Chapitre 28ème.—18 septembre
PREAMBULE
Insuffisance des lois en force pour le maintien et la régie des écoles élémentaires; nécessité d’y pourvoir; rappel d’ua acte de la 56ème année .de feu sa majesté, le Roi George Ill, chap. 36, passé par la législature du Haut Canada ; 20. d’un acte de la 60ème année George Ill, chap. 7; 30. d’un acte de la 4ème année de George IV, chap. 8; 48. d’un acte de la 2ème année de Guillaume IV, chap. 28, passé par la législature du Bas-Canada, et tous autres actes et parties d’acte qui répugnent au présent acte, sont révoqués et abrogés.
$& 2. Fonds permanents pour les écoles élémentaires.
Pour l’établissement, le soutien et le maintien d’écoles élémentaires dans chaque township et paroisse dans cette province, il sera établi un fonds permanent formé de tous les deniers provenant de la vente ou des lots de terres que la législature de cette province ou autre autorité compétente, a déjà ou pourra octroyer et mettre à part pour cet effet et
de tels autres argents ci-après mentionnés qui seront placés dans un fonds sûr et profitable en cette province; l'intérêt de tous argents ainsi placés avec les rentes et profits des terres et biens.qui seront donnés à bail, ou dont il sera disposé sans aliénation, seront annuellement employés pour le soutien ct l’encouragement de l’éducation élémentaire,
$ 3. Argent à l'usage de sa majesté pour le soutien des écoles élémentaires.
Pendant la durée de cet acte, il sera annuellement accordé à sa majesté, pour l’établissement d’écoles élémentaires, dans cette proyince, la somme de cinquante mille louis, courant, qui sera distribuée aux différents disticts comme il sera dit ci-après. Cette somme sera tirée du fonds permanent qui sera complété à même les deniers non affectés, actuellement perçus ou qui le seront par Pautorité de la législature pour les besoins publics de la
province.
Cet octroi annuel ainsi formé s’appellera fonds d’écoles
élémentaires.
$ 4. Surintendant d'éducation.
Il sera loisible au gouverneur de nommer, de temps à autre, par lettre patente sous le grand sceau une personne pour être surintendant de léducation en cette province ; cet officier tiendra sa charge durant bon plaisir, avec un salaire
n’excédant pas £750 courant, tel qu’il plaira au gouverneur de l’assigner.
Devoirs du surintendant d’éducation :
10. De partager et distribuer tous les ans, le ou avant le premier lundi de janvier, chaque aunée, les deniers annuellement accordés par l’autorité compétente, aux différents districts municipaux en proportion au nombre d’enfants de cinq à seize ans, résident dans chaque. district manne ment.
20. De fournir au receveur général de. la province une liste ou état certifié de la distribution entre les différents
districts des demiers accordés par la législature conformément à cet acte.
80. De certifier au trésorier de chaque district que la distribution des deniers a été faite. Le trésorier remettra ce document au conseil de district pour qu’il ordonne le prélèvement dans les différents districts, en sus des charges imposées pour d’autres fins, d’une somme égale aux deniers ainsi distribués, à même les deniers de la caisse provinciale,
40. De visiter tous les ans chaque district municipal, de coristater l’état des écoles élémentaires ; pour quoi il aura droit à se faire rembourser toutes dépeñses nécessaires.
60: D’établir des formules pour dresser des rapports, conduire les procédures, les transmettre et communiquer à toutes personnes employées à mettre cet acte effet ; drésser des suggestions à ces mêrnes personnes pour maintenir l’'uniformité des écoles élémentaires. Le surintendant sou mettta annuellement au gouverneur, le ou avant le tréntièmé jour de décembre de chaque année, un rapport sur l’état actuel des écoles élémentaires dans la province, établissant les argents dépensés et faisant voir de quelle source ils proviennent. Ce rapport sera accompagné de plans pour l'amélioration des écoles, indiquant tous autres objets concernant l’éducation que le surintendant trouvera convenables pour être mis devant la législature lors de-sa prochaine réunion.
$ 5. Bureau d'éducation.
Chaque conseil de district formera un bureau d’éducation, dünt les devoirs seront :
lo. De diviser les différents townships ét paroisses en arrondissements d’école désignés sous les numétos un, deux où trois, et ainsi de suite ; chaque arrondissement devra avoir aù moiris quinze enfants de cinq à seize ans ; il transmettra aussitôt'au surintendant un ample rapport de Ja division du district, avec la désignation de ses limites; de fournir aux commissaires des écoles nommés en vertu de cet acte, ane
spécification des arrondissements d'écoles dans chaque paroisse ou township.