PROTECTION SOCIALE DU NOURRISSON
Pour que l’ouvrière mette en pratique les principes d’hygiène infantile que nous venons d’exposer, il faut l’instruire et l’aider. La première de toutes nos préoccupations doit être d’encourager l’allaitement maternel. « C’est le fonds et le tréfonds de la protection salutaire des enfants du premier âge. » (Strauss.)
1° Protection et encouragement sociaux à Vallaite= ment maternel. — a) Mutualités maternelles. • — Ces institutions (p. 87) permettent à la mère de se reposer après l’accouchement, de se consacrer à son enfant; elles encouragent l’allaitement maternel par des primes, distribuées jusqu’après le sixième mois.
b) Primes d’allaitement. — Deux moyens existent pour permettre à la mère de gagner sa vie tout en allaitant.
1° La mère, aidée par une prime d'allaitement , reste chez elle, se consacre à son petit et fait un travail rémunérateur commandé par une société de « travail à domicile ». Il est certain que c’est la méthode la plus efficace, la méthode de l’avenir. La mortalité ne dépasse pas 3 p. 100;
2° La mère veut, à tout prix, travailler en dehors de chez elle, au magasin ou à l’usine. En ce cas, le patron doit mettre à la disposition de la mère le loisir d’allaiter son enfant, tout en travaillant.
De tout temps, on a remarqué que la prime d’allaitement est le meilleur moyen d’encourager l’allaitement au sein. Il suffit souvent d’un petit secours pour que la mère garde son enfant et le
nourrisse en travaillant chez elle. Les conseils et les bonnes paroles sont, certes, excellents, mais leur action est décuplée, s’il y a un secours.
La loi du 24 octobre 1919 a institué pour les mères de nationalité française indigentes une prime d’allaitement de 15 francs par mois pendant les douze mois qui suivent l’allaitement, que la loi du 16 avril 1930 a porté à 45 francs pour les six premiers mois. Cette loi accorde aux mères qui ne peuvent allaiter leur enfant que partiellement, des bons de lait , dont la valeur ne peut dépasser les deux tiers de la prime d’allaitement au sein et si la mère n’allaite pas du tout, elle reçoit la valeur d’un litre de lait par jour.
La loi sur les assurances sociales donne le droit, à la mère qui allaite son enfant de toucher, pendant neuf mois, une allocation mensuelle, dont le montant est fixé par un règlement intérieur de la Caisse. Les caisses délivrent aussi des bons de lait.
c) Consultations de nourrissons et Gouttes- de-lait. — Les
consultations de nourrissons sont l’œuvre de Budin. Il créa, en 1892, à la Maternité de la Charité, une consultation spéciale, primitivement réservée aux seuls enfants nés dans ce service, et ayant pour objet « de diriger les mères, de les engager à continuer l’allaitement au sein, et en cas d’allaitement insuffisant, de les aider en leur donnant du lait de vache de bonne qualité et stérilisé ».
Deux ans plus tard, le docteur Dufour, de Fécamp, qui ignorait la tentative de Budin, fonda dans cette ville une Goutte- de-lait destinée « à lutter contre l’excessive mortalité des enfants de la ville ».
Ces deux œuvres visent donc un même but, et ont un programme identique : 1° encourager V allaitement maternel; 2° conseiller les mères; 3° distribuer du lait , seulement lorsque l’allaitement au sein est impossible ou insuffisant. Le terme de consultation de nourrissons vaut mieux.
Depuis 1894, les consultations de nourrissons et Gouttes-delait ont pris une extension considérable. Elles sont avant tout des centres d'élevage au sein. Jusqu’à 95 p. 100 (Budin, Maygrier), 93 p. 100 (Boissard), 90 p. 100 (Charles, de Liège) des femmes, suivant ces consultations, nourrissent au sein.
L 'éducation des mères , l’enseignement de la puériculture ont aussi une grosse importance; on se figure mal l’ignorance générale des femmes sur ce point. L’émulation entre les femmes qui se rencontrent à la consultation a d’excellents effets.
rochaix. — Précis d’hygiène.
HYGIÈNE DU PREMIER AGE
Enfin, lorsque l’allaitement au sein est insuffisant ou impossible, les consultations des nourrissons et Gouttes-de-lait distribuent du lait stérilisé. Cette distribution est réglée par le médecin et strictement surveillée par lui.
A l’œuvre lyonnaise des consultations Budin (1905), le lait n’est pas donné, il est vendu , tout prêt dans le biberon et au prix du lait ordinaire de la ville. Les fondateurs (Prof. Fabre) insistent beaucoup sur la vente du lait, estimant que la collectivité doit donner les secours nécessaires à la mère, mais que ce n’est pas à une œuvre privée de donner autre chose que les conseils et la qualité du lait. C’est également un moyen de favoriser l’allaitement au sein.
Les heureux résultats des consultations de nourrissons et Gouttesde-lait ne se sont pas fait attendre. Dans les consultations dirigées par Budin, la mortalité par diarrhée, la plus importante à considérer, a toujours été nulle, alors que chez les enfants ne fréquentant pas l’œuvre, elle était de 6,9 p. 100. Partout les résultats sont remarquables.
Il faudrait créer des consultations de nourrissons dans tous les centres urbains. Ce sont des œuvres peu coûteuses, qu’on pourrait installer dans les mairies. Elles devraient être combinées avec les mutualités maternelles et les Assurances sociales. « La consultation de nourrissons est l’instrument le mieux adapté d’éducation maternelle et de contrôle médical des enfants du premier âge. Nulle institution ne donne de résultats plus importants pour enrayer et prévenir la gastroentérite » (Strauss). Elles étaient au nombre de 4 800 en 1936.
d) Cantines maternelles. — Les cantines maternelles que nous avons déjà signalées ou mieux restaurants gratuits pour mères-nourrices , ont pour but d’assurer à celles-ci une nourriture appropriée à leur état. Toute femme pouvant démontrer qu’elle est nourrice trouve, deux fois par jour, un repas suffisant, sans même avoir à dire son nom. La femme acquitte sa dette en allaitant son enfant; elle est la nourrice payée de son enfant. Il existe des cantines maternelles dans un grand nombre de villes (Paris, Lyon, Nice, Remiremont, etc.). Œuvres excellentes, que les municipalités devraient multiplier.
2° Surveillance et protection des enfants soumis à l’allaitement maternel. — Nombre de femmes obligées de vivre de leur travail sont dans l’impossibilité de s’adonner exclusi-
vement aux devoirs de la maternité et de pratiquer les conseils donnés à la consultation de nourrissons.
a) Crèches. — La première crèche fut fondée, en 1844, à Paris, par Marbeau. Elle était destinée « à soigner, pendant les jours et heures de travail, certains enfants trop jeunes ou trop faibles pour suivre les exercices de la salle d’asile ». Le but final de l’œuvre était « dé faciliter l’allaitement maternel et de conserver les liens de famille dans les classes nécessiteuses ». La crèche devait « cesser de garder les enfants que leurs mères négligeraient de venir allaiter ».
La fondation de Marbeau eut un légitime succès. En 1846 fut fondée la Société des Crèches. Actuellement les municipalités et les œuvres privées en possèdent un grand nombre.
Les crèches remplacent avantageusement la gardeuse ignare ou indolente et évitent une séparation totale entre la mère et l’enfant. Mais elles doivent être étroitement surveillées. « On doit considérer la crèche comme un service hospitalier qui a besoin de recevoir une visite médicale quotidienne » (Variot), et doivent être pourvues d’un nombre suffisant d’assistantes sociales diplômées, qui doivent exercer une surveillance étroite et constante. On éviterait ainsi ces terribles épidémies qui ont décimé des crèches entières.
Ces crèches sont soumises à une réglementation spéciale (décret du 2 mai 1897, arrêté ministériel du 20 décembre 1897, circulaire du Ministre de l’Intérieur du 6 novembre 1898, décret du 9 novembre 1923, circulaire du 6 décembre 1923).
En résumé , la crèche peut rendre des services, mais à la condition que le médecin ait un rôle prépondérant.
En 1936, le nombre des crèches, en France, était de 544, pouvant recevoir 11 000 enfants.
b) Garderies industrielles. Chambres d’allaitement. — Elles assurent la garde de l’enfant pendant le travail de la mère; celle-ci vient, à intervalles réguliers, donner le sein à son enfant.
Des dispositions législatives existent sur ce point en Italie, en Espagne, en Portugal, en République Argentine rendant obligatoire l’installation d’une chambre d’allaitement dans toutes les manufactures où il y a au moins cinquante ouvrières.
En France, de généreuses initiatives patronales avaient surgi depuis longtemps à Lille, dans les Vosges, à Nancy, à Elbeuf, à Angoulême, à Paris, à Troyes, à Roubaix, etc. L’Etat avait suivi l’exemple donné par les industriels. Les Ministres des Finances
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et de la Marine, le sous-secrétaire d’Etat aux Postes et Télégraphes, avaient pris des mesures pour faciliter le rôle maternel et nourricier de leurs employées ou ouvrières.
Mais il a fallu attendre jusqu’en 1917 des dispositions législatives réglementant l’allaitement maternel dans les établissements industriels et commerciaux ( Loi du 5 août 1917). D’après cette loi, les ouvrières et employées allaitant leurs enfants disposent à cet effet d’une heure par jour durant les heures de travail, pendant une année à compter du jour de la naissance. Cette heure est répartie en deux périodes de trente minutes, l’une pendant le travail du matin, l’autre pendant l’après-midi, qui peuvent être prises par les mères aux heures fixées d’accord entre elles et les employeurs.
Les chefs d’établissements occupant plus de cent femmes de plus de quinze ans sont mis en demeure d’installer dans leurs établissements ou à proximité des chambres d’allaitement.
c ) Pouponnières. — Elles sont destinées aux nourrissons de mères n’ayant pas de domicile particulier (domestiques, etc.) et qui n’auraient d’autre ressource que d’envoyer leur enfant en nourrice. Les pouponnières permettent à ces femmes de ne pas se séparer de leur enfant et de l’élever au sein, en se plaçant comme nourrices dans ces établissements. En outre, elles assurent le bénéfice du sein à d’autres enfants éloignés de leurs mères. La pouponnière de Porchefontaine, près de Versailles, est le modèle du genre. Ces institutions sont très onéreuses. Beaucoup se sont vues dans l’obligation de fermer leurs portes. En 1936, leur nombre ne dépassait pas 163, avec 4 500 lits. Elles sont, en outre, fréquemment des foyers d’épidémies, souvent très meurtrières.
3° Centres d’élevage. — En raison des graves inconvénients que présentent les crèches et les pouponnières, on a tendance actuellement à leur substituer les centres d’élevage. D’ailleurs, une circulaire du Ministre de la Santé publique, du 15 juillet 1932, préconise l’organisation de ces centres.
Le Centre d’élevage est constitué par un groupe de familles, à la campagne, dans lesquelles on place les enfants, sous la surveillance d’un médecin et d’une assistante sociale. Cette dernière exerce une surveillance constante et conduit les enfants à la consultation de nourrissons. En cas de maladie, l’assistante sociale assure les soins nécessaires et, au besoin, le petit malade peut être hos-
pitalisé dans une infirmerie, annexée à la consultation de nourrissons.
De cette façon, on n’a plus à redouter le danger des épidémies et les enfants sont cependant surveillés de façon efficace. Les Centres d’élevage se sont multipliés. L’œuvre Grancher, en particulier (voir chap. lxxi), utilise ce mode de placement pour éloigner l’enfant nouveau-né des parents tuberculeux.
4° Centres de protection maternelle et infantile . —
Enfin, on a créé des Centres de protection maternelle et infantile, où sont réunis dans un même établissement, les différents organismes de protection : consultations prénatales, de nourrissons, de dépistage de la syphilis, etc. On évite ainsi à la mère de la fatigue et une perte de temps souvent considérable. Le rendement de ces Centres est, d’autre part, supérieur à celui des consultations isolées.
5° Surveillance du lait . — Voir chapitre vu.
6° Dispositions législatives de protection et d’assis= tance des enfants du premier âge.
A. — Loi du 8 décembre 1874, portant interdiction de l'assurance en cas de décès, des enfants de moins de douze ans. Ces pratiques immorales et néfastes ne sont plus tolérées en France.
B. — Loi Roussel du 23 décembre 1874, complétée par le décret du 27 février 1877, modifiée par le décret-loi du 30 octobre 1935.
En voici les principales dispositions :
a) Les enfants, âgés de moins de trois ans , placés hors du domicile de leurs parents ou dans certains cas (voir ci-dessous), restés chez leurs parents, deviennent l’objet d’une surveillance de l’autorité publique, ayant pour but de protéger leur vie et leur santé.
b) Cette surveillance s’étend :
a) aux enfants placés en nourrice, en sevrage ou en garde, hors du domicile de leur père, mère ou tuteur légal;
P) aux enfants dont la mère est placée comme nourrice ou a recueilli chez elle un autre enfant pour le nourrir;
y) aux enfants secourus temporairement en vertu de l’article 3 de la loi du 27 juin 1904 (voir ci-après) et ceux dont la mère reçoit un secours public d’allaitement;
HYGIÈNE DU PREMIER AGE
7]) aux enfants dont les parents ont été condamnés pour mendicité, à une peine correctionnelle, en vertu de l’article 2, alinéa 1er de la loi du 1er octobre 1917, sur la répression de l’ivresse publique;
e) aux enfants dont la garde a été retirée aux parents par le tribunal ou qui ont été confiés à des tiers;
S) aux enfants dont les parents ou l’un d’eux a fait la demande à la mairie de sa résidence.
c) Toute personne qui veut placer un enfant en nourrice est tenue d’en faire la déclaration à la mairie de sa résidence, dans les trois jours.
d) La nourrice qui veut se procurer un enfant, doit se munir préalablement de certificats du maire , du médecin-inspecteur de sa circonscription indiquant qu’elle est apte à élever ou à nourrir nu enfant, que la maison qu’elle habite est salubre, que ni elle ni aucune des personnes qui l’habitent n’est atteinte d’une maladie transmissible. Elle doit spécifier les conditions de placement de son propre enfant et attester qu’il est nourri au sein, s’il a moins de six mois (c’est l’allaitement maternel forcé jusqu’à sept mois).
e) Chaque enfant doit être pourvu, à sa naissance, d’un carnet de croissance , délivré gratuitement, qui permettra un véritable contrôle sanitaire de l’enfant, malgré ses changements de résidence. Le carnet de croissance de l’enfant doit obligatoirement constater que celui-ci ne paraît atteint d’aucune maladie transmissible. On pourrait lui délivrer un carnet de santé, qui le suivrait toute sa vie. Un arrêté du Ministre de la santé publiqne du 2 mai 1939 vient de l’instituer.
f) Le médecin-inspecteur, nommé par le préfet, doit visiter, au domicile de la nourrice, les enfants protégés, la première fois dans la huitaine où il a été prévenu par le maire, et ensuite, chaque mois ou à la requête du maire.
Le médecin-inspecteur vise le carnet de la nourrice, inscrit ses observations et provoque les mesures à prendre en cas de maladie de l’enfant, de la nourrice ou de défaut de soins. Le décret-loi de 1935 (articles 15 et 16), a complété notablement la loi de 1874, pour les mesures à prendre en cas de maladie du nourrisson. Le médecin-inspecteur fait un rapport annuel au préfet. Les assistantes sociales rurales doivent jouer un rôle important dans la surveillance des nourrissons.
Cette loi fondamentale a certainement contribué, pour une large part, à l’abaisseiuenf de la mortalité infantile et les nouvelles dis-
positions introduites par le décret-loi de 1935 la rendront encore plus efficace.
C. • — La loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite assimile l’acte physiologique de l’accouchement à une maladie. Les femmes en couches relèvent donc de l’assistance médicale gratuite, créée par cette loi, en ce qui concerne leur délivrance.
D. — Décret du 2 mai 1897, modifié par celui du 9 novembre 1923, réglemente les crèches.
E. — Loi du 27 juin 1904, sur les enfants assistés. — Cette loi a pour objet principal d’étendre à la France entière le mode d'admission à bureau secret qu’avait inauguré, en 1871, le Conseil général de la Seine, sur l’initiative de Strauss.
Lors du débat mémorable de l’Académie de médecine, en 1891, sur la dépopulation, un vœu avait été émis en faveur du rétablissement des tours1 et de leur coexistence avec le bureau ouvert. Le tour moderne n’est autre que le bureau secret, auquel tous les enfants, de moins de sept mois, peuvent être apportés incognito. Le bureau ouvert reçoit les enfants de jour et de nuit.
Un autre mode d’abandon est l'abandon moral , sanctionné par les Tribunaux, en vertu des lois du 24 juillet 1889, 19 avril 1898 et 22 juillet 1912. L’abandon sépare complètement l’enfant de ses parents, qui ignorent le lieu de son placement et ne peuvent avoir des nouvelles que tous les trois mois (art. 22).
Les enfants assistés sont sous la tutelle du Préfet ou de son délégué, l’Inspecteur de l’Assistance publique, qui les place dans les familles, habitant la campagne ou, depuis le décret-loi du 30 octobre 1935, dans les centres d’élevage ou dans les établissements ou des œuvres contrôlées par le Ministre de la Santé publique. Ils relèvent de la loi Roussel.
F. — Loi du 27 novembre 1909, modifiée par la loi du 4 janvier 1928 sur les femmes en couches et le contrat du travail.
1. Les tours étaient des demi-cylindres de bois, convexes d’un côté, concaves de l’autre, qui tournaient sur eux-mêmes dans le sens vertical avec une grande facilité. Le côté concave était ouvert sur une rue, le côté convexe faisait saillie à l’intérieur de l’hospice; l’enfant abandonné était placé dans le tour et il suffisait d’un coup de sonnette, pour avertir à l’intérieur et pour que, dans sa révolution, le tour amenât l’enlant à l’hospice et le séparât de la personne qui l’abandonnait. Les tours, qui existaient depuis longtemps en France, avaient été institués officiellement en 1811, Ils disparurent successivement Je 1846 à 1870.
HYGIÈNE DU PREMIER AGE
G. — Loi du 15 mars 1910 accorde un congé payé de deux mois aux institutrices en couches.
H. — Loi du 16 avril 1910, modifiée par la loi du 26 février 1917. Sont interdits la vente, la mise en vente, l’exposition et l’importation : a) des biberons à tube; b) des tétines et des sucettes, fabriquées avec d’autres produits que le caoutchouc pur.