CHAPITRE LVI
La pro}3hylaxie nationale est l'ensemble des mesures destinées à protéger nos frontières de mer et de terre, contre l'importation des grandes maladies épidéiniques.
1° Protection des frontières de mer (police sanitaire maritime). — Les frontières maritimes sont sous la menace continuelle de l'importation des maladies pestilentielles (peste, fièvre jaune, choléra); aussi existe-t-il une organisation permanente, destinée à les protéger contre ces maladies.
a) Législation. — La loi fondamentale de notre législation sanitaire, restée encore en grande partie en vigueur, fut promulguée le 3 mars 1822 à la suite des craintes qu'avaient fait courir l'épidémie de fièvre jaune en Espagne, de 1819 à 1821, et l'importation de la maladie à Marseille, en 1821, par le navire, le Nicolino.
La réglementation actuelle a pour base la loi précédente et le décret du 4 janvier 1896, auquel sont venus s'ajouter de nouvelles dispositions, sous forme de décrets, d'arrêtés ou de circulaires, pour mettre cette réglementation en harmonie avec les récentes conventions internationales.
b) Objet de la police sanitaire maritime. — Le choléra, la fièvre jaune et la peste sont les seules maladies pestilentielles exotiques, qui, en France et en Algérie, déterminent l'application de mesures sanitaires permanentes.
D'autres maladies graves, transmissibles et importables, notamment le typhus et la variole, peuvent être exceptionnellement Tobjet de précautions spéciales. En outre, des mesures de précautions peuvent toujours être prises contre un navire dont les conditions hygiéniques sont jugées dangereuses par l'autorité sanitaire.
c) Patente de santé. Objet et dispense de production de la patente. — La patente de santé est un document qui a pour objet de mentionner l'état sanitaire du pays de provenance et particulièrement l'existence ou la non-existence des maladies que nous avons signalées. La patente de santé est datée; elle n'est valable que si elle a été délivrée dans les quarante-huit heures qui ont précédé le départ du navire.
La patente de santé est, suivant l'expression de Proust, le passeport sanitaire du navire. Mais, de même que le passeport ne présente plus,
dans la plupart des pays, rinlérèt qu'il avait autrefois, la patente a perdu de son importance par le fait de la multiplicité des moyens de communication, principalement des échanges télégraphiques. L'état sanitaire du pays de provenance est souvent connu avant l'arrivée du navire, ainsi (jue les incidents que celui-ci a pu éprouver en cours de route. C'est pour ce motif qu'on a inscrit, dans les règlements, des dispenses qui ont été successivement étendues, de sorte qu'aujourd'hui la production de ce document n'est plus obligatoire dans un port de France ou d'Algérie que pour les navires provenant des pays situés hors d'Europe (Algérie et Tunisie exceptées), du littoral de la mer Noire et des côtes de la Turquie d'Europe, sur l'archipel et la mer de Marmara.
d) Usage de la patente. — Un navire ne doit avoir qu'une patente de santé. La patente de santé est nette ou brute. Elle est nette, quand elle constate l'absence de toute maladie pestilentielle dans la ou les circonscriptions d'où vient le navire; elle est brute quand la présence d'une maladie de cette nature y est signalée.
e) Utilité de la patente. — On a contesté l'utilité de la patente. Il faut cependant la maintenir. Souvent, il est vrai, elle n'apporte pas d'indications nouvelles sur l'état de la santé publique dans le pays de provenance et dans les ports d'escale, mais elle présente l'avantage de confirmer et de contrôler celles que le service sanitaire a pu recevoir par d'autres voies, sans parler des circonstances où il n'en possède aucune. D'autre part, la patente le renseigne sur les escales du navire et sur divers points relatifs au bâtiment lui-même. La patente n'est plus la source unique des renseignements, concernant l'état sanitaire du pays de provenance, elle n'en reste pas moins un élément d'information fort utile.
f) Médecins sanitaires maritimes. — L'institution des médecins de la marine de commerce date de 1819. Ils remplissent le double rôle de médecins traitants et d'agents sanitaires. Ils sont chargés de toutes les mesures, propres à empêcher l'apparition sur le navire des maladies épidémiques. Us tiennent, jour par jour, le registre de santé du bord et sont tenus de faire toutes les déclarations utiles aux autorités sanitaires.
g) Mesures sanitaires. — Pour les mesures sanitaires, soit au port de départ, soit pendant la traversée, voir le chapitre de la Prophylaxie internationale, p. 695.
h) Circonscriptions sanitaires maritimes. — Le littoral de la France et de l'Algérie est divisé en circonscriptions sanitaires, qui comprennent chacune plusieurs départements et sont subdivisées en agences sanitaires, assurant sur nos côtes une surveillance ininterrompue.
Les circonscriptions sont au nombre de sept pour la France (Dunkerque, le Havre, Brest, Saint-Nazaire, Pauillac, Marseille et Ajaccio); de quatre pour l'Algérie (Oran, Alger, Philippeville et Bône).
A la tète de chaque circonscription est placé un directeur de la santé, et, à la tête du service de chaque département, un agent principal, relevant du directeur de la santé de la circonscription.
Le directeur de la santé et les agents sous ses ordres sont chargés de l'application des règlements et instructions sur la police sanitaire maritime.
i) Quarantaines. — Certificat individuel. — Les quarantaines vexatoires et inefficaces sont de plus en plus rares. Les passagers, en apparence bien portants, doivent déclarer le nom de la localité ou ils se rendent
et reçoivent une fiche individuelle. Ils doivent aller se présenter aux autorités locales et sont surveillés pendant quelques jours. Le maire de la localité est directement prévenu et doit faire rechercher les voyageurs s'ils ne se présentent pas.
2° Protection des frontières de terre. — C'est seulement au cas où les maladies pestilentielles apparaissent, soit dans les pays voisins, soit sur le territoire français, que Tadministration sanitaire, se basant encore sur la loi du 3 mars 1822, adopte les mesures qui lui paraissent les plus efficaces. L'article 8 de la loi du 15 février 1902 (p. 39) est venu compléter ces dispositions. La déclaration est obligatoire, même pour les cas suspects.
Les mesures prises sont essentiellement variables, puisqu'elles s'inspirent, avant tout, des conditions particulières aux localités qu'il s'agit de secourir ou de proléger. Citons le décret du 29 janvier 1886 pris à l'occasion de l'épidémie de choléra dans le Finistère (1885-1886); celui du 17 juin 1890, à l'occasion de l'épidémie espagnole de choléra de 1890; celui du 29 août 1892 à la suite des épidémies de choléra en France et en Allemagne (1892).
L'apparition du choléra dans le bassin allemand de la Vistule, en septembre 1905, a déterminé l'administration à étudier de nouveau l'organisation de la défense sanitaire de la frontière du Nord et de l'Est. Cette défense comprend des postes sanitaires, pourvus d'un personnel médical et subalterne, des locaux sanitaires (baraques démontables, système Decker), tout un ensemble de formations qui permettraient d'opposer une action efficace à l'importation des maladies pestilentielles.
Les décrets des 27 août et 8 septembre 1909 (voir p. 677) fixent, d'une façon précise, les mesures à prendre aux frontières contre l'importation du choléra sévissant en Russie, dans certaines régions de l'Allemagne et en Italie.
Mais, comme on le voit, il n'existe pas de police sanitaire permanente aux frontières de terre.