‹ Précis d'hygiène (volume 2)Chapitre 36 sur 267 · IL — NOTRE ORGANISATION SANITAIRE D'APRÈS LA LOI DE · texte numérisé non relu

IL — NOTRE ORGANISATION SANITAIRE D'APRÈS LA LOI DE

Modifiée en 1903, 1906.

Nous n'aurons en vue que la loi de 1902 ; les aulres parties de Torganisation de notre défense sanitaire (hygiène internationale, du travail, des ateliers et manufactures, des écoles, hygiène militaire, etc.) seront développées dans les chapitres qui s'y rapportent.

1° Direction de THygiéne publique et de l'Assistance au Ministère de l'Intérieur. — Cette direction (actuellement, M. Mirman) a, dans ses attributions, presque toute ra})plication de la loi de 1902. Autrefois réunie au Ministère du commerce, elle a été rattachée au Ministère de l'intérieur, par décret du 5 janvier 1889, mais les établissements insalubres, dangereux et incommodes sont restés au Commerce.

2° Conseil supérieur d'hygiène publique. — 11 siège à Paris, au Ministère de Tlntérieur. Sa composition est connue (article 25 de la loi modifié le 29 janvier 1906, p. 45). Les membres laissés à la nomination du ministre, sont nommés pour trois ans (décret du 7 juillet 1904). Il comprend fatalement beaucoup d'incomi)étents, dont les avis peuvent cependant être ])récieux dans certaines questions spéciales.

Ses attributions sont fixées par la loi (page 45). Son fonctionnement est réglé par le décret du 18 décembre 1902.

Un président et un vice-président sont désignés, chaque année, par le Ministre de l'Intérieur. Deux secrétaires, nommés par le Ministre, n'ont que voix consultative.

Trois sections : V salubrité générale (eaux, matières usées, habitations, services d'hygiène départementaux, conseils d'hygiène et commissions sanitaires); 2° épidémies (médecins des épidémies, désinfection départementale, bureaux d'hygiène, vaccine, service sanitaire maritime); .3° divers (aliments, hygiène industrielle, exercice de la médecine et de la pharmacie, substances vénéneuses, sérums, eaux minérales).

Les (jnestions importantes sont traitées en assemblée générale.

La présence du tiers des membres est nécessaire.

Les auditeurs peuvent faire des rapports mais n'ont que voix consultative. Ils sont nommés pour trois ans par le Ministre sur une double liste de présentation.

11 existe une section permanente {décret du 19 juin 1906).

Les enquêtes se font rarement sur place.

Les rapports et conclusions sont imprimés, formant chaque année un volume du Recueil des séances du Conseil supérieur d'hygiène.

3° Conseiller technique et conseiller adjoint. — Ils existent auprès du ^Ministre de l'intérieur (Prof. Ghantemesse et D^- Renault).

4" Conseils départementaux et commissions sanitaires. — On connaît leur composition et leurs attributions (article 20, p. 42). On remarquera que les médecins peuvent être en minorité; les membres de ces conseils ou commissions ne devraient pouvoir être nommés qu'après avoir fait la preuve de leurs connaissances hygiéniques.

Il n'est pas à désirer que le nombre des Commissions sanitaires soit multiphé dans beaucoup de départements où font défaut les compétences. Cependant les Commissions sanitaires peuvent être plus nombreuses que les arrondissements; cela est même désirable (circulaire du 20 juillet 1903).

Là encore, la rémunération des Conseils et Commissions (jetons de présence, rapports, frais de déplacement) est laissée au bon vouloir des Conseils généraux. C'est une faute. Ces commissions ne peuvent rendre des services que si elles sont suffisamment rémunérées. Les fonctions gratuites sont presque toujours mal remplies.

Dans certains départements, on publie les rapports et les procès-verbaux; c'est une excellente mesure.

Les Conseils départementaux et les Commissions sanitaires oublient trop souvent qu'elles ont droit d'initiative (circulaire de juillet 1905 j; elles ne sont pas des assemblées simplement destinées à répondre aux questions des Préfets.

La circulaire du 6 avril 1904 recommande aux Préfets de nommer un médecin militaire membre des commissions sanitaires (au moins à titre consultatif) si la circonscription sanitaire comprend une ou plusieurs garnisons. La présence du médecin militaire est de droit dans les Conseils déi)artementaux.

5° Organisation spéciale au département de la Seine et à la Ville de Paris. — La loi a prévu une organisation spéciale pour le département de la Seine et la Ville de Paris. On la trouvera expliquée dans les articles 22, 23, et 24 de la loi (p. 43 et suivantes). Les articles primitifs de la loi ont été profondément modifiés par la loi du 7 avril 1903.

6° Inspection départementale. — On sait que la création des Inspecteurs départementaux est facultative (p. 42). Voici quelles sont logiquement leurs attributions :

1" D'après la loi de 1902 : conseil départemental d'hygiène, commissions sanitaires, épidémies, déclarations, désinfections, vaccination, contrôle de l'administration sanitaire communale, assainissement des localités, comptabilité, statistique, conseillers techniques du Préfet.

2° D'après les dispositions antérieures : inspection médicale des écoles, police de la médecine et de la pharmacie, transport des corps, établissements dangereux et insalubres, eaux minérales, etc.

11 est indispensable quun laboratoire de bactériologie (analyses d'eau, diagnostics delà diphtérie, de la méningite cérébro-spinale, delà fièvre typhoïde, du choléra, etc.), soit annexé à Tlnspeclorat.

7° Bureaux d'hygiène. — Ils sont obhgatoires dans les villes de plus de 20 000 habitants et dans les stations thermales d'au moins 2 000 habitants (articles 19, 26, p. 42 et 46). Un décret du 3 juillet 1905 et une circulaire du 23 mars 1906 règlent leur organisation et leur fonctionnement.

Le conseil municipal fixe le personnel, son traitement, désigne le local, arrête les dépenses de fonctionnement, statue sur la création d'un laboratoire. Le Préfet, sur avis du conseil départemental d'hygiène, adopte ou refuse les conditions proposées. Au bout de deux mois, en cas de refus du maire, un décret impose les conditions du bureau d'hygiène.

Lorsqu'une place de directeur du l)urcau d'hygiène est déclarée

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vacante, les candidats envoient leurs titres au Ministère de Tlnlérieur. Le Conseil supérieur d'hygiène de France désigne, par lettre alphabétique, lés candidats aptes à remplir les fonctions. Le maire choisit sur cette liste, mais ne peut choisir en dehors d'elle. Les candidats évincés par le conseil supérieur peuvent demander une nouvelle délibération.

Les communes peuvent s'associer pour un bureau d'hygiène commun, d'après la loi du 22 mars 1890 et l'article 2 de la loi de 1902.

Les dépenses sont réparties entre la ville, le département et l'État.

Les bureaux d'hygiène ont des pouvoirs visés par les articles 1, 7, 11, 19, 26 et 33 de la loi de 1902. Ils doivent être en même temps techniques et administratifs.

Naturellement, tout bureau d'hygiène devrait être doté d'un laboratoire bien outillé de bactériologie, sans préjudice d'un laboratoire de chimie, avec chefs de service compétents.

Le premier bureau d'hygiène a été créé au Havre, en 1879.

8° Règlements sanitaires communaux (articles 4, 2 et 3, p. 37). — Une circulaire du 30 mai 1903, aux Préfets, montre que les pouvoirs du maire (lois de 1884 et de 1898) sont étendus en matière de police sanitaire.

Elle établit deux modèles (A et B) destinés à faciliter le vote des conseils municipaux. Le modèle A s'adresse aux grandes villes, le modèle B, plus réduit, est destiné aux communes rurales. Ces modèles sont des minima.

Ces règlements, (jui sont obligatoires, sont pris par le Maire, après avis du Conseil municipal; ils sont subordonnés à l'approbation du Préfet, sur l'avis de la Commission sanitaire et du Conseil départemental d'hygiène.

Le Préfet l'impose, si le Maire, un an après la promulgalion de la loi (février 1903), ne l'a pas pris.

L'article 3 indique des mesures que le Préfet peut prendre d'urgence (épidémie, danger imminent).

C'est le Maire qui est chargé de l'application de ces règlements. Ils ne font pas obstacle aux droits conférés aux Préfets par la loi du 5 avril 1884 (article 99).

Plusieurs communes peuvent s'associer (conformément à la loi du 22 mars 1890).

9" Déclaration obligatoire des maladies contagieuses (articles 4 et 5, p. 38). — a) Un décret du 10 février 1 903 a désigné ces maladies (a})rès avis du Conseil supérieur d'hygiène et de l'Académie de médecine).

GENERALITES

1" Maladies à déclaration (et à désinfection) obligatoire

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