Testaments et actes etécutés devant témoins
: Toutes personnes prétendant: avoir des droits à des terres, fénttiénts, héritages’ et propriétés réellés situés dans cette “province par actes exécutés devant témoins pourrent les faire “enrégistrer en entier: les régistrateurs ‘et leurs députés sont autorisés à enrébistrer tous ces titres en entier en Îles grossoyant dans des livres reliés en cuir. Les régistrateurs ou leurs députés, entreront à la marge de chaque entrée, Je temps de l’entrée, et endosseront et signeront un certificat ‘sur le titre écrit ou testament, tel que prescrit par cette -ordonnance' ex conserveront en sûreté ces livres dans leurs bureaux où sernt entrés ces titres qui y resteront comme
‘record. Les copies de’ ces entrées et enrégistrements de transports, écrits et testaments, signées et certifiées par les régistrateurs ou leurs députés, seront: admises dans toutes cours dé’ justice comme preuve suffisante des titres enrégistrés et qui pourroient être détruits par le feu ou autres accidents.
$ 41. Serments d’un des témoins à l’exécuiion de Pacte.
Loïsqu’un titre, testament ou écrit sera présenté au bureau du régistrateur pour être enrégistré, un des témoins de l’exécution de ces titres, fera serment devant le régistrateur, ou son député, que ce titre a été dûment exécuté par Je cédant qui l’a signé devant lui, el que le testateur ou testatrice a signé son testament en sa présence. $ 42. Actes faits hors du district, où sont silués les
. tiens immobiliers.
Les titres, transports et écrits faits, exécutés ou publiés, dans cette province, hors du district où se trouveront les terres ét héritages qui y sont mentionnés seront enrégistrés en-entier pur le susdit régistrateur ou.son député, sur un
testan actes en er pléni { ou co au rés testa $ 44.
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affidavit assermenté devant un juge de district, présenté avec le titre, transport ou testament au régistrateur ou à son député ; un des témoins de l’exécution de l’acte jurera qu’il a vu exécuter l’acte, ou que le testateur a signé et publié ce testament, dont l’enrégistrement est requis.
$ 43. Ilen sera de même quant aux actes exécutés hors
de la province.
De même quand aucuns de ces actes seront exécutés dans la Grande Bretagne, l’Irlande, ou dans les possessions de sa majesté britannique, ils seront entrés et enrégistrés en entier par le régistrateur d’aucun district dans cette province, sur un affidavit assermenté devant le maire ou magistrat en chef d’une cité, bourg, ville incorporée, ou devant le juge en chef, ou le juge suprême d’une colonie, présenté avec le titre, testament ou écrit au régistrateur ou son député ; les mêmes actes faits et publiés dans un état étranger seront enrégistrés en entier sur un affidavit assermenté devant un ministre plénipotentiaire, un ministre extraordinaire, chargé d’affaires ou consul de sa majesté, ses héritiers et successeurs, présenté au régistrateur ou à son député, avec le titre, transport, ou testament,
$ 44. Ces enrégistrements équivuudront à l'enrégistrement d’un sommaire.
Ces enrégistrements en entier seront considérés comme Penrégistrement d’un sommaire de ces actes, et auront la même force et effet sur les propriétés y mentionnées, à l’égard detous actes subséquents, et à toutes fins que de droit, que si un sommaire en avoit été enrégistré au bureau. Le régistrateur ou son député endossera et signera un certificat de l’enrégistrement de ces actes, qui fera foi en toutes cours de justice quelconques.
$ 45. Procédés des régistrateurs sur la production de
quiltances.
Quant un créancier ou acceptant, un demandeur dans un jugement, leurs héritiers ou successeurs présenteront au régis-