II. — MESURES DE PROPHYLAXIE INTERNATIONALE
Quelles sont les mesures de prophylaxie internationale qui, d’après les conventions de 1926 et de 1933, doivent être prises?
Mesures générales.
1° Notification des épidémies . — Chaque gouvernement
doit notifier immédiatement aux autres gouvernements et, en même temps, à l’Office international d’Hygiène publique, le premier cas avéré de peste, de choléra ou de fièvre jaune, constaté sur son territoire, le premier cas avéré de choléra, de peste ou de fièvre jaune, survenant en dehors de circonscriptions déjà atteintes, ainsi que l’existence d’une épidémie de typhus exanthématique ou de variole.
Cette notification est adressée aux agences diplomatiques ou consulaires, dans la capitale du pays contaminé. Pour les pays qui n’y sont pas représentés, ils sont transmis directement, par télégraphe, aux gouvernements de ces pays.
La notification du premier cas de l’une de ces maladies pestilen-
MESURES DE PROPHYLAXIE
tielles doit être accompagnée, ou très promptement suivie, de renseignements circonstanciés, sur l’endroit où la maladie est apparue ; la date de son apparition, son origine, sa forme; le nombre de cas constatés et celui des décès; l’étendue de la ou des circonscriptions atteintes; pour la peste, l’existence, parmi les rats, de la peste ou d’une mortalité insolite; pour la fièvre jaune, l’existence et l’abondance relative de YAedes Egypti , les mesures immédiatement prises.
Les gouvernements doivent, en outre, être régulièrement tenus au courant de la marche de l’épidémie par des communications ultérieures.
2° Conditions qui permettent de considérer une cir= conscription territoriale comme contaminée ou rede= venue saine . — La notification du premier cas d’une des maladies précitées n’entraîne pas, contre la circonscription territoriale (province, district, département, canton, île, ville, etc.), où il s’est produit, l’application de mesures spéciales. Ces mesures ne doivent être prises que lorsque la circonscription est contaminée, c’est-à-dire lorsque plusieurs cas de peste ou de fièvre jaune, non importés, se sont manifestés ou que les cas de choléra forment foyer1, que le typhus exanthématique ou la variole existent sous forme d’épidémie.
Les gouvernements ne doivent appliquer les mesures de défense qu’aux provenances des circonscriptions contaminées.
D’autre part, pour qu’une circonscription ne soit plus considérée comme contaminée, il faut la constatation officielle :
1° Qu’il n’y a eu ni décès ni cas nouveau, en ce qui concerne la peste ou le choléra depuis cinq jours, en ce qui concerne la fièvre jaune depuis dix-huit jours, soit après l’isolement, soit après la mort ou la guérison du dernier malade.
2° Que toutes les mesures de prophylaxie ont été appliquées; en outre, s’il s’agit de cas de peste, que les mesures contre les rats sont exécutées, et, s’il s’agit de fièvre jaune, que les précautions contre les moustiques ont été prises.
Le pays infecté en fera la notification affirmant que tout danger a disparu et que la prophylaxie est assurée.
1. La Conférence de 1926, a conservé la définition du foyer de choléra proposée en 1911 par Gfafïky : « Il existe un foyer quand l’apparition de cas de choléra, au delà de l’entourage du ou des premiers cas, prouve qu’on n’est pas parvenu à limiter l’expansion de la maladie, là où elle s’était manifestée à son début. »
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3° Mesures dans les ports et au départ des navires . —
Dans chaque port, l’autorité compétente doit empêcher l’embarquement des personnes présentant des symptômes de peste, de choléra, de fièvre jaune, de typhus exanthématique ou de variole, ainsi que des personnes de l’entourage des malades se trouvant dans des conditions telles qu’elles puissent transmettre la maladie.
Elle devra prendre des mesures efficaces pour empêcher l’embarquement des rats, en cas de peste; des moustiques, en cas de fièvre jaune. En cas de choléra, elle veillera, à ce que l’eau potable embarquée soit saine. En cas de typhus exanthématique, on devra assurer avant l’embarquement l’épouillage de toutes les personnes suspectes. En cas de variole, on soumettra à la désinfection les vieux vêtements et les chiffons, avant qu’ils soient emballés pour l’exportation.
Toutes ces mesures seront assurées par l’autorité sanitaire, après déclaration par le capitaine du navire.
4° Publication des mesures de défense contre les territoires contaminés. ■ — Le gouvernement de chaque pays est tenu de publier immédiatement les mesures qu’il croit devoir prescrire au sujet des provenances d’un pays ou d’une circonscription territoriale contaminée. Il communique cette publication à l’agent diplomatique ou consulaire du pays contaminé, résidant dans sa capitale, ainsi qu’aux conseils sanitaires internationaux. Il est tenu de faire connaître, par les mêmes voies, le retrait des mesures prises ou les modifications dont elles seraient l’objet.
5° Mesures sanitaires à V arrivée des navires. Classi= fication des navires . — Tout navire qui arrive dans un port de France et d’Algérie doit, avant toute communication, être reconnu par l’autorité sanitaire. Cette opération obligatoire a pour but de constater la provenance du navire et les conditions sanitaires, dans lesquelles il se présente1.
Avant la Convention de 1926, les navires étaient classés en infectés , suspects , ou indemnes , d’une façon uniforme pour toutes les maladies. Actuellement, la discrimination est plus rationnellement faite, suivant chacune des maladies (voir plus loin).
1. Voir pour les détails, le décret du 8 octobre 1927, portant règlement de police sanitaire maritime.
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6° Marchandises. — Les marchandises souillées par des produits pesteux ou cholériques sont dangereuses et, par conséquent, doivent être désinfectées. Cependant, en cas de peste ou de choléra, indépendamment de toute constatation que les marchandises seraient ou non contaminées, on peut soumettre à la désinfection ou même prohiber l’entrée des linges de corps, hardes, vêtements portés, des literies ayant servi, des chiffons et des drilles, à l’exception, quant au choléra, des chiffons comprimés qui sont transportés comme marchandises en gros, par ballots cerclés.
Les procédés de désinfection, de dératisation et de désinsection à employer, sont fixés par l’autorité du pays de destination. Les lettres et correspondances, imprimés, livres, journaux, papiers d’affaires, etc. (non compris les colis postaux) ne sont soumis à aucune restriction ni désinfection.
7° Dispositions relatives aux émigrants. — La Convention de 1926 a introduit, pour la première fois, dans le domaine des mesures internationales, des prescriptions ou recommandations relatives aux émigrants, qui, maintes fois, furent à l’origine d’épidémies sévères de maladies contagieuses. La convention exige d’abord que les pays d’émigration procèdent à l’examen sanitaire des émigrants, avant leur mise en route1. Elle indique ensuite, dans le détail, les installations indispensables dans les ports d’embarquement des émigrants. Enfin, les navires à émigrants seront munis de tous les vaccins nécessaires.
8° Dispositions concernant la navigation aérienne. — Il
intervient dans ce cas un facteur particulier : la rapidité du transport qui peut être plus courte que la durée de l’incubation. Aussi, la Convention de 1933, ajoute-t-elle aux autres mesures qui sont les mêmes que pour les navires, la surveillance à l’arrivée jusqu’à la fin de la durée de l’incubation comptée du départ.
1. Il est recommandé que des arrangements spéciaux interviennent entre pays d’émigration, d’immigration et de transit, en vue d’établir les conditions auxquelles cet examen doit satisfaire, afin que soient réduites au minimum les possibilités de refoulement à la frontière des pays de transit et de destination, pour des raisons sanitaires.
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Mesures spéciales aux cinq maladies conventionnelles •
1° Mesures concernant la peste . — Il est d’abord nécessaire de définir le navire infecté, suspect et indemne de peste. D’après la Convention, est considéré comme infecté , le navire : 1° qui a un cas de peste humaine à bord; 2° ou sur lequel un cas de peste humaine s’est déclaré plus de six jours après rembarquement; 3° ou à bord duquel on a constaté la présence de rats pesteux.
Est considéré comme suspect le navire : 1° sur lequel un cas de peste humaine s’est déclaré dans les six premiers jours après l’embarquement; 2° ou pour lequel les recherches concernant les rats ont mis en évidence l’existence d’une mortalité insolite, dont la cause n’est pas déterminée.
Est considéré comme indemne , bien que venant d’un port atteint, le navire qui n’a pas eu à bord de peste humaine ou murine soit au moment du départ, soit pendant la traversée, soit au moment de l’arrivée, et à bord duquel les recherches concernant les rats n’ont pas fait constater l’existence d’une mortalité insolite.
Les navires infectés de peste sont soumis au régime suivant : 1° visite médicale; 2° les malades sont immédiatement débarqués et isolés; 3° les personnes qui ont été en contact avec les malades, et celles que l’autorité sanitaire du port a des raisons de considérer comme suspectes sont débarquées si possible. Elles peuvent être soumises soit à l’observation, soit à la surveillance, soit à une observation suivie de surveillance1, sans que la durée totale de ces mesures puisse dépasser cinq jours, à dater de l’arrivée; 4° le linge sale, les literies ayant servi, les effets à usage et les objets de l’équipage, du personnel de service du bord et des passagers qui, de l’avis de l’autorité sanitaire, sont considérés comme contaminés, sont désinsectisés, et, s’il y a lieu désinfectés; 5° les parties du navire qui ont été habitées par des pesteux ou qui, de l’avis de l’autorité sanitaire, sont considérées comme contaminées, doivent être désinsectisées, et, s’il y a lieu, désinfectées; 6° la destruction des rats du navire doit être effectuée, avant ou après le déchargement de la cargaison,
1. Dans ce cas, les voyageurs sont signalés à l’autorité dans les diverses localités où ils se rendent et soumis à un examen médical constatant leur état de santé.
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en évitant autant que possible de détériorer les marchandises, les tôles et les machines. L’opération doit être faite le plus tôt et le plus rapidement possible, et, en tout cas, ne doit pas durer plus de quarantehuit heures.
L’équipage et les passagers des navires suspects peuvent être , soumis à une surveillance qui ne dépassera pas six jours, à dater de l’arrivée du navire. On peut, pendant le même temps, empêcher le débarquement de l’équipage. On pratiquera la désinsectisation, la dératisation et, éventuellement la désinfection comme dans le cas précédent.
Quant aux navires indemnes , ils sont simplement soumis à la visite médicale. Le cas échéant, l’autorité sanitaire pourra prescrire la dératisation du navire.
Les mesures à appliquer, en ce qui concerne la navigation aérienne sont les mêmes, mais on y ajoute la surveillance , qui ne dépassera pas six jours à partir de la date à laquelle l’aéronef a quitté la circonscription atteinte.
2° Mesures concernant le choléra . — Est considéré comme infecté le navire qui a un cas de choléra à bord ou qui a eu un cas de choléra pendant les cinq jours précédant l’arrivée au port. Il est suspect , s’il y a eu un cas de choléra, au départ ou pendant le voyage, mais aucun cas nouveau depuis cinq jours avant l’arrivée. Il est considéré comme indemne s’il n’a pas eu de cas de choléra au moment du départ, pendant le voyage ou à l’arrivée, bien que provenant d’un port atteint. Les mesures sont analogues (visite médicale, débarquement et isolement des passagers, désinfection, etc.) pour les navires infectés. L’attention se porte sur l’eau potable emmagasinée à bord. Elle est déversée après désinfection et remplacée, s’il y a lieu, par une eau de bonne qualité. L’autorité sanitaire peut interdire le déversement, dans les ports, de l’eau de lest (waterballast), si elle a été puisée dans un port contaminé, à moins qu’elle n’ait été préalablement désinfectée. Il peut être interdit de laisser s’écouler ou de jeter dans les eaux du port, des déjections humaines, ainsi que les eaux résiduaires du navire, à moins de désinfection préalable.
Ces mesures concernant l’eau potable et l’eau de lest, peuvent être prises pour les navires suspects ou indemnes provenant de pays contaminés.
Dans le cas de navigation aérienne, mêmes mesures, avec, en
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plus, la surveillance d’une durée de cinq jours à partir de la date à laquelle l’aéronef a quitté la circonscription atteinte.
3° Mesures concernant la fièvre jaune . — Un navire est considéré comme infecté s’il a un cas de fièvre jaune à bord ou s’il en a eu au moment du départ ou pendant la traversée. Il est suspect, s’il n’a pas eu de cas de fièvre jaune, mais s’il arrive, après une traversée de moins de six jours, d’un port atteint ou d’un port non atteint en relations étroites avec des centres endémiques de fièvre jaune, ou, si arrivant, après plus de six jours, il y a lieu de croire qu’il peut transporter des stégomyies ( Ædes Egypti) ailées, en provenance dudit port. Enfin, il est considéré comme indemne , si, provenant d’un port atteint de fièvre jaune, il n’a pas eu de cas à bord, qu’il n’y a pas lieu de croire qu’il transporte des Ædes Egypti ailés, à condition qu’il prouve : a) que, pendant son séjour dans le port de départ, il s’est tenu à une distance d’au moins 200 mètres de la terre habitée et, b) qu’au moment du départ, il a subi, une fumigation efficace, en vue de la destruction des moustiques. Les navires infectés de fièvre jaune sont soumis à la visite médicale. Les malades sont débarqués dans des conditions les mettant à l’abri des piqûres de moustiques et dûment isolés. Les autres personnes peuvent être également débarquées et soumises, à dater de l’arrivée, à une observation ou surveillance qui ne doit pas dépasser six jours.
Les navires doivent mouiller, autant que possible, à 200 mètres de la côte. Si possible, il est procédé, à bord, à l’extermination des moustiques, avant le déchargement des marchandises. Si cela n’est pas possible, on doit prendre toutes les mesures nécessaires, afin d’éviter que le personnel employé au déchargement ne soit infecté. Ce personnel est soumis à une surveillance qui ne peut dépasser six jours, à dater du moment où il a cessé de travailler à bord.
Dans le cas de navigation aérienne , on fera, au départ, l’inspection de l’aéronef et la démoustication, s’il y a lieu, l’inspection médicale : les sujets malades ou ceux qui ont été exposés à l’infection amarile seront isolés jusqu’à ce qu’ils aient complété une période de six jours à compter du dernier jour où ils ont été exposés à l’infection. A l’arrivée : mêmes mesures.
On préconise l’établissement d’aérodromes anti-amarils.
4° Mesures concernant le typhus exanthématique . —
Pour les navires provenant de ports infectés de typhus exanthé-
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matique, comme de variole, la Convention de 1926, ne les classe pas en infectés, suspects ou indemnes avec des régimes sanitaires correspondants. Les mesures prises sont les suivantes : Visite médicale. Les malades sont immédiatement débarqués, isolés et épouillés. Les autres personnes qu’il y aurait lieu de croire être porteuses de poux, ou avoir été exposées à l’infection, sont aussi épouillées et peuvent être soumises à une surveillance dont la durée doit être spécifiée et qui ne doit jamais dépasser douze jours, à compter de la date de l’épouillage. Les literies ayant servi, le linge, les effets à usage et les autres objets qui, de l’avis de l’autorité sanitaire, sont considérés comme contaminés, seront désinfectés, de même que les parties du navire habitées par les typhiques.
En ce qui concerne la navigation aérienne, l’article 52, de la Convention de 1933, institue la surveillance pour ceux qui ont été exposés à l’infection et qui arrivent, étant donné la vitesse de l’avion, avant la fin de la période d’incubation qui, officiellement, est comptée pour douze jours. La surveillance cesse à l’achèvement de cette période et on délivre au passager un passeport sanitaire (voir p. 281).
5° Mesures concernant la variole. — Visite médicale. Les malades sont immédiatement débarqués et isolés. Les autres personnes, si on a lieu de croire qu’elles ont été exposées à l’infection, sont soumises soit à la vaccination, soit à la surveillance, soit à la vaccination suivie de surveillance, la durée de la surveillance devant être spécifiée suivant les circonstances, mais ne devant jamais dépasser quatorze jours à compter de la date d’arrivée. Les literies, le linge sale, etc., ayant été contaminés, seront désinfectés, ainsi que les parties du navire habitées par les varioleux.
En ce qui concerne la navigation aérienne : au départ : visite et exclusion des malades et des suspects; à l’arrivée, en cas de variole à bord : visite, isolement du malade, personnes suspectes soumises à la vaccination ou à la surveillance ou à ces deux mesures, désinfection complète.