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LE CONTRÂT COLLECTIF DE TRAVAIL

aux sociétés coopératives de production qui leur doivent le jour, on en comptiiit 15 en 1891, 20 en 1899 et 70 en 1905. La question du placement passionnant les ouvriers, 1,720 syndicats avaient, en 1905, constitué des bureaux ou offices de placement; 625 syndicats éditaient des publications diverses : bulletin, journal, annuaire. Les organisations que nous venons d'indiquer augmentent chaque année. D'autres encore naîtront de l'activité syndicale. Sur ces 8,253 organisations diverses, 6,034, particulièrement bureaux de placement, bibliothèques professionnelles, secours de route, caisses de secours mutuels, caisses de chômage, relevaient de syndicats ouvriers; 1.424, de syndicats de patrons; 213, de syndicats mixtes et 582 d'Unions de syndicats.

On voit qu'un vaste champ est ouvert à l'activité bienfaisante des syndicats ouvriers s'ils veulent renoncer à l'agitation perturbatrice et révolutionnaire.

On indique comme un des moyens de les ramener à une direction et une conduite pacifiques et fécondes l'augmentation pour ces associations du droit de posséder et d'acquérir que la loi de 1884 a resserré dans de trop étroites limites.

Le contrat collectif de travail. — Depuis le commencement du XX' siècle, on parle souvent de l'institution d'un nouveau mode de contrat entre patrons et ouvriers, lequel est dénommé Contrai collectif de travail.

Au lieu de traiter isolément avec chaque ouvrier, le patron ou un certain nombre de patrons simultanément arrêteraient des conditions de travail, taux des salaires, durée de la journée, règlements divers, avec des groupements d'ouvriers ou des associations ouvrières. Ces contrats collectifs seraient faits pour une période déterminée, en général, pense-t-on, pour deux, trois ou quatre années. On espère que, par cette substitution d'un contrat collectif détaillé et précis aux contrats individuels, on préviendrait ou l'on réduirait les froissements entre patrons et ouvriers, on rendrait les grèves moins fréquentes et l'on procurerait â l'industrie des conditions plus régulières de fonctionnement.

Une loi sur la convention collective de travail a été votée en mars 1919 et promu li,niée dans le Journal Officiel du 23 mars 1019. Elle a pris place dans le Code du Travail et de la Prévoyance Sociale et complète le Livre II du Titre 1*^ de ce code.

Elle est ainsi définie. « La convention collective de travail est un contrat relatif aux conditions du travail, conclu, entre d'unff. part les représentants d'un syndicat professionnel ou de touf autre groupement d'employés, et, d'autre part, les représentant» d'un syndicat professionnel ou tout autre groupement d'employeurs, ou plusieurs employeurs contractants à titre personne ou même un seul employeur. »

Voici les conditions générales les plus importantes de cette loi.

i98 LA REPARTITION DES RfCHESSES

liOrsque la convention est conclue pour une durée déterminée, cette durée ne peut être supérieure à 5 ans. Les syndicats ou groupemenis d'employés ou d'employeurs qui n'ont pas été partie à la convention peuvent y adhérer ultérieurement avec le consentement des premiers contractants. Les renonciations à la convention par le^ dilîérentes parties peuvent être faites parnotilioalion lorsque la convention conclue ou prorogée par tacite reconduction ou pour une durée indéterminée. Notons la disposition de l'article 31 t, disposition qui devrait dominer toutes les autres dans celte loi. Cet article dit que les groupements capables 'l'ester en justice, liés par une convention collective de travail, [peuvent, en leur nom propre, intenter une action en dommagesintérêts aux autres groupements parties à la convention, aux membres de ces groupements, à leurs propres membres ou à toutes personnes liées par la convention qui, violeraient les engagements contractés. L'article suivant 31 u, étend cette disposition iiQx personnes.

Mais il est une -condition pour que ces dispositions aient un etïet positif ci l'égard des syndicats d'employés et d'ouvriers, c'est que ceux-ci otlrent une responsabilité. Pour répondre à ce besoin une autre loi a été faite : celle sur la capacité civile des syndicats professionnels [Journal Officiel du 14 mars 1920). Malheureusement cette loi, en ce qui regarde la responsabilité effective dessyndicats ouvriers, est illusoire En effet, les deux derniers paragraphes de l'article 5 disposent que les immeubles et objets mobiliers nécessaires aux réunions dos syndicats, à leurs bibliothèques et à leurs cours d'instruction professionnelleseront insaisissables. Il on est de môme des fonds de leurs caisses spéciales de secours mutuels et de retraites dans les limites déterminées par la loi du l" avril 1898 sur les sociétés de secours mutuels. En fait, les biens des syndicats, pouvant toujours être affectés aux emplois indi(]ués, demeurent insaisissables.

Aussi les réflexions suivantes que suggéraient à P. Leroy-Beaulieu les projets présentés lorsqu'il fit paraître la 13« édition do cet ouvrage s'appliquent-elles ici maintenant que les lois dont nous venons de donner les clauses principales ont été votées, fl écrivait, en effet : Des contrats de ce genre pourraient être conclus et appliqyés, parfois avec de bons effets, si l'on était assur* (lue les deux parties les respecteraient et s'il y avait des sanctions légales, c'est ù-dire des punitions, des répressions pour en' garantir le respect, par conséquent pour châtier les infractions qui y seraient faites. Ces sanctions légales, à savoir des dommages intérêts, seraient faciles non seulement à édicter, mais à appliquer contre les patrons; elles seraient beaucoup plus difficiles à appliquer aux ouvriers ou aux syndicats ouvriers dont la plupart n'ont que des ressources insuffisantes. Faute de cessanor

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