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Hélices d’avion à cinq mètres de distance

Le bruit , Danger Social , 1938.)

On trouvera les moyens de lutte contre les bruits industriels aux chapitres xxiv et xxvi.

HYGIÈNE GÉNÉRALE DES VILLES

Pour lutter contre les bruits urbains , les perfectionnements comme les appareils silencieux , pour les véhicules, dont certains tout récents (Baillard) détruisant en même temps les gaz de moteur non brûlés, d’où double bénéfice, constituent un progrès important.

L 'insonorisation des maisons est réalisable soit par l’emploi de certains matériaux isolants pour la construction des maisons, soit par certains dispositifs.

L ’ isolement des maisons , par leur construction à une certaine distance de la rue et séparées d’elle par un rideau de verdure, comme dans les cités-jardins, les met dans une mesure appréciable, à l’abri du bruit. Ces maisons y gagnent d’autre part, en aération et en ensoleillement.

Mais pour obtenir des résultats immédiats, il faut réglementer le bruit.

D’après l’article 60 (9°) du décret du 24 mars 1914, portant règlement général de police pour la navigation, il est défendu de faire abus des signaux sonores.

L’article 2, paragraphe 3 du décret du 5 décembre 1914, complété par l’article 1er du décret du 21 juin 1927, prescrit que les bateaux automobiles doivent être munis de pots d’échappement ou de tout autre dispositif rendant l’échappement silencieux.

Les articles 479 (8°) et 480 (5°) du Code pénal condamnent à l’emprisonnement de cinq jours au maximum « les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants ».

Le décret du 31 décembre 1922, sur le Code de la route, modifié par les décrets des 12 septembre 1925, 12 avril 1927, 21 août 1928 et 5 octobre 1929, renferme une série de dispositions contre le bruit :

« Leur fonctionnement (des véhicules automobiles) ne doit constituer aucune cause de danger ou d’incommodité. Leurs moteurs doivent être munis d’un dispositif d’échappement silencieux, l’échappement libre est interdit » (art. 21).

Le conducteur des automobiles, sidecars et motocyclettes, ne doit jamais quitter le véhicule, sans avoir pris les précautions... « pour supprimer tous bruits gênants du moteur » (art. 30).

Les roues doivent être munies « de bandages de caoutchouc ou de tout autre système équivalent au point de vue de l’élasticité » (art. 2).

L’article 97 (2°) de la loi municipale du 5 avril 1884, charge le maire du « soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que ... les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants... ».

De nombreux arrêts ont fixé la jurisprudence en cette matière complexe, concernant : les instruments de musique, les artifices et tirs d’armes à feu, cris publics, cris d’animaux, bruits provenant de l’exercice de certaines professions, sonneries de cloches, bruits de circulation routière.

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