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dans la conduite des inspecteurs, le procès-verbal sera alc.3 homologué suivant sa iorme et teneur; mais s’il y avoit eu partialité, manque d’exactitude et de diligence dans l’examen des lieux, ou que les travaux n’auroient pas été répartis avec équité, conformément à l’usage du pays, alors il sera nommé trois experts, dont l’un par les demandeurs, l’autre par les défendeurs et le troisième par les deux juges de paix. Si l’une des parties manque à nommer son expert, les juges de paix le nommeront. Ces experts, après avoir prêté serment devant un juge de paix procéderont à la visite des lieux en litige, en la présence des inspecteurs et des intéressés auxquels ils auront donné notice au moins huit jours avant cette seconde visite, à la porte de l’église du lieu où les parties auront leur résidence ; la décision de la majorité, des dits experts, soit qu’elle confirme ou infirme celle donnée par les inspecteurs, sera finale et conclusive à toutes fins et intentions quelconques. Si les experts infirment la décision donnée par les inspecteurs, ou s’il paroissoit plus convenable de changer la direction du cours d’eau dont il y a difficulté, ils dresseront un nouveau procès-verbal qui sera homologué par les juges de paix. Dans le cas d’appel à la décision d’expertS, les inspecteurs qui auront dressé le procès-verbal dont il y a appel, pourront requérir les parties à la demande desquelles il aura été fait d’intervenir et de défendre tel procès-verbal et de payer les dépens en résultant s’il se trouve que ce soit par la faute des parties qu’il soit défectueux ; mais si les défauts provenoient de la négligence ou partialité des inspecteurs, ils en payeront les dépens ; si le-procès-verbal est confirmé par les experts, les juges de paix l’homologueront ; s’il est infirmé ils homologuerout celui rendu par les experts.
(NoTa.—Les juges de paix ne doivent jus accorder d'expertise sur des raisons vagues; da plainte de celui qui se croit lésé, outre qu’elle doit être sous serment établissant les faits dont il se plaint, doit être encore accom-
agnée d’affidavits constatant les faits. J’ai vu des anciens uges de paix suivre cette pratique; j'en ai vu d’autres d'énettre, et faire coûter, par leur faute, de très-grandes sommes à des gens qui se plagnoient injustement.) .
$ 51. Destruction des mauvaises herbes.
La graine des mauvaises herbes qui croissent dans les champs étant souvent transportée par les vents sur les terres des propriétaires voisins, et causant de grands dommages à
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l’agriculture, il est loisible à tout propriétaire et occupant ce terres, entre le vingt de juin et le premier d’août, par avis verbal en présence d’un témoin ou par écrit laissé au domicile de la personne à qui il sera adressé, de requérir tout propriétaire ou occupant de terre voisin ayant des mauvaises herbes dans son champ ou dans ses prairies, de les détruire ou couper ; mais quand il s’agira d’une commune, Pavis sera donné à la porte de l’église, après l’office divin du matin d’un jour de dimanche. Les principales herbes dont la loi requiert la destruction, sont: les marguerites, et mar-
guerites jaunes, chardons, chicorée sauvage, cotonniers et
toutes autres mauvaises herbes quelconques.
Celni qui donnera avis aura d’abord lui-même coupé détruit, et arraché toutes les mauvaises herbes de son champ adjacent. Si les mauvaises herbes n’ont pas été coupées et enlevées six jours après l’avis, un juge de paix, sur plainte qui lui en sera faite sous serment par un témoin digne de foi autre que le plaignant, ou sur la confession de Paccusé, pourra ordonner au propriétaire ou occupant dont on se plaint, de détruire toutes les mauvaises herbes qui seront surson terrein, ue un temps qui sera prescrit par le juge de paix, sous une pénalité de %s. 6d. par chaque jour que les mauvaises herbes seront restées sur pied avec les frais encourus.
$ 53. Les propriétaires des animaux morts le long des chemins ou des champs les feront enterrer.
Tout propriétaire qui négligera ou refusera d’enterrer un animal quelconque, trouvé mort le long des chemins, dans les champs ou autre lieu, à une profondeur d’au moins trois pieds en terre, et recouvert de deux pieds de terre, encourra une pénalité de dix chelins et pas moins de cinq chelins courant.
$ 54. Pénalités contre ceux qui jetteront des animaux morts ou des ordures dans les rivières ou ruisseaux.
Toute personne qui sur le serment du poursuivant et d’un témoin digne de foi, sera convaincue d’avoir trainé, jeté ou charroyé un animal mort ou des immondices dans les ruisseaux, rivières et fleuves, ou sur les glaces des ruisseaux, rivières et fleuves, encourra pour chaque vffense une pénalité qui ne sera pas moindre que dix chelins ni plus de vingt chelins cuurant, outre tout autre dommage ; l’autorité locale pourra indiquer l’endroit où on devra mettre les ani. maux morts et les immondices.
$ 55. Chaque offence contre cet acte sera poursuivie dans les trois mois qu’elle aura été commise et non après.
$ 56. Honoraires des greffiers et des huissiers.
Les juges de paix n’auront droit à aucuns honoraires en vertu de cet acte; mais il sera alloué à un clerc qu’ils pourront employer, savoir: pour chaque sommation, un chelin courant; six deniers pour une copie ; un chelin pour un ordre de témoignage, six deniers pour une copie ; un chelin et trois deniers pour enrêgistrer la conviction, et sur le pied de six deniers pour chaque cent mots pour dresser nn mandat conformément à la conviction ainsi que pour toutes autres écritures en vertu de cet acte ; tous ces frais seront taxés par le juge de paix et feront partie du jugement auquel ils seront annexés.
Il sera alloué à tout huissier, connétable et officier de paix employé en vertu de cet acte, un chelin courant pour chaque lieue de route dans l’exécution de son devoir, la distance en revenant ne comptant point; un chelin pour chaque ordre de sommation et témoignage ; sept chelins et demi pour exécuter un mandât de saisie ; mais lorsqu’un huissier signifiera le même jour plusieurs ordres ou subpœnas, sur la même route, à la réquisition du même demandeur, il n’aura droit qu’à un seul chelin par lieue, la distance en revenant ne lui étant point comptée,
$ 57. Recouvrement des amendes.
Toutes les amendes et pénalités imposées par cet acte seront poursuivies et recouvrées sur le serment d’un témoin digne de foi, autre que le poursuivant ou dénonciateur, ou sur la confession du défendeur, devant un juge de paix du district où l’offense aura été commise, et prélevées par son Warrant, par saisie et vente des effets du contrevenant; la moitié de toute amende sera versée entre les mains de sa majesté, ses héritiers et successeurs pour l’usage public de la province, l’autre moitié appartiendra au poursuivant, pourva qu’il ne soit ni syndic ni inspecteur, auquel cas toute l’amende appartiendra à sa majesté,
Après avoir prélevé le montant et les frais, le surplus des
argents provenant de ces ventes appartiendra au contrevenant,
$ 58. Parjure volontaire.
Toute personne convaincue d’avoir fait un faux serment dans les cas où un juge de paix exigera le serment, sera punie pour parjure volontaire et corrompu, suivant la loi,
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& 59. Suspension d’une ordonnance de le. 30e. année de feu sa majesté le roi George Trois, pour empêcher les bestiaux d’errer et l’abandon des animaux.
$ 60, Une copie de cet acte sera transmise à chaque inspecteur de clôtures et fossés qui sera tenu de la remettre à son successeur € 1 office, à peine de dix chelins d’amende et pas moins. ‘©
$ 61. Obstruction des rivières.
Toute personne qui abattra un arbre ou qui permettra qu’un arbre abattu par le vent ou autrement demeure dans une rivière, ruisseau ou cours d’eau et y cause des obstructions, encourra une pénalité de pas moins de cinq chelins courant ni moindre que deux chelins et demi pour chaque jour qu’il restera sans être enlevé, quatre jours après la réquisition des intéressés, en sus des dommages qui ne pourront s’élever audessus de £4. 38. 4 courant, et recouvrés devant un juge de paix, et devant une cour civile compétente quand ils s’éléveront à une plus forte somme.
& 62. Il sera rendu compte des amendes à sa majesté, ses héritiers et successeurs par la voie des lords de la trésorerie, en la manière qu’il plaira à sa majesté de l’ordonner.
$ 63. Le plus ancien officier de milice de chaque paroisse et township fera lire pendant trois dimanches consécutifs, dans le mois de mars de chaque année, les 2e, 3e, 10e, 12e, l4e, 16e, 18e, 52e, 53e, et 66e, sections de cet acte, à la porte de l’église du lieu, à l'issue du service divin du matin.
Cet acte sera en force jusqu’au premier de mai, 1845.
Précis de divers actes, réunissant les principaux devoirs
des inspecteurs et sous-voyers des grands chemins et ponts en cette province.
Depuis la première élection de conseillers en vertu d’une ordonnance de la 4e année de sa majesté, la Reine Victoria, passée par le conseil spécial, le vingt décembre mil huit cent quarante, chapitre quatre, les conseils de chaque district, dans leurs limites respectives, auront et pourront exercer tous les pouvoirs et autorités dont étoient légalement revétus les grands-voyers dans chaque district en cette province, excepté cependant ceux qui seroient contraires aux dispositions de cette ordonnance.
Mais dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont ainsi dévolus, les conseils n”’auront pas besoin de faire dresser de procèsverbaux, soit pour l’ouverture d’un nouveau chemin, d’une
nouvelle route ou pour changer un vieux pont, fixer le lieu d’un nouveau ou pour ordonner que des fossés et décharges soient faits, ni que ces procès-verbaux soient homologués comme ci-devant ; ces choses devant désormais se faire par ordres et réglements de chaque conseil respectif. Section 45:
Quant aux pouvoirs dont étoient revêtus les inspecteurs et les sous-voyers, ils sont tous passés et dévolus à la corporation de chaque district municipal; section 27 de lordonnance, chapitre 3.
Les habitants légalement assemblés et qualifiés en vertu de l’acte en dernier lieu mentionné ont le droit d’élire pour chaque paroisse, township ou localité, un ou plusieurs inspecteurs de grands chemins et ponts et deux ou plusieurs sousvoyers. ÿection 10.
Ces officiers doivent servir jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par d’autres à une assemblée subséquente, et, à défaut d’acceptation d'office par la prestation de serment, chaque officier ainsi élu :era passible d’une amende de deux louis, courant, recouvrée devant un juge de paix. Section 14.
Il sera obligatoire pour chaque sous-voyer en cette province, sous vingt quatre heures apres la cessation de chaque chute de neige,ou poudrerie de neige qui aura couvert le grand chemin ou partie d’icelui, à une profondeur excédant huit pouces, d’ordonner verbalement ou par écrit que la partie du grand chemin recouverte de neige soit ouverte et battue à une largeur d’au-moins douze pieds, par la personne ou celles obligées à maintenir le chemin en réparation. Si dans les vingt quatre heures de la réception de l’ordre du sous-veyer
la personne sous son contrôle ne s?y est point conformée, et
n’a point battu ni nettoyé le chemin de douze pieds de Jargeur, elle sera passible d’une amende de douze chelins pour chaque jour ou partie duquel elle ne se sera pas conformée aux dispositions de cette ordonnance. La même pénalité sera infligée au sous-voyer qui ne <e conformera pas lui même aux dispositions prescrites par la même ordonnance. J1 sera aussi du devoir de chaque sous-voyer de grand chemin de poursuivre tout contrevenant à cette ordonnance dans les six jours qui suivront la contravention sous une péralité de dix chelins, courant, pour chaque contrevenant qu’il aura négligé de poursuivre. Ordonnance 4e Vict : chap. 33, section lère.
À défaut de payement immédiat des pénalités imposées par l’ordonnance citée plus haut et par ia prèsente, l’infracteur pourra être emprisonné par le juge de paix devant
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huit jours ; maïs le même juge de paix pourra J’exempter de la prison en faisant prélever sur ses biens par saisie et vente le montant de l’amende et des frais.
$ 3. Tous chemins royaux auront trente pieds de front, les routes vingt pieds, entre deux fossés de trois pieds chacun ; Acte de la 36m. George III. chapitre 9. section 2. Mais en vertu d’une ordonnance de la 2e. Victoria, chapitre ‘7. sections 20 et 22 le grand-voyer pouvoit ordonner ces fossés où il y en avoit besoin seulement, en prescrire la dimension, faire mettre le chemin en rond, le tenant toujaurs uni autant que possible sous les peines et pénalités voulues par l’acte de la 36e. communément appelé acte des chemins. Conformément à ce dernier acte les inspecteurs auront le droit de désigner les sous-voyers et de veiller à ce qu’ils exécutént leurs devoirs, et seront tenus. de faire leurs rapports de l’état des chemins se le Pete leur direction respective au conseil municipal, de la même manièré qu’ils étoient tenus de le faire ci-devant au grand-voyer de chaque district.
Ils seront aussi obligés d’exécuter toutes les règles et règlements qui séront faits par le conseil de chaque dstrict relativement à leur office.
Entre le premier d’octobre et le quinze de novembre de chaque année les sous-voyers s’assembleront après avoir donné
avis public de.cette assemblée, à la porte de l’église du lieu
à l’effet de fixer les chemins d’hiver et de les faire baliser conformément à la loi, donner leurs ordres pour J’entretien des chemins, mais ils ne pourront faire ouvrir plus de dix pieds de clôture sans la permission du propriétaire où passera un tel chemin, désignant aussi sur les glaces les endroits où les chemins d’hiver ont coutume d’être tracés, soit sur le
: fleuveSt.Laurent ou sur autres rivières et il les feront baliser et
entretenir par ceux obligésde le faire. 36e ; sections 22 et 24.
L’inspecteur de chaque paroisse, township ou places extrà paroissiales pourra, par un avis public d’au moins huit jours, convoquer une assemblée de tous les habitants de sa paroisse ou division obligés de fournir les matériaux ou du travail pour une route ou pont ; comme président de cette assemblée il en prendra la décision, savoir: si la contribution ou le travail auxquels ils sont tenus par le procès-verbal. ou par la loi, pour cette route ou pont, seront pour la saison alors suivante, criés et adjugés publiquement un jour, lieu et heure fixés au plus bas enchérisseur, Cet adjudicataire ou dernier enchérisseur s’obligera à fournir et faire tout ce qui sera nécessaire pour la route ou pont dont il sera question, et pendant tout le. témps de son engagement il sera passible de toutes les peines et pénalités auxquelles auront été tenus les intéressés
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qui, en conséquence de cet engagement, sont déchargés de leurs obligations respectives touchant cette ronte ou pont.
Pour payer les salaires au contracteur avec tous frais résultant de son contrat, il sera fait une répartition sur tous ceux obligés aux fournitures ou au travail à faire suivant le procèsverbal relatif à la route ou au dit pont ou suivant la loi. Sect. 17. ordonnance de la 2e. année, ch.’ 7 Cette section ne disant point quel nombre d’habitants il faudra pour concourir, il doit être entendu que la majorité fera la décision.
$ 9. Répartition.
Tous travaux publics, le coût des terreins pris et les frais de procès-verbal seront répartis par la majorité des sous-voyers à proportion de l’étendué de front des terres occupées par les propriétaires ou autres occupants mentionnés dans le procès-verbal. Dans les villages chaque emplacement sera cotisé comme un tiers d’une terre Ce trois arpents de front s'il y a des terres à cotiser hors du village dans la même répartition, ou suivant le front de l’emplacement s’il n’y a pas de terres à cotiser.
$ 10, Quand les sous-voyers ne seront point capables de faire cette répartition ils pourront employer un commis pour Ja faire, en y ajoutant les frais qui seront taxés par le plus prochain juge de paix.
$ 11. Quand des terres assujéties à certains chemins auront été abandonnées par leurs propriétaires respectifs, l’inspecteur ou le sous-voyer de l’endroit pourra faire
rendre sur la terre abandonnée tout le bois nécessaire pour es clôtures, ponts et chaussées auxquels cette terre est assujétie ; comme aussi vendre ou faire vendre autant de bois, pierre ou autres matériaux qu’il sera nécessaire pour payer les frais de réparation et entretien des chemins et ponts ainsi que pour acquitter toutes contributions en argent auxquelles la dite terre peut être assujétie.
$ 14. Les rues dans les différents villages dans cette province seront considérées comme des chemins de front des propriétaires ou occupants de terre ou emplacements bornés par les dites rues ; ainsi les propriétaires d’emplacements dans les villages seront, quant à l’ouverture, entretien, réparation, égout, nivellement et à la construction et entretien des ponts, soumis aux mêmes ordres, peines et pénalités et à la même juridiction des juges de paix auxquelles sont soumis les propriétaires ou occupants de terre à la campagne pour les chemins de front, leurs routes ou leurs chemins de traverse.
| $ 15. Chemins d'hiver.
Les sous-voyers ou la majorité d’entre eux, dans chaque
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paroisse ou township, pourront après chaque chute de neige faire hattre aucune portion d’un chemin d’hiver sous leur direction, de la largeur d'au moins douze pieds. Sect. 11, 12 et 13 de l’acte d’agriculture.
$ 52. [sera obligatoire aux inspecteurs et aux sous-voyers, dans leurs divisions respectives, dans le temps fixé par les clauses précédentes, de faire couper et enlever toutes les mauvaises herbes qui croîtront le long des grands chemins ou routcs sur toute La largeur, jusqu’à la clôture qui les borde, par les personnes obligées à l’entretien des chemins sous les mêmes peines et pénalités contre les inspecteurs, sous-voyers et les personnes obligées, qne pour négligence dans l’entretien et lc réparation des chemins.
$ 11. Emprisonnement des animaux errants.
Tout propriétaire, occupant de terre, ses engagés ou représentants, pourront saisir tout animal qu’ils trouveront errant sur leurs terres, dans leur champ sans permission, et les retenir jusqu’à ce que le propriétaire ait payé l’amende encourue par cet acte. Mais lorsqu’un animal sera trouvé errant sur les grèves ou les places publiques, l’inspecteur des chemins ou l’un des sous-voyers, ou un franc tenancier de la paroisse, seigneurie ou township pourra prendre et retenir cet animal jusqu’à ce que l’amende, à cause de cette’offense, soit payée. Celui qui aura ainsi pris un animal sera tenu d’en donner avis aussitôt que possible au propriétaire s’il le connait. Si le propriétaire de l’animal ne vient pas le réclamer sous vingt quatre heures, en payant l’amende encourue et les frais de détention ; ou si le détenteur ne connoit pas le propriétaire de l’animal, il en fera donner avis public, : la porte de l’église de la paroisse, pendant trois Dimanches, à l'issue du service divin du matin : le même avis sera donné le troisième dimanche aux portes des églises des deux paroisses voisines, en donnant la description de l’animal, si le propriétaire ne le réclame pas avant le temps et ne paye pas l’amende encourue avec les frais de détention. S’il n’y a pas d’église l’avertissement se fera dans le lieu considéré suffisant suivant l’usage de l’endroit. |
Lorsqu’un avis aura été ainsi donné pendant trois dimanches de la saisie et détention d’un tel animal, s’il n’est pas réclamé, l’amende et les frais payés, il sera loisible au détenteur de le faire vendre le quatrième dimanche, à la porte de Péglise, à l’issue de l’office divin du matin, ou dans le lieu le plus public, et s’il ny a pas d’église dans le heu le plus fréquenté, le lundi suivant à onze heures du matin pourvu qu’il ait été donné avis de cette vente à l’inspectegr des chemins au moins deux jours auparavant : l’inspecteur
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y assistera, et, en son absence, l’un des sous-voyers, sur l’ordre de l’inspecteur.
L’acquéreur payera le prix de la vente à l’inspecteur ou à son représentant qui ensuite remboursera au détenteur les frais convenables de nourriture et de détention, et l’amende ; les frais seront estimés par l’inspecteur et un des sous-voyers non parent du détenteur au dégré prohibé par la loi, ainei que les dommages encourus et soufferts par le dit détenteur. La balance, s’il y en a, restera dans les mains de l’inspecteur qui Ja rendra aux propriétaires aussitôt qu’il sera connu ; mais si dans un an ce propriétaire n’étoit point connu l’inspecteur pourra employer cette balance pour l’amélioration des ponts et chemins publics. L’inspecteur rendra compte de cette balance à un juge de paix, sous quinze jours, sous peine de dix chelins d’amende. (
$ 12. Les enchères des inconnus seront refusées.
L’inspecteur ou son représentant pourra refuser toutes les enchères de personnes inconnues et étrangères à la paroisse, ou insolvables, à la vente d’animaux saisis ; À moins qu’elles ne donnent caution satisfesante qni sera responsable du prix comme si elle était l’acquéreur principal.
$ 13. Droits de l’inspecteur contre l'acquéreur.
À défaut de payement du produit de la vente l’inspecteur ou son représentant, huit jours après l’adjudication, portera sa plainte devant le plus prochain juge de paix qui, sur le serment d’un témoin digne de foi, autre que l’inspecteur ou son-représentant, fera prélever immédiatement par warrant sous son seing et sceau par saisie et vente de biens le produit de la vente sur les meubles et effets de l’acquéreur ou sa caution.
Précis de quelques clauses d’un acte, passé par la Législature unie, pour consolider et amender les lois en cette province relatives aux injures malicieuses contre .
la propriété.
(Ce précis ne contient que les clauses dont la juridiction est donnée aux juges de paix.) FR dé
$ 20. Si quelqu’un coupe, casse, écorce et déracine malicieusement quelque arbre, arbrisseau ou planté, où y cause quelque dommage au montant d’un chelin courant au moins, en étant convaincu devant un juge de paix il payetfa en sus du dommage qu’il aura causé une autre sommé n’excédant pas vingt chelins ainsi que le juge de paix ordonnera.
$ 21. Si quelqu'un détruit malicieusement ou endommage avec intention de destruction une plante, fruits, plantations dæs un jardin ou autres lieux destinés À leur conservation, en étant cenvaincu devant un juge de paix le coupable sera
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condamné:à une amende qui n’excédera pas deux louis courant, en sus des dommages qu’il aura causés.
$ 22. Siquelqu’un détruit ou endommege quelque plante en culture soit pour la nourriture de l’homme ou des animaux, pour l’usage de la médecine, des distilleries, teinturiers ou pour autres branches de manufactures, étant en nourrice dans än jardin ou terrein ouvert ou enclos, en étant convaincu. deyant un juge de paix cet infracteur pourra être condamné jusqu’à vingt chelins d’amende en sus du montant alloué pour les dommages qu’il aura causés.
$ 23. Si quelqu’un avec malice, coupe, casse, abat ou détruit. en:tout ou en partie une clôture, un mur, une barrière ou porte, de quelque description que ce soit, en étant convaincu; devant un juge de paix le: délinquent sera passible d’une amende n’excédant pas vingt chelins si le juge de paix le décide en sus du montant alloué pour le dommage causé.
$ 24. Lorsque cet acte n’aura pas pourvu à la peine, ou punition particulière dont quelqu’un se sera-rendu passible, en endommageant avec malice ou en commettant queïque dégât contre la propriété réelle ou personnelle d’un individu, ou contre une propriété publique, en étant convaincu devant un juge de‘paix, il sera légal au juge de paix de condamner ce délinquant. jusqu’au montant de la somme de cinq livres, courant, pour compensation des dommages ainsi causés. Cette somme sera accordée à la partie lésée, quand il s’agira d’une propriété privée, lorsque la preuve de l’offense aura étéjconstatée ; dans ce cas, ainsi que dans celui où il s’agiroit d’une propriété publique, l’amende ou la somme allouée par
le juge dé paix, sera appliquée conformément à cet acte :
cependant celui qui auroit commis une telle offense contre cet acte, erdyant avoir un motif et une raison suffisante de la faire, ne pourra être passible de l’amende imposée. . 38. out individu qui sera trouvé commettant que!qu’offense contre cet acte, sujet à indictement ou à être jugée sommairement, pourra être appréhendé sans warrant par tout officier de paix, ou par le propriétaire dont la propriété a été injuriée, ses serviteurs ou autre personne qu’il auroit autorisée à cet effet, pour être aussitôt traduit devant le juge de paix le plus voisin, pour être traité suivant le cours de la loi. |
$ 29. l'oute infraction contre cet acte, et jugée sommairement, sera poursuivie dans les trois mois après qu’elle aura été commise, et non après ; le poursuivant ou la partie lésée sera admis en preuve de cetie offense ainsi que tout habitant du comté ou district où elle aura été commise, quoïque Pamende dût être versée dans le fond commun de ce district ou comté.
$ 30. Pour atteindre plus sûrement tout infracteur, sujet à être puni sommairement en vertu des dispositions de cet acte, il sera légal à tout juge de paix, sur le serment d’un témoin digne de foi, alléguant l’offense commise par l’infracteur, de le sommer de comparaître devant lui, à un lieu et jour fixés, pour déclarer son nom dans la sommation. Si l’accusé ne comparoit point sur ces ordres, alors, sur la preuve du service personnel qui lui a été fait, ou que lordre.lai a été laissé à son domicile ordinaire, en l’un et l’autre cas le juge de paix procédera ex parte à entendre ét déterminer la question, ou émanera son warrant pour appréhender l'accusé pour le faire amener devant lui ou un autre juge de paix ; ou le juge de paix devant lequel il sera traduit pourra s’il le juge à propos, sans sommation préalable, faire sortir son warrant contre cet accusé, à moins qu’il ne fût autrement pourvu, et alors le juge de paix devant lequel il sera amené ptocédera à entendre et juger le cas.
6 81. Le complice de tout infracteur aux dispositions de cet acte qui sera amené à conviction soit en l’aidant à commettre l’action, en l’incitant, conseillant ou lui fournissant le moyen de le commettre, après conviction devant un juge de paix sera passible de la même pénalité et du même châtiment que le principal coupable.
6 33, Si un délinquant, sommairement convaincu d’offense en vertu de cet acte, ne paye. immédiatement le montant alloué pour compensation de l’offense qu’il a commise, ou sous le délai que le juge de paix Jui aura imparti; s’il n'y étoit autrement et spécialement pourvu le dit juge de paix enverra le coupable dans la prison commune ou ilans la maison de correction ou pour y être enfermé seulement, ou pour être emprisonné et obligé au travail forcé selon que le juge de paix ?’ordonnera, pour un temps n’excédant pas deux mois lorsque le montant de la pénalité avec les frais n’excédant pas cinq louis, courant ; lorsque la somme excédera cinq louis, courant, sans aller au delà de dix louis, le coupable pourra être emprisonné pour un temps n’excédant pas quatre mios ; et pour six mois Jorsque la somme excédera dix louis. Dans tous les cas l’emprisonnement se réglera sur le payement de l’amende et des frais.