‹ Précis de diverses ordonnances du Conseil spécial et d'actes de la législature pour la ci-devant province du Bas-Canada [microforme]Chapitre 6 sur 18 · RÉ SE EN £ SAT · texte numérisé non relu

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$ 4. Conseil de chaque district.

Il y aura un conseil dans chaque district municipal, composé d’un gardien et conseillers et élus comme il sera dit ci-après.

$ 5. Nomination du gardien.

Le gouverneur nommera le gardien du district par lettres patentes, sous le grand sceau de la province. (Cet officier tiendra son office durant plaisir.

$ 6. Election des conseillers.

A la première assemblée des habitants tenant maison, pour l’élection des officiers de‘paroisse d’après les dispositions de l’ordonnance de la quatrième année de sa présente majesté, chapitre trois, les habitants éliront un ou deux conseillers, selon la popuiation de leur localité, pour être membres duconseil de district.

A chaque assemblée annuelle subséquente les. habitants ainsi assemblés et qualifiés éliront un conseiller ou deux pour remplacer les siéges devenus vacants, ou si le. nombre d’habitants d’une paroisse ou division qui n’a droit qu’à un conseiller s’accroit au nombre fixé pour deux, elle élira alors deux conseillers de district.

$ 7. Temps de l'élection.

Les habitants assemblés et qualifiés éliront d’abord un conseiller ou deux, s’ils en ont le droit. Si un candidat on trois électeurs alors présents demandent le poil, le président sera tenu de le tenir jusqu’à trois heures de l’après-midi du même jour. Le juge de paix ou le président de l’assemblée entrera le nom de chaque voteur sur les listes de poll ét à la c'ôture finale, à trois heures de l’après-midi, il déclarera le nombre de voix données à chaque candidat, déclarant aussi en faveur de quel candidat est Ja majorité des voteurs. Mais si à la clôture finale du poll, il y avait égalité de voix en faveur des candidats, le président donnera sa voix qui sera prépondérante, qualifié ou nom, y étant autorisé par la loi.

: Après que l’éleclion aura été terminée, le président transmettra les listes de poll au greffier du district municipal où l’élection aura lieu. |

$ S, Nombre de conseillers à être élus.

Chaque paroisse ou township dont la population sera au dessus de trois cents et n’excèdera pas trois mille âmes aura droit d’élire un conseiller ; chaque paroisse ou township dont la population excèdera trois mille âmes aura le droit d’élire deux conseillers ; mais aucune paroisse n’aura le Groit d’élire plus de deux conseillers quelle que soit sa population, entendu que les unions de parvisse où township à être faites en vertu de l’ordonnance de la 4ème année de sa présente majesté, chap. 3, seront considérées comme formant des paroisses et townships pour les fins de cette ordonnance.

$& 9. Le gouverneur firera le nombre de conseillers pour chaque paroisse ou township.

Il sera Joisible au gouverneur de la province avant le premier lundi du mois de janvier mil huit cent quarante deux, de déterminer par proclamation, avec l’assentiment du conseil exécutif, le nombre de conseillers à être élus pour chaque paroisse ou township, selon sa population. De même aussi il déclarera quand undoisse en raison de son accroissement, aura droit d’élire deux conseillers, et quand une union de paroisse aura droit d’être séparée, en raison de son augmentation de population, et d’élire un ou deux conseillers,

$ 10. Qualification des conteillers.

Personne ne pourra être élu membre du.conseil de district, s’il ne réside dans la paroisse ou township où il sera élu, et s’il ne possède en biens fonds, dans le district, au montant de trois cents livres, courant, en sus de toutes charges et rentes ; le candidat peut se qualifier sur des biens de même valeur situés dans les districts joignant celui où il est élu.

$ 11. De ceux que ne sont point qualifiés pour être élus. Les personnes dans les ordres, les ministres, cathéchistes de quelque dénomination qu’il soient, aucuns juges, officiers

de l’armée, ou de la maison de sa majesté, en pleine paye, les comptables de revenusenvers le district, ceux qui reçoivent quelque rémunération pécuniaire pour le district pour services, ceux qui auroient quelque société directement, dans quelque centrat ou engagement avec le district, ne pourront être élus conseillers pour aucun conseil de district dans cette province.

$ 12. Félons disqualifiés.

Toute pérsonne convaincue de trahison et de félonie dans une cour de loi, dans les domaines de sa majesté, ne pourra être élue conseil de district.

$ 13. Pénalité contre les refusants d'accepter, consent recouvrées, du comple qui en sera rendu.

Chaque conseiller élu qui n’en acceptera pas la charge sera passible d’une amende de dix louis courant avec tous frais encourus. Sur l’application du conseil du district, cette amende sera prélevée sur les biens du refusant par warrant d’un juge de paix qui l’émanera sur conviction du refusant, soit par sa confession ou sur le serment d’un ou plusieurs témoins dignes de foi.

Cette amende sera versée entre les mains du irinuties pour faire partie du fonds du dis Et, et dont. le trésorier sera comptable. Cependant les infirmes d’esprit ou de corps, les personnes âgées de soixante et cinq ans, ceux qui auront rempli la charge de conseiller cinq ans auparavant le jour auquel ils auroient été élus ou qui aaroient payé une pénalité pour refus, ne pourrunt être condamnés à cette pénalité.

& 14. Serment d'office et d’allégéance.

Tout conseiller légalement élu ne pourra agir éomme tel sans avoit prêté le serment d’allégéance ‘4 sa majesté, ses héritiers, successeurs, devant le gardien du district, le jige de paix ou président de l’assembléé ; deplus de prèter le serment d’office suivant :

Je À. B; ayant été élu sonde dans le conseil du district de jure solennellement ét sincèrement que je

remplirai fidëlement les devoirs de la dite charge, suivant le meilleur de mon jugement et de ma capacité; et que je posséde pour mon propre usage des terres et biens-fonds (en franc aleu, en fief ou en roture) dans le district de

de la valeur de trois cents louis courant, en sus de toutes les charges et redevances dues et payables sur et par iceux ; et que je ne les ai pas obtenus frauduleusement ou collusoirement afin d’être élu comme susdit. Ainsi que Dieu me soit en aide,

$ 15. Pénalité contre le conseiller qui refusera de prêter ces deux serments.

Le conseiller légalement élu et qualifié, qui refusera ce prêter les deux serments ci-dessus, dans les dix jours qui suivent la notification de son élection, sera passible de amende imposée par cet acte, étant censé avoir refusé d’accepter l’office ; et dès lors son office sera vacant et rempli par une nouvelle élection.

$ 16. Manière de remplacer les conseillers refusant. d'accepter ou de prêter le serment requis.

Quand un conseiller qualifié aura été légalement élu, s’il ne souscrit les deux serments voulus par la loi et dans le temps qu’elle prescrit, le juge de paix ou la personne qui aura présidé Passemblée convoquera une autre assemblée des habitants de la localité après quatre jours de notice affichée dans deux ou plusieurs endroits des plus publics pour l'élection d’un autre conseiller qualifié pour remplir la charge du refusant ou négligeant d’aceepter l’office ou.de prêter les serments requis. Ce conseiller élu à cette seconde assemblée servira pendant le:même temps qu’auroit dû servir celui qu’il a remplacé seulement; mais ce conseiller remplaçant pourra être réélu s’il n’est pas autrement disqualifié. . |

$ 17. Manière de remplir les vacances dans le conseil. S’il-arrive quelque vacance dans un conseil de district, soit par la mort d’un conseiller, ou autres causes, avant l’élection

annuelle, le gardien du district où cette vacance sera arrivée émanera un warrant sous son seing et sceau au nom de sa majesté, l’adressant à un juge de paix ou autre personne, dans la localité, le requérant de procéder à une élection d’un ou deux conseillers pour remplacer celui décédé ou qui auroit autrement cessé de tenir son office; le watrant sera exécuté suivant la loi. Le conseiller ainsi élu tiendra son office de conseiller jusqu’au temps auquel celui décédé auroit dû le tenir. Mais ce conseiller élu en remplacement de celui décédé ou qui auroit autrement cessé, pourra être ” réélu immédiatement. Cependant il ne sera émané aucun warrant de cette espèce, après la troisième assemblée de trimestre de chaque année.

$ 18. Sortie d’un tiers des conseillers chaque année.

Le second lundi du mois de janvier qui suivra la première élection et le même jour chaque année subséquente, un tiers du nombre entier de conseillers, dans chaque district, sortira d’office. Le nombre de conseillers devant sortir sera déterminé en les tirant au sort à la dernière assemblée de trimestre qui suivra la première élection, ainsi que le nombre de ceux qui devra sortir l’année alors prochaine ; mais chaque année subséquente ensuite, tous les conseillers qui n’auront pas été réélus pour le temps le plus long, sortiront d’office. Lorsque le nombre de conseillers ne pourra se partager en trois parties égales, le conseil du district fera un règlement pour prescrire le nombre de conseillers qui sortira annuellement d'office; ce nombre sera aussi près du nomhre du tiers que possible ; cela sera néanmoin: fait de manière à ce que la troisième année, il ne reste aucun conseiller. Cependant tout conseiller sortant ainsi d’office pourra être immédiate. ment réélu, s’il n’est autrement disqualifié,

$ 19. Conseillers qui sortiront les premiers.

Pour déterminer le nombre de conseillers qui rendront leurs siéges vacants, dans chaque conseil, dans la première et la seconde année, après la première élection, le greffier ou

autre personne qu’il plaira au conseil de commetre à cet effet, écrira à la première assemblée de trimestre après la première élection, le nom de chaque conseiller sur des morceaux de papier qu’il mettra dans un verre ou dans une boîte, après les avoir pliés ; une personne nommée à cet effet ar le conseil tirera les noms.

Le tiers du nombre des dits conseillers dont les noms seront tirés en premier lieu, renuont leurs siéges vacants pour l’année alors prochaine, et le tiers des conseillers dont les noms seront tirés en second lieu, rendront leurs siéges vacants et sortiront dans l’année alors suivante. Ce qui s’opérera en vertu du réglement fait par le conseil municipal de chaque district. °

$ 20. Président du conseil.

Le gardien présidera chaque assemblée du conseil ; mais en son absence, soit par mort ou vacance accidentelle dans son office le conscil choisira un des conseillers pour être président temporaire pour remplacer le gardien pendant son absence.

$ 21. Assemblée du conseil.

1l y aura tous les ans quatre assemblées de trimestre de chaque conseil,-tenues le premier mardi des mois de mars, juin, septembre et décembre respectivement. Ces assembléés ne pourront durer plus de cinq jours successivement, Le conseil ne délibérera et ne pourra déterminer dans chaque asfemblée que les matières ou choses-qui seront de son ressort et de sa juridiction.

$ 22. Assemblées extraordinaires.

Il pourra se tenir des assemblées extraordiraires, mais sous l’autorité du gouverneur signifiée par écrit au gardien du district qui sera tenu d’en donner notice aux conseillers ; ces assemblées extraordinaires ne pourront non plus durer au delà de cinq jours. Elles ne pourront délibérer que sur les matières et choses qui:leur auront été spécialement soumises, et pour lesquelles. elles auront été convoquées.

$ 23. Comment s'assemblera chaque conseil.

“Il sera loisible au gouverneur * ec l’assentiment du conseil exécatif, par sa roclamation, de nommer, déterminer, Changer, de temps à autres, les lieux pour les assemblées de conseil, lorsqu'il le croira nécessaire.

$ 24. Manière dont seront décidés les actes devant

le conseil.

Tous actes et pro:édés, autorisés et requis par cette

ordonnance, toutes questions d’ajournement ou autres questions qui pourroisnt être amenées devant le conseil en asssemblée, seront décilés par la majorité des membres présents à l'assemblée, antre que le gardien ; lorsqu’il y aura égalité de voix, le gardien, ou, en son absence, le président temporaire, aura voix prépondérante. Le quorum sera composé de la majorité du nombre entier des membres élus pour servir dans le conseil.

- 8 25. De la tenue des minules des procédés.

Le greffier de chaque district entrera dans un livre, nettement, les minutes de tous procédés qui auront lieu das chaque assemblée de conseil. Ces-minutes seront signées par le gardien ou le président temporaire à chaque assemblée. Tout électeur du district aura droit à lPinspection de ces minutes, en temps raisonnable, en payant un chelin pour honoraire.

$ 26. Des comtés.

Chaque conseil pourra nommer tels et autant de comités,

composés d’un nombre de conseillers élus pour servir dans.le :

conseil, qu’il jugera à propos.

$ 27. Nominations des greffers de district:

Sur une liste de trois personnes soumise au gouverneur-par chaque conseil de district, le gouverneur en choisira une qui sera appelée greffier du district. Le greffier de chaque district sera nommé par un instrument sous le grand sceau de la province, et tiendra son office durant plaisir. Dans le cas où à Ja première assemblée, après une vacance dans

l'office, c» à ane assemblée extraordinaire, le conseil ne s’accorderoit pas sur le choix de trois noms à être soucais au gouverneur, le gouverneur nommera alors le greffier, Le gardien aura droit de nommer un greffier temporaire jusqu’à ce qu’il en soit nommé un conformément à la loi.

6 28. Nominations des trésorisrs, leurs cautionnements.

Il sera légal au gouverneur de nommer une personne capable dans chaque district pour en être le trésorier. Cette nomination sera sous le grand sceau de ‘4 province. Après avoir subi un cautionnement approuvé par le gouverneur pour la due exécution de sa charge, le trésorier rendra un compte fidèle de tous argents qu’il aura reçus à cause de son office.

& 29. Des trésoriers, leur comptabilité.

Le trésorier recevra tous argents prélevés dans son district, en vertu de réglements du conseil, ainsi que tous argents prélevés en vertu d’actes de la législature faits ou à être faits, en faire l’emploi, en rendre compte de la manière qui jui sera prescrite par les réglements ou actes de la législature, en vertu desquels les argents seront prélevés.

6 30. Les trésoriers liendront des livres de comptes.

Le trésorier ile chaque district entrera dans un livre tenu à cet effet, toutes les sommes d’argent qu’il aura reçues ou payées, mentionnant pourquoi il les a reçues ou payées ; tout membre du conseil aura droit à l’inspection de ce livre. Le trésorier soumettra quatre fois par année, aux auditenrs des comptes, dans le mois qui suivra chaque assemblée de trimestre, un compte fidèle dé tous argents reçus et payés, ensemble toutes pièces justificatives et papiers qui y ont rapport, avee un extrait de tous comptes pour la dernière année, pour être examinés et approuvés par les auditeurs nommes à cet effet, Si les comptes sont corrects, ils seront approuvés et admis par les auditeurs; et après l’approbation et admission de ces comptes, les auditeurs en feront leur rapport au conseil à sa prochaine assemblée de trimestre. En tout temps raisonnable,

tout habitant du district aura droit à Pinspection de tous

Exträits ‘et rapports, et d’en avoir une copie en payant ‘un

honotaire raïisünnable.

$& 31. Les trésoriers n’auront aucuns salaires doant Pepprobation de leurs comptes.

Le ttésoriér n’aura droit à aucuns salaires ni réclèmations tant que sés comptes n’äuront pas ét5 éxamiriés, admis et approuvés par les auditeurs du district.

Dans chaque cautionnement donné par un trésorier de district, il sera fait mention expresse qu’il rendra un compte fidèle aux auditeurs daris le temps fixé par cette ordonnänce où dans célui prescrit par quelque ‘aütre loi subséquenté. $ 32 Nominations des auditeurs de district—leur

serment.

{l'y aura deux auditeurs de nommés pour chaque district, dont un sera nommé par le gardien et l’autre par le conseil ; cétte nomination se fera à la prémière ässemblée de trimestre de chaque année. Les membres du conseil, son greifier, trésorier, l'inspecteur du district, ceux qui auroient quelque association directement ou indirectement avec quelqu’on dans un contrat avec ou de la part du conseil ne pourrént être auditeurs, L’auditeur nommé et élu ne pourra entrer en office sans avoir prêté et souscrit, devant deux conseillers du district, le serment suivant:

Je, A, B., ayant été nommé ou élu à la charge d’auditeur ‘6 pour le district de jure et promets par ces pré- ‘6 sentes, que j’en remplirai les devoirs fidèlement, suivant le 4 meilleur de mon jugement et de m4 capacité ; et je déclare ‘ et jure sole inellement par ces présentes, que je n’ai pas ‘ directement ou indirectement aucune part ou intérêt quel- ‘ conque, dans aucun contrat ou emploi avec, pour ou de la ‘part du conseil de ce district, Ainsi que Dieu me soit en

aide.??

6 33. Des Per serments.

Ceux qui sont autorisés en loi à feire une affirtnation au

lieu d’un serment, la feront dans tous les ces où cette ordonnauce requiert le serment ; ceux qui affirmeront ou jureront faussement seront censés éaxpnles dé parjure et passibles alors des peines infligécs par la loi.

$ 34. Devoirs des auditeurs.

Les auditeurs examineront, régleront et approuveront tous: comptes à la charge de leurs districts respectifs, ils examineront aussi les comptes des officiers de paroisses, townships et autres localités, ainsi que les comptes de tous.autres individus contre leurs raroisses ou townships.

$ 35. Nominalions des inspecteurs de district, leurs devoirs, rapports et qualifications.

Avec l’approbation du gouverneur, le gardien de chaque district nommera une personne convenable pour en être l’inspecteur. Les devoirs de cet officier seront de ‘surveiller tous ouvrages entrepris en vertu de réglement du conseil, avoir soin des propriétés appartenantes au district, examiner et faire rapport sur tous ouvrages proposés, mettre devant le gardien tous contrats pour ouvrages soit pour.le district où à être faits par le district, faire rapport annuellement, et plus souvent s’il en était besoin, sur l’état des ouvrages en progrès, ainsi que des propriétés du istrict. A la prochaine assemblée de trimestre qui suivra la réception de ces rar"orts, le gardien les soumettra au conseil du district, avec une estimation des dépenses probables pour la confection des ouvrages spécifiés aux dits contrats et rapports, ainsi que pour la régie des propriétés du district pendant l’année couranié où alors suivante. L’inspecteur ne pourra entrer en office sans avoir été examiné et déclaré qualifié pour remplir ces devoirs, par le bureau des travaux publics ou par une autre personne commise à cet effet par le gouverneur de la province.

$ 36. Pluralité des charges.

Personne ne pourra tenir en même temps plus d’une charge de district, créée par ces présentes ; l’associé d’aucun officier de district ne pourrra occuper aucune situation, tant que cet

officier sera employé; aucun officier ne pourra non plus

avoir directement aucune part ou intérêt par lui-même ou

son associé, dans un contrat pour le district ou de sa part.

$ 37. Régiements à être faits par les conseils de district. Chaque conseil de district pourra faire des réglements sur

tous ou partie des objets suivants, savoir :

Pour la confection, réparation, amélioration d’un nouveaa

ou ancien chemin, rue, communication commode ou moyer de transport dans le district, boucher, détourner ou changer an ancien chemin, rue, ou communication dans les limites du district ;

Pour la confection, préservation, réparation de tous nouveaux ponts et anciens ponts et bâtisses publiques;

-Pour l’achat de biens-fonds dans le district dont les habitants auront besoin ;

Pour vente de parts de biens-fonds du dit district qui eesseront de lui être utiles ;

Pour surveillance et régie des propriétés appartenantes à chaque district ;

Pour pourvoir à l’élablissement et au soutien d’écoles de paroisses ou townships à

Pour prélever, retirer et aporoprier les argents requis dont le conseil a droit de faire l’emploi en vertu de réglements. Ces argents seront prélevés pour être employés aux ouvrages

publics du district, et par cotisations sur les propriétés réelles

et personnelles, ou les deux ensemble, sur les propriétaires ou occupants de terre dans les limites du district,

Pour la collection, comptabilité, distribution des droits, des taux de cotisations imposées et prélevées sous l’autorité du conseil,et des revenus du district.

Pour l’imposition et détermination des pénalités :ontre eeux qui auroient été élus à quelque charge et qui se seroient refusés d’accepter ou de prêter les serments requis par cette ordonnance.

Pour déterminer le montant et le payement des salaires des officiers élus sous l’autorité de cette ordonnance et pour

déterminer le montant des honoraires, salaires, et br olu+ ments des officiers de paroisses et townships, qu’ils auront droit d’avoir en vertu des lois existantes ou de lois seu quentes ;

Pour pourvoir au moyen de payer les frais uns police dans chaque district ;

Et pour pourvoir à tous objets, choses et matières qui seront sous le contrôle et direction de chaque consil en. vertu d'acte de la législature de la province.

$ 38. Les biens de la couronne exempts de cotisation.

Les conseils de district ne pourront imposer aucuns droits ou cotisations sur les biens de sa majesté, ses héritiers et successeurs.

6 39. Les terres non concédées seront aussi exemples. Les conseils ne pourront imposer aucuns droits ou cotisa- . tions sur les terres: non concécées et incultes.

$ 40. Estimation, et rapport touchant les ouvrages é faire par contrats ou par écrits.

Le conseil ne pourra faire de réglements pour confectionner quelques ouvrages, sans en avoir reçu une estimation et un rapport par l’inspecteur du district. Si dans son opinion ces ouvrages excèdent la somme de trois cents livres courant, cette estimation sera examinée par le bureau des travaux publics de la province, qui en fera rapport, où par quelque

autre corps ou personnes que le gouverneur aura nommé à cette fin.

Tous ouvrages à être faits le seront sous un contrat per écrit, suivant les réglements à cet égard, touchant la mise à exécution de tous ces ouvrages par le bureau des travaux publics de la province.

$ÿ 41. Copie de réglements soumise au gouverneur — prolongution de temps.

Le gardien de chaque district ou le présitlent temporaire du conseil transmettra au secrétaire de la province une c?

copie authentique de claque réglement. aussitôt sa passation ; Je, secrétaire écrira sur. cette copie le temps.de, sa réception et, la présenter: au gouverneur, Aucun réglement n’aura force qu’uprès trente jours après la réception de la copie par le gouverneur. Pendant ces trente jours le gouverneur.en conseil pourra casser ou abroger ce réglement en tout ou en partie. Le secrétaire. de la province signifiera, aussitôt. au gardien. du district où ce réglement aura été fait, la cassation ou abrogation du dit réglement en tout ou en partie : dès lors ce réglement ou la partie ainsi cancellée deviendra nul et sans effèt. Le gouverneur par un ordre en conseil pourra augmenter le temps de trente jours pour annuler et abroger ce réglement qui n’aura force et effét qu’après Pexpiration du temps augmenté. Tout réglement contraire aux lois du.pays ou. à cette ordonnance sera nul et sans effet.

$ 42. Pouvoirs des conscillers en assemblées.

Les conseillers en assemblées pourront faire les rég'ements qu’ils croiront nécessaires. quant aux. propriétés. du. district, avec droit de régler et payer tous comptes dont il deviendra débiteur, ordonner et prélever les argents nécessaires pour satisfaire à ces comptes, sur les paroisses, townships et localités du district pcur Île payement des officiers de paroisses ou de townships ou autres localités, et pour autres personnes.

$ 43, Comptes soumis au gouverneur et par ui transmis

à la législature.

A la fin de chaque année le gardien du district transmettra au, gouverneur un état des: comptes: du district avec un extrait des recettes et dépenses de année précédente. Le gouverneur transmettra ces mêmes comptes à la législature de la province du Canada, à la session qui suivra cette transmission de comptes,

$ 44. Les conseillers n auront point de salaires,

Les conseillers, n’auront droit.à aucuns. salaires ou. sable à cause de leur charge de conseiller.

81 k $ 45, Pouvoirs des grands-voyers transmis, aux conseils. Tous pouvoirs:et. autorités, en vertu de, quelque acte. que. ce.spit dont étoient ou peuvent être revêtus-les grands-voyers, seront transmis au conseil de chaque district, avec droit de les. exercer: dans. ses limites, excepté ceux contraires à cette ordonnance ; le conseil dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont ainsi dévolus: ne sera pas obligé de faire dresser de. procès-verbal pour détouriter ou ouvrir ur nouveau chemin, changer un vieux pont, en fixer un nouveau, ordonner. qu’il soit. fait des fossés ou décharges, ni que ce procès-verbal soit homologué par une cour de.session de quartier; l’intervention

de cette cour n’étant actuellement aucunement nécessaire.

$ 46: Dépôt des documents des grands-voyers au: bureau des protonotnires.

Dans les vingt jours qui suivront la proclamation qui doit sortir en vertu de cette ordonnance, tous grands-voyers, magistrats ou personnes qui cesseront ou auront cessé de tenir ces différents offices, remettront aux protonotaires de la cour du banc du roi tous records, livres, plans, procèsverbaux, jugements et tous autres documents relatifs aux grands chemins et ponts et tout ce qui se rattache à la voirie ; tous ces documents resteront à la charge des protonotaires respectivement, Tout grand:voyer qui aura cessé de-tenir son office et qui se refusera à la livraison de tous ou parties des documents-ci-dessus sera censé coupable de 4 misdenreanor,?? et sera en outre condamné à tous dommages avec les: frais

- envers les personnes lesées ou injuriées par son refus.

ÿ 47. Compensation que le gouverneur pourra faire en faveur de ces officiers.

Sur réclamation pour compensation. faite par les personnes dont les situations sont abolies en vertu de cette ordonnance pour la perte qu’elles éprouveront en raison de: labolition de leurs offices, le gouverneur:avec l’avis du conseil exécutif pourra déterminer si cette réclamation.n’est. pas-raisonnablement, fondée ; si elle. est.admise comme juste, le: gouverneur

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