Dettes: dont Denrégitrament n nés! pas repuis. L
Les dettes pour atrérages de cens et rentes seigneuriales, et rentés foncières n'auront # ‘besoin d’être. léntégistiées
pour aucune période ( qui n’excédera pas sept ans. Les frais pout äpposition de ”scellés; d’invéntaire, ceux ehcouus four Pavantage communs des" créanciers, ; les frais. de dernière meladie;:les gages: des serviteurs n’auront'pas besbin: d’être
enrégistrés pour uné période qui n’excédera pas deux ans; Pordonnance né nn oi à ces'sortes dé pret: 4 Hot gere
63 Opération de l'enrégistrement . de certains actes.
-Lenrégistrement des titres; ci dessus. “equis. par cette ordonnance : n’apporteta; aucuns préjudices aux, donataires, acquéreurs «et Jlégataires. dont le titre pourra dériver : d’un donateur différent, testateur ou-vendeur ;. mais.il. aura; l’effet ci-dessus mentionné quand le titre.dérivera d’un même idonateur, vendeur ou testateur et non autrement. ,.: |
$ 4. Déluis dans lesquels les Litres seront erégistrés.
“Dans douze mois de calendrier, après la. mise en opération de cette ordonnance, un sommaire de toutes obligations notariées, contrat. jugements et autres instruments par ‘écrit relatifs aux transports. des propriétés immubiliéres,” ou les affectant en aucune manière, maintenant en force ou qui le seront le jour de. la mise à effet de cette ordonnance, sera enrégistré. . L’enrégistrement d2 ces titres-étant fait, dans ls temps prescrit par. la loi, il aura effet de conserver, droits, hypothèques, réclamations et priviléges. suivant Gr rang. de priorité, comme si cette ordonnance p’ayoit pas eu lieu. j
À ‘défaut de cet “enrégistrement ans le temps preécrit par la loi, t tout acte, contrat, obligation rotariée Gu-autte instruacquéreur de Fu foi subséquént.
Cette ordonnance ne requiet pas Penrégistrement des octrois de terres, actuellement tenues'en.fef, à.titre de cens en franc alleu, en franc et commun soccage, d’auçunes detles. où droits . seigneurisux réservés par. le, seigneur, possesseur originaire c ou seigneur du fief.
$:8 : Etablissement. des, bureuus. d'enrégistrement. diiat9b 9 : Nohinationsides:régistrateurss sdkré s:Dähs:chaque:district judiciaire que:!le: gouverneur: ‘da de
du di donné mois
uçunes IgnEUT,
ement.
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r: dd le
province aura établi, il lui sera loisible d’établir un bureeu d’enrégistrement ; ce bureau. sera placé au lieu où sera fixé le siége de la cour du district,
Le gouverneur nommera une personne convenable pour être le régistrateur de chaque district. Cet officier tiendra ce bureau et en remplira les devoirs suivant la loi. Le gouverneur pourra le éestituer, remplacer et en nommer un autre à sa place, de quelque manière que la vacance puisse arriver dans'son office. Ù
$ 6. Le régisirateur se nommera un dépulé.
Vingt jours après que le régistrateur aura été nommé, il lui est enjoint de nommer un député capable de remplir cette charge, et, en cas de mort de ce député, le régistrateur en nommera un autre dans les vingt jours du décès du député nommé en premier lieu. Le régistrateur qui négligera de faire cette nomination dans les vingt jours qui suivront la mort du député régistrateur sera passible d’une amende de cinq livres, courant, pour chaque jour pendnt lequel il aura négligé de faire cette nomination. Moitié de cette amende appartiendra à. se majesté, ses héritiers et successeurs, l’autre moitié sera payable au dénonciateur, et sera recouvrée dans aucune cour de recard dans cette province. Au décès de chaque régistrateur, son député remplira sa charge jusqu’à ce qu’il soit nommé un autre régistrateur. |
$ 7. Avis du décès de re régisirateur sera donné au ï secrélaire de la province,
Le’shérif du district judiciairez:ou en son défaut, le. siian
du district municipal, où décédera. un régistrateur, en
donnéra aussitôt avis au secrétaire .de la province: qui, un.
mois après le décès du régistrateur, nommera une autre
personne pour sage Jes. devoirs de cet office ainsi devenu
vacant. PCR TIM REERT ï 1h dtèef} sl
$ 8. Serment d’allégéance et d'office du régistrateur et de son député. ‘ Cautlionnement du régistrateur.
Le régistrateur et son député préteront devant un juge de la cour du banc du roi ou de la cour des plaidoyers communs, le serment d’allégéance à sa majesté, ses héritiers, et. ayant cause, et aussi le serment d’office contenu dans la. cédule No. 1, jointe à l’ordonnance ; les serments écrits sur parchemin seront aussitôt transmis au greffier de la paix du district judiciaire ou au greffier de paix des districts actuellement établis. Le greffier enfilera ces serments avec les records de son bureau, pour quoi il aura droit à cinq chelins.
Chaque régistrateur, avant d’entrer dans son office, fournira une reconnaissance à sa majesté au moyen de deux' et jusqu’à quatre bonnes cautions à être approuvées par le juge qui aura reçu cette reconnaissance conjointement et séparé: ment. Chaque régistrateur de district subira un cautionnement de deux 1 ‘le Jouis, courant; les régistrateurs des districts où se trouveront les cités de (juébec et Montréal respectivement, augmentant de la scmme nénale de cinq
mille louis, courant, aux conditions en la cédule No. 2; cette
reconnaissance écrite sur parchemin sera donnée devant un juge de la cour du banc du roi ou des nlaïdoyérs communs, et sera enfilée dans les records de cette cour comme parue tant envers sa majesté, ses héritiers et successeurs, qu’à autres personnes qui pourroient obtenir jugement contre le régistrateur pour infraction de ses devoirs.
.$ 9. Extinction des cautionnements.
Trois ans après le décès ou la démission d’un régisirateur dont les devoirs aûront été léwalement remplis, tant par lui même que par son député, son cautionnement irait à toute fin quelconque.
ÿ 10. Maniere de faire les’ sommaires d'actes et de les exécuter.
‘Tout sommaire d’acte que l’on voudra enrégistrer, sera par
écrit et attesté de deux témoins ; chaque sommaire de litres
transla donate eux di des mi somma judiciai kypoth droit « résulte:
nation ; pour êtt tout. so:
contient qualités nom du des not:
l'acte, | tion spé quelque:
transpor les droit obligati qui l’on témoins le lieu d quelle sç terres a désigna valente judiciai contien demand dées pa plisseme Le so noms, li
res
translatifn de propriété ou testament sera fait sous le seing du donateur ou donataire acceptant, légataires. ou l’un d’entre eux dans un testament, leurs héritiers, exécuteurs, tuteurs des mineurs, curateurs aux interdits, gardien ou syndic. Le sommaire d’une obligation notariée, d’un jugement, procédé judiciaire, reconnaissance, droits, réclamations, privilèges, hypothèques, sera fait sous le seing du créancier ou ayant droit à Îa dette, de quelque manière qu’elle lui puisse résulter. Le sommaii: d’un contrat de mariage, de la nomination d’un tuteur à: ds mineurs, curateur aux ‘interdits, pour être enrégistré, sera sous le seing des personnes ci-après ; tout sommaire de titre dont l’enrégistrement sera requis, contiendra le jour du mois, l’année de sa date, les noms, qualités, lieux de résid:ce des parties contractantes, le nom du testateur, le lieu où l’acte aura. été écrit, les noms des notaires, témoins pour exécution et la confection de l'acte, le nom du notaire qui en a la minute, avec désignation spéciale des terres et héritages transportés, ou affectés à quelques dettes ou droits, le but et caractère général du titre, transport, testament ou autres actes dont on veut coiserver les droits au moyen de J’enrégistrement, Le sominaire d’une obligation notariée contiendra sa date, le nom des notaires qui l’ont reçue, celui qui a la garde de la minute. les noms des témoins si elle a été exécutée devant un notaire et témoins, le lieu de la résidence des parties, où elle a été faite, pour quelle somme d’argent elle a été consentie, les héritages et terres affectés au payement de cette obligation, en suivant la désignation mentionnée dans l’obligatiou ou en termes équivalents ; (out sommaire d’un jugement, acte ou procédé judiciaire, : droits ou réclamation privilégiés, exprimera et contiendra . #8 noms, lieux de résidence et qualités des parties, demanderesses ou défenderesses, les sommes d’argent accordées par ce jugement, le temps du recouvrement et l’accomplissement du jugement ou autres pr:.edés. | Le sommaire d’une reconnaissance mentionnera sa date, les noms, lieux de résidence, qualités de ceux qui la Consentent
et en faveur de qui elle est consentie, et la désignation des hétitages qui sont affectés au payement de celte reconnaispances Le sommaire de tous droïts. et réclamations privilégiés,
hypothécaires contiendra les noms, lieux et résidence et qualités des créanciers et débiteurs, le montant de la dette, Ja natvre, le but général et caractère de la garantie écrite, on document fournissant la preuve du privilége cu de Fhypothéque,la date de cette garantie ; une désignation des héritages affectés et bypothéqués. Tout sommaire de la nomination d’un tuteur à des mineurs, d’un curateur aux interdits contiendra le nom, le lieu de la résidence, la qualité du tuteur, curateur, gardien, les noms des mineurs et interdits dont il sera tuteur ou curateur, le nom et description du juge qui aura reçu ou sous l’autorité duquel r°tte nomination aura eu lieu, fera mention des propriétés réelles du tuteur ou curateur, en tout ou en partie selon que le juge l’aura ordonué, Si ce sommaire étoit fait par une autré personne que le tuteur ou curateur lui même, il contiendra le nom, la résidence et la qualité de celui qai-aura fait enrégistrer ce sommaire.
$ 11. Manière de faire l’enrégistrement d’un somsnaîre. Tout sommaire d’acte pour être enrégistré sera présenté et livré au régistrateur ou à son député au bureau d’e:é zistrement, et sera reconnu, sous serment devant le régistrateur, ou son député par les personnes qui l’auront exécuté, ou lune d'elles, ou par un des témoins requis à son exécution, surs serment ; avecle sommaire sera aussi produit au régistrateur ou à son député, le titre, contrat, testament ou sa vérification ou tous autres documents cont un sommaire doit être enrêgistré ; si c’est un acte notarié dont minute soit restée sous la garde du notaire qui l’aura reçu, une copie authentique en sera présentée au régistrateur ou à son député. Lerégistrateur endossera un certiGcat sur chaque titre, transport, tertament, vérification ou copie, obligstica pstariée, instrument par écrit, jugcment, reconnaissance, nomination de duteur, curateur,
1ère.
lé et tre- ', OÙ une Serou à n ou stré ; le du senssera ation jugeteur,
procédé judiciaire, copie notariée, y mentionnant au juste l: jour, l’heure et le temps de son enrégistrement, dans quel livre, page et sous quel numéro ils sont entrés ; le régistrateur ou son député signera un certificat ainsi endossé. Tous certificats ainsi endossés et donnés seront pris et reçus comne preuve de l’enrêgistrement du titre en toutes cours de justice quelconques.
$ 12. Sommaires exécutés hors du district. Ceux faite hors de la province.
Tout sommaire exécuté dans cette province hors du district où seront situés les terres et héritages y mentionnés,
sera enrégistré par le régistrateur, ou son député, du district
où seront situés les héritages, sur la production et livraison au rêgistrateur ou son député, d’un affidavit d’un des témoins reçu devant un juge du banc du roi ou du banc de la reine, ou des plaidoyers communs qui prouvera l’exécution de ce sommaire.
Tout sommaire exécuté dans la Grande Bretagne, l’Irlande ou dans les possessions ou domaines de sa majesté biitannique, sera enrégistré sur la pro“üction et livraison eu régistrateur ou à son “éputé, d’un affidavit d’un des témoins au dit sommaire reçu devant le maire cu le magistrat en chef d’une cité, bourg, ville incorporée dans la Grande Bretagne ou l’irlande, le juge en chef ou le juze de la cour suprême d’une colonie ou possession par qui sera prouvée exécution du sommaire dont on demande l’enréyistrement,
Quand un sommaire sera fait dans un état étranger, il pourra être enrégistré sur la production et livraison au régistrateur ou son député d’un affidavit d’un des témoins à ce sommaire, sous s:rment devant un ministre pléripotentiaire, ministre extraordinaire, chergé d’affaires, consul Ge sa majesté, ses héritiers, et ayant cause, résident et accrédité dans cet état étranger, par qui l’exécution de ces sommaires sera prouvée; ces officiers sont autorisés à recevoir ces serments, |
$ 13. Quand il y aura shsésieii écrits affectant les
mêmes terreins, Penrégistrement d'un seul suffira.
Lorsqu'il y aura plusieurs actes pour compléter un transport où une garäntie mentionnant les mêmes terres et ténements, l’enrégistrement d’un seul titre sera suffisant pourvu que les terres et héritages affectés, les paroisses et towaships où ils sont situés y soient nommés, avec la date, noms et qualités ces parties: le lieu us leur résidence, ‘un renvoi aux titres auxquels: il a référence. Ainsi le sommaire de ces actes mentionnera les lots décrits dans ces titres et des directions pour eu trouver l’enrégistrement.
$ 14. Sommaires de testaments.
© Tout sommaire de testament de personne morte dans la province du Haut ou du Bas-Canada, où dans les limites comprises dans ces provinces seront enrégistrés dans les six mois qui suivront la mort du testateur ; et les sommaires de testaments de testateurs morts hors des limites de ces provinces seront enrégistrés dahs les trois ans qui suivront le décès du téstateur; ces enrégistrements étant faits dans les temps ci-dessus prescrits respectivement seront aussi valides et efficaces contre des acquéreurs, donatäires, jugements, &e, que s’ils avoient été enrégistrés immédiatement après la mort des testateurs. Quand un légataire ou autres personnes intéressées dans des terres et héritages légués per un testa. ment, à raison du recèlement ou de la suppression, ou de Ja contestation du dit testament ou d’autres difficultés inévitables, sans leur faute, se trouveront hors d’état de produire un sommaire pour être enrégistré dans le temps prescrit, si on entre au bureau un sommaire de cette contestation où autre empêchement, dans les six mois qui suivront le décès du testateur arrivé dans le Haut ou le Bas-Canada, ou dans le cours de trois ans pour ceux qui décéderont hors des limites de cette province, alors l’enrégistrement du sommaire de ce testament dans les six mois, à compter du moment où l’on se sera procuré ce lestament ou sa vérification, ou que
la pm + 10is staces ; du mps s et te.
s la nnes sta.
le Ja vitare un si on autre s du ns le mites de ce : Pon
que
Pobstacie qui empêchoit de produire un so maire aura cessé, sera un enrégistrement suffisant dans l’intention de cette ordonnänce, nonobstant toutes choses y contenues. Néanmoins dans le cas de suppression ou recèlement d’un acte, testament ou less, les acquéreurs sur valable considération ne pourront être molestés ni troublés dans leurs possessions et acquisitions, les demandeuts dans un, jugement, les créanciers hypothécaires ou prévilégiés, ne perdront point leurs dettes ou sommes léguées par un tel testament à moins que le testament ne soit actuellement enrégistré dans cinq ans a compter du décès du testateur.
$ 15. Sommaires de ventes relatifs aux droits de quint.
Les sommaires de titres reiatifs aux ventes et aliénations équipollentes à ventes de terres et héritages. produisant des droits de quint, lods et ventes, droits de relief, seront enrégistrés dans les quarante jours qui suivront la notification de Ja vente ou aliénation au seigïeur dont relèveront ces héritages ainsi vendus ou aliénés.. Les enrégistrements faits dans ce temps seront aussi valides et efficaces que s'ils avoient été faits immédiatement après la vente ou aliénation.
$ 16. Préférence d’un créancier sur d’autres.
Aucun créancier, en raison d’un somim: l'obligation produisant des intérêts qu’il aura fait enrégistrer, ne pourra avoir de préférence où priorité sur d’autres créanciers, pour plus de deux années, à cause des intérêts accrus sur cette somme, à moins qu’il n’ait fait enrégistrer séparément un montant spécifique d’intérêts d’au delà de deux années accrus sur sa dette ou somme capitale assurée; mais pour cet effet, le créancier qui fera cette réclamation d’intérêts pour au delà de deux ans, en présentant son sommaire au régistrateur ou à son député, fera serment que ce montant spécifique d’intérêts resté dû ne lui a pas été payé ; de plus il sera tenu de produire avec son sommaire, un affidavit au même effet reçu devant un juge de la cour du. banc du roi ou des plaidoyers communs pour cette province.
:$ 17. Les baux: pour une période moindre que neuf années ne seront noint sujets à être enrêgistrés, $ 18. Enrégistrement des sommaires avant une pascal route.
L’enrégistrement de tous sommaires d’hypothèque et aatres droits fait dans les dix jours précédant la banqueroute d’un débiteur ne donnera pas de priorité sur d’autres créanciers da même débiteur, et ne produira aucun effet quelconque. : $ 19. Les régistres authentiqués.- Sommaires enrégistrés.
Chaque régistre qui sera employé pour l’enrégistrement des sommaires d’actes, sera d’abord iv thentiqué par un
memorandum écrit sur la première page et signé par le protonotaire de la cour du banc du roi. ou de la division de la
cour des plaidoyers communs, siégeant dans le district ou,
division territoriale où devra servir ce régistre, son nombre de feuillets, les jours, mois et année auxquels sera fait ce mèemorandum, ‘Ce régistre poutra aussi être authentiqué en numérotant chaque feuillet en toutes lettres, et en y souscrivant les initiales du nom du protonotaire; tout sommaire
entré dans un régistre sera numéroté, et n entrera en marge le jour du mois, l’année et l’heure du jour où sera entré et enrégistré le sommaire.
Le régistrateur ou son député enfilera dûmeut tons sommaires qui lui seront présentés, ou les entrera et enrégistrera consécutivement, dans le même ordre où ils viendront entre ses mains; mais de manière à ne laisser aucun blanc ui espace entre les sommaires ainsi enrégistrés.
$ 20. Livres à être tenus par les régistrateurs. Chaque régistrateur tiendra dans son bureau nn index, contenu dans un livre à cet effet, où l’on-entrera par ordre alphabétique, les noms des personnes mentionnées dans les sommaires à être enrégistrés, par qui eten faveur de qui des terres et héritages auront été affectés et hÿpothéqués, par qui et contre qui des jagements pourront avoir été obtenus ; par qui et contre qui une hypothèque légale ou tacite, droits
et ent cer hy} me:
ent tow où qu’ et f teur cale ville rent les « imm men des
tien lan som celu droi desc affe(
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et réclamation ou hypothèque privilégiée pourront être entégistrés, en renvoyant aüx sommaires enrégistrés, concernant les propriétés réelles et immobilières aliénées, hypothéquées et affectées, par qui et envers qui respectivement; on entrera aussi dans cet: index les numéros des entrées, les pages du régistre, les noms des paroisses,
townships, seigneufies, cité, ville, villages, et autres localités
où seront situées ces propriétés, de manière à fournir autant qu’il.sera praticable, au moyen de cet index, un renvoi aisé et facile à tout sommaire qui sera enrégistré. Le régistrateur tiendra aussi dans son bureau une liste alphabétique ou calendrier de toutes paroisses, townships, seigneuries, cités, villes, villages et autres localités dans son district, avec des renvois sous les chefs respectifs des divisions locales, à toutes les entrées de sommaires enrégistrés relatives aux propriétés immobilières comprises dans ces divisions locales respectivement, les numéros des entrées, av” désignation des noms des parties et des propriétés qui y sont relatives; de manière à fournir, au moyen de cet iriex aux propriétés, un renvoi facile et prompt à tout sommaire enrêgistré. Le révistrateur tiendra de même un journal ou mémoire où seront entrés l’année, le mois, le jour et l’heure où l’on apportera un sommaire pour être enrégistré, le ne:u des parties, le nom de celui qui apportera ce sommai*e, la nature de l’instrument, droit où réclamation dont l’enrégistrement est requis, une description générale des propriétés réelles destinées à être affectées par ce sommaire.
$ 21. Sommaires à étre enrégistrés par les maris, tuteurs el curaleurs.
Après la mise en force de cetie ordonnance, il sera obligatoire aux hommes mariés, tuteurs aux mineurs, curateurs aux interdits, de faire enrézistrer sans délai, un sommuïe de toutes les hypothèques et charges auxquelles sont sujets leurs terres et héritages en faveur. de leurs femmes, en faveur et à l’égard des mineurs et des interdits
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respectivement. À défaut de cet. enrégistrement par les personnes ci-dessus nommées l’hypothèque deviendra postérieure, et:ne prendra son rang qu'après une. hypothèque subséquente qui aura été enrégistrée.: Siun mari, tuteur ou curateur consent et permet qu’une hypothèque ou privilége; postérieur soit acquis sur des terres et propriétés réelles, sans déclarer ni découvrir expressément dans l’acte constitutif de cette subséquente hypothèque, que les mêmes: propriétés sont déjà sujettes et hypothéquées en faveur de sa femme, ses mineurs ou interdits, et sans faire: réserve de la priorité de ces hypothèques, il sera considéré comme coupable de fraude, considéré comn.e un ‘ misdemeanor”?.en loi, pourquoi un indictement aura lieu, et il sera tenu à tous dommages et frais encourus par la partie lésée, pour satisfaction desquels dommages et frais après jugement obtenu,le mari, oututeur, ou curateur ainsi contrevenant à la loi pourra être emprisonné jusqu’à ce que le montant des dommages et frais encourus soit payé et satisfait.
$ 22. Devoirs des subrogés luteurs, parents et amis, curaleurs, &c, relativement à certains enrégistrements.
Aussitôt que cette ordonnance sera en force, il sera obligatoire pour chaque subrogé tuteur à des mineurs, aux parents et amis qui auront concouru, à l’élection. d’un tuteur ou gardien de mineur, de veiller à ce qu’il soit enrégistré, à l'instance de tuteur, un sommaire des hypothèques des diis mineurs sur les terres et héritages de. leur tuteur, tel que le prescrit cette ordonnance, et, à défaut de cet entégistrement, de le faire faire sans délai. Si le subrogé tuteur et les parents et amis manquent à remplir ce devoir, ils seront conjointement et séparément responsables de tous dommages soufferts et à souffrir par les mineurs à cause de ce défaut d’enrégistrement.
Après la mise en opération de cette ordonnance, il sera aussi obligatoire pour les parents et amis qui auront concouru à Pélestion d’un curateur à des interdits, de veiller à ce qu’il
ait été enrégistré, à. l’instance du curateur, un. sommaire d’hypothèque en faveur des interdits-sur les propriétés réelles et imyobilières du dit. curateur, tel que voulu par l’ordonnance ; et, à défaut de cet enrégistrement, de le faire faire sans délai, conformément à la loi. Les parents et amis qui mapqueront à ce devoir seront conjointement et séparément tenus envers, les. interdits de tous dommages soufferts et à souffrir à cet égard.
$ 23. Qui devra faire enrégistrer les sommaires voulus
par les deux sections précédentes.
Lorsque des hommes mariés, des tuteurs, subrogés tuteurs et.les parents et amis qui auront, concouru à une élection manqueront de faire enrégistrer les sommaires mentionnés dans les deux sections précédentes, il sera loisible, en chaque cas, à un parent où ami de tout homme marié, à sa femme, à aucun parent où ami du mineur oude la personne . interdite, ou à Ja femmie ou mineur de faire enrégistrer le | sommaire prescrit par cette ordonnance.
& 24. Cas où le mari, tuteur et curaleur ne pourront
instituer d'actions.
Le mhri, tuteur ou curateur, he pourra intenter ni maintenir une action en aucure cour de justice en cette province, pour aucune cause originant dé son contrat de mariage dont lenrêgistrement n’aura pas été fait, ni le tuteur ou curateu: relativement à leurs mineurs ou fntérdile; sans avoit fait enrégistrer un sommaire de la nomination de tutelle ou curatelle . $ 25. Enrégistrement des contrals de mariage des
mineurs,
Après la mise en :opératicn de cette: ordonnance, lorsque des mineurs: contracteront mariage, il sera obligatoire aux père, mère, tuteur et gardien de mineurs qui auront consenti: à leur mariage de faire entégistrer un sommaire des hypothèques établies dans le contrat de mariage des dits. mineurs ; à défaut de cet enrégistrement, :ils séront conjointement et séparément.tenus de tous dommages et intérêts que ant souffrir les dits mineurs. |
$ 26. Restriction à certains biens des hypothèques
— résultant de la nomination des tuteurs et curaleurs. Le juge qui aura présidé à la nomination d’un tuteur où
curateut pourra avec le consentement dés parents ‘et amis
étés In féres du tuteur ou curatéür. Dansce Ph les autres terres et propriétés réelles du tuteur où curatéur seront exonérées de toute hypothèque quelconque à cause dè cètte nomination ; mais il sera obligatoire au tuteur,curateur, subrogé-tuteur, parents et amis, de faire enrégistrer un sommaire des hypothèques sur les terres et héritages spécifiés | sk non sur d’autres. $ 27. L'hypothèque générale résultant de ces nominations pourra aussi êlre restreinte.
Quand. Phypothèque résultant de la nomination de tuteur à des mineurs, curateur à des interdits, n’aura pas.été restreinte par l’acte de nominaWon, et lorsque, l’hypethèque générale légale qui y sera établie excèdeta notoirement une garantie suffisante pour Ja gestion et administration du {uteur ou curateur, il sera loisible aux juges qui seront revêtus du pouvoir de faire ces. nominations, avec le consentement du subrogé-tuteur, de l’avis des. parents et amis des personnes. interdites, assemblés à cette fin de restreindre l’hypothèque en pareil cas sur des terres et ténements spécifiques qui, pourront fournir. une, garantie . complète aux mineurs ou interdits. Après cet enrégistrement toutes les autres- terres et propriétés réelles du: tuteur ou curateur seront ekonérées de:toute hypotheque à cause de la nomination de tuteur et curatenrs 5010: 1:
-$ 96: De: hypothèque générale " jréshaèntionnel/eu: És : Après la: mise’ en opération de cette /ordonnantés/on:ne: pourræ stipuler; constituer ini "créer: par aacun contrat ou obligation quelconque aucune hypothèque générale ; on ne.
pourra non plus stipuler aucune hypothèque conventionnels,
charges ou engageraents sur des terres et propriétés réelles ét immobilières, par quelque acte que ce soït, après [a mise à effet de la dite ordonnance, reçu devant notaires ou témoins, à moins que les terres, ténements et héritages que l’on veut affecter.et hypothéquer n’y soient spécialement spécifiés et désignés ; à moins aussi que la somme d’argent que l’cn veut essurer par hypothèque ne soit spécifiée dans le contrat, obligätion ou reconnaissance de ceite somme. Aucune
hypothèque de cette nature ne sera constituée ni acquise qué pour assurer le payement de la somme d’argent spéciale-
ment mentionnée dans l’acte constitutif de cette dette.
$ 29. On ne pourra constituer d'hypothèque légale tacite, | exceplé pour les cas prévus par cette section.
Dés que cette ordonance aura effet, on ne pourra constituer etil ne subsistera aucune hypothèque légale ou tacite sur les terres et propriétés réelles dans cette province, excepté pour les causes et dans les cas ci-après, sayoir: Sur les terres, léneménts et héritages d’hommes mariés en faveur et à l’égard de leurs femmes, pour assurer la restitution et le payement de leurs dots, réclamations et demandes contre leurs maris, soit en raison des successions et héritages qui pourroïent échoir à leuts femmes, ou de donations qui pourroient leur être faîtès pendant leur mariage; cette hypothèque datera du jour que la succession ou héritage sera échu, ou de
‘la mise én exécution de la donation.
eo. Sur es terres, ténements et héritages des tuteurs à des minèurs, curateurs à des interdits, en faveur et à l’égard des dits mineurs ou interdits comme sûreté de la due administration des dits tuteurs et curateurs et pour la sûreté du payement de toutes sommes d’argent dont ils se trouveront tébitenid respectivement à la fin de leur administration.
30. hr es terres et ténements et propriétés immobilières ies débiteurs et personnes qui auront contracté et entrepris de payer, où contracteront envers sa majesté, ses héritiers et süccesseurs, aucune dette, cautionnement et responsabilité, .
pourquoi il est établi et accordé une hypothèque par les. lois existantes, nonobstant toute loi, Lab at et coutumes à ce contraires.
630. Hypothèques péculiont des hrs A la mise à effet de la présente ordonancé, on ne pourra constituer ni créer aucune hypothèque par jugement, où procédé judiciaire, que sur les terres ‘et propriétés réelles dont les débiteurs, en ces jugements, sont propriétaires et possesseurs Je jour que ces jugements auront été réndus et: pra noncés. Et pour que ce jugement où procédé ‘judiciaire emporte une hypothèque, il devra accorder une somme spécifique d'argent, et cette hypothèque ne subsister? que pour cette somme d’argent seûlement: excepté les jugements contenant une adjudication d’intérêts et frais de poursuite comme il se pratique maintenant, sans mention expresse du montant de l’intérêt et des frais dans le jugement qui ‘portera éependant hypothèque, nonobsant toutes lois et coutumes À ce contraires. & 31. Créanciers privilégiés. | L’ordonnance déclare comme privilégiés les créanciers: ciaprès qui feront enrégistrer un sommaire de leurs priviléges, droits et réclamations, en conformité à cette ordonnance, savoir: 10. Le vendeur de la propriété réelle, par lui vendue, pour le recouvrement du prix de cette vente. 20. Le prêteur d’argent pour achat d’une propriété réelle, pourvu qu’il soit établi dans l’acte de prêt que cette somme a été ainsi destinée ; que. la quittance du vendeur porte qu’il a été payé avec. ce même argent ainsi avancé. 30. Les héritiers et Copartageants dans les propriétés réelles qu’il possédent en commun, pour la garantie incidente au partage fait entre eux, et pour la soulte et retour afin de garder l’égalité dans les lots à partager. 40, Les architectes, constructeurs, ou autres ouvriers employés à l’édificat'nn, tecanairuction, réparation de-bâtisses, canaux où autres travaux, pourvu qu’un expert nommé par un juge de la cour du: banc du roi,ou par le juge de la cour du district judiciaire où sont situées les bâtisses ait préalablement < ?
vriers lisses, Jar Un u disament
fait un procès-verbal établissant l’état des prémisses pour les ouvrages à être faits, et pourvu que dans six mois après l’achèvement de ces ouvrages, ils aient été reçus par un expert nommé de Ja même manière ; mais ce privilége en ce cas ne s’étendra pas au delà de la valeur établie pat le second procèsverbal, et sera réductible au montant de l’augmentation'de la valeur donnée aux prémisses par ces ouvrages à l’époque de Paliénation de la propriété réelle sur laquelle ils auront été faits. 50. Les prêteurs d'argent pour le‘ payement des ouvriers, dans lescas ci-dessus, pourvu que l’application proposée de Pargent soit établie dans le titre du prêt, etqu’il soit constaté par la quittance des ouvriers qu’ils ont été payés et satisfaits au moyen dé l’argent ainsi prêté.
$ 32. Privilèges des cohériliers, architectes, créanciers, légataires, débiteurs el testaleurs décédés.
Dans les cas dont on vient de parler relativement aux partages des biens-fonds entre cohéritiers et. copartageants, ainsi que dans les cas de vente par licitation à leur instance, leurs priviléges à cause de la soulte ét retour ainsi qué pour le prix de la vente par licitation leür seront conservés à compter de l’époque: du partage ou de la vente par licitat@n, pourvu qu’ilien ait été enrégistré un sommaire dans l’espace de trente jours à compter du j li du partage ou de lei vente par licitation.
Durant cé laps de temps il ne sera établi ou acquis ducune hypothèque sur les biens-fonds au préjudice. du créancier de la soulte ou retour de Fast ou du prix de vente par licitation.
Quant aux ns bete, constructeurs ét ouvriers et prêteurs d’argent pour les payer de leurs ouvrages, leurs priviléges dateront du jour de l’enrégistrement du sommaire du premier procès-verbal établissant l’état des prémisses, pourvu qu’un sommaire du dernier procès-verbal établissant l’acceptation de l’ouvrage ait.été enrégistré dans trente jours à compter de la date du second procès-verbal,
Lorsque des créanciers ou des légataires auront droit de demander la séparation de biens de leur débiteur décédé ou d’un testateur. décédé, de ceux de son héritier ou représentent légal, les droits de ces créanciers légataires dans les biens de leur débiteur au testateur seront conservés dans toute leur force si, dans six mois à compter de la mort du débiteur ou testateur il en a été enrégistré un sommaire relatif à chacun des dits biens.
Pendant cette période de six mois héritier ou représentant légal du testateur ou débiteur ne pourra créer ni constituer aucune hypothèque sur ces biens au préjudice des dits créanciers ou légataires.
Si dans le temps prescrit par l’ordonnance on n’a pas enrégistré un sommaire de ces dettes privilégiées elles conserveront néanmoins leur caractère hypothécaire et il y sera attaché ‘une hypothèque à l’égard des tierces personnes à compter de l’époque où il en sera enrégistré un sommaire conformément à cette ordonnance.
$ 33. Manière d’enrégistrer les donations entre vifs.
Après la mise à effet de celte ordonnance, lorsque quelqu’un fera donation entre: vifs de terres et propriétés immobilières situées dans la province dont l’enrégistrement est requis par la loi, il sera loisible de n’enrégistrer qu’un sommaire de chaque acte portant donation au bureau d’enrégistrement du district où seront situées les propriétés immobilières données, tel que prescrit par cette ordonnance. L’enrégistrement de tout sommaire d’actes de donation entre vifs aura le même effet et la même force à toutes fins quelconques que pourroit avoir Penrégistrement tout au long de ces actes, tel qu’il se pratique actuellement nonobstant toutes lois et coutumes à ce contraires.
$ 34. De l’aliénation des biens des femmes sous puis-
sance de mart.
Cette section établit des règles fixes pour l’aliénation des biens immobiliers des femmes sous puissance de mari, tenus
en franc et commun socéage :ou sous: toute autre tenure. en cette province; après la mise en: opération, de cette, ordon: naüce il sera loisible à:toûte, femme matiée: âgée de, vingt et un ans ou plus, demeurant:en. cette province, de vendre, aliéner et:transporter conjointement avec son mari lesiterres, ténements, et propriétés:immobilières qui lui appartiendront dans ceîte province; tenus en franc.et cowumun soccage;-en franc-aleu, fief, à titre de cens ou autres tenures quelconques, pour. telles considérations et. pour l’usage :qu’élle:trouvera convenables avec. son, mari; cependant avant l’exécution d’aucun. transport toute femme mariée.sera examinée, hors de la présence de son mari, devant :un des juges de: la; cour du banc du roi ou des plaidoyers communs, ou devant tout autre juge de cour de district dans cette province, touchant son consentement à la vente et aliénation deses propres, et déclarera devant le juge qu’elle a consenti volontairement à cette aliénation, sans aucune crainte.de coërcition de-lapart de. «on mari, à. cause : dela; yente, à. effectuer; le. juge certilara au dos ou,au bas de, chaque titre. le consentement ou déclaration de cette femme. ,: :r.
Toute. femme. mariée. résidente : au âshons: des limites. de cette province pourra conjointement avec son mari, vendre toutes.terres, ténements et héritages situés dans la province, sans eXamen préalable, ou déclaration de son consentement ; tout transport ainsi ‘exécuté aura le même effet, que s’il avoit été exécuté par cette femme avant son mariage. . En conséquence d’aucune vente et aliénation de propriété réelle et immobilièré par une femmeet son mari conjointement, il
n’existera et ne: subsistera: aucune hypothèque légale ou tacite sur: les propriétés réélles et'immobilières: de son, mari pour compensation ou indemnité de cette femme, à cause. de cette: vente ou aliénation, tant pour, ele même que Lies ses héritiers ou représentants légaux.
$ 35. De la vente des biens sujets au douite égal par
lemari-ct la femme.
Dès que cette ordonnance mise à effet, (oate fame | »
mariée, agée de vingt et un ans et plus, pourra se joindre À son mari dans la vente de ses propriétés inmobilières, sous quelque tenure qu’elles soient, ‘affectées au douaire légal où coutuinier de cette ienme, pour les décharger de son douaire en entier, et de tous droits en résultant sur toutes propriétés immobilières aliénées par elle et son mari ; la décharge sera considérée comme une ‘exception valide à tous droits de douaire sur ces prémisses ; en conséquence de cetie aliénation par le mari et la femme conjointement elle ne pourra réclamer ni prétendre à aucune compensation ni indemnité sur les biens aliénés, ni par elle même ni par ses héritiers ou représentants légaux, nonobstant toutes lois et coutumes à ce contraires,
& 36. Les femmes mariées ne se porteront cautions de
leurs maris que comme communes en biens seulement.
Après la mise en opération de cette ordonnance aucune ‘ femme mariée ne pourra et ilne lui sera pas légal de devenir caution responsabl., oa d’encourir aucune responsabilité quelconque, en aucune autre qualité que comme commune en ‘biens'avec son mari,pour les dettes, engagements et obligations qu’il auroit contractés soit auparavant ou en auçun temps pendant son mariage. Tous cautionnements, engagements etobligations faits ou conträctés par une femme mariée, après Popération de ceite ordonnance, seront absolument nuls et inefficaces à toute fin quelconque.
$ 37. Doucire coutumier des enfants.
Aussitôt que cette ordonance ‘aura effet, le douaire-Jégal ‘où coutumier des enfants où descendants d’aucun mariage, sera possédé et exercé seulement et exclusivement sur des propriétés réelles et immobilières sujettes au douaire de leur mère, dont leur père sera saisi et en possession au jour de son décès, et qu’elle n’auroit pas déchargées de son douaire pendant la durée de son mariage, et non sur d’autres biens, nonobstant toutes lois et coutuines à ce contraires.
cune enir bilité ne en tions emps nents après als et
“Jégal riuge, ar des e leur de son d penbiens,
$ 38 Transport des biens tenus en franc et commun soccage.
Pour faciliter les transports valides et efficaces des terres, ténements et propriétés immobilières,tenus en franc et commun soccage, d’une manière légale et peu dispendieuse, il est ordonné qu’après la mise à effet de cette ordonnance, une indenture, titre ou écrit pour marché et vente, fait, scellé et délivré devant deux témoins, devant un notaire et deux témoins, ou devant deux notaires,manifestant l’intention du promettant pour vendre et de l’acceptant pour accepter un droit d’héritage ou droits de propriété dans toutes terres et ténements,sera bon et valide transport pour vendre,passer et assurer à l'acquéreur, ses héritiers et ayant cause non seulement a jouissance, mais aussi la saisine légale, le droit d’héritage, propriété et possession du cédant dans toutes terres, ténements, héritages et propriétés immobi' àres, avec leur dépendances, sans aucune mise en possession, . ‘ ‘: . Je foiou autre formalité quelconque. Ces titres seront faits dans la cédule No. 3 joint à cette ordonnance, ou en toute autre forme ; ce titre sera .usceptible de toutes clauses et conventions qui peuvent légalement s’introduire dans les actes faits en vertu des lois existantes, nonobstant, &c.
6 39. De l’interprélation de certains mots dans le contrat
à de vente.
Dans toutes les indentures, titres, écrits de marché, d’héritages en fief limité à l’acceptant et ses héritiers, les mots ‘céde, transporte et vend,” signifieront et seront interprétés dans toutes les cours de justice, comme des obligations expresses contractées envers l’acceptant ses hoirs et ayant cause, et parle cédant, pour lui même ses héritiers, successeurs, curateurs et administrateurs, de manière que Pacquéreur, ses successeurs et ayant cause ne pourront être troublés dans la jouissance et possession par le cédant, nonobstant tous actes par lui faits, à moins qu’il n’y ait quelque restriction ou limitation; les droits et devoirs dùs
seu seigneur de fief, exceptés. . :Enisorte que l’acqüéreur, ses héritiers et ayant cause, dans toutes actions qui. seront intentées, contre eux, pourront se plaindre de violation, comme, ils le pourroient faire; si toutes ces obligations avoient été insérées dans Pindenture,: titre ou‘écrit, .