‹ Précis d'hygiène (volume 2)Chapitre 32 sur 267 · DÉPENSES · texte numérisé non relu

DÉPENSES

Art. 20 {suivant la modification apportée le 22 juin 1906). — Les dépenses rendues nécessaires par la présente loi, notamment celles causées par la destruction des objets mobiliers, sont obligatoires. En cas de contestation sur leur nécessité, il est statué par décret rendu en Conseil d'Etat.

Ces dépenses seront réparties entre les Communes, les Départements et l'État, suivant les règles fixées par les articles 27, 28 et 29 de la loi du 15 juillet 1893.

Pour servir de base à cette répartition, il est établi préalablement pour chaque commune un contingent déterminé proportionnellement à la population municipale, sur la totalité des dépenses elfectuées, à l'exception de celles concernant les bureaux d'hygiène, d'après la licjuidation faite par le préfet à la clôture de l'exercice.

Celles des dépenses qui n'auraient pas été comprises dans cette liquidation demeureront à la charge du département.

Toutefois, les dépenses d'organisation du service de la désinfection, dans les villes de 20 01)0 habitants et au-dessus sont supportées par les Villes et par l'Etat, dans les proportions établies au barème du tableau A, annexé à la loi du 15 juillet 1893. Les dépenses d'organisation du service départemental de la désinfection sjnt supportées par les départements et par l'État, dans les proportions établies au barème du tableau B.

Des taxes seront établies par un règlement d'administration publique pour le remboursement des dépenses relatives à ce service.

A défaut, dans les villes et les départements, d'organiser les services de la désinfection et les bureaux d'hygiène et d'en assurer le fonctionnement dans Tannée qui suivra la mise à exécution de la présente loi, il y sera pourvu par des décrets en forme de règlements d'administration publique.

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