De partager et distribuer à chaque arrondissement
d’écoles, sa part du fonds des écoles, qui sera proportionnée au nombre d’enfants depuis l’âge de cinq ans à seize ans, résidants dans les districts respectivement.
80. De prélever sur les habitants de chaque arrondissement une somme n’excédant pas cinquante louis courant, pour l’établissement d’une maison d’école s’il n’y en a pas.
40. De distribuer tous les ans, à chaque township et paroisse, une somme n’excédant pas dix louis, courant, pour achat de livres recommandés par les commissaires des écoles, et pour être distribués aux écoles.
6o. De faire rapport au surintendant, chaque année, de ses procédés sur les écoles, et de leur état dans son district le ou avant le premier de décembre de chaque année.
$ 6. Conseil de district qui ne se conformera point auæ requisilions de cet acte.
Si ke conseil d’un district se refuse ou néglige de se conformer aux réquisitions Cu présent acte, il n’aura droit de recevoir aucune somme provenant du fonds d’écoles élémentaires jusqu’#@ce qu’il s’y soit conformé ou qu’il montre au surintendant de l’éducation une cause suffisante pour ne pas
s’y être conformé.
$ 7. Nominations des comrrissaires d’écoles.
Aux assemblées annuelles du tewnship ou paroisse qui auront lieu dans le mois de janvier: mil huit cent quarantedeux, et à toute assemblée annuelle suivante pour l’élection d’officiers de paroisses et townships, on élira suivant la loi, cinq commissaires pour chaque township et paroisse ayant droit d’élire un conseiller de district et sept commissaires pour chaque paroisse et township ayant droit d’élire deux conseillers. Ces commissaires seront nommés commissaires d’écoles élémentaires, dent les devoirs seront :
lo. Lorsque cet acte deviendra en force, de faire le choix
et l’ncquisition d’un emplacement pour une. maison d'école dans chaque arrondissement d'école du township ou paroisse où il#en.existera pas, de faire une estimation du. coût de cet emplacement, ensemble des frais de construction et 1éparation d’une maison, d'école, de ce qu’il en coûtera à chaque école
. pour le bois de chauffage et autres; accessoires ; de transmettre
ces estimations au clerc du conseil, de district, afin, que-les hébitants des arrondissements d’écoles: sont cotisès en consbquence.
120, De nommer pour shonee, dise d'école, un ou plusieurs, de ses membres: pour. surveiller la, construction. et les réparations de la maison d’école du districts de fournir le bois de: chauffage et autres ahases nécessaires, hat. les affaires d'école, faire rapport au-bureau des commissaires des écoles tous les: trois «mois, savoir: le-ou avant le.premier lundi des mois de mars, juin, septembre: et décembre ;.de. l’état des écoles; du montant des argents reçus, .de ,son,emploi, du nombre; d'enfants de cinq: à seize ans, qui, y sont instruits, et du nombre de jours que chaque enfant aura assisté à l’école. : 80, De:nommer de temps à antre des instituteurs,pour les écoles, les destituer -ou: déplacer :sur des motifs raisonnables : tout: instituteur sera. né sujet.de.sa: majesté jou, naturalisé, ayantun.bon caractère |et;subi. un examen.devant le bureau des commissaires d’écoles sur ses connaissances et. sa capacités: les: Frères. de: la; Doctrine. SAtHepRR » auront. droit à être; instituteurs dans.ces: écoles...
40, De: régler, .les cours, d’études. à suivre indiquer de livres: dont.on.fera usage, établir des .xêgles pour la régie de chaque école et les communiquer PR ‘écrit aux justituteurs respectifs... |
So. D'entendre et décider le. dispos qui: éléreront. sur. las procédés, des.commissaires, chargés de la régie ou visite d’écoless, et, tout..autre différent. relatif Av. écoles. élémentaires de, towaship ou paroisse, , |
60. De:nammer, un ou. plusieurs .de. 5e9., membres bei visiter chaque école du township ou de la paroisse au moins
une fois le mois; faire rappott Ge l’état de l’école; si !lés rèslemients du bureau des commissaires sont strictement
observés, du nombre d’écoliers et de lours progrès, du
caractère et derla capacités de Pinstituteur, de la conduite du commisseire en chef, et de toutes autres matières 6es à la régie et an bien être de l’école.
fo. D’émansr des warrants dc temps à autte snr le trbsos rier du district pour les sommes €’argent requises pour le payement des instituteurs, et u.irayer les dépenses des diverses écoles de township uu paroisse. Ces warrants seront signés par la majnrité des commisséises dont le président: fera nombre : mais les sontmes à être payées en vertu dé ses watrants n’excéderont en aucuns cas le montant alo.. affecté pat la loi pour les dites écoles respectivement.
“80. D’exempter du payement du salaire de linstituteur tous pauvres qu’ils croiront devoir exempter, pourvu que le nombre n’excéde pas dix dans chaque arrondissement d’école.
90. D’enrégistrer et cohserver tous leurs procédés dans un livre tenu à’cet effit ;' les ‘procédés de chaque assemblée ainsi que les noms des commissaires présents: seront aitestés par la signature du président. Ces livres seront remis par les commissaires, à leurs successeurs en office ; le greffier de la ville ou localité assistera ae ces Ares poiren Fr les procédés.
100. De faire rapport Shngelteméht au conseil de district d’après la formule donnée par le surintendant de l’-ducation, de tous les procédés :t matières relatifs aux diverses écotes élémentaires de paroisse et township; le où avant le troisième jour de novembre de-chaque année. ï
11o. Dix jours après leurs services respectifs les commis saires d'écoles élénrentaires remettront à leurs succésséurs en offices tous livres, comptes, pièces justificatives, papiers, rapports, et autres documens-en leur possession aÿ;ant rayport à leurs offices ; à quoi les dits cominissaires ponrront être cofttrains par toutes voies de droit et moyens légaux."
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$ 8. Durée de la charge de commissaire.
Les commissaires resteront er: charge jusqu’à l’assemblée annuelle du township on paroisse qui suivra leur nomination, et qu’ils soient remplacts par l’aucres. Si la chargé d’un commissaire devient vacante par sa mort, refus de servir ou par son éloignement ‘du township ou de la paroisse ou par incapacité, les commissaires rempliront cette vacance par la nomination d’un autre commissaire à la première assemblée après cetté vacance.
$.9, Les maisons d’écoles et leur terreins appartiendront du aux commissaires.
Les maisons, terreins d’école avec leurs dépendances, ameublements, livres et autres choses seront dévolus eux commissaires de la paroisse ou township qui les posséderont et en jouiront à toujours comme sgndics, ainsi que leurs successeurs en office. Une maison d’école ou autre chose qui lui appartient ne pourra être vendue, et l’emplacement ne pourra être changé que du consentement de la majorité des commissaires dont le président fera nombre.
& 10. Prélèvement des contribulions par les collecteurs ; de plus, trente sous pour chaque enfant.
Le collecteur du township ou de la paroisse prélévera dans les arrondissements des écoles; toutes les contributions imposées pour leur soutien ; de plus trente sous comme salaire additionuel pour l’instituteur par chaque enfant assistant à l’école, excepté ceux exemptés à cause d’indigence. À défaut de payement, ces contributions, ainsi que cette somme d’un chelin et trois deniers, courant, pour chaque enfan!, seront recouvrées par le collecteur, ou ses successeurs en office, dans toute cour de justice compétente. Déduction faite des honaraires qui lui sont accordés par la loi, le collecteur verscra toutes ces sommes entre les mains du trésorier du district, avec une copie du rôle de cotisation ou état établissant le mou‘ant prélevé sur chaque . arrondissement dans son township ou paroisse; le trésorier tiendra
aussi un compte séparé de tous argents ainsi payés et de tous ceux affectés pour les différents arrondissements d’écoles.
$ 11. Droits des habilants proyessant une croyance religieuse différente de celle de lu majorité d’entre eux. Lorsque les réglements et arrangements des commissaires d’ecoles ne conviendront pas à un nombre quelconque d’habitants professant une croyance religieuse différente de celle de la majorité des habitants de la même paroisse ou township, il sera légal aux dissidents collectivement de signifier leur dissentiment par écrit au clerc du conseil de district avec les noms des syndics qu’ils auront choisis pour les fins de cet acte; le clerc en donnera aussitôt copie cértifiée au frésorier du district. Les syndics choisis à cette fin posséderont et exerceront tous les droits et pouvoirs que les cortmissaires ci-dessus et seront sujets aux mêmes C'targés ét obligations qu’eux ; et, par la voie de ses syndics, les habitants pourront établir et maintenir des écoles élémentaires en la marière pourvue par cet acte pour les autres écoles, aux mêmes conditions et charges, avec les mêmes réglements et droits de visites ils auront aussi le. droit de recevoir du trésorier du district les mêmes sommes pour le soutien de leurs écoles dans leur: arrondisseinent en proportion du nombre d’enfahis qui ÿ résident, auxquelles ils auroïent eu droit. s’ils avoient été. sous ‘a régie des commissaires d’école. Ces sommes ‘eront payées par le trésorier du district sur warrant des dits syndics. $ 12. Conditions auxquelles seront soumises les écoles pour avoir part à l’allocation.
Une école ne pourra réclamer aucune part d’argent à même ces fonds d’écoles élémentaires, si elle n’exécute les condi: tions suivantes, s:voir: Elle devra avoir été ouverte au foins neuf mois pendant l’année alors expirée ; durant fout ce temps et jusqu’à la dictribntion dés deniers, elle aura dû avoir été fréquentée paï au moins quinze enfants de cinq à seize ons ; les rapports ci-dessus requis devront avoir été
régulièrement faits pour celte école ; la somme payée par les habitants par cotisation ou par autre voie, pour le soutien de cette école élémentaire, devra égaler celle allouée et distribuée pendant la période pour laquelle 1a distribution sera faite ;. avec l’approbation du conseil du district, les
commissaires d’écoles de chaque township ou paroisse
pourront exempter en tout ou en partie jusqu’à trois arrondissements d’écoles de payer cette même sommé à cause de Vindigence de ses habitants; mais ces arrondissements d’écoiss ainsi exemptés n’en recevront pas ricins leur patt du fonds d’école. Dans la n:emière année après la passa-
tion de cet acte, rien n’empêchera la distribution et. paye-
ment des argents pour l'établissement et le soutien d’écoles
élémentaires, établies en vertu du même acte.
$ 13. Les argents qui n'auront pas été employés retourneront au fonds permanent.
Si les argents formant partie de l’actroi annuel accordés sut les fonds publics de la province, ne sont pas employés tel que prescrit cet acte, à raison du défaut. de conformité à ses dispositions, à l'expiration du temps où ils auroïent dù être employés, <£4x qui auront ces argents en leur possession les rémettront au receveur général de: la province qui les placera dans le fonds permanent d’écoles élémentaires pour en faire partie. «
. Faux rapports. de commissaires, leurs punitions.
au commissaire ou autre personne obtient de l'argent du fonds d’écoles, au moyen de.faux. certificat. et repport, il:sera tenu non seulement de remettre cette somme ainsi obtenue frauduleusement, mais sera de plus passihle d’une amende n’excédant pas dix louis, courant, qui sera versée dans le fonds et recouvrée à la poursuite du clerc de district ou de la
ville; sur lé serment d’un on plusieurs témoins dignes de foi,
devant deux juges de paix de sa majesté, et.si cette amende
n’étoit pas payés, elle sera ide: avec les frais par la D
A ni
saisie des effets du défendeur en vertu du: Warrant des deux juges de paix ou de l’un d’eux.
$ 15. Par qui: les pouvuirs donnés aux fon de district seront ils exercés dans dés villes ? Dans les cités et villes incorparées, dans cette province
tous les pouvoirs dévolus aux conseils de district Seront
exercés et remplis par la corporation de chaque ville, sujets aux réglements ci- après relatifs aux conseils de district,
ÿ 46, Bureau -d'examinateurs pour: les villes et. cité 1: incorporées:: : {| i
| Dans chaque cité et ville incorporée, le gouverneur aura ‘Te°droit ‘dé formier : : “nreau d’examinatents composé de six personnes au moins ‘as plus de quatorze dont moitié dans, tous les cas sera cathotique et l’autre moitié pratestante, le maire de la ville sera le président du bureau, mais h’aura que la voix prépondérante. Ce bureäu sera divisé en deux ‘dépatfenients: dont l’ün séra composé de catholiques rômäins, ‘et. reimpliræ les devoirs :ei-après! imposés au bureau‘ d’examiinateurs pout les écoles fréquentées par les enfants catholiques seulément, et nommera son: président ; l’xatre département ‘ne sera Composé qe de protestants, réinplira’ les mêmes dévoits pout les Ecoles fréquentées : par les protestants'seulement'et nommera soh président. 'Quand‘les écoles seront fréquentées à la fois par des enfants catholiques et protestants, jes devoirs seront alors remplis par tout le bureau d’examinateurs. Les devoirs de ces bureaux et départements pour tes villes incorporées seront d’examiner:les personnes recommandées comme institutéurs'pa’ la corporation, lesrejettèr si elles ne sont pas qualifiées du côté du caractère et de la capacité, régler lés couts’ d’étude à suivre, indiquer les livres dorit on fera usage dans les écoles, établir des règles générales pour la régie des écoles, les transmettre aüx ‘instituteurs ; outre ces devoirs les membres du bureau d’examinaleurs des villes incorporées seront :les : visiteurs - de leurs écoles ; le bureau nommera deux ou. plusièws de
comm la sep huitié corpo exerc qui $ nomm pour matiè
‘acte d ‘Sous |
secont et règ ces pe $ 18.
Les argent!
terme:
les ar.
ville i les rer
Le la cor,
ses membres pour: visiter chaque école au moins une fois tous les trois mois; de faire rapport en: détail à la corporation sur toutes matières liées à chaque école d’une manière aussi ample que les commissaires d’écoles:et leurs visiteurs sont.‘enus de le faire au conseil de district.
$ 17. Pouvoirs et devoirs assignés aux’ commissaires d'écoles dévolus aux corporations des villes et cités.”
Tous les droits et pouvoirs conférés par cet ace aux commissaires d’écoles dont ils ont la régie, énumérés dans la septième section de cet acte sous la première, troisième et huitième divisions de cette séction, sont dévolus aux corporations, des dites cités et villes incorporées qui, les exerceront et ‘rempliront à l’égard des écoles élémentaires qui s’y sont établies. L'les sont en outre autorisées de nommer autant de personnes qu’elles le jugeront à propos pour ‘remplir à légard dé leurs écoles, tous les devoirs, matières et choses requises par la septième section de cet
‘acte de l’un des commissaires pour les écoles élémentaires ‘sous leur régie et contrôle, : spécifiés dans la première ‘et
seconde division de la secondé: section ; d'établir les réglés
et règlements quelles jugeront à «propos pour la conduite de ces personnes. * RS
$ 18. Dr oil des cités dans leur part du Jonds permanent d'écoles,
Les villes et cités incorporées, auront droit à une part des argents sur le fonds.des écoles élémentaires, mais aux seuls termes et conditions imposés plus haut au conseils de district ; les argents ainsi accordés se‘ont payés aux trésoriers dé la ville i incorporée ou à tout autre en remplissant la charge qui les remettra à Ja corporation sous ses règles et règlements.
$ 19. Les corporations feront rapport aie, sur intendant : de l'éducation...
Lo premnies. lundi du. .mois,d6 décembre. de pau ai
la corporation . fera rapport au surintendant: d'éducation de
dé
toutes matières et choses liées au bien-être des écoles
élémentaires des cités et villes incorporées, aussi amplement ser que le:bureau du district et les commissaires d’écoles y sont et tenyæpar cet acte, afñ $ 20. Pénalités contre ceux oi refuseront agir. us T'oute. personne choisie ct nommée à. aucun emploi au charge, conféré par cet acte, qui, sans motifs suffisants, L refusera de servir sera passible d’une amende de vingt. cinq dan louis, courant ; là même: pénalité sera infligée à celui qui lieu aura accepté, mais qui ne remplira pas ses devoirs; ces trati amendes seront versées entre le mains du trésorier de district et't de la ville et cité où elles auront été encourues pour faite acte partie du fonds permanent des écoles, el seront recouvrées pren comme les amendes encourues par ceux qui font des rappotts dep faux et frauduleux. habil $. 91. Les deniers distribués en. vertu & cet acte. seront hab
payés sur warranl du gouverneur.
Les sommes accordées ou distribuées en vertu de cet acte, aux différents districts, seront payées par Je receveur général au trésorier de chaque district, en obéissance aux warran(s que le gouverneur d: la province. émanera de temps à autre à cet effét; il en sera rendu compte à sa, majesté, . ses héritiers et successeurs par la voie des lords commissaires de 1à trésorerie de sa majesté, ainsi ‘qu’il plaira à sa maje ‘sté de l’ordonner.
nn de Majorité des membres du bureau.
Chaque fois que cet acte, ne prescrira pas spécialement quels membres particuliers ou quél nombre de membres devront concourir dans un acte d’un bureau d’édacativn, de commissaires ou bureau d’examineteurs, il serâ alors bien entendu que cet acte sera valablement fait et or pat Ja
majorité des membres du\bürede.. © 10:
$ 23. Une affirmation tiendra lieu de serment ; celle fausse sera punie comme le parjures
:: On pourra faire une aflitmation. solénrielle au dieu de