‹ Précis d'hygiène (volume 2)Chapitre 33 sur 267 · TITRE IV · texte numérisé non relu

TITRE IV

Art. 27. — Sera puni des peines portées à l'article 471 du Code pénal quiconque, en dehors des cas prévus par larlicle 21 de la loi du 30 novembre 1892, aura commis une contravention aux prescriptions des règlenienls sanitaires prévus aux articles 1 et 2, ainsi qu'à celles des articles 5, 6, 7, 8 et 14. -^ Celui qui aura construit une habitation, sans le permis du Maire, sera puni d'une amende de 16 à 500 fr.

Art. 28. — Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des

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eaux d'alimentation; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrétnentitielles, ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau des sources, des fontaines, des puits, citernes, conduites, acjueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentatioa publique, sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal.

Est interdit, sous les mêmes peines, l'abandon de cadavres d'animaux, de débris de boucherie, fumier, matières fécales, et, en général, de résidus animaux putrescibles dans les failles, goulfres, bétoires ou excavations de toute nature autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.

Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines portées à l'article 257 du Code pénal.

Art. 29. — Seront punis d'une amende de 100 à 500 fr. et, en cas de récidive, de 500 à 1 000 fr., tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs des Maires et des membres délégués des commissions sanitaires, en ce qui touche l'application de la présente loi.

Art. î-tO. — L'article 463 du Code pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. Il est également applicable aux infractions punies des peines correctionnelles par la loi du 3 mars 1822.

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