‹ Précis d'hygièneChapitre 65 sur 447 · PRODUCTION ET VENTE DU LAIT · texte numérisé non relu

PRODUCTION ET VENTE DU LAIT

ses effets dont les frais sont à la charge de l’exploitant et qui n’est pas appliqué.

2° Nécessité du contrôle à la vente . — Le décret du 25 mars 1924, pris en application de la loi du 1er août 1905 (voir p. 145) paraissait avoir été un progrès considérable. ïl interdit la vente du lait malpropre. Mais il est trop incomplet pour donner des résultats pratiques. Cependant, le tribunal correctionnel de la Seine, le 17 décembre 1926 a appliqué ce décret et condamné un nourrisseur de Clichy pour mise en vente d’un lait excessivement sale.

Enfin, la loi du 2 juillet 1935, tendant à l’organisation et à l’assainissement des marchés du lait et des produits laitiers a institué la 'pasteurisation obligatoire des laits de consommation courante. Seuls peuvent être vendus crus les laits qui ont subi un contrôle officiel à l’étable, conformément aux prescriptions de la circulaire du 15 novembre 1927 qui, comme nous l’avons dit, n’a pas été appliquée, à part quelques exceptions. Par conséquent, pour tous les autres laits, la pasteurisation devrait être effectuée, conformément à l’article 6 de la loi du 2 juillet 1935. Malheureusement cette loi ne permet pas de pasteuriser les laits de ramasseurs qui collectent moins de 600 litres de lait par jour, les laits vendus directement au consommateur par le producteur et les laits vendus dans leur région de ramassage par les fruitières et les beurreries coopératives. Ces exceptions rendent illusoire la pasteurisation obligatoire prévue par la loi.

Pour que la mesure soit complète, il faudrait fixer les procédés de pasteurisation qui répondent aux nécessités de l’hygiène et il faudrait que cette pasteurisation soit étroitement contrôlée.

En somme, la surveillance du lait et son organisation sont, en France, absolument insuffisantes et nous ne pouvons, en matière de conclusion, que reproduire le vœu émis sur la proposition de M. Lesné et adopté par l’Académie de médecine en décembre 1936 :

1° Que les pouvoirs publics établissent en France, aux Colonies, dans les protectorats et pays sous mandat les bases d’un contrôle sanitaire officiel obligatoire du lait , comme il en existe dans la plupart des pays étrangers, le contrôle facultatif, seul existant en France, étant resté très limité dans ses effets.

2° Que le contrôle obligatoire envisagé fasse intervenir à la fois médecins, vétérinaires, hygiénistes, bactériologistes.

3° Que ce contrôle permette d’assurer la production d’un lait de bonne qualité provenant d’animaux sains, normalement alimentés et entretenus dans de bonnes conditions d’hygiène par un personnel sain et propre.

LE LAIT

4° Que le contrôle de salubrité puisse prévenir le mouillage, l’écrémage, les fraudes, ainsi que les contaminations et pollutions accidentelles survenant soit au moment de la traite, soit au cours des autres manipulations (ramassage, traitement industriel, transport, répartition et vente, etc., des laits destinés aux villes).

Un décret en date du 26 avril 1939 vient heureusement de combler cette lacune et organise en France ie contrôle des ateliers de pasteurisation et un autre décret paru deux jours après le 28 avril 1939 réglemente la vente du lait à l’état cru pour la consommation humaine.

Il ne faudrait pas cependant tomber dans une réglementation trop étroite qui rendrait le lait d’un prix inabordable pour une partie de la population. Le lait doit être essentiellement un aliment démocratique. D’autre part, avec le docteur Julien, nous protestons contre la solution qui consiste à « créer des catégories de lait dont le prix serait variable selon leur pureté, leur propreté et leur salubrité ». Il est inadmissible que tout Français ne puisse se procurer du lait absolument sain et ayant toutes les qualités nutritives désirables C’est un aliment essentiel, dont aucune famille ne peut se passer.

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