CHAPITRE II
{Suite).
APPENDICE A LA TREIZIÈME ÉDITION
L'auomentation énorme des droits de succession depuis la fin DU xix* SIECLE. — Les projets d'impôt général et personnel sur
LE REVENU. — LeS PROJETS DE NOUVEAUX MONOPOLES INDUisTRlELS
d'État.
L'augmentation des droits de succession depuis la fin du xix* siècle. — L'augmentation de plus en plus forte des dépenses en France, due, en partie du moins, à l'imprévoyance, aux entraînements des Chambres, au désir de satisfaire des clientèles électorales insatiables, c'est-à-dire les agents ékctoraux, leurs familles et leurs amis, a amené, en ces derniers temps, une augmenlalion énorme des impôts portant surtout sur de minces couches de contribuables, notamment des droits de succession. C'est ainsi que les tarifs surélevés en 1910 de ces droits, ayant un caractère progressif des plus accentués, portent jusqu'à 1 1/2 p. 100 en ligne directe, 12 1/4 p. lUO entre époux, 18,25 p. 100 entre frères et sœurs, 23 p. 100 entre oncles et neveux, 26 p. 100 entre grands oncles et petits neveux ou entre cousins germains, 29 p. 100 entre parents au delà du degré de cousin germain et entre non parents, les taxes successorales.
Ce sont la des taxes exorbitantes, qui cessent, en bien des cas, d'avoir le caractère d'impôts et prennent celui de confiscations. Elles ont d'autant plus ce dernier caractère que, souvent, il s'y joint dos frais de timbre et de liquidation notariale ou même judiciaire et que, en outre, en ce qui concerne les immeubles, soit ruraux, soit urbains, une échelle d'évaluation à forfait, mal établie, élève généralement fort au-dessus de leur valeur vénale réelle la valeur fictive sur laquelle la taxe est assise; fréquemment cette valeur fictive pour le fisc dopasse de 25 p. 100 la valeur réelle, parfois de 50 ou 60 p. 100 et même de 100 p. 100 ou au delà. Alors les taxes successorales peuvent aboutir à une Confiscation soit presque totale, soit même totale.
Ces taxes ont un autre inconvénient grave; le contribuable, obligé de payer ainsi au fisc 1, 10, 15, 20 et jusqu'à 29 p. 100, taux parfois notablemeat accrus ea réalité par les raisons qui
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viennent d'être indiquées, ne peut reconstituer postérieurement» en général, ces sommes par des économies sur son revenu; il les prend sur le capital même; il en résulte que chaque année en France TÉtat s'adjuge, par les droits énormes sur les successions et les donations, 420 à 450 millions qui faisaient partie du capital du pays et qui sont dépensés par lui comme un revenu; lÉlat, de ce chef, diminue ainsi tous les ans de 420 à 450 millions le capital du pays.
Les énormes prélèvements de l'État de cette nature cessent d'apparaître à nombre de contribuables, sinon à l'universalité, comme des impôts légitimes, obligeant la conscience de celui qui doit les payer; elles lui apparaissent, en nombre do cas, comme des extorsions contre lesquelles on a le droit, non pas certes légal, mais moral, de se protéger; et sans entrer dans l'examen si cette croyance est ou non fondée, il en résulte une propension soit aux fraudes ou aux réticences dans les déclarations, soit aux « évasions de la taxe. » par des procédés divers qui, tout en étant parfois légaux, offrent des inconvénients multiples, par exemple les dons manuels et autres, expédients divers.
H ressort de cet ensemble de faits que l'exagération des droits de succession, la lutte qui en résulte entre le fisc et le contribuable, ont les conséquences les plus fâcheuses pour l'essor économique et l'activité nationale, pour la moralité publique, parfois même pour le trésor dont la cupidité ne réussit pas à saisir toute la matière qu'elle convoite.
Les excès de la fiscalité moderne arrivent alors à égaler ceux de la fiscalité du moyen-âge et doivent avoir, à la longue, des conséquencesdemêmenature,à savoirderalentirleprogrès économique.
Plus avisés sont les États qui, comme rAllemagne, ont su éyiter jusqu'à ce jour (1910) les droits de succession excessifs. En Prusse, et l'on sait que cette contrée contient plus de 60 p. 100 de la population de l'Empire allemand, il n'y a aucune taxe de succession en ligne directe, c'est-à-dire entre les parents et les descendants ou réciproquement; quant aux droits de succession qu'a établis en 1908 l'Empire allemand, ils ne frappent pas non plus les successions en ligne directe et pour les successions entre collatéraux où entre étrangers, ils se tiennent fort au-dessous des taux extravagants établis en France.
D'une manière générale, on peut dire que, quoique certains pays, tels que l'Angleterre en ces derniers temps, aient poussé les droits de succession au-delà des limites équitables et raisonnables, il n'y a aucun État important, dans le monde, qui ait une échelle de tarifs aussi extravagante que celle de la Franccj allant, par exemple, d'un minimum de 14 à un maximum de 18,25 p. 100 entre frères et sœurs, d'un minimum de 18 à UO; maximum de 23 p. 100 entre onc'^s et neveux, d'un minimui