DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 31. — La loi du 13 avril 1850 est abrogée, ainsi que toutes les dispositions et lois antérieures contraires à la présente loi.
Les Conseils départementaux d'hygiène et les Conseils d'hygiène d'arrondissement actuellement existants continueront à fonctionner jusqu'à leur remplacement par les conseils départementaux d'hygiène et les Commissions de circonscription organisés en exécution de la présente loi.
Art. 32. — La présente loi n'est pas applicable aux ateliers et manufactures.
Art. 33. — Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'organisation et de fonctionnement des Bureaux d'hygiène et du Service de désinfection, ainsi que les conditions d'applications de la présente loi à l'Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.
Art. 34. — La présente loi ne sera exécutoire qu'un an après sa promulgation (/5 février 1903).
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Paris, le 15 février 1902.