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les provinces du Haut et du Bas-Canada, et pour le gpuvernement du Canada,” le gouverneur général avec le conseil spécial constitué et assemblé en vertu de ces actes ont passé la présente ordonnance,
$ 1. Election des officiers.
Le gardien (Warden) de chaque district dans la province du Canada est autorisé par son warrant sous son seing et sceau de requérir et autoriser un juge de paix ou autre personne capable, dans chaque localité, de convoquer une assemblée ; après notices à cet effet pendant huit jours affichées à deux ou plusieurs endroits des plus publics dans chaque localité, des habitants ayant droit de voter, afin d’élire les officiers ci-après pour servir dans chacune de leurs divisions respectives jusqu’au second lundi du mois de janvier mil huit cent quarante deux et jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par d’autres légalement élus et assermentés.
$ 2. Elections subséquentes.
Le second lundi du mois de janvier, mil huit cent quarante-deux, et chaque année subséquente au même jour, le gardien autorisera, comme il vient d’être 't, une personne de convoquer une assemblée des habitants tenant maison, dans chaque localité, qualifiés suivant la loi, en un lieu convenable, pour élire les officiers ci-après mentionnés, pour servir dans chaque division respectivement, jusqu’au Jundi de l’année subséquente, et jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par d’autres officiers légalement élus et assermentés.
$ 3. Qualification des électeurs.
Pour voter à une élection d’officiers de paroisse, l’électeur devra posséder, en pleine propriété pour son usage, un immeuble en franc-aleu, en fief ou en roture, ou en vertu d’un billet du gouvernement légitimement obtenu de la valeur annuelle de quarante chelins sterling en sus de toutes charges. Le voteur devra aussi avoir réside au moins un an dans la division pour avoir le droit d’y voter. Les locataires
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pourront aussi voter à cette élection s’ils tiennent à bail un bien-fonds pour au moins un an, ne payant pas moins que cinq louis de rente annuelle, et dont la rente aura été payée pour l’année précédant l’élection.
$ 4. Personne ne pourra voter, ayant élé rotisé, sans avoir payé sa cotisation.
Aussitôt qu’une autorité compétente aura imposé des droits ou cotisations dans une localité quelconque dans un district, tout habitant tenant maison qui n’aura pas été cotisé, ou qui lPayant été n’aura pas payé sa cotisation avant une élection d’officiers de paroisse, ne pourra voter à cette élection,
$ 5. Hommes âgés de vingt-et-un ans, sujets de sa majesté, peuvent voter.
Personne ne pourra voter ni être élu à aucune élection, s’il n’est du sexe masculin, âgé de vingt-et-un ans révolus, sujet de sa majesté, ou légalement naturalisé.
$ 6. Ceux qui ne peuvent être élus ou forcés d’accepter.
Les personnes dans les ordres, ministre, instituteur, juge ou greffier d’aucune cour de justice, les officiers de l’armée ou de la marine de sa majesté, en pleine paye, ne peuvent être élus ; on ne pourra obliger les maîtres d’école reconnus, les médecins en pratique, aucun meunier lorsqu'il n’y en aura qu’un dans un moulin, les personnes de soixante et cinq ans, les personnes qui auront rempli les charges ci-dessus, celles qui auront payé une pénalité pour refus de les accepter, à moins qu’ils ne se soit écoulé un laps de temps de cinq ans avant une élection ; mais toutes ces personnes peuvent être élues si elles y consentent.
$ 7, Les félons ne pourront voter nt être élus. Celui qui aura été convaincu de trahison ou de félonie, dans une cour de loi de sa majesté, ne pourra voter ni être élu à aucune élection. | & 8. Du président de l'assemblée et de ses pouvoirs. Le juge de paix ou la personne appointée comme président
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par lequel les habitants auront été assemblés, aura le pouvoir, sur la réquisition d’un candidat ou d’un électeur, d’administrer tous serments contenus dans les cédules annexées à cette ordonnance ; avec les mêmes droits pour le maintien de l'ordre, emprisonnement, que ceux ci-devant accordés aux officiers rapporteurs pour l’élection des membres pour l’assemblée législative.
$ 9. Election du greffier de agi à division locale. :
Les habitants assemblés, ou la majorité d’entre eux, éliront un greffier pour la paroisse ou la division où ils ont le droit de voter. Ce greflier continuera dans son office jusqu’à ce qu’il soit démis ou remplacé dans ure autre assemblée subséquenle.
I sera du devoir du greffier, pendant la durée de son office, de préparer et conserver des minutes des procédés dés assemblées de sa division et de les transcrire dans un livre pour cet objet, où il entrera toutes ies matières qui seront relatives à sa division.
Le juge de paix ou le président de l’assemblée aura le droit de nommer un greffier jusqu’à ce que les habitants en ‘ aient nommé un.
$ 19. Cotiseurs et autres officiers. |
Les habitants qualifiés et ainsi assemblés nommeront et éliront trois personnes propres et convenables pour être cotiseurs dans leur division locale respectivement.
Les cotiseurs devront cotiser sur Jes habitants tenant maison, les droits et taxes qui seront imposés par la législature, ou autre autorité compétente. Ils choisiront aussi un collecteur. Cet officier devra demander et recevoir des habitants tenant
maison, dans sa division, tous droits et cotisations dont ils seront débiteurs. ;
Le collecteur rendra compte et payera les. argents qu’il aura-reçus, de la manière prescrite par la loi.
Les habitants assemblés éliront un ou plusieurs inspecteurs de grands chemins et ponts, deux ou plusieurs sous-voyers, un
ou plusieurs surintendants des pauvres, deux ou plusieurs inspecteurs de clôtures et fossés, un ou plusieurs gardiens d’enclos publics. Quant à ces derniers officiers, les habitants peuvent leur confier une ou plusieurs places, à la fois.
$ 11. Chague officier élu prétera serment d'office.
Le) juge de paix, ou président de l’assemblée, admüistrera le serment suivant à chaque officier élu, comme suit, savoir : «6 Vous, À. B., promettez et jurez que vous rémplirez fidèle- 6 ment, diligemment et justement les devsirs de la charge de . pour Ja paroisse de 4 . dans lé comté «6 et district de le mieux qu’il voué sera possible. Ainsi que Dieu vous soit en aide” |
Toute personne élue à aucune des charges voulues par celle ordonnance, après avoir prêté cé Serment, scra considérée légalement nommée ct “assujettie aux devoirs de sa charge, Le
$ 12. Pénalités conire ceux qui sfater sa d'accepter d'office ou:de prêter le serment requis.
Tout officier qui aura été ainsi élu sera tenu de faire Pacceptation de son office cinq jours après que sor' élection Jui aura 6t6 signifiée ; cette acceptation sera censée faite par Ja prestation du serment d’office devant le juge de paix, ou le président. de l’assemblée, ou le greffier de Ja division locale pour laquelle il aura été élu,
Toute personne élue retusant-de faire vole acceptation, ou de prêter le.serment d'office, sera passible d’une amende de deux louis courant, prélevée.sur ses biens. et. effeis par saisie. at vente, en.vertu d’un: warrant d’un juge de paix du district où l’élection aura eu lieu. Ce-warrant pourra être :émané sur plainte ou information sur la conviction de la personne en défaut, soit par sa confession,.ou sur le serment d’une personne digne de foi, au‘re que. le dénonciateur ; l’amende sera payée, maitié au dénonciateur, et l’autre moitié ;entre Jes mains du trésorier du district; pour l’usage public du district,
$ 13. Maniére de remplacer ceux qui négligeront d'accepter lo fice ou de prêter le serment requis.
Lorsqu’une *érsonne ou plusieurs ayant été élues à aucune des charges voulues par cette ordonnance, refuseront ou négligeront d’en faire l'acceptation par prestation du serment d’oflice, deux ou plusieurs juges de paix pourront nommer dans une session spéciale tenue à cette fin, une ou plusieurs personnes, si le cas le nécessitoit, pour remplacer jes refusants ou négligeants d’accepter la charge et de prêter le serment d’oifice. Cette assemblée sera convoquée par le juge de paix ou le président de l’assemblée ou le gardien du district, Si les personnes nommées par les juges de paix refusent ou négligent d’accepter ou de prêter le serment d’office, cinq jours après que leur nomination leur aura été signifiée, elles seront aussi passibles d’une amende de deux louis courant, prélevée comme dans la section précédente. Dans le cas de refus ou de négligence, comme il vient d’être dit, les juges de paix éont autorisés à répéter telles nominations jusqu’à ce qu’elles soient acceptées, après avoir imposé à chaque refusant ou négligeant les pénalités établies ve cette ordonnance,
& 14. Manière d'élire les officiers quand. les électeurs refuseront de le faire.
Quand une paroisse, township ou autre localité, réüliqure ou omettra, à une assemblée légalement tenue, de choisir ses officiers ou aucun d’eux, deux juges de paix ou plus du district pourront les choisir ét nommer dans une ‘session spéciale tenue à cette fin, convoquée par le gardien du district, le juge de paix ou le président de l’assemblée qui aura commis cette négligence ou omission. Les officiers ainsi nommés seront obligés de remplir les devoirs de leur charge jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par d’autres ; ils auront les mêmes pouvoirs et seront assujettis aux mêmes devoirs et passibles des mêmes pénalités 1: s’ils avaient êté élus par les habitants de la localité trnaut maison. Les
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juges de paix auront aussi les mêmes pouvoirs de répéter ces nomidations jusqu’à ce qu’elles soient acceptées et le serment d'office prêté, et d’imposer aux: refusants ou négligeants les pénalités prescrites par la section précédente.
\$ 15. Moniére de remplacer un officier mort. ou démis de sa charge.
Si. un ‘officier élu. pour.une localité, après. avoir. prêté serment, “vient; à. décéder ou devient incapable, laisse. la localité où il a été élu, ou est démis de sa charge, les juges de paix procéderont. à le‘remplacer par une.nomination d’un autre officier qu’ils feront dans une session spéciale, convoquée. comme .ci-dessus, et la personne ainsi nommée en remplacement ‘sera sujette à tous les devoirs et pénalités prescrits par cette ordonnance.
$&.16. Poroisees et localités ayant droit d'élire des
- Officiers.
| Toute | paroisse, township ou localités dont la population n’excédera pas trois cents âmes, n’auront pas le droit.de tenir d’assemblées ni d’élire d'officiers. Mais il sera Jégal au gardien par:son warrant d’annexer à une autre paroisse celle | oules lvcalités dont le nombre d’âmes n’excédera pas trois | cents; et aussitôt que.le nombre d’êmes excédera trois cents, | le gardien séparera ces localités qui, alors, auront le droit de tenir, des assemblées et d’y élire des officiers, . » ,.0@ 175: Cautisnement des collecteurs.
fé:volleeteur élu dans chaque localité subira ua cautionmément:au montant de la somme de deux cents louis courant, conjointèment et séparément avec deux cautions approuvées par le: trésorier du district envers lequel-le collecteur fournirs eu dautionnement huit jours: après que sa nomination lui aura été signifiée. Les conditions du cautionnement seront dtpayer tous argents qu'ils aura reçus, de rendre NE " de remplir les devoirs de sa charges:
En vas de rofus:d’acéepter cette charge, de fouroit le
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tautionnement ‘et de prêter ‘serment, lé’ collecteur sera
passible des mêmes peines et pénalités que les autres officiers,
et tel qu’il est prescrit dans ns sue ryrreml id
Papplication.
$ 18. Tncorporation civile SR RUE TT et * docalités.
Toutes paroisses, townships ou localités civilemient réconhus seront, ‘à des fins civiles, constituées cofporëtions ; c’est-pourquoi elles pourront poursuivre et'être poursuivies, sequérir et posséder ‘des ‘terrés ‘et biens-fonds fe Ed 4 de: dt habitants respectivement. :
$ 19. Manière d'instituer une action par où entre
une division locale. | "4
.Toute action sera intentée au nom de chaque paroisse, township ou division locale ; ‘et quand ane localité sera poursuivie, le service de Ja sommation sur le greffier de la division locale,” en sa rave de das oies as mé et suffisant.
‘Chaque dvidion fébales comme sighrstionsà ans: ‘ue assemblée généralé ou spéciale, pourra; par'une-résolution:se noïmer un procüreur-pour agir et réprésentercette division. Cette résolution’ sera entrée dans les vu ” minutes es Passemblée qui l'aura pasbées !
$ 20. Pourdoirs dés éléclturs à Jeu sb Elo:
Dans toutes les assernblées génésalésow spédiales, convoquéés comme il est dit plus haut, par etlen vertu de l'autorité du : gouverneur ‘pout: le temps: d'alors, les ‘habitants:-des différentes: paroisses, towhships du‘localités, pourront exercer léuts pouvoirs comme corporation, et faire dés réglements qui ne seront'pas contraires aux dois ‘du: pays, pour toute communes et terres qui sppartiendront à chaque lovalité, pour l’établissement d’enclos:publits, du lieu où-ils devront être placés, et pour juger;:cunstater et déterminer: da saffisance de toutes clôtures dans: chagee:division locale, :
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