CHAPITRE XXVIII
Aucune question dhygiène n'est plus importante.
1° Historique. — Aperçu des législations étrangères. — La question ouvrière, déjà entrevue par Yauban, iMontesquieu et surtout J.-J. Rousseau, s'est posée surtout lorsque les progrès du machinisme vinrent aggraver, au xix*= siècle, les conditions du travail, et permirent Futilisation. trop souvent abusive, des femmes et des enfants dans l'industrie. Le rapport de Willermé en 1840, sur l'hygiène déplorable des manufactures de laine et de coton à ce point de vue, marque une date importante dans l'histoire de la législation française du travail, dont nous donnerons plus loin les principales dispositions.
En Angleterre, a la suite du rapport du D' Parceval (1788) sur les influences morbides du travail sur les enfants employés dans l'industrie (rapport concluant à la nécessité de Tintcrvention de l'Etat), à la suite aussi des tentatives de Robert Pecl (1802, 1815), \a loi du 29 aoûl 1833 créa les inspecteurs du travail, la loi de 18fû institua la protection des femmes employées dans Tindustrie (textile), la loi de 1850 inaugura le système de la limitation du travail, dont les ellets furent très heureux à tous points de vue, et qui aboutit, en 1909, à la journée de huit heures.
La Prusse, qui avait eu une sorte de réglementation dès le Moyen âge, suivit l'Angleterre. Une enquête du ministère de l'Instruction publique, en 1824, les préoccupations d'ordre militaire, en 1828, en 1837. montrant l'influence désastreuse du travail industriel précoce et excessif sur le développement physique, aboutirent au règlement royal de 1839.
La Suisse, en 1877, V Autriche, en 1885, la Russie, en 1897, réduisirent les heures de travail même pour les hommes adultes, malgré les critiques de l'Ecole libérale, et avec les meilleurs résultats.
Il suffit d'ailleurs de rappeler les funestes conséquences sociales de la liberté du travail, proclamée par la Révolution (dissolution des corporations, émiettement des forces ouvrières,
conllils du capital et du travail dans la grande industrie), pour admettre la nécessité de l'organisation du travail, et de la législation protectrice des travailleurs.
D'un point de vue plus médical, plus scientifique, Tinfluence du surmenage sur la tuberculose, la fièvre typhoïde et les recherches d'Imbert, mettant en évidence de façon presque mathématique les effets du surmenage sur l'organisme de l'ouvrier, montrent combien il importe d'intervenir pour protéger le travailleur, et surtout la femme et l'enfant, contre le travail intensif auquel, trop souvent, ils sont astreints.
2" Age d'admission. — a. Au travail industriel. — La première loi qui s'occupe de l'âge d'admission au travail industriel date de Î8âl: elle interdisait l'atelier aux enfants de moins de huit ans. Cet âge fut porté à douze ans par la loi de 1874, sauf pour quatorze industries pouvant instituer le régime du demi-temps (six heures par jour, de dix à douze ans J).
La loi de 1 892 [art. 1 à 5 du liv. II du C. T.], actuellement en vigueur, interdit le travail industriel au-dessous de treize ans^ mais, bien à tort, permet une exception pour les enfants de douze ans munis d'un certificat d'études primaires et d'un certificat d'aptitude physique; de plus, les inspecteurs du travail peuvent demander l'examen médical de tout enfant chétif de moins de seize ans. Malheureusement, d'après les rapports des inspecteurs et de la commission supérieure du travail, ces examens sont rarement demandés, les certificats rarement refusés, et de trop nombreuses infractions sont relevées, notamment dans les verreries. La réforme de cette loi s'impose.
En Suisse, l'âge d'admission au travail est quatorze ans; il est de douze et treize ans en Allemagne, en Angleterre, en Autriche, mais avec travail de demi-journée seulement au début, ou de un jour sur deux.
B. En dehors de V Industrie. — La loi du 7 décembre 187^, modifiée en 1898 [art. 50 à 63 du liv. IL C. T.], sur l'emploi des enfants dans les professions ambulantes; la loi du2 novembre 1892, prohibant l'emploi d'enfants dans les théâtres et cafés-concerts avant douze ans (article 8), mais prévoyant la possibilité d'autorisations (enfants de cinq à six ans parfois) [art. 58, 59. G. T.], la loi du 17 avril 1907 sur le travail à bord des navires de commerce (treize ans; (juinze ans pour les grandes pêches), sont
1. Depuis le 28 novembre 1912. les dilférentes lois protectrices du travail ont été codifiées et fondues dans le Code du Travail et de ht Prévoyance sociale : quand nous citerons l'une de ces lois, nous aurons soin d'indiquer entre parenthèses les articles correspondants du Code du Travail = C.T.
mallieureusement peu appliquées. En somme, en dehors de l'Industrie, l'enfant qui travaille n'est à peu près pas protégé.
3° Limitation de la journée de travail dans l'Industrie
en général. — La première loi qui s'occupa de la limitation de la durée du travail industriel fut celle du 22 mars 18U1\ la durée maxima du travail effectif devait être de huit heures entre huit et onze ans, de douze heures de douze à seize ans; mais elle ne s'appliquait qu'aux établissements occupant plus de 20 ouvriers ou hien ayant un moteur mécanique ou à feu continu.
La réglementation du travail des adultes eux-mêmes ne date que de 1848 : le décret du 2 mars (dix heures à Paris, onze heures en province) fut mal appliqué, faute de sanctions; la loi du 9 septembre 18^8 fixa à douze heures la durée maxima du travail des adultes.
Les apprentis furent protégés par la loi de 1851 sur l'apprentissage. Signalons aussi la loi du 19 mai 181U (voir plus loin).
La loi du 2 novembre i 892 fixe la durée du travail : à dix heures pour les enfants de moins de seize ans; à onze heures (ou soixante heures par semaine) pour les adolescents de seize à dix-huit ans; à onze heures pour les femmes de plus de dix-huit ans. Elle est complétée par la loi du 30 mars J 900, unifiant à dix heures la journée de travail, fixant les périodes de repos aux mêmes heures pour tous les protégés, en interdisant les « relais ».
Aujourd'hui, d'après les lois de 1848, 1892, 1900 [art. 6 à 19 du liv. II C. T.], quatre situations sont possibles :
1° Pour les enfants et adolescents jusqu'à dix-huit ans et pour les femmes : dix heures, depuis le l^*" avril 1904, dans tous les établissements visés par la loi de 1892 (c'est-à-dire les établissements industriels, sauf les ateliers de famille et l'industrie des transports) ;
2° Pour les hommes adultes, employés dans les mêmes locaux (c'est-à-dire mêmes ateliers : Cour de Cassation) que les enfants et adolescents (loi de 1900) =:dix heures*;
3° Pour les hommes adultes (plus de dix-huit ans), travaillant dans des locaux oh ne sont employés ni enfants, ni adolescerits, ni femmes (loi de 1900) : la journée ne peut dépasser douze heures (loi de 1848) dans les usines et manufactures, c'està-dire dans les établissements visés par la loi de 1841 (circulaire 1885) ;
4" Pour les hommes adultes employés seuls dans des établis-
1. Dans les cas 1 et 2, rins])ecteur du Travail peut autoriser les industries saisonnières à travailler douze heures par jour pendant soixante jours par an.
aements qui ne sont ni des usines, ni des manufactures : régimes variables (voir : Mines^ Transports, Commerce^ Agriculture). Enfin, la Chambre vient de voler un projet établissant la journée de dix heures, avec exception pour les usines à l'eu continu et la petite industrie (maximum de 5 ouvriers adultes et 3 chevaux de force motrice). Ces établissements restent sous le régime des douze heures. La loi prévoit aussi des dérogations, accordant vingt jours à douze heures. D'après le rapport paru à V Officiel pour 1911, 72 élabUssements sur 100 avaient déjà la journée de dix heures au plus; les autres étaient soumis à la loi de 1848 (douze heures).
4° Limitation de la journée de travail dans les mines. —
Pour la première fois, le travail dans les mines fut interdit avant l'âge de dix ans par la loi française de 1810 et le décret de 1813. La loi de 187^ interdit le travail souterrain aux femmes et aux enfants.
D'après le décret du 3 mai 1893, rendu par application de la loi de 1892, avant seize ans les enfants ne peuvent être employés dans les mines qu'à des travaux complémentaires, et pendant huit heures seulement; de seize à dix-huit ans, les adolescents peuvent ahattre le minerai, mais pendant cinq heures au maximum, ou travailler dix heures, mais pas plus de cinquante-quatre heures par semaine.
La loi du 29 juin 1905 (Basly-Lamendin), modifiée le 5 juillet 1907 [art. 9 à 13, liv. Il du G. T.], établit la réglementation suivante : 1° Les hommes adultes travaillant à la surface ne sont protégés que par la loi de 1900, c'est-à-dire lorsqu'ils travaillent dans les mêmes locaux que les autres protégés; 2° Au fond (abatage), le travail a été réduit par étapes à huit heures dans les mines de combustible, non compris les trajets et les repos (en Autriche, la durée est de neuf heures au total).
Comme sanctions : pour une première infraction, amende de o à 15 fr. (simple police); en cas de récidive, de 16 à 100 fr. (correctionnelle).
Malheureusement, la loi permet des dérogations à ces dispositions.
5° Limitation de la journée de travail dans les services
de transport. — Ces services échappent aux lois de 1848 et 1892. Des arrêtés ministériels de 1899, 1902, 1906, limitent le travail sur les chemins de fer à dix heures par jour et créent des contrôleurs du travail. A bord des navires de commerce, la loi du 17 avril 1907 limite ainsi : dix à douze heures de travail sur vingt-quatre au maximum, et huit heures seulement pour le personnel des machines. *
6"" Professions non réglementées. — Ce sont les salariés agricoles, les salariés du commerce, les ouvriers travaillant à domicile, les salariés travaillant dans les établissements industriels ne faisant usage d'aucun moteur mécanique et occupant moins de 20 ouvriers mâles tous adultes, etc. C'est à tort que le travail n'est pas légalement hmité dans ces professions, où Teffort
psychique crattenlioii est parfois considérable, où la station debout prolongée est souvent très fatigante (ouvrières de magasins), et où la mortalité est élevée.
Il est question de garantir aux salariés du commerce un repos ininterrompu de onze heures par vingt-quatre heures.
Pour les ouvriers agricoles, voir la thèse de doctorat en droit de Marcel Authier : L'amélioration légale de la condition des travailleurs agricoles (Paris, 1911); on y trouvera l'exposé de la question en France, et à l'étranger, où des tentatives ont été faites dans le sens de la protection (Roumanie, etc.). Pour le travail à domicile, voir Marié-Davy, Rapport au 1*' congrès international du travail à domicile, Bruxelles, 1910.
7° Travail de nuit [art. 20 à 29 du liv. II du G. T.]. — En dehors des inconvénients familiaux que présente le travail de nuit, il n'est pas douteux que le repos du joup-ne compense pas absolument la perte de sommeil.
La loi de iS^i interdit le travail de nuit seulement aux enfants avant treize ans; celle de 181 U, seulement aux enfants avant seize ans, et aux filles mineures, avant vingt et un ans, dans toutes les usines et manufactures.
La loi de 1892 étend cette interdiction à toutes les femmes et à tous les enfants de moins de dix-huit ans dans les établissements qu'elle énumère. Malheureusement, l'article 4 permet l'exception de la veillée, et les décrets du 15 juillet 1893 et du 26' juillet 1895 ont déterminé les industries admises à la veillée : or ces veillées, après une journée déjà fatigante et un repas hâtif, dans une atmosphère viciée par le travail du jour et la lumière artificielle, sont une cause puissante de déchéance physique et morale, et servent de paravent à toutes les fraudes : le travail industriel devrait cesser à neuf heures du soir. Un décret du 17 février 1910, supprimant ou réduisant les veillées dans diverses industries de la mode et de la confection, a donné immédiatement d'excellents résultats. Malheureusement aussi, la loi prévoit des exceptions permanentes (usines à feu continu); et des exceptions temporaires (industries des matières corruptibles : décret du 15 juillet 1893, article 3, tableau G; et chômage forcé). La Convention internationale de 1906 a fait disparaître quelques-unes de ces exceptions.
a) Travail de nuit des enfants adolescents. — Avant dix-huit ans, tout travail est interdit entre neuf heures du soir et cinq heures du matin ; mais les deux exceptions temporaires signalées ci-dessus sont applicables aux enfants mfdes et, dans les usines à feu continu, le travail de nuit des enfants et adolescents est parfois autorisé.
h) Travail de nuit des hommes adultes. — Il n'est pas encore
protégé en France, ce qui permet i)arfois, avec le système des relais et des équi})es dans les usines à feu continu, des abus conduisant fatalement au surmenage de l'ouvrier ^
c) Travail de nuit des femmes. — Une loi du 22 décembre i9 1 1 , en exécution de la Convention de Berne de 1906 sur l'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie, est venue réduire les exceptions au principe d'interdiction contenu dans la loi de 1892-1900.
d) Dérogations. — Actuellement, en ce qui concerne le travail de nuit des enfants et des femmes, le Code du Travail et le décret du 15 juillet 1913, prévoient les dérogations suivantes : I. Confections de chapeaux et de vêtements de grand deuil. Travail des femmes autorisé jusqu'à dix heures du soir. II. Dérogations temporaires variant entre soixante et douze jours et s'appliquant aux femmes, filles et enfants dans certaines industries à matières altérables déterminées parle décret du 15 juillet 1893. III. Dans les usines à feu continu oîi des femmes majeures et des enfants du sexe masculin peuvent être employés aux travaux énumérés dans le dit décret. IV. En cas de chômage résultant d'une interruption accidentelle ou de force majeure dans la limite des jours perdus. V. Dans les travaux souterrains des mines, minières et carrières, le travail des enfants du sexe masculin est autorisé de quatre heures du matin à dix heures du soir, quand il est réparti entre 2 postes d'ouvriers ne travaillant pas plus de neuf heures chacun. VI. Dans les mines spécialement désignées par des règlements d'administration publique, ces règlements peuvent permettre le travail des enfants du sexe masculin à partir de quatre heures du matin et jusqu'à minuit, sous condition expresse que les enfants ne soient pas assujettis à plus de huit heures de travail effectif, ni à plus de dix heures de présence à la mine sur vingt-quatre.
8° Repos hebdomadaire et repos des jours fériés. — La prescription du repos hebdomadaire, outre les raisons d'ordre familial qui la justifient, est une question de justice sociale et d'intérêt national. L'expérience a montré, en Belgique, en France, que l'initiative privée était insuffisante à la résoudre. L'intervention gouvernementale a été une des causes de la prospérité industrielle et commerciale des pays anglo-saxons.
De nombreuses raisons d'ordre pratique, et parmi elles la facilité de contrôler l'observation de la loi, plaident en faveur du repos collectif, le même jour pour tous : dans nos pays, il a paru que ce jour devait être le dimanche. (Congrès de Zurich, 1897.)
Le repos du dimanche est prescrit en Suisse par la loi fédérale du
1. On connaît le projet de loi de Justin Godart, tendant à interdire le travail de nuit des boulangers à l'exemple de la Hollande, de la Finlande (voir p. 419).
CouRMONT. — Précis d'Hygiène. 30
23 mars 1877, en Allemagne par celle du 1'=' juin 1891 (qui permet toutefois l'ouverlure des magasins de commerce pendant cinq heures), en Autriche par les lois de 1893 et de 1905 (qui laisse la même liberté pendant six heures.)
En France, la loi du 18 novembre 18lh, qui avait imposé le repos dominical surtout au point de vue religieux, n'était presque plus appliquée en 1830, et futabrogée au nom de la liberté par la loi du 12 juillet 1880.
La loi du 22 mars IShl, qui interdisait d'employer les enfants de moins de seize ans les dimanches et jours fériés, fut étendue aux filles mineures par celle de 1874 : la loi du 2 novembre (article 5), sans exiger le repos collectif ni spécifier le dimanche, prescrit que les femmes et les enfants de moins de dix-huit ans ne travailleront que six jours par semaine.
La proposition Zévaès (1900) aboutit à la loi du 13 juillet 1906 [art. 30 à 51 du liv. II du G. T.], imposant le repos hebdomadaire du dimanche. Cette loi vise les établissements commerciaux ou industriels, mais non les domestiques, ni les services de transport par eau; elle ne s'applique qu'incomplètement aux employés des chemins de fer, des postes et télégraphes; elle n'atteint ni les patrons, ni leurs femmes, ni leurs enfants, ce qui leur permet si souvent de laisser leurs magasins ouverts. D'ailleurs, la loi prévoit de nombreuses exceptions au régime normal du repos dominical de vingt-quatre heures consécutives, et permet de nombreuses dérogations (repos de deux demi-journées par exemple), après autorisation (travaux urgents, etc.). Elle rencontre des difficultés d'application indéniables dans le commerce d'alimentation, dans le petit commerce, etc. Aussi, le projet de loi du 31 mai 1907 prévoit l'obligation légale de fermer plus ou moins longtemps les magasins. Kl même, là où la chose est possible, on demande (Sénat, 1904) la « Semaine anglaise », c'est-à-dire le repos del'après midi du samedi, et de toute lajournée du dimanche : ce système est appliqué déjà dans certaines filatures de la Seine- Inférieure, ainsi que dans les tissages de cotonnades de Roanne, etc.
Quoi qu'il en soit, d'après le tableau dressé en 1911 par l'inspection, le repos collectif du dimanche est actuellement pratiqué en France dans 93 p. 100 des établissements industriels, et dans 55 p. 100 des établissements commerciaux (les magasins de commerce de Paris et de Lyon étant mis à part, comme contrôlés par les préfets).
L'art. 5 de la loi de 18V2 (art. 52 liv. 11. G. T.) exige que les jours de fête reconnus par la loi soient chômés par les femmes et les enfants.
9° Réglementation de 1 hygiène et de la sécurité des travailleurs. — La réglementation de Thygiène et de la sécurité des ouvriers d'industrie est assez complète en France.
La loi de 1 892 en a posé le principe pour les établissements industriels occupant des enfants, des adolescents ou des femmes, et pour les locaux où sont couchés les ouvriers; pour l'application, cette loi renvoyait à des règlements d'administration pul)lique.
Le décret du 13 mai 1 893, plusieurs fois modifié et complété (1894, 1902, 1908), institua la protection des enfants, des adolescents et des femmes contre les dangers de Tindustrie, et s'occupa d'assurer la salubrité des établissements industriels ; trois tableaux énuméraient ceux qui peuvent ou non employer des enfants, des filles mineures, des adolescents, des femmes, et à quelles conditions; enfin défense était faite de faire porter des fardeaux excessifs aux enfants et adolescents.
La loi, plus générale, du 12 juin 1893 s'applique aux mêmes établissements et à certains ateliers de famille, mais ne s'applique ni aux services de transport, ni aux travailleurs de Talimentation, ni aux employés de commerce ou de bureau.
Aussi, la loi du 1 1 juillet 1 903 étendit la loi de 1893 aux étabhssements commerciaux, etc. : les règlements d'administration publique (1904), puis des décrets spéciaux (1904, 1905, 1907...) visèrent successivement : l'hygiène et la sécurité des travailleurs, le couchage du personnel employé, les industries de l'arsenic, puis du blanc de céruse, la manipulation du linge sale dans les blanchisseries, etc.
Actuellement, les dispositions légales de 1892-1893-1903 concernant Thygiène et la sécurité sont codifiées dans les articles 65 à 81 du Code du Travail. Ces articles édictent certaines mesures de sécurité et de salubrité (chaises à la disposition des vendeuses, ceintures de sûreté pour le travail dans les puits, caves, etc., clôture des puits et trappes, isolement des moteurs, garde-corps, rampes d'escaliers, isolement des courroies, engrenages, etc.), qui sont immédiatement exigibles, sans mise en demeure préalable.
D'autres prescriptions sont édictées par des décrets portant règlements d'administration publique; les unes sont exigibles sans mise en demeure, les autres ne peuvent être exigées qu'après une mise en demeure de rinspecleur assignant un délai d'exécution. Nous avons analysé quelques-uns de ces règlements à propos de l'hygiène générale de l'atelier (propreté, aération, etc.), et à propos de l'hygiène spéciale à certains travaux (saturnisme, charbon, etc.). Nous nous contenterons ici de donner une nomenclature de ces règlements.
a) Règlements généraux {avec mise en demeure). — Décrets du 29 novem-
bre 1904, relatif à l'hygiène et à la sécurité, plusieurs fois modifié, notamment par celui du 10 juillet 1913. — Du 28 juillet 1904 sur le couchage du personnel. — Arrêté du 21 mars 1906, fixant les termes de Taffiche sur la tuberculose à apposer dans les dortoirs. — Décrets du 2 mars 1905, relatif au contrôle de Tinspection du travail dans les établissements de l'État soumis à la loi des 12 juin 1891, 11 juillet 1903. — Du 27 mars 1904. relatif au contrôle de l'application de la loi dans les établissements de la Guerre. — Du 28 juin 1904. relatif au contrôle de l'application de la loi de 1893-1903 dans les établissements de la Marine.
b) Règlements spéciaux avec mise en demeure. — Décrets du 29 juin 1903, réglementant le travail dans les fabriques de vert de Sch^veinfurt (voir Arsenicisme). — Du 18 juillet 1902, réglementant l'emploi du blanc de céruse dans l'industrie de la peinture en bâtiments. — Du 15 juillet 1904, étendant à tous les travaux de peinture les dispositions du décret du 18 juillet 1902. — Du 21 novembre 1902, interdisant 1 opération dite « pompage » dans l'industrie de la poterie d'étain. — Du 23 avril 1908, prescrivant les mesures particulières d'hygiène dans les industries où le personnel est exposé à l'intoxication saturnine. — Du 28 décembre 1909, organisant le service médical dans les industries où le personnel est exposé à l'intoxication saturnine (voir Saturnisme).
Blanchissage. — Décret du 4 avril 1905, concernant la manipulation du linge sale dans les ateliers de blanchissage.
Électricité. — Décret du 11 juillet 1907, concernant la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels qui mettent en œuvre des courants électriques, modifié parle décret du 13 août 1912. — Arrêté du 9 août 1912, fixant les termes de l'instruction sur les premiers soins à donner aux victimes des accidents électriques.
Air comprimé. — Décret du 15 décembre 1908, prescrivant les mesures particulières de protection et de salubrité dans les chantiers et travaux à l'air comprimé, modifié par le décret du 2 avril 1910. — Arrêté du 28 décembre 1908, fixant les termes de lavis relatif à la durée du travail dans l'air comprimé, et aux soins à donner dans certains cas (voir Air comprimé).
Infection charbonneuse. — Décret du 22 août 1910, prescrivant les mesures particulières d'hygiène dans les établissements dont le personnel est exposé à l'infection charbonneuse. — Arrêtés du 11 mars 1912, déterminant le texte de lavis prévu par le décret du 22 août 1910; du 11 mars 1912, déterminant le contenu de la boîte de secours prévue par le décret du 22 août 1910 (voir Infection charbonneuse).
Couperies de poils. — Décret du 2 juin 1911, prescrivant les mesures particulières d'hygiène dans l'industrie de la couperie de poils. — Arrêté du 22 août 1912, fixant les termes de l'avis à afficher dans les couperies de poils (voir Hydrargyrisme).
Soufflage à la bouche dans les verreries. — Décret du 8 octobre 1911, relatif au soufflage à la bouche dans les verreries (prophylaxie de la syphilis, examen médical bimensuel, registre sanitaire).
Emploi du ciment. — Décret du 12 octobre 1911, déterminant les prescriptions particulières relatives à l'emploi du ciment à prise rapide. — Arrêté du 14 décembre 1911, déterminant le texte de l'avis prévu par le décret du 12 octobre 1911.
Emploi d'objets de pansements usagés. — Décret du 30 novembre 1911, interdisant l'emploi, dans les établissements de l'industrie textile, des
cotons, ouates, gazes et autres objets ayant servi à des pansements, c) Règlements spéciaux sans mise en demeure. — Décrets du 3 mai 1893, sur le travail des enfants dans les mines; du 13 mai 1893 sur les travaux dangereux pour les enfants et les femmes.
Voici quelques exemples des travaux interdits aux enfants et aux femmes par ce décret :
Tableau A. — Travaux interdits aux enfants au-dessous de dix-huit ans , aux filles mineures et aux femmes :
Acides arsénique, fluorhydrique, nitrique, oxalique, picrique,salicylique (fabrication).
Géruse (fab.).
Chairs, débris et issues d'abatage (dépôts).
Chlore et chlorures, cbro-
mate de potasse, cyanures (lab.).
Engrais animaux (dép. et lab.).
Equarrissage.
Etamage des glaces.
Fulminate, litharge, massicot, minium, murexide.
nitrobenzine, couleurs d'aniline (fab.).
Métaux (aiguisage et polissage).
Phosphore, sulfures (fab.).
Secrétage.
Verre (polissage à sec).
Tableau B. — Travaux interdits aux enfants au-dessous de dix- huit ans :
Amorces, pièces d'arti- 1 loïd (fab.). i Dynamite (fab. et dép.).
fiées, cartouches, cellu- 1 Chiens (infirmerie). j
Tableau G. — Etablissements dans lesquels l'emploi des enfants au-dessous de dix-huit ans, des filles mineures et des femmes est autorisé sous certaines conditions (les plus nombreux) :
Abattoirs.
Acides chlorhydrique, sul-
furique (fab.).
Allumettes (fab. et dép.).
Battage des laines, tapis,
etc.
Blanchisseries.
Boyauderies.
Caoutchouc (travail du).
Chapeaux de feutre, de
soie, etc. (fab.).
Chirtbns (dép.).
CoUodion (fab.).
Corne, os (fab.).
Dorure, argenture.
Emaux, faïence, porcelaine, poterie (fab.).
Feutres goudronnés, vernis.
Hauts-fourneaux, (fours à plâtre et à chaux).
Hydrocarbures (fab., tra-
vail).
Mégisseries, ménageries.
Noir animal, ouate, papier
(fab.).
Peaux (travail).
Sulfates divers (fab.).
Superphosphates (id.).
Manufactures de tabac,
tanneries, teintureries,
verreries, etc.
Le décret du 28 décembre 1909 (exigible sans mise en demeure) indique les limites des charges qui peuvent être portées, traînées ou poussées par les enfants et les femmes employées dans l'industrie et le commerce.
Enfin, le décret du 21 juin 1913 réglemente l'emploi des enfants et des femmes aux étalages extérieurs : Pas avant quatorze ans (garçons) et seize ans (filles). Durée de présence aux étalages des employés de moins de dix-huit ans =: six heures par jour (3 séances, de deux heures). Emploi aux étalages des enfants et des femmes interdit, après huit heures du soir ou lorsque la température est inférieure à 0".
L'application de ces règlements est conliée aux inspecteurs du travail et à la police ^ : leurs constatations sont relatées dans des
1. Dans les études d'officiers ministériels la surveillance de l'hygiène est confiée aux chambres de discipline sous le contrôle des parquets.
470 HYGlÈiNE DU TRAVAIL
procès-verbaux; les sanctions consistent en amendes de simple police, et parfois même en la fermeture des établissements, par ordre du tribunal.
10° Inspection du Travail. — Lesloisdel 8 74, de 1 892, eic.^ ont organisé en France l'inspection du Travail industriel.
11 inspecteurs divisionnaires, nommés au concours, sont assistés de 113 inspecteurs départementaux et de 18 inspectrices départementales, et aidés par des commissions départementales composées de patrons, d'ouvriers, etc., au-dessus desquelles se trouve la Commission supérieure du travail. Les « délégués mineurs » appartiennent à une organisation à part.
Ces inspecteurs ont dressé, en 1911, 6 774 procès-verbaux, dont un très grand nombre a été suivi de condamnations. Mais les sanctions sont trop faibles, les inspecteurs n'ont pas assez de moyens de contrôle à leur disposition (affichage, etc.) ; surtout, ils sont trop peu nombreux : 142 inspecteurs pour 500 000 établissements, dans lesquels 4 700 000 ouvriers bénéficient des lois ouvrières (hommes adultes : 64 p. 100); en 1911, ils ont fourni 210 062 visites d'inspection, soit chacun dans 1 500 établissements industriels et commerciaux en moyenne (seulement 35 p. 100 des établissements soumis aux lois).
11° Dangers d'intoxication ou d'infection industrielle. Maladies professionnelles et accidents du travail. — Il reste beaucoup à faire encore pour réaliser d'une façon complète la protection de l'ouvrier. Certaines réformes sont à Tétude ou à Fétat de projet : Inspection médicale obhgatoire (comme en Angleterre et en Belgique), avec création du livret sanitaire individuel de fouvrier et déclaration des maladies professionnelles, interdiction du travail dans les sous-sols, etc. Il faudrait, enfin, assurer autant que possible à fouvrier une alimentation saine et abondante, sans alcool, etc. Ce qu'il faudrait surtout, à la base de toutes ces réformes, c'est l'éducation hygiénique de fouvrier.
En Suisse (1901), en Angleterre (1906), ces maladies sont assimilées aux accidents du travail au point de vue de l'assurance, de la réparation légale, de la déclaration obligatoire etc. Cette assimilation, très justifiée, a été réclamée notamment au congrès de Bruxelles en 1910.
En France, il n'en est pas encore de même. En juin 1913, la Chambre a amorcé la discussion du projet de loi assimilant certaines maladies professionnelles (saturnisme, hydrargyrisme) aux accidents du travail. Déjà la loi des finances de 1911 a édicté cette assimilation en ce qui concerne l'ankvlostomiase des mineurs. Nous renverrons à l'étude de
l'hygiène industrielle spéciale, pour le décret du 15 décembre i908 sur la protection du travail dans l'air comprimé (exécutoire en 1910); le décret du 15 décembre 1908 sur la surveillance des établissements employant le plomb; le décret du 20 août 1910 sur la prophylaxie du charbon; les décrets spéciaux concernant le vert de Schweinfurt (1895), la poterie d'étain (1902), le blanchissage (1905), etc.
12*^ Protection des ouvrières récemment accouchées, ou enceintes. — a) Après raccouchement. — En France, depuis le décret du 7 mars 1908 (28 décembre 1909), il est interdit de l'aire porter, pousser ou tramer aucun poids à une ouvrière accouchée, pendant quatre semaines après l'accouchement. Les enquêtes, telles que celles de Napias, ont démontré les conséquences funestes, pour la mère et Feufant, de la reprise prématurée du travail après la sortie des Maternités (treize à quinze jours).
La conférence de Berlin en 1886 demandait que les femmes accouchées ne fussent réadmises à Tatelier que quatre semaines après raccouchement; ce vœu est réalisé en Allemagne. La loi fédérale suisse du 23 mars 1877 a même donné huit semaines à la durée de ce délai, qui est de quatre semaines en Autriche, Belgique, Angleterre, Hollande, Portugal.
b) Avant l'accouchement. — Pinard a prouvé la nécessité du repos avant Vaccouchemenl, plus difficile à réaliser.
En Suisse (1877 el 1897), certains travaux sont interdits aux femmes enceintes; en Espagne (1900), elles ont droit à des congés sans perdre leur place; en Allemagne^ en Autriche- Hongrie, où raccouchement est assimilé à une maladie, elles bénéficient de l'assurance obligatoire.
En France, la proposition Strauss tend à assimiler à l'assistance les secours aux accouchées, ce qui leur donnerait droit à 1 franc par jour et aux soins (coût : une dizaine de millions). La proposition Engerand (1905) a pour but la préservation du salaire et de la place de Touvrière en temps de congé de maternité, et Taccord de subventions de TÉtat aux œuvres telles que mutuahtés maternelles, consultations, etc.
Le récent congrès d'Arras a demandé Tinterdiction du travail pendant les derniers mois de la gestation.
Ces desiderata ont été en partie réalisés par la loi du 17 juin 1913 (art. 29. a — 54. a — 164. a. C. T.). Grâce à cette loi, la femme en état de grossesse peut rompre le contrat de travail sans délai-congé; il est interdit aux patrons d'occuper des femmes accouchées dans les quatre semaines qui suivent leur délivrance. Allocation journalière pendant la
période de repos (huit semaines au maximum) qui précède et qui suit les couches de toute salariée française privée de secours; toutefois cette allocation (par contribution de l'Étal, des départements, des communes) n'est accordée que si la bénéficiaire prend pour son enfant et pour ellemême les soins hygiéniques nécessaires.
c) Résultats. — Nous en avons déjà parlé (p. 79 et suivaDtes). Une enquête sur l'emploi des femmes mariées dans les fabriques hollandaises, faite en 1908 et en 1909, par rOlfice du travail néerlandais, a donné des indications intéressantes sur les résultats qu'on peut obtenir par la protection.
Les enquêteuses ont recherché linfluence du travail en fabrique sur la descendance. Elles ont constaté les heureux effets de la loi qui ne permet le retour à Fatelier que quatre semaines après les couches, des règlements prescrivant Texamen médical dans certaines industries (céramique, tuileries, treillage du lin), et des secours alloués par certains établissements aux ouvrières pendant plusieurs semaines après les couclies. L'enquête montre que la mortalité, chez les enfants âgés de moins d'un an, est deux fois moindre (18 p. 100) chez ceux élevés au sein de la mère que chez ceux alimentés au biberon (utilité des crèches d'usines).
La classe ouvrière hollandaise est d'ailleurs de plus en plus hostile au travail de la femme mariée en fabrique ou en atelier : les enquêteuses estiment qu'il convient de donner aux femmes une instruction ménagère solide qui, en les rendant capables de vaquer elles-mêmes aux soins de leur ménage, les éloignera de Talelier; et d'interdire totalement aux femmes enceintes l'exécution de certaines catégories de travaux.
Un intéressant travail de M""' Simon (léna, 1910), signale aussi la participation croissante des femmes aux travaux industriels et agricoles en Allemagne comme un danger pour l'avenir de la race.
13° Protection légale du salaire. — La santé de Touvrier est liée en partie au problème du salaire. Les hauts salaires ont eu les plus heureuses conséquences (États-Unis).
Le salaire doit être protégé contre les patrons peu scrupuleux, surtout contre ceux qui exploitent le travail à domicile et aux pièces, de façon à obtenir, loin de toute surveillance et dans les conditions les plus anti-hygiéniques, le maximum de travail pour le minimum de salaire (1 fr. pour douze heures en moyenne) : c'est le sweating System, ou système « de la sueur ». Le salaire
doit être aussi protégé contre les créanciers du patron et même de Fouvrier (les trois dixièmes sont saisissables depuis la loi de i 896).
En cette matière, la loi de Toffrc et de la demande ne doit })as régir à elle seule les fluctuations du commerce; Tinitialive privée ne suffit pas, môme avec la création de ligues sociales d' acheteurs ne se fournissant que de produits fabriqués dans de bonnes conditions de travail. L'État doit donc intervenir : comme employeur (travail dans les manufactures, dans les services publics, etc.), comme consommateur (décrets de 1 89iJ)^ comme législateur : à ce dernier point de vue, il existe un projet de loi de tarif minimum; une loi analogue vient d'être votée en Angleterre.
Le problème de la dépopulation et de la santé publique est lié à ces importantes questions économiques.
Notre législation française sur les salaires est déjà très avancée; elle comprend les art. 33 à 78 du livre P" du C. T. Elle institue les moyens de constater les conventions relatives aux salaires dans l'industrie textile (tissage, bobinage, teinture). Elle exige le paiement, par quinzaine, en monnaie ayant cours légal. Elle accorde des privilèges et des garanties à la créance de salaire. Elle fixe au dixième les retenues et les saisiesarrêts sur les salaires. Elle règle la procédure de ces saisies. Elle supprime les économats (vente de denrées et de marchandises par le patron). Elle garantit le libre salaire de la femme mariée. Enfin, elle interdit le marchandage (art. 32) et réglemente les bureaux de placement (art. 79 et suiv.).
14° Réglementation internationale. — Depuis la conférence de Berlin (15 mars 1890), il s'est fondé V Association internationale pour la protection légale des travailleurs, ou Office international du travail (1900).
Les résultats en sont déjà importants, comme conventions internationales : Traité franco-italien de 1904; convention de Berne (1906) sur Tinterdiction du travail de nuit des femmes, sur l'interdiction du phosphore blanc, de la céruse; arrangement signé à Paris le 15 juin 1910, entre la France et Tltalie, pour la protection des ouvriers; projet d'internationaliser les mesures contre les accidents dus à l'air comprimé; projets de réglementation uniforme du travail de nuit, et de la durée du travail pour les femmes et les enfants (Berne, 1913), etc.
15° Habitations hygiéniques et à bon marché. — Voir p. 273.