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trateur ou à son député un certificat attesté de deux témoins sous serment devant un juge de la cour du banc de la reine, ou des plaidoyers communs, ou devant le régistrateur ou son député et prouveront que les sommes, droits et réclamations dûs ont été payés et acquittés, qu’ils ont vu signer le créancier privilégié, demandeur, consignataire, leurs héritiers et successeurs respectifs, le régistrateur ou son député entrera à la marge, à côté de l’enrégistrement du sommaire de J’hypothèque ou autres droits enrégistrés, le certificat portant Ja quittance et décharge de tels droits et ce certificat sera ensuite enfilé pour demeurer comme record dans le dit bureau.
$ 46. ‘Formules de sommaires et certificats de payement.
Les sommaires et certificats de décharge pourront être faits dans la forme de la cédule No. 4 jointe à cette ordonnance ou en toutes autres formes qui en rempliront le but.
$ 47. Devoirs des régistrateurs qui cesseront d’en remplir l'office et de leurs héritiers.
Lorsque le régistrateur d’un district cessera d’être régistrateur par demission, destitution,ou lorsqu'il viendra à mourir, chaque régistrateur qui cessera ainsi de remplir cette charge, ou les héritiers et représentants légaux du régistrateur décédé seront obligés de remettre au successeur en office tous les régistres, livres, index, sommaires, records, docnments et papiers du régistrateur démis ou décédé ; sur refus ou négligence de livrer tous les documents ci-dessus par Île régistrateur demis ou par les héritiers on représentans du défunt, ils seront considérés comme coupables de 6 misdemeanor,”? et en outre obligés de payer tous dommages et frais o ccasionnés à qui que ce soit à cause de cette négligence.
$ 48. Honoraires des régistrateurs.
I! sera alloué au régistrateur pour enfiler, entrer et enrégistrér chaque sommaire la somme de deux chelins et demi et pas plus, pourvu qu’il n’excéde pas quatre cents mots ;
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mais si ce sommaire excédoit quatre cents mots, à raison de douze sols par cent mots outre les premiers quatre cents mots. Les mêmes honoraires seront alloués pourles titres, transports et testaments et pour les certiäicats et copies délivrés au bureau, et pas plus. Pour chaque recherche quand ou donnera le nom des parties ou. titre à chercher ou de ceux qui l’ont exécuté, un chelin ; et lorsque l’on ne donnera pas les noms des parties, deux chelins.
$ 49. Temps que le régistraleur restera au bureau.
Chaque régistratenr ou son député assistera à son bureau, tous Les jours excepté les dimanches et les fêtes, depuis neuf heures du matin, jusqu’à trois heures de l’après midi, pour Pexpédition des affaires du bureau. Le régistrateur ou son député fera des recherches concernant tout sommaire enrégistré, ainsi que de tous actes et documents enrégistrés, et en donnera des certificats sous son seing chaque fois qu’il en sera requis. ù
$50. Pénalités pour cer des régistrateurs.
Si un régistrateur ou son député néglige ses devoirs dans exécution, de.sa charge tel que prescrits par ordonnance, ou s’il commet ou laisse commettre quelque acte indu et frauduleux, en étant légalement convaincu il perdra sa charge de régistrateur, payera triples dommages avec les frais de poursuite à toutes personnes lésées, à être recouvrés par action de dette ou information dans toutes cours de justice de sa majesté en cette province. | $ 51 Pénalités contre ceux qui contreferont un som-
maire, cerlificut ou endossement et ceux qui. feront un faux serment.
Si quelqu’un venait à forger ou. à contrefaire un sommaire, certificat où endossement, en étant légalement convaineu il encourra et sera passible des peines et pénalités ordounées par un acte de la cinquième année de la reine Chzabeth intitulé “ Acte contre le crime de faux ou les faux titres,et écrits”? contre ceux qui ont forgé et publié de faux titres et écrits au
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moyen desquels le droit de propriété et d’héritage seroit changé. Si quelqu’un se parjure devant le régistrateur, son député, ou devant aucun juge, en étant convaincu légalement il sera passible des mêmes peines et pénalités que s’il était coupable de parjure volontaire et corrompu dans une cour de record de sa majesté en cette province.
$ 52. Sommaires enrégistrés au nom de la couronne.
Les dispositions de cette ordonnance seront obligatoires pour sa majesté ses héritiers et successeurs dans tous ses détails. Des sommaires à être enrégistrés au nom et de la part de sa majesté, ses héritiers et successeurs, seront faits et exécutés par le receveur général, le secrétaire et régistrateur de la province, ou l’inspecteur général des domaines de sa
majesté, ou autre personne chargée à cet effet, ayant en son pouvoir le contrat, titre, testament ou autre document dont Penrégistrement est requis conformément à cette ordonnance. L’enrégistrement de tous sommaires au nom et de la part de sa majesté, ses héritiers e t successeurs, contiendra l’emploi, le lieu de la residence de celui qui exécutera ce sommaire, le nom, résidence, qualité du débiteur, la date et la nature du titre ou document auquel référera le sommaire y mentionné, la nature et le montant de la dette, droits, réclamations, demandes ou engagement pour lequel un sommaire doit être enrégistré.
8 53. Acles établissant des bureaux Phgsireat
rappelés.
Un acte fait dans la dixième année de feu sa majesté George IV, uu acte de la première année de Guillaume IV, et un acte de la 4ème année du règne du même roi relativement à l’établissement de bureaux d’enrégistrement dans les comtés de Drummond, Sherbrook, Stanstead, Missisquoi et dans le comté du Lac des Deux Montésnés et de l’Acadie, sont rappelés. Le rappel de ces trois actes de la législature n’invalidera ni n’altérera, affaiblira ou n’affectera aucuns titres et droits acquis sous leurs dispositions qui resteront en
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force comme si cette ordonnence n’eut pas été passée. Les titres, livres, papiers et documents appartenants à ces bureaux seront tranmis et livrés au régistrateur du bureau de chaque comté respectif où ils se trouveront situés. , L’enrégistrement au long de tous titres, transports, contrats de mariage et testaments dans ces bureaux sera considéré conme l’enrégistrement de sommaire et en aura tous les effets, et les certificats endossés et écrits sur ces titres feront foi et preuve en toute cour de justice.
$ 54. La province fournira à ses dépens un assortiment de livres à chaque bureau d’enrégistrement.
Afin d’avoir un assortiment uniforme de livres dans tous: les bureaux, le secrétaire provincial, sous:la direction du gouverneur, procurera et transm=ttra à chaque bureau établi dans la province, le ou avant le jour auquel cette ordonnance sera mise en force, un assortiment uniforme de livres, savoir: un régistre, un index, un mémoire ou journal, dont le coût sera payé par le réceveur général sur les argents non appropriés; ensuite ces livn : voren fouriis pa ts Pa et teur à ses frais, usine ei dub j $ 55. Un officier en loi de la couronne visitéra les
bureaux. Ç
Il sera loisible au gouverneur, par warrant, de donner pouvoir au procureur ouausolliciteur général ou autre officier en loi de la couronne, ou autre individu de visiter les bureaux, de faire l’examen des livrés, titres et papiers y appartenant, constater si l’ordonnance y est suivie ; ce dont.le visiteur fera
rapport par écrit au gouverneur qui le transmettra à la dcr
lature à sa première session.
& 56. Signification des mots “ gouverneur.”
Les mots gouverneur,”? partout où ils se, trouveront seront interprétés comme désignant et comprenant lé gouverneur, ou la personne autorisée à exécuter la commission de gouverneur en cette province.
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& 57. Il sera loisible au gouverneur, avec l’assentiment du conseil de sa majesté par proclamation de fixer et déclarer le jour après lequel les clauses précédentes auront effet, pourvu que le jour ne soit pas plus tard que le trente et un de décembre 1841.
$ 58. Procédures à adopter si l'ordonnance de la 4e. Victoria, ch. 43. n’étoit pas en force.
Lors de l’émanation de la proclamation ci-dessus, si une ordonnance de la 4e, année de sa majesté touchant l’administration de la justice en cette. province n’étoit pas en force, il sera loisible au gouverneur, par la même proclamation, de diviser cette province. en districts pour les fins de cette ordonnance, et de déclarer et régler qu’un ou plusieurs districts municipaux formeront ou seront unis en un seul district, et que depuis la mise à effet de cette ordonnance le bureau d’enrégistrement sera lenu dans chaque district ainsi constitué à endroit nommé par la proclamation,
Avant le vingt neuf de décembre mil huit cent quarante. trois, il sera loisible an gouverneur de changer la localité où sera fixé le bureau d’enrégistrement d’aucun district nonobstant aucune partie contraire aux dispositions de cette section.
& 59. Cette ordonnance sera permanente et publique.
Les dispositions de cetie. ordonnance seront loi permanente etpublique et en force dans cette province, sujettes à être rappelées par autorité législative compétente. Tous juges, magistrats, et autres personnes y intéressées en prendront connoïissance quand même elles ne seroient pas spécialement plaidées.
Passé au conseil spécial, à Montréal, le 9 de Février 1841 dans la 4ème année de sa majesté la reine Victoria.
Lord Sydenham étant governeur général, Mr. W.B, Lindsay greffier du conseil spécial,
Chapitre 56 de la 6ème année de feu sa majesté le roi Guillaume Quatre.
Précis d’un acle pour remédier aux abus commis contre agriculture.
Les parties de cet acte qui sont abrogées par l’ordonnance de la 4ème Victoria ne seront pas insérées dans ce précis, non plus que les sections relatives aux inspecteurs des chemins et ponts ; ces dernières sections se trouvent ci-après à Particle intitulé ‘principaux devoirs des inspecteurs et sous-voyers.??
La première section contient labrogation de plusieurs actes relatifs à l’agriculture, $ 2. Pénalilés contre ceux qui passent sur les bropritlis
d’autrui sans permission.
Personne n’aura le droit de passer sur aucune A à ensemencée ou non, dans un jardin ou autres lieux, sans permission, sous peine d’une amende de cinq chelins courant pour chaque contravention en sus des dommages qui en seront résultés, qui pourront être récouvrés devant un juge de paix. La pénalité pourra être poursuivie devant un seul juge de paix qui décidera sommairement, soit sur la vue du fait par lui même, ou sur l’aveu de l’accusé ou d’un seul témoin digne dé foi, autre que le poursuivant.
Il sera loisible à tout propriétaire, son occupant ou serviteur, de mener et traduire de suite devant un juge de paix le plus prochain le contrevenant à cette clause ; ce juge de paix, qui ne séra pas intéressé, juyera sommairement cette plainte et pourra émaner son warrant pour appréhender tout contrevenant à cet acte.
$ 3. Pénalilé contre ceux qui abaltront les clôtures,
arbres, &c.
Si une personné abat, coupe, casse, enlève, endommage une clôture ou partie, une haie plantée pour clôture de ligne, écorse, abat, enlève ou endommage un arbre, arbrisseau ou plante quelconque ; ou si dans la forêt d’autrui elle prend et
enlève quelque arbre pour faire du bardeau ou pour autres objets, y brulant du bois pour faire de la potasse ou du sucre, sans la permission du propriétaire ou de son représentant, elle sera passible d’une amende de pas moins de cinq chelins ai plus de trente chelins courant, pour chaque offense ainsi arrivée de jour, et du double pendant la nuit, en sus de tous doinmages, qui se:vnt recouvrés devant un juge de paix, mais qui ne pourront excéder soixante chelins. Tout individu contrevenant à cette section trouvé sur une terre, grand chemin ou route, ayant en sa possession des materiaux d’une clôture, pourra être arrêté par le propriétaire voisin, ou ses employés, et traduit devant le plus prochain juge de paix qui pourra emprisonner cet infracteur jusqu’à plus ample examen, mais pas plus de vingt quatre heures.
$ 4. Devoirs des juges de ix.
Al est obligatoire à tout juge de paix, sur plainte sous serment d’émaner sun Warrant adressé à un connétable ou officier de paix pour appréhender tout contrevenant aux dispositions de cet acte, d’entendre et juger sommairement et immédiatement toute plainte sur le témoignage d’un homme digne de foi autre que le dénonciateur ; les amendes imposées par cet acte-seront immédiatement prélevées sur un ordre de saisie et vente des effets du contrevenant. S’il ne se trouvoit pas assez de meubles et effets, ou si les amendes n’étoient point payées sous.un délai de huit jours à compter du jour de la conviction, le juge de paix ordonnera q"': le contrevenant soit emprisonné jusqu’à ce que l’amende et les frais soient payés ; mais cet emprisonnement ne pourra durer au-delà de huit jours pour chaque emprisonnement.
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$ 5. Honoraires du greffier du juge de paix et des connétables.
Pour chaque warrant d’apprehension 41 sera alloué au greifiér un chelin et demi courant ; et au connétable ou officier de paix qui mettra le warrant à exécution un chelin et trois deniers courant, et un chelin par lieue pour route.
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