‹ Précis d'hygièneChapitre 82 sur 447 · PROPHYLAXIE DES MALADIES CONTAGIEUSES · texte numérisé non relu

PROPHYLAXIE DES MALADIES CONTAGIEUSES

souvent employé, et généralement suffisant. Cette mesure doit s’étendre aux frères et sœurs des élèves malades, à moins qu’ils n’habitent pas avec eux, ou qu’il ne s’agisse d’une affection non récidivante dont eux-mêmes ont été préalablement atteints (rougeole, coqueluche, oreillons, scarlatine, varicelle). Elle devrait s’étendre aussi parfois aux voisins immédiats.

Quant au licenciement de tous les élèves, avec fermeture de la classe ou de l’école, c’était une mesure très souvent prescrite autrefois, mais qui ne doit être ordonnée qu’à titre exceptionnel. En effet, le licenciement peut être souvent limité à une classe ou à certaines classes dans une école : soit que les autres classes aient été exemptes de cas déclarés ou suspects, et de contacts avec les enfants des classes contaminées (chose rare dans les écoles primaires à cause des récréations, des sorties communes, etc.), soit qu’il y ait lieu de préserver plus spécialement une classe enfantine, une école maternelle, tout en gardant au groupe scolaire les élèves les plus âgés et les plus résistants. Le licenciement peut aussi parfois, lorsqu’il s’agit de maladies non récidivantes, ne pas comprendre les élèves (s’ils sont assez nombreux), ayant été déjà sûrement atteints de ces maladies (carnet de santé). Même avec ces restrictions, nous croyons que le licenciement doit être exceptionnellement prononcé. Trop souvent, les élèves ainsi licenciés, échappant à toute surveillance, vont porter les germes dans d’autres écoles ou dans les familles; la réouverture des classes n’est pas toujours exempte de nouveaux cas.

Il faut, en général, réserver les licenciements à quelques rares épidémies, particulièrement massives, meurtrières ou rebelles, de diphtérie ou de scarlatine , que la méthode des évictions successives , aidée de la surveillance rigoureuse de tous les élèves (gorge, nez), n’aurait pas réussi à enrayer (surtout écoles maternelles).

La surveillance , peut parfois être corroborée, en ce qui concerne la diphtérie, par la recherche du bacille de Lœfîler dans la gorge et surtout dans le nez; l’élimination des porteurs de germes sera ordonnée (convalescents surtout), tant que la désinfection de leurs cavités (inhalations et badigeonnages iodés, etc.), n’aura pu être obtenue. La vaccination antidiphtérique généralisée diminuera l’importance de cette mesure.

2° Vaccinations. — L’entrée des classes doit être interdite à tout enfant n’ayant pas un certificat de vaccination antivariolique et de vaccination antidiphtérique (loi de 1938). Il appartient aussi

HYGIÈNE SCOLAIRE

au médecin inspecteur de s’en assurer, et même, au besoin, de pratiquer les vaccinations.

La vaccination antidiphtérique doit être pratiquée au cours de la deuxième ou de la troisième année. Souvent, l’enfant devra être vacciné lorsqu’il sera admis au jardin d’enfant ou à l’école maternelle. On fera avec avantage des vaccinations associées (voir chap. XLi).

Lorsque l’enfant atteint sa dixième année, il doit, pour être admis ou maintenu dans l’école, être revacciné contre la variole par les soins du médecin de l’école ou délégué à cet effet par l’administration scolaire. La variole ne doit pas être une maladie scolaire, pas plus que la diphtérie.

Quant à la rentrée des élèves , malades ou suspects, elle ne peut être autorisée qu’après les délais prescrits, après examen médical ou sur le vu d’un certificat médical.

3° Prophylaxie spéciale. ■ — Voir les maladies aux chapitres spéciaux.

Les mesures à prendre dans les établissements publics d’enseiqnement primaire sont fixés par les arrêtés ministériels du 3 février 1912, d3 juillet 1927, 19 février 1931 et 1er avril 1938.

Diphtérie. - — Après éviction , la réadmission des malades est fixée à trente jours après la guérison clinique. Ce délai peut être raccourci, si deux examens bactériologiques, effectués à huit jours d’intervalle, sont négatifs. Désinfection des livres.

Pour les frères et sœurs , le retour à l’école pourra se faire sur un certificat, attestant qu’ils ont été vaccinés par l’anatoxine diphtérique ou qu’ils ont reçu à l’occasion de la maladie de leur frère ou sœur : 10 centimètres cubes de sérum à titre préventif ou 1 000 unités d’anatoxine purifiée.

Variole. — La réadmission des malades se fera quarante jours après le début de la maladie, à condition que le convalescent ne présente plus de croûtes, de squames et qu’il ait pris un bain. Les précautions de prophylaxie par revaccination du milieu scolaire seront, en tout cas, assurées d’urgence.

Eviction des frères et sœurs = dix-huit jours après isolement ou certificat attestant qu’ils ont été vaccinés ou revaccinés depuis moins de cinq ans.

Désinfection soigneuse des livres et de la classe.

Scarlatine. — Malade : quarante jours après le début à condi-

Page 1