I. — ENLÈVEMENT ET DESTRUCTION DES CADAVRES HUMAINS
Les précautions à prendre, soit immédiatement après le décès, soit pour l’enlèvement et le transport des corps, présentent le maximum d’importance lorsqu’il s’agit de cadavres infectieux.
1° De la mort à Vinhumation, — a) Délai d’inhumation. —
Les cadavres ne peuvent être inhumés ou incinérés immédiatement après la mort. En France, l’article 77 du Code civil exige un délai de vingt-quatre heures au moins et une autorisation de l’officier de l’état civil. C’est une mesure de sécurité dont les raisons n’ont pas besoin d’être exposées. Ce délai peut être abrégé, en cas de maladie contagieuse ou si la décomposition est rapide (décret du 27 avril 1889).
b) Enlèvement et transport des cadavres. — On soumet fréquemment les cadavres à des pratiques (toilette, etc.), qui ne sont pas sans danger pour la santé publique.
Vers la fin de la maladie, les microbes pathogènes sont très abondants dans les excrétions des mourants. Les malades qui meurent de choléra, de fièvre typhoïde, de dysenterie, etc., sont souillés, eux et leurs linges de corps et de lit, par les matières infectieuses conte-
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nues dans ces excrétions. Après la mort, il arrive encore que les cadavres se vident prématurément et laissent écouler des liquides infectieux.
Toutes les pratiques de l’ensevelissement qui mettent les personnes en contact avec des cadavres et des linges souillés, sont dangereuses et ne doivent être effectuées (suivant les indications du médecin) que par des personnes dûment éduquées.
Les cas de maladies propagées à la suite de cérémonies funéraires seraient très nombreux en Allemagne (Kichner).
Aussi, doit-on manipuler le cadavre le moins possible. Il serait désirable que dans certaines maladies (choléra, peste, pneumonie, etc.), le cadavre fut pris tel qu’il est au moment de la mort, sans lavages ni toilette d’aucune sorte, déposé dans un linceul, imbibé d’une solution antiseptique, soigneusement enveloppé et placé dans son cercueil. L’espace libre entre le cercueil et le cadavre, devra être garni d’une matière pulvérulente absorbante (charbon, sciure de bois, tourbe, etc.), imbibée d’une solution désinfectante.
Le décret du 15 mars 1928 prescrit l’emploi d’un cercueil hermétique, dans les circonstances suivantes : 1° si le délai de la mise en bière et le moment de l’inhumation doit dépasser quarante-huit heures; 2° si le trajet à parcourir dépasse 200 kilomètres; 3° si le cercueil doit rester pendant plus de quarante-huit heures en quelque lieu que ce soit ; 4° si le décès a été causé par une maladie contagieuse.
c) Dépôts mortuaires ou obitoires. — Les dépôts mortuaires ou obitoires, dont l’idée première est due à un Français, Thierry, qui les proposa en 1785, devraient avoir un double but : recevoir tous les cadaves infectieux et servir d’asiles, où les familles, dont le logement est trop étroit, pourraient transporter leur mort, en attendant l’inhumation; on y recevrait aussi les personnes décédées sans famille ou à l’hôtel.
Le transport obligatoire des cadavres infectieux à l’obitoire éviterait bien des cas de contagion. Il ferait disparaître rapidement des maisons d’habitation une source d’infection et permettrait une désinfection hâtive. Il empêcherait, par exemple, que pour la formation du convoi, les parents, les amis, les voisins envahissent la chambre mortuaire, encore souillée de produits infectieux.
Quant aux familles pauvres qui n’ont qu’une pièce comme logement (plus de 30 000 à Paris), elles pourraient y déposer leur parent décédé, sans renoncer à certaines coutumes, telles que la veillée des morts.
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Malgré ces avantages, les dépôts mortuaires n’ont pas été envisagés en France par le décret du 27 avril 1889, qui autorise leur établissement, comme pouvant aider à la prophylaxie des maladies contagieuses. Bien au contraire, les cadaves infectieux en sont exclus. C’est une véritable anomalie 1. De plus, les obitoires ne sont pas obligatoires. Sauf Paris, où un dépôt mortuaire a été construit il y a plus de vingt ans au cimetière Montmartre, la plupart des villes françaises en sont dépourvues.
A l’étranger, on en trouve dans la plupart des grands États de l’Europe, en Allemagne, en Hollande, en Belgique, en Norvège, en Suisse, en Italie, en Angleterre. La façon dont l’institution est comprise et utilisée par la population est très différente d’un pays à l’autre. Dans certaines villes (Munich, etc.), tous les corps doivent obligatoirement passer par le dépôt mortuaire. Dans d’autres, sans être obligatoire, le passage au dépôt est d’une pratique générale. Ici, ce sont des salles d’attente, dubiæ vitæ asilum , où tout est agencé, afin de prévenir l’inhumation anticipée; là, les dépôts sont destinés aux corps des familles pauvres; ailleurs, ils tiennent lieu de morgue, de dépôts pour les morts sans adresse, etc.
L’obitoire, tel que nous le comprenons, devrait être obligatoire et comprendre une section spéciale pour les cadavres infectieux. Des voitures fermées et faciles à désinfecter seraient affectées au transport.
Les morgues , établissements judiciaires destinés aux cadavres provenant des crimes et aux corps sans identité, devraient être installées suivant les règles générales de l’hygiène.
2° Inhumation . — Chez les anciens Égyptiens on tenait à assurer aux corps le maximum de conservation. Dans l’extrême-sud, on se contentait de les enfouir dans le sable, après ablation des viscères; on a retrouvé des cadavres parfaitement conservés après plusieurs milliers d’années. Dans la Basse-Égypte, on momifiait , c’est-à-dire on embaumait, après ablation des viscères, on entourait de bandelettes de toile et on confiait la momie à un caveau ou à un cercueil.
De nos jours, on cite certains caveaux qui ont la propriété de
1. On pourrait en trouver la raison dans le fait que l’article premier du décret du 27 avril 1889, donne à l’autorité le droit de prescrire, en cas de décès survenu à la suite d’une maladie contagieuse ou épidémique, ou en cas de décomposition rapide, la mise en bière et l’ensevelissemrnt d’urgence, avant l’expiration du délai fixé par l’article 77 du Code civil.
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conserver les cadavres. Le plus connu est le cimetière des Capucins, à Palerme, constitué par de véritables catacombes où les cadavres momifiés sont suspendus tout habillés le long des murs. Il servait encore, il y a quelques années, de cimetière municipal.
a) Destruction des cadavres dans le sol. — Les cadavres inhumés y subissent une série de transformations, semblables à celles de toutes les souillures du sol. Après la disparition de la rigidité cadavérique, c’est-à-dire du deuxième au troisième jour, apparaissent les phénomènes de putréfaction, qui s’accomplissent au début comme à l’air libre : envahissement de tous les tissus par les ferments, et dégagements gazeux témoignant du rôle considérable que jouent les anaérobies. Puis, sous l’action des diastases autolytiques, de celles sécrétées par les ferments, il se produit une sorte de liquéfaction, de colliquation de l’ensemble.
L’absorption par le sol, des liquides qui s’écoulent des tissus en voie de décomposition, favorise la pénétration de l’air, l’invasion des microbes aérobies, la disparition ou la neutralisation des produits de putréfaction qui pourraient empêcher l’action de se continuer et rend, par suite, la disparition du cadavre assez rapide. Elle l’est pourtant moins que si le cadavre avait été exposé à l’air.
Les produits gazeux que dégagent les cadavres sont l’hydrogène, l’hydrogène sulfuré, divers hydrogènes carbonés et l’azote (ce dernier gaz en petite quantité). Les corps volatils qui contribuent à donner leur odeur aux gaz putrides sont nombreux et mal connus : parmi eux, figurent en tout cas, les hydrogènes phosphorés et l’ammoniaque. Le phénol, l’indol, le scatol, ces derniers intervenant pour leur part dans l’odeur caractéristique des putréfactions, s’v trouvent aussi en proportions plus ou moins importantes.
Finalement, sous l’influence des microbes nitrificateurs, la matière organique se transforme en ammoniaque et en nitrates.
b) Dangers des cimetières. — On s’est demandé si la terre des cimetières se sature , au bout d’un certain temps d’usage, de matières organiques susceptibles de la rendre impropre à la disparition ultérieure de nouveaux cadavres. Des recherches ont été faites, à ce point de vue, au cimetière d’Ivry, elles ont montré que la combustion est complète après cinq ans, dans une terre moyennement perméable à l’air et que par conséquent, il n’y a pas lieu de s’arrêter à l’idée d’une saturation de la terre.
On a également posé la question de savoir si la destruction lente
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des cadavres, dans les conditions normales de l’inhumation, est de nature à développer et à épandre dans l’atmosphère des gaz délétères. Schutzenberger a recherché l’hydrogène sulfuré, l’ammoniaque et l’oxyde de carbone. Les résultats ont été négatifs.
On a étudié la composition de Vair puisé à diverses profondeurs au-dessus des fosses et à la surface du sol. Les expériences, faites aux cimetières Montparnasse et des Invalides, ont montré que les gaz délétères ou gênants, produits de la décomposition des cadavres inhumés à 1 m. 50, n’arrivent pas à la surface du sol. Mais ces résultats ne s’appliquent qu’aux cimetières parisiens, où les expériences ont été faites, et à ceux établis dans des terrains de qualité analogue.
Les germes infectieux enfouis avec les cadavres sont-ils susceptibles de revenir à la surface? Beaucoup de microbes pathogènes disparaissent rapidement (Lœsener, Fiow, Yokote, Klein, etc.), mais d’autres, plus résistants (charbon, bacille tuberculeux, etc.), peuvent être ramenés à la surface par les vers (expériences de Pasteur), les insectes et même les rats.
Le danger qui doit surtout attirer l’attention des hygiénistes est celui qui résulte de l’entraînement des germes avec les eaux souterraines, lorsque celles-ci doivent être employées comme eau de boisson ou pour les usages domestiques. Ce danger est très variable et dépend surtout de la nature du terrain. Les risques de pollution paraissent devoir être portés au maximum quand les tombes et les sources (ou les puits), sont creusés côte à côte dans une couche superficielle aquifère, grossièrement poreuse, surmontant un banc d’argile imperméable au-dessus duquel l’eau reste stagnante. Aussi, en principe, on ne peut creuser des puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières (décret de 1808), cependant si les communes sont pourvues d’une distribution publique d’eau potable sous pression, la distance peut être réduite sous certaines conditions à 35 mètres (loi du 29 juillet 1937).
c) Installation des cimetières. — a) Choix et aménagement du sol. — Les considérations qui précèdent montrent que le choix du sol est capital. Un décret ministériel (1923), prescrit une expertise géologique préalable pour l’installation des nouveaux cimetières et l’agrandissement des anciens. La destruction des corps se fera d’autant mieux qu’ils reposeront dans un sol sec, poreux, bien aérés, c’est-à-dire favorable au. développement des microbes nitrificateurs. Un sol humide et compact ne convient pas, car le corps
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peut y séjourner quatre à cinq ans sans se transformer notablement.
Les sols qui ne se prêtent pas à l’établissement des cimetières, soit, parce que, à raison de leur trop forte proportion d’argile, ils deviennent impénétrables à l’air dès qu’ils sont humides, soit parce que la nappe aquifère, trop près de la surface, risquerait de submerger d’une façon temporaire ou permanente les cercueils, peuvent être amendés par un aménagement judicieux. Celui-ci comporte, dans tous les cas, un drainage méthodique. Comme données générales, nous pouvons indiquer : 1° l’établissement d’un fossé et d’un drain périphériques, destinés à arrêter les eaux d’infiltration venant de l’extérieur; 2° la disposition d’un système de drainage ou, en tout cas, d’écoulement superficiel, pour les eaux de pluie tombant sur la surface occupée; 3° le drainage proprement dit à établir en contrebas du fond des fosses (Pottevin).
Les eaux de drains ne devront jamais être évacuées par puits perdus dans la nappe souterraine servant à l’alimentation, ni, en règle générale, dans les cours d’eau superficiels, dont l’eau est utilisée pour les usages domestiques. Elles devront être traitées comme les eaux des canalisations comportant le tout-à-l’égout.
b) Situation , surface , viabilité. ■ — Le décret du 23 prairial, an XII, sur les cimetières et les pompes funèbres, recommande de rechercher l’orientation nord par rapport aux agglomérations, de choisir les terrains les plus élevés, à une distance de 35 à 40 mètres au moins des maisons voisines. En Allemagne, on exige 200 mètres, en Russie, 1 kilomètre.
Il sera utile de faire des plantations dans les cimetières, les arbres jouent le rôle de véritables « drains verticaux », suivant l’expression de Chevreul. Ils contribuent à l’assèchement du sol, à la décomposition des produits azotés provenant des cadavres. Ils purifient l’atmosphère.
Les éléments qui permettent de calculer la surface à donner au cimetière qui doit desservir une agglomération de population connue, sont, d’une part, la mortalité annuelle, d’autre part la surface réservée à chaque tombe et celle qu’on attribue proportionnellement aux allées et aux dégagements.
En France, le décret de prairial prescrit que les cercueils seront placés à une profondeur qui peut varier de 1 m. 50 à 2 mètres. Les fosses doivent avoir 2 mètres de long sur 0 m. 80 de large; ces dimensions peuvent être réduites pour les enfants. La distance entre les
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fosses est au moins de 0 m. 30 sur le côté et de 0 m. 50 à la tête et aux pieds. Le délai d’ouverture des fosses, pour de nouvelles sépultures, est fixé à cinq ans.
Toutes ces mesures sont des minima. Il convient de ne pas les prendre au pied de la lettre et de compter plus largement. Le délai d’ouverture, fixé à cinq ans, est nettement insuffisant. Les exemples cités plus haut démontrent le danger que peuvent présenter les exhumations dans certaines conditions.
D’après le décret susvisé, toutes les inhumations devaient se faire dans des fosses individuelles. Le règlement du 27 avril 1889 a autorisé l’usage des fosses communes, à condition que les cercueils y soient enfouis à 1 m. 50 de profondeur et à 20 centimètres de distance. Cette concession fâcheuse faite à l’exiguïté des cimetières est aussi contraire à l’hygiène qu’aux désirs des familles pauvres, auxquelles elle cause un pénible froissement.
c) Sépulture en enfeus. — Les enfeus sont constitués par des blocs de cases spécialement aménagées, constituant des monuments d’importance plus ou moins grande au-dessus du sol, destinées à recevoir les cercueils. Les parois sont constituées par des matériaux poreux, permettant l’aération, l’action de l’oxygène, l’évaporation, etc. D’après les expériences de Marchoux (1938), la destruction des corps est beaucoup plus rapide dans les enfeus que dans la terre même non inondée. On évite la souillure des nappes souterraines. Les enfeux réduisent la surface nécessaire aux inhumations, etc. Le Conseil supérieur d’Hygiène a demandé que la sépulture en enfeus soit généralisée.
d) Destruction par la chaux vive . — A Naples, dans un cimetière, 366 fosses, ouvertes chacune un jour de l’année, consument par la chaux vive les cadavres provenant des inhumations de la journée. Au bout d’un an, la chaux a fait son œuvre et la fosse peut servir de nouveau. Ce procédé très hygiénique, exige très peu de terrain. Ce procédé est employé sur les champs de bataille.
3° Incinération .
C’est une pratique très ancienne. Les Grecs et les Romains brûlaient les cadavres. Ce n’est que dans le second tiers du dernier siècle, qu’après sa disparition, elle a été remise en honneur. En 1876, Albert Relier se fit incinérer solennellement à Milan; la même année se fonda dans cette ville, la première
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société d’incinération qui réunit rapidement 300 adhérents. Depuis, les sociétés se sont multipliées, surtout à l’étranger1.
En France, les incinérations sont autorisées par les maires, officiers de F état-civil, en vertu de l’article 17, du décret du 27 avril 1889.
Les dispositions concernant les incinérations, ont été refondues complètement par un décret du 31 mars 1937.
En raison de l’impossibilité où l’on se trouve de pratiquer la recherche posthume des crimes, après incinération, ce décret a pris des précautions spéciales. L’autorisation ne peut être donnée que sur le vu des pièces ci-après :
1° L’expression de la dernière volonté du défunt en ce qui concerne ses funérailles ou, à défaut, une demande écrite du membre de la famille ou de toute autre personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles.
2° Un certificat du médecin traitant, affirmant que la mort est le résultat d’une cause naturelle.
3° Un rapport du médecin assermenté commis par l’officier d’état-civil pour vérifier les causes de décès.
On prendra les précautions relatives aux mesures d’hygiène indiquées pour les opérations d’inhumations, de transferts de corps, d’exhumations et de réinhumations (voir précédemment).
Fours crématoires. — Au point de vue technique, pour obtenir l’incinération rapide et complète des cadavres humains, on s’est heurté à de grandes difficultés qui n’ont été solutionnées que grâce aux efforts de Polli, Betti, Siemens et surtout de Gorini.
Les appareils crématoires se divisent en trois groupes : les appareils à distillation (opération en vase clos avec utilisation dans le foyer, des gaz produits) ; les appareils à combustion, avec flamme entourant le cadavre (la flamme est produite soit directement par le combustible, soit par les gaz d’un gazogène) ; enfin les appareils agissant seulement sur le cadavre par la haute température à laquelle l’air environnant est porté.
Les premiers sont peu employés, la durée de l’opération étant longue et d’un prix élevé. Les appareils de combustion avec flamme sont plus répandus. Le système Gorini (fourneau à bois et à réverbère, dont la flamme vient lécher le
1. En 18S0, fut fondée, en France, la Société pour la propagation de la crémation, qui prit, en 1894, le nom de Société pour la propagation de l’incinération. C’est grâce aux efforts de cette société que fut votée le 1? novembre 18S7, la loi sur la liberté des funérailles.
enlèvement et destruction
cadavre placé sur une grille est utilisé à Milan, Turin, Lodi, Crémone, Tokio, etc. Le système Toisoul et Fradet, soit au coke (Père-Lachaise à Paris), soit au gaz d’éclairage (Reims, Rouen, Lyon (fig. 108), Marseille, Bradford, Leeds, etc.), est le plus employé en France et en Angleterre.
Les appareils à air chaud comprennent les systèmes Siemens (Gotha), Bourry (Zurich), Schneider (Hambourg). Le système Freigang a l’avantage de permettre d’incinérer plusieurs cadavres à la fois, ainsi que de faire suivre rapide-
Fig. 108. — Monument d’ensemble d’urFfour avec columbarium [Lyon- Guillotière).
ment une opération d’une autre, ce qui serait précieux en temps de guerre ou d’épidémie.
La question des urnes cinéraires et des columbariums, liée à celle des fours crématoires, ne présente aucune difficulté au point de vue hygiénique.
4° Législation. — Loi des 16-24 août 1790;
Arrêtés des consuls des 12 messidor an VIII et 3 brumaire an IX;
Décret du 23 prairial an XII sur les sépultures;
Décret du 7 mars 1808 (puits dans le voisinage des cimetières);
Ordonnance du 6 décembre 1843, sur la translation des cimetières et les concessions de terrains;
Loi du 15 novembre 1887, sur la liberté des funérailles;
Décret du 27 avril 1889, pris en exécution de l’article 3 de la loi