‹ Précis de droit administratifChapitre 102 sur 105 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

LE CONSEIL d'État, tribunal administratif du dernier ressort.

Caractère de la juridiction du Conseil d'État. — Juge en premier et dernier ressort. -> Juge d*appel. — Juge de cassation. — Procédure. — Incidents. — inscription de faux. —Révocation d'avocat. —Désaveu. — Voies de recours.

— Section du contentieux. — Assemblée du Conseil d'État délibérant au conlentieux. — Conflits 722

FIN Dh' LA TABLE DES MATIÈRES.

L'extrême mobilité, les variations continuelles de notre législation administrative, rendent nécessaire la ressource des Appendices^ pour tenir ud ouvrage sur ces matières fugitives au courant des changements fréquents auxquels elles sont sans cesse exposées.

C'est ainsi que nous avons résolu d'entretenir la ^jeunesse » et l'actualité de ce Précis de Droit administratif, par des Appendices annuels, dans lesquels sera présenté le dernier état du droit sur les sujets qu'il embrasse.

Au fur et à mesure de l'épuisement des éditions successives, les matières contenues dans ces Appendices seront introduites dans le texte de l'ouvrage, de manière à ce que ce livre, dont la popularité est établie par le nombre de ses éditions^ ne soit jamais en retard d'une année.

DÉCRET DU 1** FÉY1IIER 187%.

Ce décret supprime les perceptions des contributions directes dans les villes chefs-lieux de département et d'arrondissement.

Toutes les attributions et obligations imposées par les lois

et règlements aux peroepteurs des contributions directes, ont été transférées anz trésoriers-payeurs généraux et aux receveurs particuliers.

Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers seront indemnisés des frais de gestion relatifs au service de la perception de leur résidence, soit au moyen des remises payées par les communes pour frais de perception des centimes communaux, soit, en cas d'insuffisance, au moyen d'une allocation spéciale déterminée, dans chaque cas, par le ministre des finances.

Le service des perceptions suburbaines ou rurales dépendant des perceptions supprimées sera rattaché, suivant les nécessités du recouvrement, aux perceptions les plus voisines.

LOI DU 12 FÉYRIER 4872 *.

Cette loi a abrogé le paragraphe 1" de l'article (7 du décret du 17 février 1852, qui interdisait de rendre compte des procès pour délits de presse.

Voici comment s'exprimait, à propos de l'opportunité de cette abrogation, le rapport de la commission de l'Assemblée nationale :

« Le décret du 17 février 1852, en enlevant au jui*y la connaissance de tous les délits de presse, a, par son article 17, limité le compte rendu des procès à l'annonce de la poursuite et à la publication du jugement.

« Cette délimitation, qui aboutit à une interdiction absolue, subsiste encore aujourd'hui, malgré la loi du 15 avril 1871,

* La date des lois est celle de leur promalgatioii. Aux termes du décret du 5 novembre 1870, la promulgation des lois et des décrets résultera dorénaTant de leur insertion au Journal officiel qui, à cet égard, remplacera le BuMindes lotf . Ce Bulletin continuera é être publié, et Tinsertion qui sera faite des actes non insérés au Journal officiel, en opérera la promulgation. —Voir aussi le décret du 2 juillet 1871, pour la forme de la promulgation des lois.

qui défère au jury la connaissance de presque tous les délits de presse.

« La contradiction qui existe entre cette dernière loi et le décret du 17 février 1852, a laissé, penser qu'en restituant au jury la connaissance des délits de presse, on avait par cela seul autorisé les comptes rendus des procès, c'est-à-dire implicitement abrogé l'article 17, g 1, du décret de 1852. Il en est résulté, pour la presse comme pour les parquets, des hésitations, des doutes qui, en même temps qu'ils donnent prétexte à la violation de la loi, nuisent à la bonne administration de la justice. Il est urgent de faire cesser cette situation.

a La publicité des débats judiciaires, qui est un des principes de notre droit public, est d'une nécessité rigoureuse, alors surtout que le jury est appelé à statuer sur les poursuites. Devant le jury, il n'y a pas, comme devant les tribunaux, un jugement pouvant être apprécié et jugé ; il y a un verdict afôrmatif ou négatif, dont il serait dérisoire de permettre la publication sans admettre, en même temps, la faculté de faire connaître sur quels éléments il repose.

c On objecte que le compte rendu des procès pour délits de presse n'est pas une garantie pour le prévenu et peut être un danger pour l'intérêt général ; que le délit commis par la voie de la presse s'aggrave par la publication des débats, et que cette publicité elle-même prend parfois uae extension regrettable par la publication des journaux.

« Ces objections ne sont pas de nature à faire fléchir le principe de la liberté des comptes rendus des débats devant nos tribunaux, et à soustraire la presse au droit commun pour la soumettre de nouveau à des règles spéciales.

c Les inconvénients signalés sont, d'ailleurs, singulièrement atténués par la pénalité qui atteint les comptes rendus infidèles et de mauvaise foi, par la faculté laissée aux cours et tribunaux d'interdire le compte rendu des procès dans toutes les affaires civiles, correctionnelles ou criminelles, et par les

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restrictions apportées au prindpe de la liberté des comptes rendus, par la loi du 28 juillet 1828, articles 16 et 17, et parla loi du 27 juiUet 1849, articles 1 1 et 12.

c D*un autre côté, l'article 7 de la loi du 25 mars 1 822, qui punit d'une amende de 1,000 francs à 6,000 francs rinfidélité et la mauvaise foi dans le compte rendu que rendent les journaux ou écrits périodiques des audiences des cours et tribunaux, et d*un emprisonnement d*un mois à trois ans, en cas de récidive, ou lorsque le compte rendu est injurieux pour la cour, le tribunal ou Tun des magistrats, des jurés ou des témoins, suffit pleinement à arrêter les altérations coupables du principe de la publicité des audiences Bi à sauvegarder à la fois les intérêts publics et privés.

c En 1870, le Corps législatif vota une loi qui exigeait la reproduction des comptes rendus sténographiés des audiences, ou la reproduction des comptes analytiques publiés sous l'autorisation et la surveillance du président . mais exiger une reproduction du compte rendu in extenso , ce serait à la fois l'affirmation du droit et la négation de son exercice. Contraindre Je président à surveiller et à contrôler les comptes rendus analytiques, ce serait, en lui imposant une mission peu digne d'un magistrat d'un ordre aussi élevé, le mêler aux luttes ardentes de la presse, au grand préjudice de son caractère et de sa considération. »

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