‹ Précis de diverses ordonnances du Conseil spécial et d'actes de la législature pour la ci-devant province du Bas-Canada [microforme]Chapitre 4 sur 18 · ti tion:se vision · texte numérisé non relu

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Convo-

Dans ces assemblées les habitants tenant maison pourront ordonner de prélèvement de sommes d’argent, sur les divisions locales, qu’ils jugeront con venables pour la poursuite ou la défense d’aucune action dans laquelle les divisions locales seront parties ou intéressées. Ils auront aussi le droit d’imposer des pénalités contre les infracteurs des réglements, jusqu’au montant de cinquante chelins courant seulement, de pourvéir au recouvrement et à l’application des pénalités, ainsi qu’ils le jugeront à propos. Les habitants ne pourront cependant exercer d’autres pouvoirs comme corporation que ceux ci-dessus ou ceux qui leur seront spécialement dévolus par la législature où pour la mise à exécution des pouvoirs ci-dessus.

$ 21. Tenue des assemblées.

Les assemblées de paroisses et townships ne seront tenues que de jour, entre neuf heures du matin et quatre heures de l'après-midi, et ne: ss être continuées au delà de deux jours.

& 22. De la signature des minutes et de leur dépôt.

Le juge de paix ou le président de ehaque assemblée signera lès minutes des procédés de chaque assemblée et le greffier les contresignera, et deux j jours après il sera tenu de les déposer et mettre dans son bureau.

$ 23. Obligation de tout officier de remettre les papiers d'office à son successeur.

Lorsqu'un officier sortira de charge ou cessera de la tenir, il sera tenu, sur demande, de remettre à son successeur tous les papiers, livres et documents relatifs à son office ; cette remise se fera sous serment devant un juge de paix du district municipal,

$ 24. Les héritiers de l’officier décédé seront tenus à la remise des papiers, &c.

Au décès de chaque officier, ses héritiers ou réprésentants légaux seront tenus sur demande de remettre au successeur B

de l’officiei décédé, tous les papiers, livres, et documents relatifs à la charge de l’officier décédé, sous serment, devant un juge de paix de son district municipal.

8 25, Pénalités contre ceux qui refuseront de livrer les papiers, &c.

Dès qu’une personne cesse d’être en office, ses héritiers et représentants légaux, si le cessant manque de livrer ses . papiers, ou si ses héritiers et représentants légaux négligent ce devoir, sur demande du successeur de l’officier cessant ou décédé, il sera ou seront passibles d’une amende de cinquante louis courant, qui sera recouvrée avec les frais de poursuite de la division comme corporation dans une cour de justice ayant juridiction jusqu’à ce montant, Cette amende appartiendra à la division locale où elle aura été adjugée, pour son usage public. on |

$ 26. Action de revendication.

Le successeur d’aucun oflicier cessant &’être en office, pourra le poursuivre, on, à son décès, ses héritiers et représentants légaux, par une action de revendication, comme propriétaires putatifs, et pourra obtenir des dommages et intérêts contre eux pour la détention malicieusé de ces documents. Mais le demandeur qui aura obtenu ces dommages sera tenu de les verser entre les mains du trésorier du district pour faire partie de ses fonds publics.

& 27. Rappel de parbie de l'acte de la 36e George III. chap. 9 ; de l'ordonnance Victoria, chap. 7, et de la 6e Guillaume IV. chap. 26.

Par cette section les pouvoirs des grands-vovers sont abolis, ainsi que ceux des inspecteurs des chemins et ponts, et ceux des inspecteurs de clôtures et fossés. Tous ces pouvoirs sont transmis au corps municipal de chaque district pour être exercés et remplis par les officiers à être nommés en vertu de la présente ordonnance.

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