A. — PROTECTION MATERNELLE
1° Repos après l'accouchement. — L'utérus ne reprend ses dimensions qu'à la fin de la 'S" semaine. Jusque-là, il est volumineux, peut s'infecter; la phlébite, l'embolie sont encore à craindre.
Un repos complet de trois semaines est donc logique; trop souvent la femme reprend ses occupations dès le neuvième jour, c'est d'ailleurs la durée habituelle du séjour dans les maternités ; certains règlements stipulent même « que la femme ne pourra séjourner plus de 10 jours à la maternité à moins de circonstances spéciales » ; il faudrait les réformer.
2° Secours. — A Paris, les femmes, en quittant la maternité, peuvent recevoir quelques secours (une quinzaine de francs, maillots, layettes).
Il existe des asiles privés qui recueillent les femmes récemment accouchées. Citons l'asile Ledru-RoUin (à Fontenay-aux- Roses fondé en 1890, l'asile du Vésinet, etc.
L'assistance publique en France, n'assure, à domicile, aux femmes en couches, que les soins médicaux, elle ne leur fournit aucune aide pécuniaire pour garder le repos après l'accouchement, i-es secours, accordés par les bureaux de bienfaisance, sont le plus souvent insuffisants. Ils varient avec les localités et n'existent pas partout. A Lyon, il n'existe aucun crédit spécial, en faveur des femmes enceintes ou accouchées. Signalons la tentative du D"" Morel, maire de Yilliers-le-Duc (Gôte-d'Or): toute accouchée assistée, reçoit, pendant dix jours, une indemnité de
1 franc à condition de garder le repos. Voir p. 83 la loi de
Un progrès réel a été réalisé dans certaines administrations. Un congé de denx mois, avec traitement entier, en dehors des congés pour maladie prévus par le décret du 9 novembre 1853, est accordé, par la loi, aux institutrices et au personnel féminin des Postes, Télégraphes et Téléphones, moitié avant, moitié après leurs couches. Déjà, plusieurs administrations publiques, en partie à rinstigation de Pierre Budin et sur les démarches instantes de FAlliance nationale, pour Taccroissement de la population française, ont accordé par voie réglementaire le repos pay('' à leurs ouvrières, employées, à la veille et au lendemain de leurs couches. Enfin, une proposition de loi de MxM. Louis Marin et Betoulle a pour objet d'améliorer et d'égaliser les conditions de congés de maternité, accordés aux femmes, employées dans les services de l'État et dans ses établissements industriels.
3" Mutualités maternelles. — Quelques sociétés de secours mutuels distribuent, elles-mêmes, des secours au moment de l'accouchement et pendant les suites de couches; leur action est forcément limitée. Les mutualités maternelles, peuvent, au contraire, exercer une intluence des plus considérables.
Le 15 août 1866, fut fondée par Jean Dolfus et plusieurs industriels, l'Association des femmes en couches de Mulhouse. Cette association exige de toute ouvrière, de dix-huit à quarante-cinq ans, un versement de 0 fr. 15 par quinzaine et un versement égal du patron. Toute femme qui devient mère reçoit pendant six semaines les soins de la sage-femme et du médecin et une indemnité qui vient s'ajouter, depuis la loi du 15 janvier 1883, à la somme, donnée par la Caisse des maladies, dont toute ouvrière est tenue de faire partie.
Cette association et la conférence de BerHn ont inspiré nos mutualités maternelles françaises.
La mutualité maternelle est, à la fois une œuvre de prévoyance et de bienveillance, ayant pour but de fournir à ses adhérentes, en échange des cotisations versées par elles et majorées parla participation de ses membres honoraires, les subventions de l'Etat, des départements et des communes, une aide pécuniaire sufiisante, pour qu'elles puissent s'abstenir, à la fin de la grossesse, de tout travail reconnu préjudiciable à leur santé et à celle de leurs enfants; se reposer pendant lé mois consécutif à l'accouchement
et donner à leurs enfants, jusqu'à Tâge de deux mois, les soins nécessaires.
L'assistance publique ou privée offre, aux femmes en couches sans participation pécuniaire de leur part, les soins et les secours que leur état de fortune ne leur permet pas de se procurer. L'assurance maternelle leur procure les mêmes, soins et secours, en retour de versements préalablement effectués en vue de ce risque.
Sur ce principe fut fondée en 1891, par Brylinski et Poussineau, la mutualité maternelle de Paris. Les patrons et des personnes bienfaisantes établissent un premier fonds et les ouvrières payent une cotisation annuelle de 3 frs. Grâce à cela, quand elles accouchent, elles reçoivent les soins d'un médecin ou d'une sagefemme, et pendant un mois, elles touchent une indemnité hebdomadaire, qui est de 12 frs. Quand, après quatre semaines, la mère apporte, au siège de la Société, son enfant qu'elle allaite, elle reçoit de plus une prime de 10 frs.
Les résultats ont été excellents. La mortalité infantile du premier mois a été presque supprimée et celle de la première année a considérablement diminué.
La mutuahté maternelle de Vienne (Isère) fondée, en 1894, sur l'initiative de M. Bonnier, et dirigée par le D'" Vivien, donne aux sociétaires, moyennant une cotisation de 3 frs. par an, une prime de 12 frs. par semaine, pendant quatre semaines après l'accouchement. Elle accorde, en outre, des primes d'allaitement de 20 frs., après le troisième mois et de 5 frs., après le sixième mois.
Ces institutions se sont multipliées. Il en existe à Lyon, à Lille, à Saint-Etienne, à Dammarie-les-Lys (1894) etc.
Des sections militaires de la mutualité maternelle ont été organisées à Paris, en 1908. La femme du jeune soldat a besoin plus que toute autre, d'être aidée, alors que son mari accomplit ses deux années de service et l'allocation journalière de 0 fr. 75, prévue par la loi militaire de 1905, est absolument insuffisante pour une mère de famille, ayant un ou plusieurs enfants. Les mutualités maternelles militaires sont appelées à rendre de réels services, au point de vue matériel et moral, dans nos armées démocratiques.
En résumé^ les mutualités maternelles protègent, d'une façon très efficace, la maternité. Les industriels et les compagnies auront tout avantage à subventionner ces sociétés et à y faire inscrire leurs ouvrières et les femmes de leurs ouvriers, ou bien de leur donner directement des secours. Les sociétés de secours mutuels
sont également intéressées à s'entendre avec une mutualité maternelle; elles éviteront, souvent ainsi, de grandes dépenses, pour Tavenir. Les communes et les déparlements, en subventionnant ces œuvres, allégeront leur budget d'assistance. Quant à TÉtat, pour donner l'exemple, il devrait faire parvenir les secours maternels qu'il (Jistribue à ses fonctionnaires, par l'intermédiaire des mutualités maternelles.
4° Législation. — 11 est nécessaire que des dispositions législatives, en faveur des nouvelles accouchées, viennent soutenir et guider ces institutions et rendent le repos avec indemnité, absolument obligatoire après Taccouchement.
La législation statuant sur le repos des femmes, après leur accouchement, date réellement de la conférence réunie à Berlin, sur l'initiative du gouvernement suisse, en 1890. Tous les États européens, sauf la Russie et la Turquie, avaient envoyé des délégués et le congrès adopta à l'unanimité la proposition suivante de la troisième commission, présidée par un Français, Jules Simon : « 11 est désirable, que les femmes accouchées ne soient admises au travail, que quatre semaines après leurs couches . «Depuis, toutes les nations représentées à ce congrès, sauf la France, ont adopté le repos obligatoire; un certain nombre ont voté une indemnité de chômage (Allemagne. Autriche-Hongrie, Suisse, Luxembourg).
De nombreux congrès, ont, depuis cette époque, émis des vœux successifs et réitérés, en faveur du repos de la femme, après raccouchemenl. Voir p. 83 la loi de 1913.
Deux systèmes sont également pratiques; l'assurance obligatoire contre la maladie, comme en Allemagne, ou la création des caisses de la maternité (en voie d'organisation en Itahe).