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IV. — LÉGISLATION

1° Historique. — Les premiers établissements réglementés furent ceux où l’on manipule des matières d’origine animale : celles-ci constituent, en effet, des sources très importantes d’infection, de mauvaises odeurs. Leur réglementation remonte très loin : n’existait-il pas un quartier spécial, réservé à ces manipulations, le Lepros à Athènes, la Goriaria à Rome? En 1291 saint Louis promulgua des ordonnances contre les porcheries; en 1363 parurent les lettres patentes de J ean le Bon, contre la fonte des suifs et les dépôts de résidus de boucherie; en 1368, celles de Charles V contre l’élevage des pigeons et volailles en ville; en 1539, l’édit de François Ier contre 1’ « élève de pourceaux, truyes, cochons, pigeons, etc., en ville »;en 1577, les règlements dus à Charles IX contre la corruption des cours d’eau par les tueries et écorcheries; en 1608, ceux de Henri IV contre « les fosses, estiers et puisards à sang, abattis, peaux, trempes et vidanges des bouchers », etc.

Pourtant, ce n’est guère qu’au commencement du xixe siècle, à la suite des découvertes des chimistes et physiciens du xvme, qu’on comprit la nécessité de réglementer au point de vue de l’hygiène publique les industries nouvellement nées. Napoléon Ier promulgua le Décret de classement du 15 octobre 1810 , qui fut modifié et étendu par Y Ordonnance royale du 14 janvier 1815, et par le Décret du 25 mai 1852 sur la décentralisation administrative.

Mais la législation de 1810 était absolument insuffisante et incomplète : elle ne se préoccupait guère que des incommodités présentées par les industries malodorantes, elle n’avait pas d’effet rétroactif, ne comportait ni surveillance, ni pénalités; elle ne précisait pas la durée du délai d’opposition des intéressés, ne s’occupait en rien de l’hygiène des travailleurs; la consultation des Conseils et Commissions d’hygiène était facultative (elle est effective depuis la loi de 1902, mais devrait être exigée à chaque changement de propriétaire).

Une loi nouvelle du 17 décembre 1917, est venue remanier complètement l’ancienne législation.

Les décrets du 17 décembre 1918 et du 24 décembre 1919, ont réglé les détails de son application. Les deux arrêtés ministériels du 24 décembre 1919 ont pour objet, l’un de fixer les conditions dans lesquelles doit être effectuée la détermination du degré d’inflammabilité des liquides inflammables et des vernis; l’autre de déterminer des types des réservoirs souterrains admis pour

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Pemmagasinement des liquides inflammables et les conditions auxquelles ces réservoirs doivent satisfaire.

Enfin, la loi du 20 avril 1932, est venue compléter celle du 17 décembre 1917.

2° État actuel de la législation. Formalités à rem= plir. — Tous les textes, si nombreux, depuis le décret du 15 octobre 1810 ont été abolis par les lois de 1917 et de 1932. Voici les dispositions qui concernent les établissements de lre et de 2e classes.

a) Demandes d’autorisation (art. 1er du décret du 17 décembre 1918). — L’industriel qui se propose d’ouvrir un établissement rangé dans la lre ou la 2e classe, doit adresser une demande d’autorisation au préfet du département, en double exemplaire, indiquant l’emplacement sur lequel l’établissement doit être installé, puis la nature des industries que le pétitionnaire se propose d’exercer et la classe dans laquelle l’établissement doit être rangé à raison de la nature des industries que le pétitionnaire se propose d’exercer et la classe dans laquelle l’établissement doit être rangé à raison de la nature et, s’il y a lieu, de l’importance de ces industries, avec l’indication des procédés de fabrication qu’il mettra en oeuvre, des matières qu’il utilisera et des produits qu’il fabriquera, mais seulement dans la mesure où cette indication sera nécessaire pour apprécier les inconvénients que pourra présenter l’établissement projeté.

L’industriel devra, en outre, fournir les cartes et plans énumérés ci-dessous :

1° Si l’établissement, projeté est de lre classe, une carte d’étatmajor au 1/80 000e, indiquant l’emplacement de l’établissement (en double exemplaire).

2° Un plan sommaire à l’échelle de 1 /1000e au minimum des abords de l’établissement, jusqu’à une distance qui, pour les établissements de lre classe, sera au moins égale au dixième du rayon d’affichage, fixé en exécution de l’article 7 de la loi du 19 décembre 1917, sans pouvoir être inférieure à 250 mètres, et pour les établissements de 2e classe, sera de 50 mètres. Sur ce plan sont indiqués spécialement les écoles, les hôpitaux ou hospices, les bâtiments publics, les gares, dépôts et voies de chemin de fer; les principaux établissements industriels, les habitations isolées et groupes de maisons, les puits, cours d’eau et égouts (en double exemplaire).

3° Un plan T ensemble à l’échelle de l/200e au minimum indiquant les dispositions projetées de l’établissement ainsi que l’affectation

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des constructions et terrains le joignant immédiatement (en double exemplaire).

b) Enquête « de commodo et incommodo ». — Le préfet, en possession d’une demande régulière d’autorisation doit (art. 4 du décret) la soumettre à l’enquête de commodo et incommodo. La loi du 19 décembre 1917 règle très minutieusement la procédure d’enquête dans ses articles 7 à 10 et 11 dernier paragraphe.

La durée de l’enquête (non prévue dans la législation antérieure) est fixée à un mois (art. 7) pour les établissements de lre classe et à quinze jours pour ceux de 2e classe (art. 9).

Des affiches sont apposées pour l’annoncer aux populations intéressées, par les soins du maire et aux frais de l’industriel. Elles contiennent toutes les indications nécessaires sur l’établissement projeté (nature de l’industrie, sa classe, emplacement de l’établissement, mode d’évacuation, de traitement et d’utilisation des eaux résiduaires, etc.), pour permettre les réclamations au commissaire enquêteur.

Le rayon d’affichage est variable suivant chaque industrie. Il faut à cet égard se reporter au décret de nomenclature du 24 décembre 1919. Il varie de 1 à 5 kilomètres, en prenant comme point de départ le périmètre extérieur de l’établissement (art. 3 du décret).

c) Avis du Conseil municipal. — La loi exige (art. 8), s’il s’agit d’établissement de lre classe, que le Conseil municipal de la commune intéressée soit consulté. Nous rappelons que la loi de 1932 interdit les établissements classés dans les zones réservées à l’habitation, prévues dans les projets d’aménagement et d’extension des villes (lois de 1919 et 1924).

d) Instruction de la demande. Clôture de l’enquête. — L’enquête étant terminée, le commissaire enquêteur dresse un procèsverbal, puis il convoque, dans la huitaine, l’industriel, lui communique sur place les observations consignées dans son procès-verbal et l’invite à produire un mémoire en réponse dans un délai maximum de quinze jours (art. 10).

Ce délai étant expiré, le commissaire enquêteur rédige dans la huitaine suivante un avis motivé et envoie le dossier de l’affaire au Préfet. A partir du jour de la remise du dossier à la Préfecture court un délai de trois mois dans lequel doit intervenir l’arrêté d’autorisation.

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e) Avis divers. — Pendant ce court délai de trois mois qui lui est imparti pour statuer, le Préfet doit procéder à l’instruction de la demande et à diverses consultations :

1° Il doit prendre l’avis de la Commission sanitaire locale (voir p. 46).

2° Du service de V Inspection des Etablissements classés (voir plus loin).

3° Du service de V Inspection du Travail. Le Préfet, en même temps qu’il soumet la demande à l’enquête doit la communiquer avec tous les documents qui y sont annexés, au service de l’Inspection du Travail. L’affaire est instruite parallèlement par ce service et par celui de l’Inspection des Établissements classés, en vue d’abréger l’enquête le plus possible (art. II, § 5 de la loi, art. 4 du décret du 17 décembre 1918). L’Inspection du Travail a un mois pour faire connaître son avis (art. 4 du décret). Une fois cet avis donné, ce service sera tenu par le préfet au courant des modifications que l’industriel aura été invité à apporter aux plans de son installation, si ces modifications sont de nature à influer sur la sécurité et l’hygiène des ouvriers. Il pourra donc y avoir deux avis de l’Inspection du Travail : l’un, après examen du plan primitif, qui doit intervenir dans le délai d’un mois; l’autre après clôture de l’enquête et pendant l’instruction de la demande au cas où, sur l’avis des autres services ou des assemblées consultées, des modifications devraient être apportées à ce plan.

4° Des autres services intéressés : Service hydraulique ou Service des eaux et forêts pour les questions touchant aux eaux résiduaires, selon leur mode d’évacuation; service des ingénieurs des mines, des inspecteurs du service sanitaire, des ingénieurs des poudres et salpêtres, du service des douanes (fabriques projetées dans la ligne des douanes).

5° Du Conseil départemental dé Hygiène (voir p. 45). Le pétitionnaire a le droit de se faire entendre par ce Conseil ou d’y envoyer un mandataire (art. 10).

f) Arrêté d’autorisation. — C’est sur le rapport du Conseil départemental d’Hygiène qui a eu en mains tous les élément? l’appréciation que statue le préfet. Mais le pétitionnaire peut exiger que les conclusions du Conseil départemental lui soient communiquées et il a huit jours pour faire part au préfet de ses observations. La décision préfectorale doit intervenir dans un délai maximum de

rochaix. — Précis d’hygiène.

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trois mois, à partir du jour où le dossier de l’enquête lui a été transmis.

L’arrêté d’autorisation comporte deux titres : l’un comprend les clauses visant les intérêts du voisinage, de l’hygiène publique et de l’agriculture; l’autre est réservé aux prescriptions ayant pour objet la protection des travailleurs.

g) Publicité de l’arrêté. — Sous le régime ancien, aucune mesure de publicité n’était prévue pour renseigner les tiers intéressés sur la suite donnée à la demande d’autorisation. La nouvelle loi (art. 13) organise cette publicité, en exigeant qu’un extrait de l’arrêté d’autorisation soit affiché à la mairie ou, à Paris, au commissariat de police, et inséré dans un journal d’annonces légales; l’accomplissement de ces formalités est constaté dans un procèsverbal que dresse le préfet.

h) Voies de recours contre les arrêtés préfectoraux. — Les

arrêtés préfectoraux d’autorisation et les arrêtés complémentaires que le préfet a la faculté (art. 11, §2) de prendre, peuvent être l’objet de recours devant le Conseil de Préfecture et, en appel, devant le Conseil d’État.

ï) Droits des tiers à l’égard des exploitants d’établissements classés. • — Les tiers et les municipalités intéressées ont droit de recours « en raison des dangers ou des inconvénients que le fonctionnement de l’établissement présente pour le voisinage ».

S’ils subissent un dommage résultant des inconvénients d’un établissement même autorisé régulièrement, ils ont également le droit d’agir en dommages-intérêts contre l’industriel, par application de l’article 1382 du Code civil. « Les autorisations sont accordées sous réserve des droits des tiers » (art. 12). L’action est portée, en ce cas, devant les tribunaux civils.

3° Caractères de V autorisation. — La nouvelle législation a innové à ce point de vue.

a) Durée de l’autorisation. — Comme sous le régime du décret de 1810, la durée de l’autorisation est illimitée, mais l’article 15 de la nouvelle loi dispose que le préfet peut, à titre exceptionnel, et sur la demande des industriels, accorder des autorisations de durée limitée dans deux cas : 1° lorsqu’il s’agit d’une industrie nouvelle ou de procédés nouveaux; 2° lorsque l’établissement doit être ins-

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tallé sur un terrain dans le voisinage duquel des transformations sont à prévoir relativement aux conditions d’habitation ou au mode d’utilisation des emplacements.

L’autorisation de durée limitée que prévoit l’article 15 de la loi de 1917-1932 est subordonnée à deux conditions :

1° Il faut que l’industriel exprime formellement dans sa demande sa volonté d’obtenir une autorisation de durée limitée, car le droit commun, c’est la perpétuité de l’autorisation.

2° Il faut que l’on se trouve dans l’une des deux hypothèses visées par l’article 15.

Cette autorisation de durée limitée présente de grands avantages pour celui qui veut exploiter une industrie nouvelle ou des procédés nouveaux dont les véritables inconvénients lui échappent.

b) Délai imparti aux industriels pour ouvrir leur établissement. Perte du bénéfice de l’autorisation. — La décision administrative accordant à un industriel l’autorisation d’ouvrir un établissement de lre ou de 2e classe doit lui fixer un délai pour user de sa permission. Ce délai, d’après l’article 16, ne peut être inférieur à deux années. Il doit être suffisant pour permettre à l’industriel d’édifier et d’installer son usine. Si l’industriel laisse s’écouler le délai qui lui a été imparti par l’arrêté sans ouvrir son établissement, et sans pouvoir justifier d’un cas de force majeure, l’arrêté est frappé de nullité. Il en est de même au cas d’une interruption d’exploitation pendant deux années consécutives. Le bénéficiaire est, en outre, frappé de déchéance lorsque son installation est l’objet d’un sinistre occasionné par la défectuosité des conditions techniques d’exploitation.

4° Établissements de 3e classe. — La principale innovation de la loi du 19 décembre 1917 consiste dans la suppression, pour les établissements rangés dans la 3e classe, de la nécessité de l’autorisation. Il suffit, dans ce cas, d’une simple déclaration reçue par le préfet, qui en donne immédiatement récépissé et qui notifie en même temps à l’industriel une copie des prescriptions générales concernant l’industrie en question.

Des arrêtés préfectoraux, pris après avis du Conseil départemental d’Hygiène, sous l’autorité du ministre du Commerce et de l’Industrie, doivent déterminer, pour chaque département, les prescriptions générales à imposer aux industries rangées dans la 3e classe.

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5° Inspection des Établissements classés. — Elle a été créée par l’article 21 de la loi du 19 décembre 1917. C’est le préfet qui désigne les personnes chargées de l’inspection. Elles peuvent être choisies soit parmi les fonctionnaires de l’État, du département ou des communes, soit parmi les membres du Conseil départemental d’Hygiène ou d’une Commission sanitaire.

Les inspecteurs des établissements classés ont les pouvoirs les plus étendus : ils ont la mission de surveiller l’application des prescriptions de la loi, ainsi que des décrets et arrêtés pris pour son exécution, hormis celles qui concernent la sécurité et l’hygiène des travailleurs (Inspection du Travail).

6° Sanctions pénales. — Les chefs d’industrie qui auront contrevenu aux dispositions de la loi seront poursuivis devant le tribunal de simple police, qui appliquera une amende de 5 à 15 francs par contravention, sans dépasser le maximum de 200 francs et fixera s’il y a lieu, le délai dans lequel seront exécutés les travaux prescrits. En cas de récidive, poursuite en correctionnelle, amende de 16 à 500 francs, avec total maximum ne pouvant excéder 2 000 francs, sans préjudice de dommages-intérêts, pouvant être alloués aux tiers.

Dans le cas d’inobservation persistante des prescriptions imposées, le préfet peut suspendre provisoirement les autorisations accordées aux établissements de lre et de 2e classes et, de même, prononcer la fermeture des établissements de 3e classe.

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