréquemment s'en servir ; il est beaucoup de droits que dans son intérêt l'homme avisé et équitable doit laisser sommeiller.

Les devoirs des pouvoirs publics en cas de grève. — Les pouvoirs publics, quand il se produit une grève, doivent veiller au maintien de l'ordre, à la sécurité des propriétés privées, et plus encore à la liberté dei

personnes. Il est de leur devoir strict de protéger contre les mauvais traitements de leurs camarades les ouvriers qui, refusant de se joindre à la grève, veulent continuer à travailler. L'appui de la police et de la force armée pour le but qui vient d'être indiqué, ne constitue pas une intervention delà part des pouvoirs publics. Ce qui serait, au contraire, une intervention inique et coupable, ce serait d'autoriser les municipalités ou les. conseils généraux à distribuer des secours aux grévistes ou à leurs familles; ce serait, en effet, prendre parti pour la grève. L'État doit s'abstenir de tout ce qui aurait ce caractère et empocher que des fonds qui proviennent de l'impôt aient une affectation aussi contraire à leur destination naturelle.

Dans certains pays on a recouru à des arbitrages pour prévenir les grèves ou en hâter la fin ; ce sont là de bonnes mesures, quand elles ont l'acquiescement volontaire des parties intéressées. Mais l'État sortirait de son rôle, qui lui commande l'impartialité complète, s'il prétendait imposer un arbitrage soit aux ouvrieis, soit aux patrons qui refuseraient de s'y soumettre.

Les syndicats ouvriers. — De même que les Trades Unions ont été reconnues par la loi en Angleterre, de même la législation française a fait, par une loi de 1884, une place aux syndicats professionnels, soit de patrons, soit d'ouvriers. Ce sont des associations où chacun doit rester libre d'entrer et de sortir. Après avoir été depuis vingt ans environ tolérées par le pouvoir, ces sociétés sont devenues absolument légales.

En principe, par le rapprochement d'individus exerçant le même métier, par la discussion entre les mem^ bres sur les intérêts professionnels communs, par la réunion de sommes qui peuvent servir à des institutions d'enseignement, ou de prévoyance, ou de propa-

gande industrielle, ces associations se présentent comme très recommandables. Plusieurs le sont, en effet.

D'autres, au contraire, peuvent dévier de la voie dans laquelle le législateur pensait qu'elles allaient entrer. Un des dangers auxquels sont exposées les chambres syndicales ouvrières notamment, c'est que, par l'abstention de la généralité des ouvriers laborieux, elles deviennent la proie de quelques meneurs inquiets, agités, qui veulent s'en servir uniquement dans leur intérêt personnel et qui s'arrogent le droit, n'étant que quelques-uns, de parler au nom d'un groupe énorme d'indifférents, -f

Alors même qu'elles compteraient un grand nombre de membres effectifs et assidus, ces associations ouvrières risquent de donner sur un autre écueil : c'est de vouloir limiter la liberté individuelle, d'exclure de la pratique d'un métier toutes les personnes qui ne leur sont pas afflliées. Elles retomberaient ainsi dans les abus que nous avons décrits chez les anciennes corporations et chez quelques Trades Unions.

Aussi le législateur doit-il rester sur ses gardes, et éviter de conférer un rôle officiel ou officieux à ces syndicats. Il doit aux syndicats de patrons et aux syndicats d'ouvriers la liberté; il ne leur doit rien de ' plus. Il faut qu'il ne leur confère ni faveurs ni privilèges. Les règlements faits par ces chambres syndicales ne doivent aucunement lier, malgré eux, soit es ouvriers ou les patrons du môme métier, soit môme es membres de ces associations, lesquels doivent être toujours libres d'en sortir à leur gré. Une chambre syndicale ne peut avoir sur ses affiliés qu'un pouvoir moral, que ceux-ci doivent avoir le droit, malgré tout engagement antérieur, de secouer quand ils le jugent bon. Il en dftt de ces sortes d'affiliations comme des vœux mo-

nastiques : l'État n'a pas à les interdire, ni non plus à prêter main-forte à l'exécution de leurs règlements. S'il en était autrement, les chambres syndicales deviendraient bientôt des institutions oppressives.

Les sociétés coopératives. — Les association* ouvrières prennent parfois un caractère économique» très déterminé et très tranché, qui leur fait donner le nom de sociétés coopératives.

Ces sociétés peuvent avoir pour objet ou de rassembler des capitaux et de les prêter à ceux des ouvriers affiliés qui en ont besoin et qui offrent des garanties : c'est ce que l'on appelle les sociétés coopératives de crédit; ou d'organiser l'achat en commun de marchandises que l'on vend ensuite en détail aux associés : c'est ce que l'on nomme les sociétés coopératives de consommation ; ou de constituer des groupes d'ouvriers d'un môme métier qui produisent, sans aucune direction de patron, et vendent en commun les articles qu'ils ont fabriqués, c'est ce que l'on appelle les sociétés coopératives de production.

Nous parlerons des deux premières catégories de sociétés coopératives, quand nous traiterons du crédit et de la consommation (Voir pages. 269 à 274).

Quant aux sociétés coopératives de production, ilya peu de chose à en dire. C'est un type d'organisation qui a eu jusqu'ici quelques applications, mais beaucoup moins que les deux précédents. Des ouvriers intelligents, économes, très laborieux, peuvent, sans doute, s'entendre, après avoir réuni quelques épargnes, pour constituer une petite maison d'industrie- ou de commerce. S'ils ont beaucoup de jugement, de persévérance et de discipline, s'ils savent choisir un bon gérant, le bien rémunérer et suivre avec une certaine docilité sa direction ; si également ils se contenteift d'un

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