‹ Précis d'hygièneChapitre 202 sur 447 · V. — LÉGISLATION CONCERNANT LES EAUX ET MATIÈRES USÉES · texte numérisé non relu

V. — LÉGISLATION CONCERNANT LES EAUX ET MATIÈRES USÉES

Arrêté du 24 janvier 1777 , interdisant de jeter des immondices dans les cours d’eau navigables.

Loi du 16 septembre 1807 , relative au dessèchement des marais.

Loi du 15 avril 1829, relative à la pêche fluviale (voir chap. n, La pollution des cours d’eau, du sol, des nappes souterraines) .

Loi du 21 juin 1865-22 décembre 1888, sur les Associations syndicales, modifiée par le Décret-loi du 21 décembre 1926, rendu par application de l’article 1er de la loi du 3 août 1926.

Loi du 22 juillet 1912, relative à l’assainissement des voies privées.

Loi du 21 juin 1898, sur la police rurale, modifiée par la loi du 23 février 1905.

Loi du 15 février 1902, relative à la protection de la santé publique.

Loi de finances du 31 mars 1903 (prélèvement sur la Caisse du Pari mutuel pour subventionner les recherches scientifiques concernant les procédés d’épuration des eaux d’égouts).

Circulaire du ministre de V Agriculture du leT juin 1906, accompagnée d’un arrêté modèle de police des cours d’eau non navigables, à prendre par les préfets.

Circulaire du ministre de V Agriculture du 20 août 1906 , concernant l’application du règlement précédent.

Circulaire du ministre du Travail et de V Hygiène du 22 juin 1925, accompagnée d’une instruction relative à l’établissement et au contrôle permanent des fosses septiques épuratives et appareils analogues, élaborée par le Conseil supérieur d’Hygiène de France.

Circulaire du ministre de V Agriculture de juin 1926, sur le rejet direct des eaux d’égout dans les cours d’eau.

Loi du 13 août 1926, sur la taxe de déversement à l’égout.

Instructions générales du leT mai 1933, duConseil supérieur d’Hygiène publique de France, relatives à l’assainissement des villes, remplaçant les instructions générales du 12 août 1909, sur le même objet.

Décret-loi du 30 octobre 1935 , sur la protection des eaux potables et les établissements ostréicoles (art. 4, 5 et 6).

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