‹ Précis d'hygiène (volume 2)Chapitre 37 sur 267 · Conjonctivite purulente et · texte numérisé non relu

Conjonctivite purulente et

ophtalmie granuleuse.

b) Le mode de déclaration est fixé par un autre arrêté du même jour (10 février 1903). Les praticiens doivent faire simultanément la déclaration : 1° au Maire de la commune habitée par le malade ; 2° au Préfet ou au Sous-préfet (à Paris au Préfet de police) (fig. 10).

On délivre gratuitement aux docteurs en médecine, officiers de santé et sages-femmes des carnets à souche, composés de cartes-lettres pour ces deux destinations. La carte-lettre doit porter : 1° la date; 2" le nom et l'adresse du malade; 3° la maladie (non pas en toutes lettres, mais par le n" ci-dessus indiqué; 0 = Diphtérie): elle peut porter toute indication utile.

Le médecin n'est pas obligé de signer; le n° de sa lettre indiquant son nom.

c) La déclaration doit être faite aussitôt le diagnostic établi, et non pas simplement après guérison ou décès, pour permettre la désinfection et la surveillance en cours de maladie. Cela est de première importance (p. 524).

d) Les médecins des services hospitaliers sont tenus aux mêmes formes de déclaration.

Tout médecin soignant un contagieux doit faire la déclaration, sans s'inquiéter si son confrère la faite avant lui.

e) Pour les déclarations facultatives (maladies dont certains

cas seulement ont intérêt à être déclarés) le praticien se mettra autant que possible, d'accord avec la famille, pour que celle-ci accepte la désinfection.

e) La déclaration reçue, (jue doit faire le Maire? Celui-ci sait quelle est la maladie déclarée, les numéros correspondant aux 22 maladies étant sur la carte-lettre. Il devra veiller à ce que toutes les précautions légales soient prises suivant son règlement sanitaire. Il devra s'occuper de la désinfection (bureaux d'hygiène — villes de plus de 20 000 habitants ou villes d'eau) ou prévenir aussi rapidement que possible le service départemental de désinfection. Le Maire est le tuteur hygiénique de ses administrés.

g) Que doit faire le Préfet ou le Sous-Préfet? Il doit s'assurer, au reçu des déclarations, que le service départemental de désinfection a été prévenu. Il doit faire parvenir la déclaration à l'Inspecteur départemental et au Délégué surveillant le poste correspondant. Il doit, si c'est nécessaire, prévenir le Médecin des épidémies. Il doit tenir au courant un registre spécial où sont consignées toutes les déclarations dans chaque arrondissement L'élat de ce registre est envoyé chaque mois au Ministère de l'Intérieur.

h) Pour les cas militaires (guerre et marine), la déclaration doit être faite par les médecins militaires uniformément et simultanément à l'autorité militaire et à l'autorité civile (maire et préfet ou sous-préfet). Les médecins militaires reçoivent donc les mêmes carnets à souche que les médecins civils (Circulaires du 6 avril et du 11 juin 1904). Cette collaboration des militaires et des civils était indispensable. Il est recommandé aux Maires, par la même circulaire, de communiquer à l'autorité militaire les renseignements sur l'état sanitaire des communes; cela est particulièrement intéressant au moment des grandes manœuvres; on évitera ainsi les régions contaminées. En fait, il est plus sur que ce soit l'Inspecteur départemental qui communique à l'autorité militaire la carte hygiénique du département.

i) Les sanctions sont une amende de 50 à 200 f.

10° Désinfection obligatoire. Postes départementaux de désinfection (articles 4, 5, 7, 19, 20, 26, 27, 29 et 33, p. 38). — Le décret du 1 0 février 1905 (p. 55) a rendu la désinfection obligatoire pour les 13 maladies à déclaration obligatoire. Pour les 9 maladies à déclaration facultative, il est procédé à la désinfection, après entente avec les intéressés, soit sur la déclaration des médecins soit à la demande des familles.

Un décret (7 mars 1903) impose aux appareils à désinfection un certificat de vérification, délivré par le Ministre de l'Intérieur, après avis du Conseil supérieur d'hygiène. Les appareils conformes ne sont mis en service qu'avec autorisation du Préfet après avis de la Commission sanitaire. (Circulaire du 15 mars 1904.)

Un décret du 10 juillet 1906 organise le fonctionnement des services. Dans les villes ayant un bureau dliygiène, c'est la municipalité qui

organise les postes de désinfection; un rapport semestriel est adressé au préfet.

Pour les autres communes, c'est le Conseil général qui organise les pos'.es départementaux. Il y a au moins un poste par circonscription sanitaire (p. 541). Le poste doit être à six heures au maximum de la commune la plus éloignée. Les postes départementaux sont placés sous Taulorité du Préfet, sous le contrôle de l'Inspecteur départemental ou d'un Délégué du Conseil départemental d'hygiène désigné par le Préfet. Chaque poste est surveillé par un Délégué de la Commission sanitaire nommé par le Préfet; ce délégué fait un rapport mensuel à la Commission sanitaire.

Chaque poste est dirigé par un Chef de poste. C'est ce dernier qui reçoit les déclarations venues des Mairies ou de la Préfecture. Il est désirable que le Chef de poste soit spécialisé, suffisamment appointé pour ne pas avoir d'autre occupation, et soit logé au poste.

Le Chef de poste, aussitôt la déclaration reçue, doit se rendre au domicile habité par le contagieux.* Il remet au principal occupant une note (modèle arrêté par le Ministère) rappelant l'obligation de la désinfection et reproduisant les pénalités prévues par la loi et le tarif de désinfection.

Les mesures doivent être prises en cours de maladie. Le Chef de poste remet une note (modèle arrêté par le Ministère) indiquant les grandes lignes des modes de contagion de la maladie déclarée et les précautions à prendre (3 modèles : 1" maladies à expectoration; 2° maladie à déjections intestinales; 'i" maladies à symptômes cutanés ou ifiuqueux).

La personne responsable peut exécuter elle-même ou faire exécuter la désinfection en cours de maladie, à condition de prendre par écrit les engagements suivants : 1° en cours de maladie, se conformer aux prescriptions recommandées par la note remise; 2" se laisser contrôler par le service de désinfection; 3" avertir le Maire du transport du malade ou de sa premièl'C sortie, après guérison.

Après décès, guérison ou transport, la désinfection totale des objets et des locaux doit être opérée sans délai. C'est le Maire qui doit prévenir le Poste. Comme pour les mesures en cours de maladie, la personne responsable peut faire exécuter elle-même cette désinfection, à condition de s'engager par écrit 1" à se conformer aux instructions remises; 2" à prévenir le Chef de poste douze heures avant, pour qu'il puisse venir contrôler.

Si la destruction d'un objet est nécessaire, il y sera procédé, avec état descriptif et estimatif.

Les taxes de remboursement par les familles (article 26 de la loi) sont fixées par le Conseil municipal ou le Conseil général sans pouvoir dépasser les maxima suivants :

Dans les communes de moins de 5 000 hab. 3,00 p. 100 \ de la valeur locative de

— 5 000 à 20 000 — . 2,50 — ) l'ensemble des locaux

— 20 000 à 100 000 — . 2,00 — \ d'habitation dont dé-

— plus de 100 000 — . 1,50 — I pend la pièce occupée Paris 1 — j par le malade.

Le chiffre ne pourra pas dépasser 30 f. par pièce à désinfecter. Cette taxe comprend tous les frais de désinfection en cours et après la maladie.

Le maximum est de 5 f. pour les chambres d'hôtel garni, les loges

de concierge, les chambres de domestiques ou d'ouvriers logés chez leurs patrons.

La désinfection est gratuite pour les indigents.

Le montant des taxes est déduit des dépenses de fonctionnement, avant leur répartition entre les communes, le déparlement et l'État.

Tous ces détails du décret sont commentés dans les circulaires du 28 juillet 1906, du 18 mai, du 30 juillet 1907 ; on y trouve un véritable traité de la désinfection.

Le tableau (fig. 10) résume le fonctionnement de la loi de 1902, (juant au mécanisme de la déclaration et de la désinfection. Voir aussi chap. xxxiii, p. 541, la Désinfection.

C'est à l'autorité militaire seule qu'incombe la désinfection des cas militaires. (Circulaires du 6 avril et du H juin 1904.)

11° Mesures pour les cas exceptionnels. — a) En cas

(Vépidémie ou de tout autre danger imminent^ le Préfet peut ordonner Texéculion immédiate des mesures sanitaires, même sans le consentement du maire (article 3, p. 38).

b) Si une épidémie menace non plus une commune seule, mais une partie du territoire, un décret du Président de la République détermine, après avis du Conseil supérieur d'hygiène, les mesures à prendre et délègue le pouvoir de les exécuter à telle personne ou à telle commission (frais à la charge de TÉtat). Exemple : en cas de menaces de choléra, Texécution des mesures nécessaires n'est plus confiée aux autorités locales, mais à des délégués spéciaux, dans les 24 heures qui suivent la publication à y Officiel (article 8, p. 39).

Rappelons que la loi du 3 mars i822 (sur les maladies non autochtones) n'est pas abrogée. Son article 1" reste applicable aux maladies exotiques. Il donne des pouvoirs illimités aux délégués du Ministère. Les sanctions vont jusqu'aux travaux forcés et à la mort ( ! !) pour ceux « qui éludent les prescriptions sanitaires, font des déclarations mensongères ou négligent de prévenir les autorités ». On a fait appel à celte loi en 1886 (choléra du Finistère) et en 1890 (choléra espagnol).

c) Si une commune a, pendant S années consécutives^ une mortalité dépassant la moyenne française^ son assainissement peut être poursuivi d'office.

Cet article (article 9, p. 39) est un des meilleurs de la loi. Il est trop rarement appliqué.

12° Vaccination antivariolique (article 6, p. 38). — Voir

Tapplicalion, p. 579. Décret du 27 juillet 1903. Circulaire du 7 août 1903.

13" Défense des eaux potables (article 10, p. 40 et 391). — Voir rapplication, p. 358.

14° Mesures relatives aux immeubles. — Tout le chapitre ii du Titre I (p. 40) leur est consacré; il est explicite. Voir p. 268, la Commission des immeubles insalubres, nommée par le Préfet delà Seine. La loi du 13 avril 1850 est abrogée.

15° Dépenses. — Voir le Titre III (article 26, p. 46). La comptabilité est essentiellement départementale, comme pour Tassistance médicale gratuite. Exception faite pour les Bureaux d'Hygiène qui ont une comptabilité municipale. Les circulaires du "29 janvier et du 23 avril 1907 ont précisé ces règles de comptabilité.

16° Pénalités. — Voir le Titre IV, p. 46.

17° Syndicats de communes. — Autorisés par la loi du 22 mars 1890.

18° Application aux Colonies. — La loi n'est pas applicable aux colonies.

m. — APERÇU DES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES

En Allemagne, la loi du 30 juin 1900 - pour combattre les maladies contagieuses offrant un danger général » est la base de l'édifice sanitaire. Les Etats confédérés ont promulgué, à leur tour, des lois spéciales pour compléter la loi impériale, rédigée à dessein en termes imprécis (Prusse, 28 août 1905, etc.). Depuis 1874, la vaccination et la rev^ccination sont obligatoires dans tout l'Empire (p. 587). On verra à propos de la tuberculose, quels service a rendu l'assurance obligatoire (p. 746).

La loi sanitaire anglaise (the Public Health-Act, 11 août 1875), prévoyant toutes les mesures d'hygiène générale, la loi de 1875 sur l'expropriation pour cause d'insalubrité (p. 748) la déclaration de la tuberculose, obligatoire depuis 1911 (p. 748), ont assuré à ce pays un état sanitaire excellent.

L'Angleterre vient de faire voter les assurances obligatoires, imitées de l'Allemagne, qui ont spécialement en vue la lutte antituberculeuse (p. 746).

En Italie, la loi du 22 décembre 1888, améliorée à différentes reprises, réglemente soigneusement tout ce qui a rapport à la protection de la santé publique. Excellente loi sanitaire du ï" août 1907.

La Suède et la Norvège sont pourvues d'une législation sanitaire très complète, quoique déjà ancienne. En Norvège, la loi sur la vaccination date de 1810; en 1900, a été promulguée une loi spéciale contre la tuberculose. La déclaration et la désinfection sont obligatoires depuis 1860 en Norvège, depuis 1875 en Suède.

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