I. DROIT CIVIL
Art. CLXXVII.
La loi civile de l'état dont l'individu est le St^untnep,er* sujet règle tout ce qui concerne l'état et la capacité de sa personne. Par des faits accidentels, p. e. par la naissance, on peut acquérir des droits de citoyen d'un état quelconque dans cet état, sans en être sujet.
Art. GLXXVIII.
La femme mariée suit la condition de son mari, sf™edma-a
i i • t riée.
mais elle peut retenir les droits de citoyenne acquis par naissance s'ils ne sont pas en contradiction avec les lois de l'état auquel elle appartient.
Art. CLXXIX.
****** La loi de la pairie du mari au momenl du mariage régît l'association conjugale quant aux biens, sans qu'elle peut cire modifiée par suite d'un changement do la patrie.
Art. CLXXX
Statut des enfants.
Chaque enfant est sujet de l'étal auquel appartient son père s'il est né en légitime mariage, ou de Tétai de sa mère si celle-ci n'est pas marier ou de l'état dans le territoire duquel il a été trouve si son père et sa mère sont inconnus.
Art. CLXXX 1.
\;i^?uti"ni1- ^es enfi*nte au dessous de \ h ans changent la nationalité avec leurs pères (ou avec leurs mères en cas d'illégitimité). Le changement de nationalité des parents n'a point d'influence sur la nationalité des enfants plus âgés, mais la peut bien avoir sur leur domicile.
Art. CLXXXII.
Droits gêné- Les sujets de chaque état peuvent acquérir et
raux des ° \\r
étnsgon. |jOSSe;(ior dcs immeubles en dehors des limites de l'élal qu'ils habitent, ils peuvent émigrer librement et transporter leur fortune d'un étal dans un autre sans être pour cela soumis au droit de délracl.ion ou d'émigralion (Art. LXV): ils peu\enj même
prendre service civil ou militaire clans un état quelconque, mais ils demeurent aussi longtemps sujets de leur état respectif qui peut les rappeler en cas de besoin, qu'ils ne sont pas naturalisés dans l'état étranger, c.-à-d. que l'état étranger ne les a pas reconnus ses propres sujets.
Art. CLXXXI11 Aucun état ne naturalisera les sujets d'un autre Naturalisa
J lion des
état aussi longtemps que ceux-ci ne sont pas licen- cl,a!l"e,"v ciés de la part du dernier. Ce licenciement ne sera jamais dénié si le sujet a rempli les devoirs civils et militaires envers son état.
Art. CLXXX1V Les membres de toutes les confessions reli- confession
religieuse.
gieuses dont l'exercice est permis en trois états jouiront sans distinction des mômes droits civils.
Art. CLXXXV.
Devant les tribunaux les étrangers, qu'ils soient f^fX* demandeurs ou défendeurs, ont les mômes droits que les nationaux, aussi ne doivent- ils fournir caution qu'en cas où aussi le national y est obligé.
Art. CLXXXV1 Les immeubles et leurs accessoires sont régis Les immeu-
par la loi du lieu de leur situation. Cette loi dé-
cide aussi si certains objets sont meubles ou immeubles. •
Art. CLXXXVII.
suite. * Les actes et contrats qui ont pour objet l'acquisition d'un droit réel sur des immeubles sont également régis par la loi du lieu de la situation.
Art. CLXXXVHI.
Fo!"uam,.,e0a" Tous actes entre vifs ou à cause de mort se-
liai IUS>
ront en ce qui concerne leur validité quant à la forme appréciés selon la loi du lieu où ils ont été consentis.
Art. CLXXXIX.
Mariage. Cette règle est en vigueur aussi quant à la
validité civile d'un mariage, en ce qui concerne la forme.
Art. CXC.
Forme des Pour l'acquisition d'un droit réel (tel que la
actes pour
1d,unudroûn ProPriété, la possession, une hypothèque ou une réel" servitude) sur un immeuble par un acte passé en pays étranger il y faut encore ajouter les conditions prescrites pour l'acquisition d'un tel droit dans le pays où l'immeuble est situé. Jusqu'à tant on n'a acquis qu'un droit personnel.
Art. CXCI.
L'acte passé en étranger suivant les formes f^STIEu prescrites dans la patrie de celui qui l'a passé (ou Ia patr,e des plusieurs qui l'ont passé s'ils sont compatriotes) est aussi formellement valable.
Art. CXCll.
La validité intrinsèque d'un acte passé en étran- validité intrinsèque.
ger se décide selon les Art. suivants si ni le statut personnel, ni le statut réel, ni une autonomie légale n'y viennent en considération.
Art. CXCIII.
Un engagement pris dans un état quelconque suite. par un étranger et en vertu duquel il confère des droits à des tiers sans les obliger réciproquement envers lui sera jugé dans cet état soit d'après la loi de cet état soit d'après la loi de la patrie de l'étranger, suivant que l'une ou l'autre favorise le plus la validité de cet engagement.
Art. CXCIV.
La convention synallagmatique passée dans un s»** état quelconque entre un citoyen et un étranger sera jugée dans cet état d'après ses propres lois, mais lorsque les deux contractants seront étrangers la convention synallagmatique ne sera jugée d'après ces lois qu'autant qu'il ne sera pas prouvé
que les parties en contractant avaient entendu se régler d'après une, autre législation. Si les deux étrangers étaient compatriotes il sera même supposé qu'ils voulaient se régler selon leurs lois nationales, en cas que leur engagement nesl pas valide selon la loi du lieu du contrai, mais Test bien selon la législation à laquelle ils étaient soumis en leur qualité de sujets.
Art. CXCV.
su«e. Les conventions passées eu pays étranger, soit
entre des étrangers, soit entre des étrangers et des sujets de l'état qui en doit juger, soit entre les derniers eux-mêmes, seront jugées d'après les lois du lieu du contrat à moins qu'il ne soit manilr ,ic (prune autre légisjation a servi de base à ce contrat et à moins que la présomption de l'art, précédent ne vienne en considération.
Art. CXCV1.
Quasi-con- Les quasi-contrats sont régis par la loi du lieu où sest passé le fait qui a donné naissance au quasi - contrat.
Art. CXCVI1
prescription. L'objection de prescription est jugée d'après la loi selon laquelle la convention ou le droit en question lui-même est jugé.
Art. GXCVIII.
La validité intrinsèque d'un testament ou de AcdtJ8à^86 tout autre acte à cause de mort, ainsi que la succession ab intestat quant aux biens meubles, doit être appréciée d'après la loi du pays dont le défunt était sujet au moment du décès. Ce sont aussi les tribunaux de ce pays qui régleront toujours la succession mobilière.
Art. CXC1X.
Par exception des art, CXCII et suiv. la vali- L««r«s de
1 change.
dite intrinsèque dune lettre de change, même quant à la capacité des personnes, sera jugée selon la loi du lieu où elle a été créée ou tirée, et la validité de chacun des endossements quelle porte sera régie par la loi des lieux dans lesquels les endossements ont été signés alors même que la lettre de change n'est pas valide, pourvu seulement qu'il le soit selon les lois du lieu de l'endossement.
Art. CC.
Aucun acte n'est valable ni quant à sa forme ni Ac,,^,^va" quant à sa substance s'il est contraire aux bonnes mœurs, ou au droit public, aux institutions et prohibitions existant dans le pays où il doit recevoir son exécution, si les contractants se sont obligés à des actes défendus dans leur patrie, par les lois ou par des règlements tels que les règlements de
douanes, ou enfin s'ils ont eu l'intention deluder les lois de leur patrie.
Art. CCI.
Rendes- Ainsi faute de conventions spécielles sera aussi
assurée aux auteurs, aux inventeurs et aux artistes la propriété exclusive de leurs ouvrages ou de leurs inventions contre toute multiplication injuste de la même manière et selon les mômes lois que la propriété des auteurs, des inventeurs et des artistes régnicoles sera protégée.
Art. CCII.
Etfa£tesdes L'effet des actes passés pour être exécutés dans un autre pays se règle par les lois de ce pays.
Art. CCIII.
dâmautoruCés ^a compétence des autorités et les formalités
*• justice, de justice inclusivement des formalités probantes,
des formules de serment et d'interrogatoire, des
présomptions etc. sont régies par la loi du lieu où
la demande est formée.
Art. CC1V.
suite Les étrangers peuvent invoquer l'intervention
des juges compétents de chaque état tant contre des régnicoles que contre d'autres étrangers en tout cas où le régnicole la peut invoquer, et devant les mêmes tribunaux.
Art. CCV.
Dans chaque état les étrangers y résidant, T^dneanucede quand même ce ne serait que temporairement, peuvent être assignés devant le tribunal de leur résidence; mais aussi des étrangers absents, soit dans l'état soit hors de l'état, peuvent être assignés devant les tribunaux compétents en cas que le régnicole absent le peut être aussi.
Art. CCVI.
Les délais de comparition seront calculés en Délais. proportion des distances.
Art. CCVII.
La litispendance en pays étranger est une dé- l^^m fense admissible devant les tribunaux de chaque pays.
Art. CCVIIL
L'authenticité et la validité des actes publics Authent.cité
des actes
ou des actes sous seing privé quant à la preuve Ss'^eim
prive.
seing
littérale qu'ils font sont jugées selon la loi du lieu où ils ont été rédigés.
Art. CCIX. L'admission et la capacité des témoins à Tex- Témoins. ception de ceux qui se trouvent sous les actes mentionnés dans l'article ci -dessus se juge par chaque tribunal selon ses propres lois.
Aui. CC.V .
uvr«8 dM La loi due aux livres des commerçants ainsi
que la durer d$ celle loi esl jugée selon lu loi du lieu où ces livres ont été tenus.
A kl CCX1.
kJJJJjJJf" En cas de besoin les tribunaux de chaque pays pourront s'adresser par des lettres rogatoires aux tribunaux étrangers et ceux-ci observeront en ces cas sur la demande des premiers aussi les formalités prescrites par les lois des lieux où siègent les tribunaux requérants. Si ces derniers ne Tout pas demandé, la procédure du tribunal requis sera observée.
Art. CCXI1.
sei witoires.
ism.scun- L'application et la forme des mesures conservatoires ou provisoires contre un débiteur étranger ou contre ses biens seront jugées d'après la loi du lieu où ces mesures sont exercées et n'auront lieu qu'en cas qu'elles peuvent être prises encore contre un règnicole.
Art. CCXIII.
D,oits ,is- Les droits fiscaux à lever à cause des actes ou jugements consentis ou rendus par les tribunaux d'un état quelconque sont régis par la loi de ces tribunaux. (Art. LXV.)
eaux.
Art CCXIV.
Les droits fiscaux à lover à cause de trans- snito.
missions entre vifs ou à cause de mort de biens
meubles sont régis par la loi du lieu de transmission.
Art. CCXV.
S'il s'agit des immeubles la loi de la situation Suilp vient en considération.
Art. CCXVI.
Dans chaque état les actes publics, les docu- &«©«*•©». ments, les arrêts et jugements rendus en matière contentieuse, soit par des arbitres étrangers, soit par les cours et tribunaux compétents des autres états, auront pleine foi et autorité et doivent recevoir leur exécution tant à la requête de la partie intéressée qu'eu vertu d'une commission rogaloire en tout cas que l'exécution demandée à raison d'un tel acte serait accordée aussi par les tribunaux du pays où il a été rendu.
Art. CCXVII.
La forme de la demande de l'exécuteur, ten- formait* de
7 I executiOD.
dant à obtenir Tordre de l'exécution, les formalités qui doivent accompagner celle exécution, les différentes voies d'exécution à employer, seront réglées d'après les lois du lieu où se fait l'exécution.
Art. GCXVIII.
iSiontS Tout acte de juridiction volontaire valable au
lieu de sa rédaction le sera partout si les exceptions de l'art. CC n'y viennent en considération.