‹ Précis d'hygiène (volume 2)Chapitre 96 sur 267 · I. — LÉGISLATION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

I. — LÉGISLATION GÉNÉRALE

Les denrées alimentaires sont imitées d'une manière de plus en plus parfaite par des produits artificiels préparés dans des usines admirablement outillées. Il est donc du devoir du législateur de protéger le consommateur contre la fraude et la sophistication. « Les mesures contre les fraudes s'imposent d'autant plus dans un pays démocratique, qu'elles protègent surtout la classe ouvrière. Les petits, les humbles, obligés d'acheter la plupart du temps à crédit des denrées à bon marché et tenus ainsi sous la dépendance de leur vendeur, souffrent, plus que les autres, des falsifications alimentaires. » (Robe.)

11 est du devoir du législateur de prévoir et de punir : 1° la vente de produits falsifiés, présentés comme produits naturels ou celle de produits de qualité inférieure offerts comme étant des produits supérieurs; 2" la mise en vente de produits pouvant, pour des raisons (Quelconques, nuire à la santé publi(iue; 3" la vente à faux poids ou à fausse mesure et l'emploi de tout artifice propre à tromper l'acheteur sur la qualité ou la quantité de la marchandise vendue. (Desplas.)

En France, la loi du 1" août 1905, dite loi Ruau, réunit dans une loi d'ensemble les dispositions générales sur la répression des tromperies dans les ventes, dont le principe est inscrit dans l'article 423 du Gode pénal, et les dispositions des lois du 27 mars 1851 et du 5 mai 1855, qui répriment certaines fraudes dans les livraisons et les falsifications, nuisibles ou non à la santé, des denrées alimentaires et des boissons.

Des dispositions spéciales existent; en outre, visant certains produits : la loi du 23 juillet 1907 protège les beurres; la loi du 29 juin 1907 contient des dispositions préventives concernant le mouillage et le sucrage des vins; les mesures répressives de la fraude dans les vins sont contenues dans les lois des lU août 1889, 11 juillet 1891, 2^4 juillet 189U, i^' et 6 août 1905 et 15 juillet 1907. Les mesures édictées par les lois du 6 août 1905 et 15 juillet 1907 permettent de prévenir ou de réprimer les fraudes sur les spiritueux, les liqueurs, les sirops. La loi du 30 mars 1902

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interdit la vente de la saccharine, sauf pour l'usage thérapeutique et dans certaines conditions. Une législation spéciale a été demandée pour le cidre, le lait, la fabrication et la vente du saindoux artificiel. Enfin, certaines denrées régies par la loi du 1^' août 1905, ont fait Tobjet de règlements spéciaux (bière, vinaigre, etc.).

Des laboratoires officiels pour la recherche des fraudes existent dans les chefs-lieux. La direction centrale est au ministère de TAgriculture.

Notre législation sur les fraudes est encore imparfaite; mais la loi Ruau a constitué un grand progrès.

La plupart des pays étrangers ont des lois très coniplètes pour la protection des deîirées alimentaires : Allemagne {loi du lU mai 1879) : Autriche [loi du 16 janvier ISOG): Angleterre {The Sale of Food and Drugs Act du 1 1 août 1875; amendment Ad 1879 ;^c^ 9 août 1899), etc.

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