DÉCLARATION DES MALADIES CONTAGIEUSES
b) La déclaration est obligatoire pour tout docteur en médecine qui a constaté l’existence d’une de ces maladies, dès qu’il a établi un diagnostic suffisant. En ce qui concerne les infections puerpérales, la même obligation incombe aux sages-femmes , lorsqu’elles ont présidé à l’accouchement, sans l’assistance d’un docteur en médecine.
Elle est, d’autre part, obligatoire pour le principal occupant — chef de famille ou d’ établissement — des locaux où se trouve le malade et, à son défaut, dans l’ordre ci-après, pour le conjoint, pour l’ascendant, pour le plus proche parent du malade, ou pour toute autre personne résidant avec lui ou lui donnant des soins (décret-loi du 30 octobre 1935 et décret du 21 décembre 1936).
La responsabilité de la déclaration n’est donc plus laissée comme auparavant, aux seuls praticiens. Redoutant de manquer par des scrupules peutêtre excessifs au secret professionnel, un certain nombre de médecins s’affranchissaient de l'obligation qui leur incombait. C’est pour obvier à cet inconvénient que le législateur a décidé d’associer la famille à l’obligation de la déclaration ou, à défaut de la famille, le principal occupant effectif des locaux où se trouve le malade.
c ) A qui doit être faite la déclaration. A l 'autorité sanitaire, représentée par l’Inspecteur départemental d’hygiène.
Dans les communes non dotées d’un bureau municipal d’hygiène, la déclaration est adressée, sous le couvert du Préfet à l’Inspecteur départemental d’Hygiène.
Dans les communes où fonctionne un bureau municipal d’hygiène la déclaration est adressée, sous le couvert du maire, au directeur de ce bureau; celui-ci en informe, dans les vingt-quatre heures, l’Inspecteur départemental d’hygiène (décret du 21 décembre 1936). Jusqu’au 1er janvier 1937, date de l’entrée en vigueur du décret, les déclarations étaient reçues par l’autorité publique (maire et préfet) à charge pour elle, d’en saisir les services sanitaires. De là des retards inévitables dans l’application des mesures prophylactiques qui, en matière d’épidémie, doivent intervenir dans le minimum de temps. Les déclarations sont désormais adressées directement aux fonctionnaires sanitaires, c’est-à-dire de médecins à médecins. Ainsi se trouvent sauvegardés, en même temps, le respect du secret professionnel et l’intérêt de la santé publique.
d) Mode de déclaration. — La déclaration se fait à l’aide de carteslettres détachées de carnets à souches, mis gratuitement à la disposition de tous les docteurs en médecine et sages-femmes.
Chaque carte-lettre comprend: un feuillet A réservé au médecin et un feuillet B réservé à la famille. Le médecin remplit le premier et l’adresse à l’autorité qualifiée ; il remet le feuillet B à la famille ou à son représentant, qui le remplit, le signe et en assure le renvoi.
e) Centralisation des déclarations. — L’Inspecteur départemental