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$ 6. Un inconnu incapable de payer l'amende sera emprisonné.
Quand d’apres le serment du plaignant, et ses preuves, il patoitra au juge de paix que le contrevenant est un étranger, et connu sous la dénomination de coureur de bois sans propriété incapable de payer l’amende et les frais, le juge de paix le fera confiner dans la prison commune pour un temps qui ne sera pas moindre que huit jours ni plus de trente jours.
$ 7. Plainte pour dommages d'animaux &e.
Lorsqu'une personne aura souffert des dommages causés par des bestiaux, volailles ou autres animaux domestiques, elle portera sa plainte devant les plus prochains juges de paix qui feront venir devant eux le contrevenant, sur un ordre sous leur seing d’après la formule 4ème annexée à cet acte, adressé à un connétable ou officier de paix qui, après avoir entendu les parties, les renverra devant deux arbitres qu’elles . normmeront; mais en Cas d’avis contraire, les arbitres. en choisiront un troisième. Ces arbitres visiteront les lieux, prendront connoissance des dommages encourus, en feront rapport par écrit au juge de paix qui er allouera le montant au demandeur avec les frais de visite, de procès-verbal et de poursuite, et les fera prélever par warrant sous son seing et sceau, selon les formalités ordinaires, et ce sous quinze jours dans le cas où le contrevenant refuseroit ou négligeroit de payer l’amende et les frais encourus; pourvu que ces dommages ne soient pas arrivés par les clôtures du demandeur ou leur manque, et que le montant de ces dommages ne soit pas au-delà de £4. 3. 4. courant: Si le défendeur fait défaut ou ne nomme pas d’arbitre, ou si les arbitres nommés:ne .s’aecordoient pas sur le choix d’un troisième, le juge de paix normmera alors ce tiers arbitre. : Avant d’opérer ces arbitres prêteront serment devant. un juge de paix, de bien. et dûment examiner la chose, d’en faire un rapport fidèle,
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au meilleur de leur jugement et connaissance, sans partialité ni faveur.” $ 8. S'ubpænas à lre émanés.
A la réquisition des parties le juge de paix émanera des subpænas pour contraindre des témoins à paroitre, devant lui ou devant les aibitres, et fera prêter serment aux témoins, avec droit de punir tout refusant suivant le cours de la loi.
$ 9. Les juges de paix tiendront des régistres. Les juges de paix tiendront des régistres relativement aux dommages dont une poursuite sera faite en vertu de cet acte afin que les intéressés en puissent avoir Copie, en payant six deniers courant par cent mots. Tout juge de paix qui négligera de tenir régistre de ses procédés, encourra une
pénalité qui ne, sera pas au-dessous de dix chelins ni plus de
vingt-chelins, courant, pour chaque procédé non enrégistré.
$ 10: Personne ne pourra laisser errer de chevaux.
Pénalilés.
En quelque temps de l’année que ce soit, il ne sera permis à personne de laisser errer çà et là sés chevaux, mules où bestiaux sur les terreins qui ne lui appertiennent pas, sans la permission du maître ou de son répresentant, sur les grèves, dans les chemins ou places publiques ; le propriétaire de tout cheval, bêtes à cornes, moutons, chèvres ou cochons trouvés errants dans les lieux ci-dessus, pourra être condamné aux amendes suivantes, en sus des dommages auxquels il pourra être condamné comme ilseta dit ci-après, savoir : pour chaque jument ou cheval coupé, 1s. 34 ; pour châque bœuf, vache ou veau, 1s ; pour chaque moüton ou chèvre 3d ; ÿ pour chaque cochon 95. 6d ; pour chaque taureau ou vérrat, Ki ; pour chaque belier entre le premier de Juin et le premier de Décembre, 5s, et 2s. 64. entre le premier de Décembre et le premier de Juin; pour chaque oie, Canard, spé ou autres volailles
‘quelconques 3d. courant, et le double dé’ces sommes pour la ‘seconde fois que chaque animal sera trouvé sur r les terres ou
places publiques, sans permission.
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aque 1e ou aque aque ibre, 2r de illes r la s ou
$ 14. Le propriétaire de terre ou occupant qui prendra des animaux en pacage en sera responsable.
Le propriétaire où occupant de terre qui prendra des animaux en pacage, ou qui en souffiira pecager et errer sur ses terres en sera responsabie, comme s’il en étoit le propriét taire, sans qu’il soit nécessaire que le nom du propriétaire de ces animaux soit constaté, Le plaignant pourra faire son ordre ou plainte en parlant à une personne raisonnable, dans la maison bâtie sur la terre où les dits animanx faisant ommages sont pacagés, et ce service sera suffisant quoique le propriétaire ou son occupant n’y fût pas domicilié, ou fût absent.
$ 15. Cheval ou autre animal vicieux.
Sur plainte portée par tout individu devant un juge de paix que quelqu’un a sur sa terre un cheval ou autre animal vicieux, désignant cet animal autant que possible dans sa plainte, prouvant qu’il a abattu ou franchi des clôtures en bon état, poursuivi quelqu'un, lui a fait mal, a frappé de la corne quelque animal sur quelque terre, sur le grand chemin, les grèves et places putliques ou lui a fait mal, après avoir entendu sommairement la plainte, le juge de paix ordonnera que la personne contre laquelle elle a été portée paye les frais encourus sur cette plainte, et que l’animal dont on se sera ainsi plaint soit entravé et gêné de manière à ne pouvoir causer de dommage, sous une pénalité contre le propriétaire ou possesseur de ?s. 6d, courant pour chaque jour durant lequel l’animal dont on s’est plaint est resté libre et détaché.
$ 16. Pénalité de ceux qui laisseront courir des étalons.
Tout individu qui aura un étalon âgé de vingt mois et plus le gardera dans son écurie ou autre bâtiment ; s’il le laisse errer sur le chemin du roi, ou dans un champ qui ne seroit pas entouré d’une bonne clôture de pas moins de cinq pieds de hauteur, il serà passible d’une amende qui ne sera pas moins de 5s, ou plus de 105. pour chaque offense.
$ 17. Procédés des juges de paix sur plainte contre une personne dont le chien aura mordu, ou couru sur un choval monté.
Su: plainte faite devant un juge de paix, qu’une personne est propriétaire d’un chien qui étant en sa possession, a auprès de sa maison, ou sur son terrein, mordu aucun individu, cheval, bêtes à cornes, moutons, et est attaqué d’hydrophobie ou a couru sur un cheval monté ou attelé à une voiture, sur le grand chemin, après avoir entendu sommairement cette plainte, le juge de paix devant lequel cette plainte est portée condamnera la personne contre laquelle on se sera ainsi plaint aux frais occasionnés par cette plainte suivant cet act:, et ordonnera par écrit sous son seing au propriétaire et possesseur du chien de le renfermer ou faire renfermer durant nuarante jours sous une pénalité de ?s. par jour qu’il sera resté libre avant quarante jours ; s’il est prouvé au juge de paix var un ou plusieurs témoins dignes de foi que ce chien est très mauvais tant envers les voyageurs que les chevaux montés et s.ttelés, ayant l’habitude de courir sur eux, de les affrayer et mordre, ce juge de paix condamnera le propriétaire de ce chien à le tuer ou faire tuer, à payer les frais encourus, à et 5s. d’amende pour caague jour que le chien restera vivant ayrès l’ordre donné.
8 18. Tout chien errant dans un champ pourra être tué.
Attendu les dommages que les chiens causent dans les ea pagnes, en étranglant les moutons, et comme il n’est pas toujours aisé de se procurer des preuves que c’est un tel chien qui les a causés, il est légal a toute personne de tuer aucun chien qui sera vu errer çà et à dans un champ, sur sa propriété, ou en l’absence du maitre, de son employé ou ses réprésentants, poursuivant les moutons, ou de porter plainte devant un juge de paix qui sommera la personne à qui le chien peut appartenir de tuer ou faire tuer ce chien, et le sondamnera à payer tous frais de poursuite, et en autre à une
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amende de 5s. pour chaque jour que ce chien r2stera vivant après cet ordre.
$ 19. Pénalilé contre ceux qui laisseront errer les cochons sans être annelés.
Toute personne qui laissera errer aucun cochon sans être annelé, payera une amende de Bs. et pas plus de 105., dont
moitié au poursuivant et l’autre moitié an profit de sa majesté. $ $ 20. 21. 22. Les provisions de ces sections sont meint
nant dévolues au conseil municipal ca chaque district.
$ 23, Pénalilé à être payée pour chuque animuï sis
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sous 24 heures par celui qui les 2ura pris, à ses frais, sou: une pénalité de B3. en cas de contravention, jusqu’à ce qu’il soient réclamés par le propriétaire qui payera au mardien ce enclos amende encourue, les frais de nourriture nendant la détention des animaux ainsi pris ; moitié de l'emcnue avec les frais de cette nourriture en totalité iront au gardien ce lPenclos comme indemnité rt l’autre moitié de l’amende appartiendra à celui qui aura mis les animaux eu fourrière. Lorsqu'il s’élèvera des difficultés relativement au montant des frais de nourriture des animaux mis en fourrière, le montant sera reglé par deux arbitres, dont l’un sera chois par le gardien et l’autre par le propriétaire des animaux ains détenus ; en cas d'avis contraire ces arbitres nommeront un troisième dont la décision sera finale et décisive. L’enclos sera érigé par et aux frais du gardien.
$ 24. Devoirs de propriétaires d’enclos.
Lorsque lamende et les frais encourus pour détention d’animaux en fourrière seront offerts au gardien par le propriétaire d’animaux détenus ou quelqu’un dûment autorisé de sa part, le gardien sera tenu Ge les livrer immédiatement
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sous une penalité de 10s. courant, s’il s’y refuse, et cinq chelins pour chaqu: jour qu’il détiendra ensuite aucun animal ainsi mis en fourrière.
$ 25. Devoirs des gardiens.
Quand un animal quelconque aura êté mis en fourrière, le gardien de l’enclos le fera crier à la porte de l’église du lieu où il aura été pris, ou dans le lieu le plus public.
$ 26. Dommages contre ceux qui laisseront errer des animaux.
Cet acte ne privera aucun individu de recouvrer, suivant le cours de la loi, du propriétaire d’animaurx laissés errants, les dommages qu’il constatera en avoir reçus.
6 6 27. 28. 29. 30. et 31.
Ces sections étant rappelées par l’acte des municipalités et les pouvoirs y mentionnés étant passés au conseil, il n’en sera fait ici aucune mention; ces sections étant relatives aux élections d’inspecteurs de clôtures et fossés.
ÿ 32, lénalités contre les inspecteurs négligeant leurs devoirs.
Lorsqu'un inspecteur de clôtures et fossés manquera à son devoir, en étant requis, soit par refus ou négligence, il sera passible d’une pénalité de dix chelins courant, poursuivie et recouvrée ainsi qu’il est prévu par cet acte.
& 3%, Devoirs des inspecteurs.
Il sera obligatoire 4 tout inspecteur de clôtures et fossés, chaque fois qu’il en sera requis par un propriétaire ou occupant de terre de jius d’un quart d’arpent de terre en superficie, dans sa division, de visiter et examiner les clôtures de ligne partageant les terres de propriétaires ou occupants de terre, donnant avis préalable du jour et du lieu où cet examen aura lieu, soit eh personne ou au domicile de là partie contre laquelle il ÿ aura plainte. L’inspecteur décidera si la clôture dont on s’esl flaint est suffisante, et, si elle est insuffisante, il condamnera la partie en défaut à la
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réparer sous le délai de quatre jours, si les travaux peuvent se faire dans ce laps de temps; s’ils ne peuvent se faire dans ce temps, il accordera un temps raisonnable pour le faire. A défaut de se conformer aux ordres de l’inspecteur, la partie trouvée en défaut sera passible d’une amende de ?2s. 64. pour chaque jour que la clôture restera sans être faite, après le délai expiré. Néanmoins aucune clôture ne sera jugée insuffisante lorsqu’elle ne sera pas pire que celle du plaignant sur la même ligne et limite et dans le même enclos. Après quatre jours, ou après le délai fixé par l’inspecteur, pour la confection et réparation des travaux, il lui sera loisible de les faire faire aux frais de la personne qu’il y aura condamrée et qui aura néglivé de les faire, et d’en recouvrer le coût par une action devant un juge de paix avec les frais de poursuite et compensation légale pour perte de temps dans Pexécution de son devoir. Si la partie en défaut étoit absente de la province, morte, ou inconnue, ou ayant abandonné sa terre, et « .e cette terre fût saisie par le shérif, inspecteur, après avoir réparé les clôtures et fossés de cet ause at tro: vé en défaut, aura une hypothèque privilégiée sur ce lot de terre, du jour que les travaux seront parachevés, et cette terre pourra être vendue sur jugement d’une cour compétente sur une requête présentée à la cour, alléguant les faits qui seront prouvés, à la satisfaction de la cour, sans qu’il soit besoin que le noin du propriétaire soit constaté. Si le propriétaire payoit avant la vente de cette terre à l’inspecteur de clôtures, où, en son défaut, à l’inspecteur ou à un sous-voyer des chemins dans la division où est située cette terre, le montant des dépenses avec les frais encourus pour le jugement et saisie de cette terre, en ce cas l’hypothèque sera considérée comme satisfaite et déchargée.
$ 34. Procédés des inspecteurs quand il s'agira de clôlures.
Quand il s'agira de faire une clôture où il n’y en aura pas encore eu, qu si la vieille clôture nécessite des travaux
équivalents à dés neufs, l’inspecteur ne pourra condamner la partie contre laquelle il ÿ aura plainte, à moins que le plaignant ne justifie l’avoir requis de faire cette clôture avant le dix de janvier précédant la plainte portée,
$ 35. Examen des fossés.
Il sera obligatoire à tout inspecteur de clôtures et fossés, chaque fois qu'il en sera requis par un ou plusieurs propriétaires ou occupants de terre, d’aller visiter les fossés ouverts ou à ouvrir dans les lignes qui séparent leurs terres respectives, ainsi que tous autres fossés, égouts, cours d’eau, connus sous le nom de travaux mitoyens y ayant rapport et y faisant suite, d’ordonner les travaux nécessaires, et déterminer ceux qui doivent les faire et entretenir, la manière doit ils seront faits, sous quels délais ils le seront, ainsi qu’il le jugera équitable. Tout propriétaire ou occupant de terre qui refusera ou négligera de faire réparer, ouvriret entretenir un fossé de ligne, suivant les directions de l’inspecteur, sous quatre jours, ou dans le temps imparti par l’inspecteur après avis à lui signifié par écrit ou verbalement, encourra une pénalité de 2s. 64. pour chaque jour que le fossé restera sans être fait.
6 36. Visites de cours d’eau.
Îl sera du devoir de tout inspecteur de visiter et examiner aussi souvent qu’il en sera requis, toute décharge, cours d’eau établis, ruisseaux communs à plusieurs terres, ou à quelque nombre de propriétaires ou oceupants de terres que ce soit, dont les travaux auront été réglés par un procès-verbal homologué par un procès-verbal d’inspecteur de clôtures et fossés, ou acte d’accord entre les parties, de voir si les travaux sont conformes à ces aëtes, d’ordonner de les faire et entretenir ainsi qu’il y est prescrit; tout individu qui se refusera ou nécligera de se conformer et obéir aux ordres de l'inspecteur sous un délai de quatre jours, ou celui qu’il aura fixé, après avis à cet effet par écrit ou verbal, sera passible d’une pénalité de s. pour chaque jour que les
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travaux 1csteront ensuite sans être faits. Dans tous les cas prévus par cette clause et la précédente, après l’expiration du délai spécifié, l’inspecteur fera faire et exécuter les travaux à faire, et en recouvrera le coût par une action devant un juge de paix, avec tous frais de poursuite et autres frais établis par la cinquième clause de cet acte.
$ 37. Ouverture de décharges.
Lorsqu’il s'agira d’ouvrir un cours d’eau ou décharge, de nettoyer quelque ruisseau, ou cours d’eau commun à plusieurs terres, dont les travaux n’auront pas encore été répartis et réglés par un procès-verbal ou accord, la matière en litige sera réglée à la réquisition de l’une des parties intéressées par les deux inspecteurs de la paroisse ou township, à ce connoissants et nullement intéressés qui seront les plus voisins des travaux demandés. S’il ne se trouvoit personne à ce connoissant et non intéressé dans le lieu, dans ce cas on prendroit deux inspecteurs de la paroisse, seigneurie ou township voisin qualifiés suivant la loi.
$ 38. Avis que les inspecteurs donneront avunt leur visite des lieux.
Les inspecteurs non intéressés ni parents au degré prohibé par la loi, avant de faire leurs visites, donneront avis public verbalement ou par écrit, lu et affiché à la porte de l’église du lieu, immédiatement après le service divin du matin pendant les deux dimanches qui précéderont leurs visites, requérant tous intéressés d’en prendre comnaissance et de se trouver aux temps et lieux fixés. Dans les townships et autres endroits où il n’y a pas d’église les avertissements serunt donnés personnellement ou par écrit laissé au domicile des intéressés.
& 39, Vasile des lieux æprès avis. Décision des inspecleurs,
Après avoir donné les notifications requises les inspecteurs
iront visiter les lieux au jour et à l’heure fixés pat icelles ; ils s’informeront suffisamment et prendront connaissance entière de la matière en litige ; puis ils feroni leur détermination,
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décision dont ils dresseront un procès-verbal mentionnant ce qui doit être fait relativement à cette décharge, cours d’eau ou ruisseau pour l’avantage commun des intéressés, distribuant la part du travail dont chaque intéressé sera contribuable, le temps où il devra le faire, avec les particularités qu’ils jugeront convenables, y comprenant les frais encourus pour l’examen des lieux, avertissements et la rédaction du procèsverbal qu’ils déposeront dans l’étude du notaire le plus à proximité. Mais si le procès-verbal est fait dans un township où il n’y auroit pas de notaire, il sera déposé entre les mains du juge de paix le plus près. Le notaire ou juge de paix en donnera copie certifiée à tout requérant intéressé, en par lui payant le coût de cette copie à raison de six deniers courant par cent mots.
Tout procès-verbal concernant une ou plusieurs personnes, paroisses, seigneuries, townships ou autres localités, sera homologué devant un ou deux juges de paix comme il sera dit ci-après.
$& 40. Les propriétaires dont les terres sont plus hautes
que celles de leurs voisins ne seront point tenus de
creuser leurs cours d’eau plus profonds.
Les inspecteurs ne pourront obliger les propriétaires dont les terres sont plus hautes que celles de leurs voisins, de faire ou aider à faire les décharges et cours d’eau à travers leurs terres d’une profondeur plus grande que celle qui leur sera nécessaire pour l’égoût de leurs propres terres. Néanmoins tous propriétaires de terres voisines, basses et marécageuses, pourront faire usage des débouchés, décharges ou cours d’eau à travers des terres plr:s élevées, et les nettoyer et creuser à leurs propres frais. De même dans les endroits où il n°y aura pas de cours d’eau ou décharge ils en pourront faire, ouvrir et pratiquer suivant qu’il est prescrit par la trente septième clause de cet acte, en sorte qu’ils puissent conduire leurs eaux hors de leurs terres et les empêcher d’y séjourner.
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$& 41. Devoirs des inspecteurs qui auront dressé des procès-verbaux. ,
Il sera du devoir de tous inspecteurs de dresser ou faire dresser des procès-verbaux après avoir consulté les intéressés d’en choisir et nommer un ou deux d’entre eux, si le cas le requiert, pour être syndics, lesquels, après que leurs noms auront été inscrits au procès-verbal, seront tenus de le faire exécuter et veiller à ce que les travaux y ordonnés soient faits pour l’avantage commun des intéressés. Les syndics ne seront point tenus de remplir cette charge plus de quatre années consécutives et pourront être déchargés alors. Dans ce cas ainsi que dans ceux de décès, absence, infirmité et vente de leurs terres, les intéressés s’assembleront à la réquisition de l’un d’entre eux qui en donnera avis comme pour la visite de lieux, et ils procéderont à une nouvelle élection qui sera déterminée par la majorité des intéressés là et alors présents, et ils en dresseront acte pour être déposé au même lieu que le procès-verbal auquel il référera.
Ces élections de syndics pourront avoir lieu à l’élection pour remplacer les sous-voyers quant à ceux qui veulent se retirer après quatre années de service. Quand le cours d’eau concernera deux townships, paroisses où établissements il sera nommé un ou deux syndics pour chaque paroisse pour faire exécuter le procès-verbal. Tout syndic refusant ou négligeant de faire exécuter un procès-verbal lorsqu’il en sera requis par un ou plusieurs intéressés au moins huit jours auparavant, encourra une amende de cinq chelins pour chaque jour, allouant quatre jours pour l’exécution des travaux.
$ 42. Publication des procès-verbaux.
Après avoir ainsi dressé leur procès-verbal, les inspectenrs en feront faire une copie qu’ils feront d’abord lire le dimanche suivant à la porte de l’église ou autre lieu de culte à l’issue du service divin du matin: s’il n’y a pas d’église, au lieu le plus central et public ; immédiatement après cette lecture, les inspecteurs donneront avis public du jour auquel le pro.
cès-verbal sera présenté pour être homologué indiquant le nom du juge de paix auquel il sera présenté, requérant tous intéressés à,se trouver chez le juge de paix, afin d’y exposer leurs objections si aucunes elles ont, pourquoi le dit procèsverbal ne seroit pas homologué. Après que ce procès-verbal aura été ainsi homologué, les inspecteurs en livreront une copie entre les mains des syndics qui la gerderont pour leur servir de guide dans l’exécution des travaux pour l’information des intéressés qui auront droit d’en avoir communication gratuitement chaque fois qu’ils en auront besoin. Chaque syndic sortant d’oflice remettra à son successeur en office ce procès-verbal avec tous papiers et records relatifs à ses devoirs. La copie du procès-verbal portant le jugement d’homologation restera et sera déposée au bureau du juge de paix, qui l’aura ainsi homologuée, à peine de vingt chelins d’amende cortre le juge de paix népligeant de le faire.
$ 43. Un procès-verbal dressé par un acte révoqué par le présent, ne sera bon qu’aulant qu'il aura été xomologué suivant les dispositions du présent acte.
Tout procès-verbal ci-devant dressé en vertu d’un acte révoqué par le présent et non homologué, sera nul et de nul effet, à moins qu’il ne soit homologué suivant les dispositions de l’acte rappelé, ou du présent acte, pardevant un ou deux juges de paix le plus proche de la résidence des intéressés au procès-verbal.
$ 44. Délais accordés pour faire les ouvrages.
Les syndics choisis pour surveiller l'exécution des travaux donneront avis public à la porte de l’église du lieu, pendant les deux dimanches qui précéderont le jour fixé, à l’issue du service divin du matin annonçant le jour et l’heure où ils se rendront sur les lieux pour faire commencer et exécuter les travaux, soit en commun ou séparément ainsi que l’ordonnera le procès-verbal. Tout intéressé refusant ou négligeant de se rendre sur les lieux au jour et à l’heure fixés pour exécuter sa part des travaux dans le délai imparti par le syndic
encourra une pénalité de 5s pour chaque jour qu’il aura ainsi refusé ou négligé de faire et exécuter sa part des travaux ; mais si huit jours après celui fixé pour le commencement des travaux aucun des intéressés ne les a pas exécutés, les syndics les pourront faire faire et en recouvrer le coût de la partie en défaut par une poursuite devant un juge de paix avec dépens. Quand les travaux se feront en commun, les syndics pourront engager un ou plusieurs hommes pour remplacer ceux manquants et négligeants de se rendre à leur devoir avec le droit de recouvrer de tout intéressé en défaut les sommes déboursées pour payer les hommes ainsi engagés, par une poursuite devant un juge de paix avec dépens.
$ 45. Indemnilés accordées aux inspecteurs.
Ïl sera alloué à tout inspecteur employé en vertu de l’acte ainsi qu’à tout expert, six deniers pour chaque heure qu’il sere nécessairement employé, payés par la par tieen défaut, soit que ce soit le requérant ou la partie adverse, quand il s’agira de travaux mitoyens ; mais quand il s’agira d’un cours d’eau, décharge ou ruisseau, les six deniers par heure, avec tous autres frais encourus pour avertissement, procès-verbaux, copie et autres frais jugés nécessaires, seront payÿ és par tous les intéressés au cours d’eau, et recouvrés en l’un et l’autre cas devant un juge de paix, sommairement avec les frais de poursuite.
& 46. Cours d’eau concernant deux paroisses.
Quand les habitants de deux paroisses ou townships, ou plus, se trouveront intéressés à l’ouverture d’une décharge ou cours d’eau, ou à l’élargissement d’une ancienne décharge, la matière en litige en sera réglée à la réquisition d’aucun intéressé, en s’adressant à l’inspecteur des chemins de chaque paroisse non intéressée au cours d’eau ; si l’inspecteur étoit intéressé, il s’adressera à l’un des sous-voyers non intéressé. L’inspecteur des chemins de chaque paroisse nommera deux inspecteurs de clôtures et fossés, dans sa paroisse, à ce connaissant et non intéressés. Ces quatre inspecteurs de clôtures et fossés et plus si le cas y arrivoit,
se réuniront pour arrêter les points préliminaires de leurs opérations, et notifieront les intéressés comme il est dit plus haut, de se trouver présents à la visite, s’ils le jugent à propos et pour donner aux inspecteurs tous renseignements dont ils seront capables, afin de les mettre en état de rendre justice aux intéressés dans le procès-verbal qu’ils doivent rendre de leurs opérations. Les formalités observées, les inspecteurs déposeront leur procès-verbal dans l’étude du notaire le plus près, et, où il n’y aura point de notaire, chez le juge de paix le plus à proximité du cours d’eau ; ils feront faire une copie de ce procès-verbal pour chaque paroisse, seigneurie ou township intéressé, déposé dans les mains de chaque syndic pour le conduire dans l’exécution et confection des travaux.
Quand il y aura différence d’opinion et égalité de votes entre les inspecteurs sur les matières et objets qui leur seront soumis ils s’adresseront à l’inspecteur le plus proche, non intéressé, comme sur-arbitre, et il aura voix prépondérante. Les syndics choisis et nommés pour l’exécution de ces travaux se comporteront et agiront dans l’exécution de leurs devoirs de la même manière qu’il est prescrit pour les cours d’eau qui ne concernent qu’une seule paroisse.
$ 47. Quand il y aura un nombre de personnes intéressées
à un cours d’eau la majorilé pourra faire faire l’ou-
vrage à l’entreprise.
Lorsque plusieurs individus sont assujétis à un cours d’eau dont les travaux sont de difficile exécution, la majorité des intéressés à ces travaux les pourra faire faire en tout ou en partie, à l’entreprise, en par chacun d’eux payant sa quotte part en argent suivant une répartition qui en sera faite par quelqu’un à ce connoissant ; cette répartition sera homologuée par un juge de paix, mais avant d’être en force, cette répartition sera lue à la porte de l’église du lieu à l’issue du service divin du matin, pendant deux dimanches consécutifs ; chaque lecture sera suivie d’une affiche et publication fesant connoître aux intéressés, le lieu, le jour et l’heure de son homologation,
ars lus pos ils ice de 2uTs plus aix opie ou ndic aux.
yotes eront non ante.
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d’eau é des ou en quotte te par oguée réparervice haaue noitre ration,
et devant quel juge de paix elle sera homologuée, pour donner leurs moyens d’opposition pourquoi cette répartition ne sera pas homologuée.
$ 48. Devoirs des syndics.
11 sera du devoir des syndics de ces cours d’eau, décharges et ruisseaux de retirer et percevoir de chaque intéressé les deniers dont il sera débiteur en vertu de cette répartition avec les frais qui en sont accrus, et d’exiger, de tous refusants ou négligeants de payer, le payement et la rentrée de tous argents dûs en conséquence, par action devant un juge de paix, avec dépens, y compris six deniers par heure au syndic pour raison du temps perdu dans la poursuite, avec les déboursés qu’il aura été obligé de faire pour payer un écrivain.
& 49. Pouvoirs limitatifs des inspecteurs.
Cet acte ne s’étend pas à autoriser les inspecteurs à rien changer dans les travaux de cours d’eau, décharges ou ruisseaux établis par un procès-verbal légalement fait, soit que le cours d’eau soit commun à plusieurs paroisses, ou n’en intéresse qu’une ; à moins qué les deux tiers au "moins des intéressés ne le demandent et ne consentent à ce qu’il soit dévié de l’ancien procès-verbal.
$ 50. Procédure quand il y a lésion résullant de la décision des inspecteurs.
Si en vertu d’aucune des clauses du présent acte ayant rapport aux cours d’eau. décharges ou ruisseaux intéressant une où plusieurs paroiswes, seigneuries ou townships, quelqu’un ces intéressés se trouve lése dans la décision où ordre rendu par les inspecteurs ; dans les huit jours, à compter de celui auquel le procès-verbal aura éte lu et publié à la porte de l’église du lieu, comme il est dit dans la section usant deux ci-dessus, l'intéressé se croyant ainsi lésé en portera sa plainte devant un juge de paix non intéressé ni parent à aucune des parties au dégré probibé par la loi. Ce juge de paix assignera les inspecteurs pour qu’ils aient à comparaître devant lui et un autre juge de paix, du même comté, non intéressé ni parent, à un jour donné, avec leur procès-verbal Ces deux juses de paix examineront le procès-verbal ainsi que les raisons }°ur et contre alléguées parles parties et leurs témoins, si ete: en ont. S’il paroit aux dits juges de paix que les raisons données contre le procès-verbal sont insuffisantes, que les formalités voulues par la loi ont été observées : qu’il n’y a point eu de partialité, injustice ni négligence