IL DROIT CRIMINEL
Art. CCXIX.
Chaque état a le droit de punir et punira selon compétence
1 J du droit cri-
ses propres lois pénales: mivémde
1) Les propres sujets pour tous les crimes commis ou en dedans ou en dehors de son territoire.
2) Les étrangers, à l'exception des personnes exterritoriales (Art. XC) pour tous les crimes commis dans son territoire.
3) Les étrangers qui ont commis en dehors de l'état le crime de haute trahison envers cet état ou envers une confédération internationale dont il est membre, ou les crimes énumérés sous le No. 5 de l'article CCXXV.
Art. CCXX.
Aucun état ne livrera ses propres nationaux en i xtradiiion
1 L des natto-
aucun cas, mais il les punira pour les crimes énoncés dans l'article CCXXV, et commis ailleurs, s'ils se réfugient dans son territoire.
IKUIX.
Art. CCXXI.
jjjjjjj A cette exception près les gouvernements se livreront réciproquemenl sur la demande du gou-
vernemenl dont le criminel est sujel <>u dans le lerritoire duquel le crime aura été commis, tons les réfugiés, poursuivis ou condamnés pour un des crimes énumérés dans rartîcfe CCXX"V.
Art. CCXXÏI.
îi'ofXVsous Pour les crimes mentionnés sous le No. 5 de i'hi '«'< \\V. l'article CCXXV l'extradition peut être réclamée par l'état contre les droits et contre les lois duquel le crime aura été commis, pourvu qu'il ne soit pas commis sur le territoire de l'état auquel l'extradition est demandée, ou que le criminel n'en soit pas sujet. Dans ces deux cas les élats respectifs le puniront selon leurs propres lois.
Art. CCXXÏÏÏ.
Kxiradiuoa En cas que plusieurs gouvernements deman-
(I un mmi- t r o
("f« pa^phT- dent l'extradition du même criminel, et qu'ils ne
sieurs gouvernements. ]a demandent pas en même temps, c'est au premier réclamant qu'il faut le livrer; s'ils la demandent en même temps, c'est d'abord à l'élat dont ce criminel est sujet, et alors à celui ou le crime a été commis, qu'il doit être livré.
Art. CCXXIV.
La demande d'extradition doit toujours être Forme de ia
" demande.
faite par la voie diplomatique.
Art. CCXXV.
Les crimes à raison desquels l'extradition sera, crimes à rai-
x son desquels
accordée sont les suivants: lefîï«ntion
1) Assassinat, empoisonnement; parricide, infanticide, avortement, meurtre; coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit une maladie ou incapacité de travail pendant plus de vingt jours; castration; association de malfaiteurs, menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés; extorsion de titres et de signatures, séquestration, ou arrestation ou détention illégale des personnes.
2) Viol; attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence; attentat à la pudeur consommé ou tenté, même sans violence, sur une personne, au sujet de laquelle, et en considération de son âge, un pareil attentat constituerait un crime.
3) Incendie.
4) Vol, fraude, escroquerie, concussion, corruption de fonctionnaires publics, soustraction ou détournement, fraude douanière.
5) Fabrication , introduction, émission de fausse monnaie, contrefaçon ou altération de papier-mon-
naie ou émission de papier- monnaie contrefait ou altéré; contrefaçon des pointons servant à marquer ' les matières d'or et d'argent, contrefaçon des sceaux de l'état et des timbres nationaux (Art. CCIX. 3. Art. CCXXII).
6) Faux en écriture publique ou authentique et de commerce, y compris la contrefaçon d'effets publics de quelque nature qu'ils soient et de billets de banque; l'usage de ces faux titres.
7) Faux témoignage, subordination de témoins.
8) Soustractions et concussions commises par des dépositaires revêtus d'un caractère public des valeurs qu'ils avaient entre les mains, à raison de leurs fonctions; soustractions commises par des caissiers d'établissements publics ou de maisons de commerce.
9) Banqueroute frauduleuse.
10) Baraterie de patrons.
11) Désertion des soldats ou des matelots, si l'état par lequel l'extradition est demandée n'est pas en guerre avec l'état réclamant.
Art. CCXXVL
Qualité de La question si une des actions surnommées
est criminelle en soi-même, ou si les circonstances qui l'ont accompagnée lui donnent le caractère de crime est décidée selon les lois de l'état qui demande l'extradition.
crime.
Art. CCXXV1I.
Tous les objets saisis en la possession d'un pré- objets saisis
** A 'et servant à
venu, lors de son arrestation, seront livrés au mo- ,a preuvement où s'effectuera l'extradition; et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime, sauf leur renvoi gratuit aux propriétaires légitimes.
Art. CCXXYIII.
Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné Retardement
1 de 1 eitradi-
pour un crime ou délit qu'il a commis dans le pays où uon' il s'est réfugié, son extradition sera différée jusqu'à ce qu'il ait été jugé et qu'il ait subi sa peine. Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu dans le même pays à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins , sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.
Art. CCXXIX.
L'extradition ne sera accordée que sur la pro- conditions
de l'extradi-
duction soit d'un arrêt de condamnation, soit d'un tion mandat d'arrêt, décerné contre l'accusé et expédié dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition, soit de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la
gravité des faits poursuivis, ainsi que la pénalité applicable à ces faits. Les pièces seront accompagnées du signalement de l'individu réclamé.
Art. CCXXX.
Dents pou- L'individu dont l'extradition aura été accodrée,
tiques et
mentionnés n^ peut, dans aucun cas, être poursuivi ou puni
ccxxv.' pour aucun délit politique , antérieur à l'extradition,
ni pour aucun fait connexe à un semblable délit,
ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par
ce code.
Art. CCXXXI.
prescription. L' extradition n'aura lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.
Art. CCXXX1I.
Frais. Les frais d'arrestation, d'entretien et de trans-
port de l'individu dont l'extradition aura été accordée restent à la charge de chaque état dans les limites de ses territoires respectifs. Cette règle est aussi appliquée quant aux frais de transport etc. par le territoire d'états intermédiaires. Au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à livrer sera conduit au port que désignera l'agent diplomatique ou consulaire accrédité
par le gouvernement réclamant aux frais duquel il sera embarqué.
Art. CCXXXIIL Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale, commissions
1 rogatoires,
un gouvernement jugera nécessaire l'audition de ttimoinstémoins domiciliés dans un autre état, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite, en observant la loi du pays où les témoins seront invités à comparaître.
Aucun gouvernement n'a droit à une réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution de la commission rogatoire. Si dans une cause pénale la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le gouvernement du pays auquel appartient le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite, et, en cas de consentement, il lui sera accordé des frais de voyage et de séjour d'après les tarifs et règlements en vigueur dans les pays où l'audition devra avoir lieu.
Art. CCXXXIV.
Lorsque, dans une cause pénale instruite dans t^00nn,;°nctJi" un pays, la confrontation de criminels détenus dans Sdeconun autre, où la production des pièces de conviction ou documents judiciaires sera jugée utile, la
viction.
demande en sera faite par la voie diplomatique, et Ion y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les criminels et les pièces.
Art. CCXXXV.
Frti8- Quant aux frais résultant du transport et du
renvoi de criminels à confronter et de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents la règle de l'article CCXXXIU est en vigueur.
Art. CCXXXVI.
Exécution. Aucun état n'est obligé à faire exécuter des sentences en affaires criminelles rendues par un tribunal étranger.