‹ Précis d'un code du droit internationalChapitre 3 sur 19 · IL EN TEMPS DE GUERRE · texte numérisé non relu

IL EN TEMPS DE GUERRE

Art. CVL

dSer dio ^e pouvoir de déclarer la guerre et de conclure la paix réside partout dans le pouvoir suprême de l'état plus ou moins limité selon les lois fondamentales.

Art. CVII.

n'est pas nécessaire.

deYuerre? Une déclaration formelle de guerre à l'ennemi

Art. CVII1.

7raVtésté peut Ni les traités des états entre eux et les droits guerre, et devoirs en résultants, ni ceux de leurs sujets ne sont éteints en cas de guerre survenante. Ils restent en vigueur et même les traités dont la guerre modifie l'exercice ou quelle fait cesser pendant le temps de sa durée, sont ravivés ipso facto au retour de la paix, si une convention expresse ne les a abolis.

Art. CIX.

de'îaVri-6 Ainsi ni la propriété des sujets d'un état se

priété des r • '

éKans"" Pouvant dans le territoire d'un autre, ni les detd'u" autre tes dues par les individus d'une nation aux indivi-

en temps de guerre.

dus de l'autre, ni les parts ni les sommes qu'ils pouvaient avoir dans les fonds publics, ou dans les banques privées, ne peuvent être jamais à tous événements de guerre ou différends internationaux, séquestrés ou confisqués.

Art. CX.

Les sujets d'un état belligérant résidant dans sujets dun

° état belligé-

le territoire ennemi pourront partir et emporter J|St daas°?ë tous leurs biens sans être molestés ni empêchés tenèmTrpen-"

dani la

(Art. LXV); ils y peuvent même rester, s'ils ne sont guerre pas armés et habitent des places non fortifiées, sans être molestés en leurs personnes ni en leurs biens.

Art. CXI.

►loi de

pas nécessaire.

Aucun emploi de la force n'est permis s'il n'est Emploi d«

la force.

Art. CXII.

Seulement les personnes enrôlées qui ont prêté Rjs|Jiclion le serment militaire peuvent être loyalement tuées luerTen-

nemi.

pendant qu'elles combattent, ainsi que tous ceux qui prennent part activement à la résistance pendant qu'ils le font, ou qui sont convaincus d'espionnage.

Art. CXIII.

Toutes ces personnes, exceptés les espions, si Kjjjj£ elles se rendent, même étant en armes, ne peuvent

plus èfcre tuées; en ce cas elles sont faites prisonniers de guerr<\

Art. CX1V.

veVpaJiï-ë ^es prisonniers de guerre ne doivent pas être

1 "'""'tués.

Art. CXV.

Umemaite" ^ux prisonniers de guerre doit être assigné dans les territoires respectifs des belligérants un séjour non trop éloigné situé dans un air sain; ils ne seront point consignés dans des cachots ni dans des prisons ni dans des pontons; ils ne seront pas mis aux fers ni garottés ni autrement privés de l'usage de leurs membres.

Les officiers seront relâchés sur leur parole d'honneur, dans l'enceinte de certains districts qui leur seront fixés, et on leur accordera des logements commodes. Les simples soldats seront distribués dans des cantonnements ouverts, assez vastes pour prendre l'air et l'exercice, et seront logés dans des baraques aussi spacieuses et aussi commodes que le sont celles des troupes de la puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les prisonniers.

Cette puissance doit pourvoir journellement les officiers d'autant de rations composées des mêmes articles et de la même quantité dont jouissent en

nature et en équivalent, les officiers du même rang qui sont à son propre service; elle fournira également à tous les autres prisonniers une ration pareille à celle qui est accordée au soldat de sa propre armée.

Le montant de ces dépenses ^ sera payé par l'autre puissance, d'après liquidation de compte à arrêter réciproquement pour l'entretien des prisonniers à la .fin de la guerre; et ces comptes ne seront point confondus ou balancés avec d'autres comptes, ni la salde qui en est due, retenue comme compensation ou représailles pour tel autre article, ou telle autre prétention réelle ou supposée.

Art. CXVI.

Il sera permis à chacun des états belligérants commwsw.

1 «~ res surveii-

d'entretenir un commissaire de leur choix dans chaque cantonnement des prisonniers qui sont au pouvoir de l'autre. Ces commissaires auront la liberté de visiter les prisonniers aussi souvent qu'ils le désireront, ils pourront également recevoir et distribuer les douceurs que les parents ou amis des prisonniers leur feront parvenir: enfin il leur sera libre encore de faire leurs rapports, par lettres ouvertes, à ceux qui les emploient; mais si un officier manquait à sa parole d'honneur, ou qu'un autre prisonnier sortît des limites qui auraient été fixées à son cantonnement, un tel officier ou autre

traitement.

l>ri«)iiniVr sort frustré individuellement des avantages de cet article et de l'article précédent pour sa relaxation sur parole d'honneur ou pour sou cantonnement.

Art. CXVII.

Échange des La guerre une fois finie, les prisonniers doivent

prisonniers. ° r

être échangés et relâchés sans rançon.

Art. CXVIII.

personnes \ l'exception des personnes mentionnées dans

exemptes des r r

acte£."sli- l'art. CXII et CXITI tous les individus sont exempts de l'effet direct des actes d'hostilités, à moins qu'ils ne se soient rendus coupables de quelque infraction des usages de la guerre.

Art. CXIX.

souverains La personne d'un souverain est inviolable, ni

et leurs fa- r

m,Ues lui, ni les membres dé sa famille ne doivent être tués même en combattant. S'ils sont faits prisonniers ils doivent être traités avec l'égard dû à leur qualité suprême.

Art. CXX.

propriété et En règle générale la propriété privée sur terre

droits privés. w» « i i 1

et sur mer n'est pas confiseable et ne peut être ravagée ou dévastée qu'en cas de nécessité. Aussi

les droits privés ne doivent être offensés qu'en ce cas excepté.

Art. CXXI.

Les marodeurs sont à traiter comme des pirates. Codeurs. (Art. XXIII.)

Art. CXXII.

Des contributions militaires ne sont à lever sur contribution

militaire.

les habitants d'un territoire conquis qu'en cas de nécessité et selon le principe d'une juste répartition de l'impôt.

Art. CXXIII.

S'il faut faire usage de la propriété privée pour Dé^™JJa" des opérations militaires les propriétaires seront dûment dédommagés.

Art. CXXIV. Le pillage et le sac des places assiégées et pniageet

sac.

prises sont et demeurent abolis.

Art. CXXV.

Les édifices publics s'ils ne sont pas affectés ^di{j§** pu" au service militaire sont exempts des opérations de la guerre.

Art. CXXVI.

Ce ne sont que les biens mobiliers enlevés aux Butin.

combattants au champ de bataille et dans les camps

ci les navires <!<> guerre ou autres appartenant à Triai belligérant lui-même, pris par l'ennemi qui sont regardés comme butin.

Art. CXXVII.

Titre à ia Le titre à la propriété des biens mobiliers men

propriété .

capturée, lionnes ci -dessus est' perdu pour le premier propriétaire en 24 heures après le moment de relèvement, pendant que la propriété des navires d'état est regardée perdue dès le moment de la capture.

Art. CXXVIII.

Propriété La propriété appartenant au gouvernement vain-

cu passe à l'état vainqueur. (Art. XIX.)

Art. GXXIX.

Droit imer- Les règles du droit international privé comme

national pri-

via IZneï elles sont exposées dans la seconde partie de ce code restent en vigueur pour les sujets des belligérants même en temps de guerre.

Art. CXXX.

commerce Le commerce des sujets des états belligérants

pendant la

guerro. sojt entre eux soit avec leurs alliés ou avec les états neutres n'est pas défendu de soi-même par le commencement d'une guerre ni sur terre ni sur mer, et sa liberté, comme elle est prononcée dans l'article XXI et suiv., demeure la règle générale, et il ne sera entravé qu'en autant que les opé-

rations immédiates de la guerre le font inévitablement nécessaire.

Art. CXXXI.

Les marchandises et surtout toute la propriété confiscation

1 ' des niar-

privée des commerçants ne peuvent être confisquées chan,,lsosjamais (Art. GXX) excepté les cas énoncés dans les articles suivants, et s'il fallait en faire usage par nécessité urgente c'est l'article CXXIII qui doit être appliqué.

Art. CXXXII.

Chaque état neutre défendra à ses sujets le Le commerce de

commerce de contrebande de guerre avec les états contrebande

° et le trans-

belligérants, leurs alliés et leurs sujets ainsi que le SJ! miiV-

taires et dé-

transport de personnes militaires et de dépêches ^Jf da"in au service d'un des états belligérants. dSEapar

le gouverne- • ment neutre.

Art. CXXXIII.

Les objets suivants sont exclusivement considé- objets de ta

contrebande

rés comme contrebande de guerre, savoir: pièces de de euerr<>canon, mortiers, armes à feu, pistolets, bombes, grenades, boulets, balles, fusils, pierres à feu, mèches, poudre, salpêtre, soufre, cuirasses, piques, épées, ceinturons, gibernes, selles et brides; en exceptant toutefois la quantité des susdits articles qui peut être nécessaire pour la défense du vaisseau et de ceux qui en composent l'équipage, et tous

les autres articles quelconques non désignés Ici ne seront pas réputés munitions de guerre et navales, ni sujets à confiscation (Ait. CXXXIV), et par conséquent passeront librement sans être assujettis à la moindre difficulté,

Art. CXXXIV.

^du'naviïe" Un" bâtiment quelconque chargé de contrebande lacargïSon. de guerre destinée pour une des parties belligérantes, ou transportant des personnes militaires ou des dépêches au service d'un tel état, s'il est capturé par l'autre soit en pleine mer soit dans le territoire maritime des belligérants sera confisqué et est considéré dès le moment de la capture comme devenu la propriété de l'état qui la faite, avec toute sa cargaison.

Art. CXXXV.

Reprise. Même en cas de reprise par un autre état allié

la propriété n'est pas restituée, mais le navire repris' avec toute sa cargaison appartient dès ce moment à l'état repreneur.

Art. CXXXVI.

Dédomma- Les propriétaires innocents du navire et du

gement des

pXo'cemrse,s resle de la cargaison doivent être dédommagés parles coupables qui ont chargé la contrebande, ou transporté volontairement des soldats et des dépêches.

Art. CXXXV1I.

Le fait d'avoir été violemment forcé d'entrer au commerce

ou transport

service de l'ennemi n'exempte pas de la confisca- forcé* lion, mais l'état forçant est obligé au dédommagement. (AH. CXXIÏI.)

Art. CXXXV1II.

Le territoire neutre étant inviolable, les prises Prises fanes

dans le terrifaiteS dans les limites maritimes de ce territoire t0ire neiUre

'Art. V) doivent être restituées.

Art. CXXX1X.

A la peine de confiscation mentionnée dans l'ar- violation de

blocus.

ticle CXXXIV avec les mêmes conséquences quant à la reprise (Art, CXXXV) etv au dédommagement (Art. CXX.XVI et GXXXVll) est assujeti également tout navire déjà par la simple tentative d'entrer soil ouvertement soit frauduleusement dans un port bloqué.

Art. CXL.

Aucun port n'est regardé comme bloqué à moins Définition du

blocus.

qu'il n'y ait, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer.

Art. CXLI.

Le soi-disant blocus sur papier ne peut pro- biocus sur

11 ■ papier.

duire aucun effet.

Art. CXI II.

VM^.mvn,- Le simple acte d'avoir mis à la voile pour un poil bloqué ne constitue pas le délit d'infraction du blocus. Pour qu'un navire puisse être confisqué ;• cause de ce délit il doit avoir essayé d'entrer après cpie la patache de l'escadre bloquant l'a instruit du blocus, et a inscrit la notification sur le journal de bord.

Art. CXLIII.

Absence de Un navire tellement averti est considéré avoir

l'escadre de

s!SSnéc0CPCaar rompu frauduleusement le blocus s'il tente d'entrer pendant l'éloignement accidentel de l'escadre de blocus produit par la tempête, à moins que le cas de l'article XLIX ne vienne en considération.

Art. CXLIV.

Terme de Les bâtiments de guerre des neutres ainsi que

retraite pour

seStrouVvant tous les navires de commerce ou autres apparte-

dans le port. , . , -

nant a des personnes privées a moins quils ne soient au service de l'état belligérant ennemi, s'ils se trouvent dans le port au moment du commencement de blocus, peuvent s'éloigner librement pendant un délai de huit jours, chargés de quoi que ce soit à l'exception des objets appartenant au gouvernement ennemi.

Art. CXLV.

proioiiK .- Les navires qui voudraient s'arrêter dans le

ment et » . , • ,

transgres- port au delà de ce terme doivent requérir la per-

sion du terme » ^ '

fixé.

mission expresse du commandant de l'escadre bloquant à peine de confiscation.

Cette permission sera accordée ou non, selon que le commandant la trouvera compatible avec les opérations de la guerre, mais sans responsabilité des dommages.

Elle sera toujours accordée en cas de l'art, XL1X.

Art CXLVI.

Les navires se retirant sont assujettis à une re- Recherche

des navires

cherche pour prouver qu'ils ne sont pas chargés se retiiantdes objets appartenant à l'état ennemi

Art. CXLVI 1.

La course est et demeure abolie. Elle est con- La course. sidérée comme piraterie. (Art. XXIII.)

Art. CXLVIII.

Le droit de visite comme il est exposé dans les Exercice du

droit de vi-

articles suivants ne doit être exercé que par des sitebâtiments de guerre des états belligérants.

Art. CXLIX.

Pour constater qu'un navire n'est pas chargé But g* ia visite.

de contrebande de guerre destinée pour l'ennemi,

ou qu'il ne transporte pas de personnes militaires ou de dépêches au service de l'ennemi, tous les bâtiments de guerre des états belligérants ont le droit

de visiter en temps de guerre et sur des présomptions fondées des dits délits tous les navires ennemis ainsi que tous les navires marchands des autres états. (Art. XXVI.)

Art. CL.

visite àcause En égard au principe de l'article CXL1I une visite

de blocus. ° r r

à cause de blocus n'aura jamais lieu, à moins que l'article CXLVI ne vienne en considération.

Art. CLI.

procédé à ia Toutes les fois qu'un navire tel qu'il est dé-

visite.

signé dans l'article CXLIX est arrêté par un bâtiment de guerre d'un état belligérant, le commandant du dernier ou un officier délégué après avoir constaté par des certificats suffisants la qualité du navire arrêtant comme appartenant à la marine militaire de l'état belligérant, communiquera au capitaine de ce navire le but de la visite, alors il examinera les papiers de bord, et s'il s\e trouve encore nécessaire, il procédera à la recherche du navire.

Art. CL1I.

sUi,e. Si cette visite constate que les papiers de bord

du navire sont en règle et ses opérations licites, l'officier inscrira sur le journal du-bord que la visite a eu lieu et alors le navire sera libre de continuer sa route.

Art. CLIII.

Si d'après le résultat de la visite l'officier com- suite. mandant du bâtiment de guerre juge qu'il y a des motifs suffisants de supposer que le navire a commis un des délits énumérés dans l'article CXXXI1 et s'il se décide, en conséquence, à l'arrêter et à le faire soumettre au jugement de l'autorité compétente, il fera dresser sur-le-champ pendant le voyage, par duplicata, l'inventaire de tous les papiers trouvés à bord et signera cet inventaire en double, ajoutant à son nom, son rang dans la marine militaire, ainsi que le nom du bâtiment qu'il commande.

Il dressera et signera de la même manière, par duplicata, un procès - verbal constatant l'époque et le lieu de l'arrestation, le nom du navire, celui de son capitaine et ceux des hommes de son équipage. Ce procès- verbal doit en outre contenir une description exacte de l'état du navire et de sa cargaison.

Art. CUV.

Les capitaines de tous les navires marchands destinés à aller sous convoi d'un vaisseau de guerre neutre, seront tenus, avant qu'ils ne reçoivent leurs instructions de navigation, de produire au commandant du vaisseau de convoi leurs passeports et certificats ou lettres de mer.

Convoi.

A ri. CLV.

,i., Lorsqu'un tel vaisseau de guerre ay;mi sous

\i»i!<- en cas

de convoi. Convoi des na\ ires marchands, sera rencontré par un \ aisseau ou des vaisseaux de guerre d'un <Hal belligérant, pour éviter tout désordre , on se tiendra hors de la portée du canon, à moins que létal de la mer ou le lieu de la rencontre ne nécessite un plus grand rapprochement; et le commandant du vaisseau de la puissance belligérante enverra une chaloupe à bord du vaisseau de convoi, où il sera procédé réciproquement à la vérification des papiers et certificats qui doivent constater, dune part, que le vaisseau de guerre neutre est autorisé à prendre sous son escorte tels ou tels vaisseaux marchands, chargés de telle cargaison et pour tel port, de l'autre part, que le vaisseau de guerre appartient à la flotte dune partie belligérante.

Art. CLVI.

suite. Cette vérification faite, il n'y aura lieu à aucune

visite, si les papiers sont reconnus en règle, et s'il n'existe aucun motif valable de suspicion. Dans le cas contraire le commandant du vaisseau de guerre neutre (y étant dûment requis par le commandant du vaisseau ou des vaisseaux de la puissance belligérante) doit amener et détenir son

convoi pendant le temps nécessaire pour la visite des bâtiments qui le composent; et il aura la faculté de nommer et de déléguer un ou plusieurs officiers, pour assister à la visite desdits bâtiments, laquelle se fera en sa présence sur chaque bâtiment marchand, conjointement avec un ou plusieurs officiers préposés par le commandant du vaisseau de la partie belligérante.

Art. CLVII.

Sil arrive que le commandant du vaisseau ou suite. des vaisseaux de la puissance en guerre ayant examiné les papiers trouvés à bord, et ayant interrogé le maître et l'équipage du vaisseau, aperçoive des raisons justes et suffisantes pour détenir le navire marchand, afin de procéder à une recherche ultérieure, il notifiera cette intention au commandant du vaisseau de convoi, qui aura le pouvoir d'ordonner à un officier de rester à bord du navire ainsi détenu, et assister au procédé exposé dans l'article CLIII et à l'examen de la cause de sa détention.

Art. CLVII1.

Si quelque navire marchand était détenu sans Détention

sans cause

une cause juste et suffisante, le commandant du ,uslevaisseau ou des vaisseaux de la puissance belligérante sera non-seulement tenu, envers les propriétaires du navire et de la cargaison, à une compen-

Vaisseaux sous convoi

sation pleine et parfaite pour toutes pertes, Irais, dommages et dépenses occasionnes par une, telle détention, mais il subira encore une punition ullcrieure pour tout acte de violence ou autre fraudé qu'il aurait commis, suivant ce que la nature du cas pourrait exiger. Par contre, il ne sera point permis, sous quelque prétexte que ce soit, au vaisseau de convoi de s'opposer par la force à la détention; du navire ou des navires marchands, par le vaisseau ou les vaisseaux de guerre de la puissance belligérante. (Art. GLXV.)

Art. CL1X.

Les vaisseaux sous le convoi de l'ennemi ne sont

ennemi, pas exposés à la capture de la part d'un autre belligérant à cause de cette circonstance.

Art. CLX.

Pons aux- Les navires détenus doivent être amenés tout

quels les na-

QMdolveot de suite au port le plus convenable appartenant à s la puissance belligérante ou à son alliée.

Art. CLXI.

très.

Ports neu- Il dépend des puissances neutres si elles veulent admettre les navires capturés dans leurs ports ou non; mais elles ne doivent pas admettre les navires capturés par un belligérant et exclure ceux capturés par l'autre. (Art. CLXIX.)

Art. CLX1I.

Validité des captures.

La validité des captures maritimes doit être déterminée par une cour de prise du gouvernement de celui qui a fait la capture siégeant dans son pays même, et formée par des non -suspects, qui ne sont point intéressés dans l'affaire dont il est question; elle doit être jugée sans retard et la procédure sera toujours uniforme, prompte et conforme aux règles de la plus exacte justice et équité.

Art. CLXIII.

Les états belligérants établiront toujours une cour<raP-

* J pel.

cour d'appel à laquelle les parties pourront référer des cours inférieures, si elles se croient lésées, pendant un délai de deux mois après avoir reçu la notification du jugement si l'éloignement de la cour d'appel n'est plus de 25 degrés de longitude, ou de trois mois s'il est plus grand.

Art. CLXIV.

S'il résulte de la procédure qui doit s'appuver jugement de

r ^ rr * Confiscation.

sur les documents mentionnés dans l'art. CLIII et sur une inspection nouvelle et rigoureuse du navire, semblable à celle exposé dans l'art. XXXHI soit par des membres de la cour elle-même, si le navire se trouve au lieu où elle siège, soit par des, commissaires ou par les autoritées consulaires s'il ne s\ trouve pas (Art. GLXI) que le dit bâtiment, cap-

Dédommagements.

turé en un lieu non neutre, est un bâtiment de guerre de l'ennemi, qu'il appartient au gouvernement ennemi, qu'il a été chargé de contrebande de guerre destinée pour l'ennemi, qu'il a transporté des soldats ou des dépêches à son service ou enfin qu'il doit être considéré comme ayant violé de fait un blocus selon les principes énoncés dans les articles CXXXIX à CXLVI, le navire sera confisqué avec tout son équipement et avec toute sa cargaison au profit de l'état dont les vaisseaux l'ont capturé. Par ce jugement s'il a été confirmé par. la cour d'appel, ou si les parties n'ont pas référé à cette cour, dans le délai précisé dans l'article précédent, la propriété de cet état en égard du navire capturé et de sa cargaison qui se date du moment de la capture (Art. CXXXIV) est expressément déclarée valide, et l'état peut ou le retenir à son usage ou le vendre librement, soit en tout soit en partie, avec toute la cargaison.

Art. CLXV.

En cas de détention mal fondée ou autre contravention aux règles de ce code, il sera accordé aux propriétaires du navire ainsi détenu et de sa cargaison, pour chaque jour de retard, des dédommagements proportionnés à la perte qu'ils auraient faite, en raison du fret dudit navire et de la nature de sa cargaison.

Art. CLXVI.

Les effets en litige ne pourront être vendus ni Prohibition

de vente îles

déchargés avant le jugement définitif, sans une né- e^tige" cessité réelle et pressante, qui aura été constatée devant la cour de l'amirauté et moyennant une commission autorisée à cet effet.

Art. CLXVII.

ite

avires.

Un vaisseau quelconque pour être regardé iNationai

1 ■ ' des navir

comme appartenant au pays dont il porte le pavillon, doit avoir à son bord le capitaine du vaisseau et la moitié de l'équipage des gens du pays, et les papiers et passeports en bonne et due forme.

Art. CLXVIII.

Aucun vaisseau de guerre d'un état belligérant vaisseau de

^ guerre armé

ne doit être armé dans le territoire neutre. Une e\ÏÏe°'re prise faite par un tel navire doit être restituée en tout cas, en quel lieu qu'elle soit faite.

Art. CLXIX.

Les états neutres doivent être impartiaux entre impartialité

1 des états

les états belligérants; ils ne doivent leur donner neutres aucune assislauce et ne refuser à l'une des parties ce qu'ils accordent à l'autre. (Art. CLXL)

Art. CLXX.

itre est inv

lités n'y peuvent être exercées. En conséquence

Le territoire neutre est inviolable et des hosti- inviolabilité

du territoire

de l'article précédent un passage de soldats ou do vaisseaux de guerre à travers ce territoire doit être refusé à tous les belligérants ou à aucun d'eux.

Art. CLXXI.

.Neutralité II dépend de la volonté des belligérants s'ils

modifiée. r °

veulent respecter une soi -disante neutralité modifiée par une alliance limitée et antérieure à la guerre avec une des parties belligérantes. (Art. CLXIX.)

Art. CLXXII.

Armistice. En cas d'un armistice (Art. LXXIII) aucune des

parties ne doit exécuter ce que la continuation des hostilités aurait empêché de faire..

Art. CLXXIII.

capitulations Les capitulations pour la reddition des troupes et des forteresses, les passeports, les saufs conduits et les licences tombent sous la règle de l'article LXXIII.

Art. CLXXIV.

TrJaiex de Le traité de paix fait droit formel entre les par-

ties belligérantes, il finit toutes les hostilités.

Art. CLXXV.

Mode de Son Les traités de paix doivent être interprétés

interpréta- r l

t,on' d'après .les mêmes règles que les autres traités. (Art. LXVI et suiv.)

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