LOI DU 15 FÉVRIER
Aux termes de cette loi, destinée à réprimer les attentats contre la souveraineté de la nation et le gouvernement légal, si TAssemblée nationale, ou celles qui lui succéderont, venaient à être illégalement dissoutes ou empêchées de se réunir, les conseils généraux s*assembleraient immédiatement, de plein droit, et sans qu'il soit besoin de convocation spéciale, au
chef-lieu de chaque département. Ils pourraient s'assembler partout ailleurs dans le département, si le lieu habituel de leurs séances ne leur paraissait pas offrir des garanties suffisantes pour la liberté de leurs délibérations. (Art, 1*'.) Ils pourvoiraient d*urgence au maintien de la tranquillité publique et de l'ordre légal. {Art. 2.)
Une assemblée composée de deux délégués élus par chaque conseil général, en comité secret, se réunirait dans le lieu où se seraient rendus les membres du gouvernement légal et les députés qui auraient pu se soustraire à la violence.
L'assemblée des délégués ne serait valablement constituée qu'autant que la moitié des départements, au moins, s'y trouverait représentée.
Cette assemblée serait chargée de prendre, pour toute la France, les mesures urgentes que nécessiterait le maintien de Tordre, et spécialement celles qui auraient pour objet de rendre à l'Assemblée nationale la plénitude de son indépendance et l'exercice de ses droits.
Elle pourvoirait provisoirement à l'administration générale du pays. (Art. 4.)
Elle se dissoudrait aussitôt que l'Assemblée nationale se serait reconstituée par la réunion de la majorité de ses membres sur un point quelconque du territoire.
Si cette reconstitution ne pouvait se réaliser dans le mois qui suivrait les événements, l'assemblée des délégués devrait décréter un appel à la nation pour des élections générales.
Ses pouvoirs cesseraient le jour où la nouvelle Assemblée nationale serait constituée. {Art. 5.)
Les décisions de l'assemblée des délégués devront être exécutées, à peine de forfaiture, par tous les fonctionnaires, agents de l'autorité et commandants de la force publique.