QUALITÉS DE L ORATEUR JUDICIAIRE
1er les escarmouches judiciaires. On doit remarquer surtout que sans elle Timprovisation deyient impossible.
Enfin y la mémoire est pour l'avocat un don bien précieux ; à Taide de cette faculté intellectuelle, distincte du génie, et cependant si avantageuse au génie, il unit, il fixe, il embrasse plus d'objets, et surtout il en possède bien mieux l'ensemble. Par là , il domine sa matière , la divise , la di* gère, la conduit à son gré, approfondit ou néglige plus à propos les détails , et semble se jouer d'un sujet dans lequel il ne reste plus pour lui d'autres difficultés que celle de trouver des argumens pour convaincre l'intelligence et des motifs pour persuader la volonté.
IXI. Dispositions morales de . V avocat, — Mais hi réunion des avantages extérieurs et de la supériorité intellectuelle ne suffisent point pour faire le bon avocat : Orator, vir bonus, dicendiperietiSj disaient les anciens. Cet axiome est vrai surtout de l'orateur judiciaire. Un amour ardent de l'ordre , de la justice et de l'humanité en général, doit être pour lui la première et la plus irrésistible des
yS ÀLOQUEirCB ihcitatits.
passions; ensuite sur cet amour doit être entée une persuasion intime , complète, impartiale, que la cause particulière qu'il se charge de Taire triompher est celle de la vérité et de la justice. Ainsi, il repoussera avec fierté, avec dédain, les offres brillantes du concussionnaire, de l'homicide, du satrape altéré de yengeance. Il résistera même aux charmes si doux de la gloire, et ne chargera pas son éloquence consciencieuse d'une cause paradoxale , dussent les cent bouches de la renommée s'ouvrir pour chanter son triomphe. Mais la yeuve , l'orphelin , les victimes des réactions politiques ou du fanatisme religieux , trouveront en lui un intrépide apologiste. Ennemi déclaré de toute oppression, il se constitue le champion de tout opprimé.
De là un nohle orgueil qui flatte et élève son cœur en le faisant jouir avec délices des hom* mages de tous les hommes vertueux, et en lui faisant voir dans sa profession le rôle le plus noble qu'un homme puisse jouer sur la terre.
N» II. — Études de l'orateur judiciaire.
Le juge ne porte de sentence qu'en vertu de la loi. L'avocat qui veut obtenir la sen-
QUAilTKS DE l'orateur JUDICIAIRE, yg
lence en sa faveur doit donc, en demière ana yse, ne s'occuper que de la loi et de son application. Il doit donc connaître les lois qui régissent l'État dont il est membre. De ia résulte pour lui la nécessité, d'ailleurs évidente, de la science des lois.
Mais comme souvent les applications de la loi peuvent ne pas sembler incontestables que le texte même est quelquefois susceptible d interprétations différentes, que d'ailleurs une loi en contredit et en abroge une autre, il doit s'attacher moins aux textes mêmes qu aux motifs des textes; il doit avoir comparé ensemble les lois diverses rendues sur des points semblables ou analogues , étudié les usages antiques et les lois abrogées relatives à ces mêmes objets , essayé des appUcations difficiles, singulières ou délicates, amassé des antécédens qui fixent un sens à la loi et décident de l'avenir par le passé.
Dans cette masse immense de détails il doit surtout avoir médité les lois romaines , monument immortel de sagesse , de raison et de profondeur, et base large et indestructible de tous les codes raisonnables rédigés dans les âges suivans.
So ÉLOQUENCE INCITATIVE.
Mais les lois et même l'étude des motifs qui ont décidé rétablissement et la forme de chacune d'elles ne sont point encore de nature à satisfaire une intelligence profonde et avide de certitudes. Il est quelque chose au-delà : c'est la science du droit naturel et civil. Cette science préexiste aux motifs des lois comme ceux-ci aux lois mêmes; et elle seule peut en donner la clef et en démontrer l'autorité. L'orateur judiciaire est donc aussi obligé de la posséder. •
Enfin, le droit même reconnaissant une base plus haute et découlant , parallèlement au devoir, de la nature de Tàme humaine, il faut que le jeune avocat se soit en même t^mps livré à Fétude de la philosophie morale (i). Ainsi, les études matérielles prépatoires de notre jeune orateur doivent comprendre et la science des lois et les sciences qui fondent celle-ci; en un mot, il doit être légiste, jurisconsulte et philosophe, avant de songer à être orateur.
Mais ces longs travaux ne sont encore que la moitié de la tâche pénible qu'il s'est im-
(i) Voir le TraiU de Uorate de I'Eictclopédib ronTâTirs.
QUALITES DE l'oBATEUR lUDICIAIBE. 8l
posée. Il doit encore étudier avec la même persérérance et la même profondeur les préceptes de Tart oratoire; et combien cet art immense comprend de détails! Je ne parle point ici *de cette flamme sacrée , sublime, qui est proprement Téloquence, et que Fart n'allume jamais dans le sein quiue la renferme pas d'avance , mais de toutes les études qui peuvent l'attiser , l'animer , l'aviver : telles sont la physiologie morale et l'expérience du monde, qui dévoilent les ressorts multipliés et variables du cœur humain qu'il doit émouvoir et séduire ; la* GRA]«tf]iCAiRE^ qui fait éviter les fautes techniques, et rend irréprochable ce que les autres études cherchent à rendre admirable ; enfin la Rhétorique, qui, en régularisant le mécanisme du style, en décidant l'emploi et l'alliance des figures , en fixant l'harmonie , sait rendre le langage solennel et touchant, majestueuse et persuasif, grave et orné.
Ces études peuvent être en partie solitaires et silencieuses. De temps à autre cependant, il est nécessaire qu'elles courent les. chances d'une demi-publicité, et se manifestent par la parole. Pc là l'idée des confé-
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rences où les jeune» orateurs qui se destinent à la carrière judiciaire essaient leurs forces naissantes dans des causes simulées, et joignent à la discussion légale Tessai de leurs moyens oratoires. Ces conférences sont utiles principalement sous deux rapports. Premièrement, elles développent singulièrement l'esprit, qui est forcé à l'analyse par la nécessité d'exposer successivement des idées qui , jetées en masse , ne seraient pas comprises ou resteraient sans effet. En fécond lieu, elles forment à l'art de parler en public, diminuent la timidité, apanage naturel de la jeunesse et de l'inexpérience, et augmentent la pré-* sence d'esprit.
§ III. — De la composition du discours judiciaire.
Le discours judiciaire se compose, ainst que toutes les œuvres oratoires, de quatre parties principales inégales en longueur , savoir, Texorde, la proposition , la confirmation et la péroraison. On y trouve de plus la narration, partie importante qui manque souvent dans]/es autres, et qui ne manque
COMPOSITIOJr ou DISGOUfiS JUDICIAIRE. 83
jamais ici. £n efïet , les discussions au bar-, reau ne s'engagent qu'à propos d'un fait(i).
Il est donc nécessaire de ^commencer par l'exposé du fait.
Cet exposé a plus d'importance qu'on ne l'imagine vulgairement. Pourquoi, en effet, y a-t-il discussion, et discussion en présence d'un tribunal ? c'est que deux antagonistes diffèrent ou sur la réalité des faits ou sur la qualification que méritent ces faits. Dans l'un et l'autre cas il faut beaucoup d'adresse dans la manière de décrire ces événemens, ou contestés ou contrairement qualifiés.
Sous quelque jour qu'on les présente, il est nécessaire d'abord qu'ils aient pour eux la vraisemblance et ensuite qu'ils intéressent^
On parviendra à la vraisemblance, si, lorsqu'on met en scène les personnages, on les montre avec des caractères, des principes^
(i) On objéeltra peut-être les eaoïei relaiÎTci euk délits de la prene, nolamment les procès de teodance. Mais outre que ces causes sont peu nombreuses comparaiiTemenl à la multitude des procès qui sont débattus journellement, on peut i juste titre assimiler les passages iocriminés sur lesquels s'engage la discoMÏon, ides bits véritabies, et Taccusation, comme l'apologie , commence toujours par exposer i sa manière ce qu'on appelle en jurisprudeace le corfrs tfu iiUU
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des passions telles, qu'ils doivent ou du moins puissent naturellement commettre, dans telle ou telle circonstance, ce (ju'on leur impute dans ces circonstances.
On inspirera l'intérêt, tantôt en faisant apercevoir dans son client une victime injustement attaquée, dépouillée, menacée ou frustrée dans sa fortune, sa liberté, son existence ou son honneur ; tantôt en agrandissant la cause à Tinsu même des auditeurs , en établissant une parité ou actuelle ou future entre la position du client et la leur, en les rendant en quelque sorte juges et parties au même instant.
Outre ces qualités indispensables dans la narration judiciaire, les rhéteurs recommandent d'y mettre delà clarté et de la brièveté. Ces recommandations sont puériles ; on sent bien en effet que sans l'une on ne pourra se faire comprendre, que sans l'autre on ennuiera ; et l'ennui peut faire perdre la meilleure cause.
La confirmation est pour l'ordinaire infiniment plus longue et plus compliquée que la narration. C'est elle qui est Tâme, le centre, le pivot du discours. Le juge juge
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sur elle et par elle; c'est donc pour elle que I Forateur doit mettre en oeuvre toutes ses forces et tous ses moyens. Mais il y a ici deux choses à considérer, savoir : i° les moyens en eux-mêmes; 3° la disposition de ces mêmes moyens. Les moyens judiciaires se divisent eux-mêmes en deux classes prin- I cipales : les uns s'adressent à l'intelligence: on les nomme preftves ; les autres parlent à la volonté et aux passions. Nous allons les examiner attentivement.
N** I« -— Mo) ens de convaincre Vintelligence ,' L ou preuves.
Les jurisconsultes, et à leur suite les rhéteurs, distinguent deux sortes de preuves : les unes, qu'ils nomment directes ou matérielles, sont celles qui portent en files la manifestation positive du droit ou du fait contesté, comme les lois, les actes, etc.; les autres, qui sont appelées preuves indirectes ou artificiellesy ou plus spécialement argumens, sont celles qi»i sont propres à donner l'opinion de la vérité d'un fait par une suite de déductions et d'analogies.
S6 IBLOQUElfCE INCITATIVE.
I** Preuves directes ou matérielles. Les preuves directes ou matérielles sont au nombre de quatre principales, savoir, les lois, les jugemenSf les iu:tes et les témoignages. Ces espèces de preuves sont toutes matérielles, puisqu'elles indiquent matériellement Texistenee des faits. Elles sont même directes, comparativement aux argumens, puisque les argumens ne peuvent avoir d'autres bases qu'elles , et ne démontrent rien que par leur intermédiaire. Cependant elles ne sont point aussi directes les unes que les autres. Par exemple, des actes énoxiciatifs sont moins directs que des actes constitutifs.
L'extinction d'une dette n'est point prouvée aussi immédiatement par des comptes postérieurs où elle ne se trouve pas comprise, que par l'exhibition de la quittance même.
Les témoignages' qui déposent de l'existence d'une convention ne la mettent pas aussi complètement hors de doute que l'acte même qui la contient. Il y a donc quelquefois lacune dans les preuves directes, et pour faire disparaître ces lacunes, on est obligé d'avoir recours au raisonnement. Celui-ci vient alors les compléter, les fortifier, les unir.