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DÉCLARATION DES MALADIES CONTAGIEUSES

Le décret-loi du 30 octobre 1935, et une série de décrets parus les 16 mai, 11 novembre et 21 décembre 1936, ont profondément modifié le fonctionnement de la déclaration obligatoire.

a) Liste des maladies soumises à la déclaration. — Le

décret du 10 février 1903, qui a établi la première liste des maladies soumises à la déclaration, les a divisées, en deux catégories, celles dont la déclaration est obligatoire, celles qui sont à déclaration facultative. Cette distinction n’existe guère que dans la législation sanitaire française.

Le nombre des maladies de la liste a été augmenté au cours des années suivantes, par une série de décrets, pris, après avis de l’Académie de médecine et du Conseil supérieur d’hygiène publique de France. Le dernier en date, du 16 mai 1936, a ajouté la spirochétose ictéro-hémorragique .

D’autre part, l’article 7, de la loi du 15 février 1902, rendait obligatoire la désinfection dans tous les cas des maladies prévues dans la listé, qu’elle soit utile ou inutile, qu’il s’agisse de la désinfection en cours de maladie ou de la désinfection finale (voir p. 589), etc. De nombreux hygiénistes s’étaient élevés contre ce corollaire obligatoire de la déclaration. Le décret du 11 novembre 1936, a atténué, mais à notre avis insuffisamment, la rigueur de cette obligation. La lettre C ou la lettre T inscrite sur le carnet de déclaration, à la suite du nom de chaque maladie, indique le mode de désinfection exigé (C pour la désinfection en cours, T pour la désinfection terminale).

Actuellement la liste est la suivante :

1° Maladies a déclaration (et a désinfection) obligatoire.

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