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I. — Mesures sanitaires générales

Article premier ( modifié en 1935). — Dans tous les départements le préfet est tenu, afin de protéger la santé publique, d’établir un règlement sanitaire applicable à toutes les communes du département.

Ce règlement est établi sur la proposition de l’Inspecteur départemental d’hygiène et après avis du Conseil départemental d’hygiène.

Il détermine :

1° Les précautions à prendre par les Maires, notamment en exécution de l’article 97 de la loi du 5 avril 1884 sur l’organisation municipale et les dispositions du chapitre n de la loi du 21 juin 1898, sur le Code rural, pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles et spécialement les mesures propres à assurer la protection des denrées alimentaires mises en vente, la désinfection ou la destruction des objets à l’usage des malades ou qui ont été souillés par eux et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion.

2° Les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et leurs dépendances, des voies privées, closes ou non à leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres agglomérations, quelle qu’en soit la nature.

3° Les prescriptions relatives à l’alimentation en eau potable et à la surveillance des puits, à l’évacuation des matières usées et aux conditions auxquelles doivent satisfaire les fosses d’aisance.

Les dispositions du paragraphe précédent ne font pas obstacle au droit du maire de prendre, après avis du Conseil municipal, tous arrêtés, ayant pour objet telles dispositions particulières qu’il jugera utiles dans sa commune, en vue d’assurer la protection de la Santé publique.

Les règlements sanitaires pris ou à prendre par les maires en exécution de l’article premier (article primitif) de la loi du 15 février 1902 resteront provisoirement en vigueur jusqu’à la publication du règlement sanitaire départemental

Art. 2. — Les règlements sanitaires communaux ne font pas obstacle aux droits conférés au préfet par l’article 99 de la loi du 5 avril 1884.

Ils sont approuvés par le préfet, après avis du Conseil départemental d’hygiène. Si, dans ce délai d’un an à partir de la promulgation de la présente loi, une commune n’a pas de règlement sanitaire, il lui en sera imposé un, d’office, par un arrêté du préfet, le Conseil départemental d’hygiène entendu.

Dans le cas où plusieurs communes auraient fait connaître leur volonté de s’associer, conformément à la loi du 22 mars 1890, pour l’exécution des mesures sanitaires, elles pourront adopter les mêmes règlements qui leur seront rendus applicables, suivant les formes prévues par ladite loi.

Art. 3. — En cas d’urgence, c’est-à-dire en cas d’épidémie ou d’un autre danger imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner l’exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règlements sanitaires prévus par l’article premier. L’urgence doit être constatée par un arrêté du Maire, et, à son défaut, par un arrêté du préfet, que cet arrêté spécial s’applique à une ou plusieurs personnes ou qu’il s’applique à tous les habitants de la commune.

Art. 4 ( modifié en 1935). — La liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions de la présente loi est dressée par décret, rendu sur le

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rapport du ministre de la Santé publique et de l’Education physique, après avis de l’Académie de médecine et du Conseil supérieur d’hygiène publique de France. Elle peut être revisée dans la même forme.

Art. 5 ( modifié en 1935).. — La déclaration à l’autorité sanitaire de tout cas de l’une des maladies, déterminées dans les conditions prévues à l’article 4, est obligatoire, d’une part, pour tout docteur en médecine qui en a constaté l’existence; d’autre part, pour le principal occupant, chef de famille ou d’établissement, des locaux où se trouve le malade et à son défaut, dans l’ordre ci-après, le conjoint, l’ascendant le plus proche du malade, ou tout autre personne, résidant avec lui ou lui donnant des soins. La même obligation est imposée aux sages-femmes, en ce qui concerne la fièvre puerpérale et les conjonctivites des nouveau-nés.

Les causes de tout décès, dû à l’une des maladies, figurant sur la liste prévue à l’article 4 de la présente loi, doivent être déclarées à l’autorité sanitaire dans les conditions prévues au présent article.

Art. 6 [modifié le 7 septembre 1915). ■ — La vaccination antivariolique est obligatoire au cours de la première année de la vie, ainsi que la revaccination au cours de la onzième et de la vingt et unième année.

Les parents et tuteurs sont tenus personnellement responsables de l’exécution de ladite mesure.

En cas de guerre, de calamité publique, d’épidémie ou de menace d’épidémie, la vaccination ou la revaccination antivariolique peut être rendue obligatoire, par décret ou par arrêtés préfectoraux, pour toute personne, quel que soit son âge, qui ne pourra justifier avoir été vaccinée ou revaccinée avec succès, depuis moins de cinq ans.

Un règlement d’administration publique, rendu après avis de l’Académie de médecine et du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, fixera les mesures nécessaires pour l’application du présent article.

Art. 6 bis (1938). — La vaccination antidiphtérique par l’anatoxine est obligatoire au cours de la deuxième année ou de la troisième année de la vie. Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement responsables de l’exécution de ladite mesure dont justification devra être fournie lors de l’admission dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d’enfants.

Au cours de la première année de l’application du présent article, tous les enfants, de moins de quatorze ans, fréquentant les écoles, s’ils n’ont pas été vaccinés contre la diphtérie, seront soumis à cette vaccination.

Un règlement d’administration publique, rendu après avis de l’Académie de médecine et du Comité consultatif d’hygiène publique de France, fixera les mesures nécessitées par l’application des dispositions qui précèdent.

Art. 7 ( modifié en 1913). — La désinfection est obligatoire pour tous les cas de maladies prévues à l’article 4; les procédés de désinfection devront être approuvés par le ministre de l’Intérieur, après avis du Conseil supérieur d’hygiène de France.

Les mesures de désinfection sont mises à exécution, dans les villes de 20 000 habitants et au-dessus, par les soins de l’autorité municipale, suivant des arrêtés du maire, approuvés par le préfet, et, dans les communes de moins de 20 000 habitants, par les soins d’un service départemental (sauf pour les villes de moins de 20 000 habitants qui auront un Bureau d’hygiène, 1913).

Les dispositions de la loi du 21 juillet 1856 et des décrets et arrêtés ultérieurs, pris conformément aux dispositions de ladite loi, sont applicables aux appareils de désinfection.

Un règlement d’administration publique, rendu après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, déterminera les conditions que ces appareils doivent remplir, au point de vue de l’efficacité des opérations à y effectuer.

Art. 8. — Lorsqu’une épidémie menace tout ou partie du territoire de la République, ou s’y développe et que les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, un décret du Président de la République détermine, après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France, les mesures propres à empêcher la propagation de cette épidémie.

Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l’exécution de ces mesures, et leur délègue pour un temps déterminé, le pouvoir de les exécuter. Les frais d’exécution de ces mesures, en personnel et en matériel, sont à la charge de l’Etat.

Les décrets et actes administratifs qui prescrivent l’application de ces mesures sont exécutoires dans les vingt- quatre heures, à partir de leur publication au Journal officiel.

Art 9. — Lorsque, pendant trois années consécutives, le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le préfet est tenu de charger le Conseil départemental d’hygiène de procéder, soit par lui-même, soit par la Commission sanitaire de la circonscription, à une enquête sur les conditions sanitaires de la commune.

Si cette enquête établit que l’état sanitaire de la commune nécessite des travaux d’assainissement, notamment qu’elle n’est pas pourvue d’eau potable de bonne qualité ou de quantité suf fisante ou bien que les eaux usées y restent stagnantes, le préfet, après une mise en demeure de la commune non suivie d’effet, invite le Conseil départemental d’hygiène à délibérer sur l’utilité de la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant le Conseil départemental d’hvgiène.

En cas d'avis du Conseil départemental d’hygiène, contraire à l’exécution des travaux, ou de réclamation de la part de la commune, le préfet transmet la délibération du Conseil au Ministre de l’Intérieur, qui, s’il le juge à propos, soumet la question au Conseil supérieur d’hygiène publique de France. Celui-ci procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la commune.

Sur les avis du Conseil départemental d’hygiène et du Conseil supérieur d’hygiène publique, le préfet met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux.

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Si, dans le mois qui suit cette mise en demeure, le Conseil municipal ne s’est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois il n’a pris aucune mesure en vue de l’exécution des travaux, un décret du Président de la République, rendu en Conseil d’Etat, ordonne ces travaux, dont il détermine les conditions d’exécution La dépense ne pourra être mise à la charge de la commune que par une loi.

Le Conseil général statue, dans les conditions prévues par l’article 46 delà loi du 10 août 1871, sur la participation du Département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés.

Art. 10 ( modifié en 1935). — Le décret déclarant d’utilité publique le captage d’une source, d’une eau souterraine ou d’une eau superficielle (cours d’eau, lac, barrage, réservoir) pour le service d’une commune ou d'une agglomération détermine, en même temps que les terrains à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection contre la pollution de la source, de la nappe souterraine ou superficielle, ou du cours d’eau.

Il est interdit d’épandre sur les terrains compris dans ce périmètre des engrais humains, organiques ou chimiques, et d’v forer des puits sans l’autorisation du Préfet. L’indemnité qui pourra être due au propriétaire de ces terrains sera déterminée suivant les formes prescrites dans les décrets-lois des 8 août et 30 octobre 1935 sur les expropriations, comme pour les héritages acquis en pleine propriété.

Ces dispositions sont applicables aux puits ou galeries, fournissant de l’eau potable, empruntée à une nappe souterraine. Les communes peuvent également demander l’établissement d’un périmètre de protection pour les ouvrages d’amenée et de distribution des eaux servant à l’alimentation. Sont désormais interdites, les amenées, par canaux à ciel ouvert, d’eau destinée à l’alimentation humaine. Les amenées à ciel ouvert, qui existent actuellement, devront, dans le délai d’un an à partir de la date du présent décret-loi, faire l’objet d’une demande d’autorisation adressée au préfet, faisant connaître les travaux de couverture, de protection par clôture et de purification, envisagés pour livrer à la consommation une, eau répondant entièrement aux conditions imposées par le Conseil supérieur d’hygiène publique de France et par la présente loi.

Le droit à l’usage d’une source d’eau potable implique, pour la commune qui la possède, le droit de curer cette source, de la couvrir et de la garantir contre toutes les causes de pollution, mais non celui d’en dévier le cours par des tuyaux ou rigoles.

Un règlement d’administration publique déterminera, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles le droit à l’usage pourra s’exercer.

L’acquisition de tout ou partie d’une source d’eau potable par la commune, dans laquelle elle est située, peut être déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral quand le débit à acquérir ne dépasse pas deux litres par seconde. Cet arrêté est pris sur la demande du Conseil municipal et l’avis du Conseil départemental d’hygiène après enquête régulière .

Art. 10 bis (30 octobre 1935). — Tout concessionnaire d’une distribution d’eau potable est tenu de fournir une eau bactériologiquement et chimiquement pure. Cette prescription comporte, toutes les fois que l’eau est susceptible d’être souillée, même accidentellement, l’emploi de méthodes de correction scientifiques, approuvées par le ministre de la Santé publique, sur avis motivé du Conseil supérieur d’hygiène, et l’obligation de prélèvements périodiques rapprochés de ladite eau suspecte.

Si le captage et la distribution d’eau potable sont effectués en régie par la municipalité, les obligations prévues au présent article incombent à la municipalité avec le concours du bureau d’hygiène, s’il en existe un dans la commune et sous la surveillance du service départemental d’hygiène.

Les mêmes obligations incombent aux municipalités, en ce qui concerne les puits publics, sources, nappes souterraines ou superficielles ou cours d’eau servant à l’alimentation collective des habitants.

En cas d’inobservation par une municipalité des obligations énoncées au présent article, le préfet, après une mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces mesures aux frais des communes.

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