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DE LA VENTE DU LAIT

Les considérations qui précèdent nous ont montré que, de toute nécessité, le lait devait être livré au consommateur : 1° sain, indemne de micro-organismes pathogènes, dépourvu de toute substance nuisible; 2° bien conservé; 3° pur, complet, intégral, ni écrémé, ni mouillé.

1° Nécessité d'un contrôle de la production laitière.

— Nous sommes très en retard sur beaucoup de pays voisins. Il serait nécessaire de contrôler l’hygiène de l’étable, l’état sanitaire des animaux laitiers, leur alimentation, la propreté minutieuse de la traite (on a vu précédemment l’importance de ce point), l’examen et la surveillance du personnel de l’exploitation. Notre législation et notre organisation sont absolument insuffisantes sur ce point, comme l’a souligné Lesné, à l’Académie de médecine, en 1936.

Nous avons signalé qu’en ce qui concerne le danger de la tuberculose , la loi du 7 juillet 1933 et le décret du 24 janvier 1934 font une obligation d’éliminer le lait des animaux présentant de la tuberculose avancée du poumon, de l’intestin, de la mamelle, de l’utérus. Dans les autres cas, le lait ne peut être utilisé qu’après chauffage assurant la destruction des bacilles tuberculeux, c’est-à-dire au moins la pasteurisation.

Le décret ministériel du 3 juin 1929 exige que le lait des chèvres et des brebis atteintes de brucelloses soit bouilli ou pasteurisé.

La circulaire du 15 novembre 1927 a posé le principe du contrôle du lait. Mais il ne s’agit que d’un contrôle facultatif , très limité dans

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