LA CHASSE. — § 2. LE DESSÈCHEMENT DES MARAIS
i 1. — lift ChaMe
HistoriqQe. — Oaverture et cMtnre de la chasse. — Délirrance des permis de chasse. Mo<^8 exceptioDoels de chasse. —Chasse des aoîmanx malfaisants. — Êchenillage.
Historique. — Les restrictions apportées au droit de la chasse sont fondées sur l'intérêt de l'agriculture, sur Téconomie de Talimentation publique, et sur Tordre social. La poursuite des animaux sauvages pouvant entraîner le chas" seur sur les récoltes et causer ainsi de graves préjudices aux cultivateurs, le temps pendant lequel la chasse est permise
« Décret 11 août 1789; arr. 10 plav. an V; loi 10 messid. an V ; loi 21 avril 1832; loi 3 mai 1844; ordoun. 5 mai 1845; décr. 13 avril 1861» art. 6. Sur la Chasse^ voir : Baudriliari, Dictionnaire des chasses^ 1834, avec atlas.
— Berriat-Saint-Prix. Législation de la chasse et de la louveterie commentée, 1845. — Camusat-Busserolles, Code de la police de la chasse, annoté par Franck-Carfé, 1844. — Cbampiotinière, Manuel du chasseur, loi sur lach^se, 1844. — Chardon (de Lyon), Le Droit de chasse français ^ 1845. — CivaK lot sur la police de la Chasse, annotée, 1852. — Dufour (le baron), La tôt sur la chasse expliquée à Vaide de la jurisprudence , 18C3. -^ Duvergier, Code de la ch^isse commenté, 1814. — Giiion et Villepin, iVout^eau code des chasseSj 1851.
— Goornay, Formulaire des procès-verbaux en matière de délits de chasse^
dût être calculé par radministration, de manière à ne pas comdder avec l'époque des moissons. De plus, la chasse étant un moyen d'alimentation publique, il convient à radministration d'en distribuer l'exercice avec une salutaire économie. Enfin, le droit de chasser emportant celui de porter des armes qui, détournées de leur destination, pourraient tronbler l'ordre public, l'administration doit n'accorder ce droit qu'à bon escient, et en surveiller l'exercice avec une attention toute particulière.
Avant 1789 le droit de la chasse était un attribut royal qui passait ponr avoir été originairement communiqué, à titre d'inféodation» aux terres tenues en fief. T^a Révolution abolit le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes, et rendit à tout propriétaire le droit de détruire et de faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police. Le droit de chasse devint donc inhérent à la propriété rurale, et fut successivement réglementé par une loi du 30 avril 1790, et un décret du 4 mars 1811. Mais depuis longtemps la lui du 30 avril ne suffisait plus à la répression des abus de l'exercice de la
tftS^ — Houel, Code de la chasse, 1844. — Petit, Traité complet du droit de ckatse, 1838-1844. — René et Lienel, Traité de la chaste, 1865. — Rogroo, Le code de la chasse, 1850. — Roosset, Delà loi sur la police de la chasse, 1859. — Sorel, Dommages aux champs causés par le gibier, etc., ISbl ; Chasse à tir et à courre, examen de la législation, etc. 1862. — Viel, La loi sur la chasse ttpUqvée aux chasseurs, etc., 1863. — Villequez, Du droit du chasseur sur le ffiHer, ete., 1864. — Perrève, Traité des délits et des peines de chasse, dans les forHsde l'Etat, etc. 1845. — Bonjean, Code de la chasse (belge), etc. 1844.
Les règles adoptées par le droit romain sur ia chasse et la poche, tendaient à plaeer le gibier et les poissons au nombre des choses communes qui correspon* <^t k Tentité appelée le genre humain, et qui sont susceptibles d'appropriation Partielle. Ce qui prouve qu'avant cette appropriation facultative, le gibier et le poisson étaient regardés par les Romains comme des choses communes destinées >u besoins dn genre humain, c*cst qu'il était permis à toute personne de les appréhender, même sur le fond d*aotrui, sauf au propriétaire k en défendre Ten- ^- La législation française s'est écartée du droit romain, en faisant de la chasse ^i de la pèche un attribut du droit de propriété. Voir, Serrigny, Droit public et ^ministratif romain, liv. Il, tit. I, n" 533, édit. 1862, t. I, p. 430.
68 PRÉCIS Dfi DROIT ADMINISTRATIF.
chasse, et le braconnage, certain de Timpunité, s'accroissait d'une manière effrayante. L'agriculture elle-même avait à se plaindre d'un tel état de choses, la sécurité des campagnes était compromise. L'opinion publique demandait que des mesures plus fortement répressives fussent prises contre le braconnage, . ce délit moins grave peut- être comme attentat à la propriété, que par la démoralisation des individus qui s'y livrent, et par les crimes auxquels il conduit fatalement. La loi du 3 mai 1844 a eu pour but de satisfaire à ce besoin. Elle se divise en quatre sections : la première renferme toutes les prescriptions relatives à l'exercice du droit de chasse; la seconde détermine les peines applicables aux diverses infractions qui y sont énumérées; la troisième est relative à la poursuite et au jugement; la quatrième, enfin, est consacrée aux dispositions générales. La loi du 3 mai 1844 répond, dans son ensemble^ aux trois exigences dont nous avons parlé plus haut : l'intérêt de l'agriculture, l'économie de l'alimentation publique, et l'ordre social.
Ouverture et clôture de la chasse. — Nul ne peut chasser si la chasse n'est pas ouverte. La loi confie aux préfets le soin de déterminer, par des arrêtés publiés au moins dix jours à l'avance, l'époque de l'ouverture et celle de la clôture de la chasse dans chaque département. Pour cette détermination les préfets doivent surtout consulter l'intérêt de l'agriculture et l'état des récoltes, et peuvent, si des différences de sol et de température l'exigent, fixer des époques différentes pour les divers arrondissements de leurs départements. Mais ils doivent n'user de cette faculté qu'avec une extrême réserve, et en vue d'une nécessité réelle. Tout retard même dans l'ouverture de la chasse, conduirait aux plus fâcheux résultats, en donnant lieu à de nombreuses contraventions qu'on ne pourrait plus punir en se fondant sur les intérêts réels de Tagriculture.
L'intérêt de l'agriculture n'a pas été le seul objet que s'est proposé le législateur en confiant aux préfets le pouvoir
PPKMIÈRK PABTIE. — CHAPITRE 111. 69
d'ouvrir et de clore la chasse. Il a encore eu en vue la conservation du gibier dont la reproduction est favorisée par la dAtare de la chasse. C'est encore pour répondre à cet intérêt de conservation que la loi de 1 84 'i défend d'une manière absolue de prendre ou de détruire sur le terrain d'autrui des^ œufs ou des couvées de faisans, de perdrix et de cailles, et de mettre en vente» vendre, acheter et colporter toute espèce de gibier, quelle que soit son origine, pendant le temps où la chasse n*est pas permise, sous peine d'amende, d'un emprisonnement facultatif, et, en tous cas, de confiscation du gibier saisi au profit de rétablissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu d'une ordonnance du juge de paix, ou d'une autorisation du maire. La recherche du gibier ne peut être faite à domicile que chez les aubergistes, chez les marchands de comestibles, et dans les lieux ouverts au public. Il suffit que la chasse soit interdite dans le déparlement; les détenteurs ne pourraient pas se prévaloir de ce qu'elle ne le serait pas dans un département voisin.
Délivrance des permis de chasse. — Nul ne peut chasser, même sur sa propriété, s'il ne lui a pas été délivré un permis de chasse p>ar Tautorité compétente. Une différence remarquable existe à ce sujet entre la législation ancienne et la loi Douvelle, quant à l'intitulé du titre délivré par Tautorité pour rendre licite l'exercice de la chasse. Le décret du 4 mai 1812 désignait ce litre sous le nom de pemiis de port (Tarmes de chasse, et ne l'exigeait que pour la chasse au fusil, ce qui laissait supposer qu'il était loisible de chasser sans permis, de toute autre manière. Pour éviter toute équivoque, la loi du 3 mai 1844 a employé les mots : permis de chasse, qui, dans leur généralité, embrassent toute espèce de chasse, soit à courre, soit à tir, soit môme la chasse des oiseaux de passage. Le permis de chasse comprend donc le droit de port d'armes. La demande doit être adressée au maire qui donne son avis, et le transmet avec la demande au préfet, par l'intermédiaire du sous-préfet pour les arrondissement? autres
que celui du chef-lieu. L^obtention des permis de chasse étant pour tous les citoyens de droit commun, et les refus de permis étant des exceptions faites à ce droit dans un intérêt public, ce qui soumet Tautorité qui veut appliquer l'exception à prononcer le cas exceptionnel, les maires et sous-préfets doivent joindre à la demande un avis circonstancié.
Avant le décret du 13 avril 1861, c'était le préfet qui accordait ou qui refusait lo permis de chasse. Il pouvait le refuser: 1^ à tout individu majeur qui n était pas personnellement inscrit au rôle des contributions ; 2° à tout individu qui, par une condamnation judiciaire, avait été privé de Tun ou de plusieurs des droits énumérés dans l'art. 42 du code pénal, autres que le droit de port d'armes; 3*" à tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ; 4^ à tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de munitions de guerre, dévastation d arbres ou de récoltes sur pied; 5^ à ceux qui auraient été ajudamnés pour vagabondage, mendicité, vol ou abus de confiance. La faculté du refus aux condamnés était restreinte dans la limite du délai de cinq ans après l'expiration de la peine. Les motifs de la détermination du préfet pour accorder ou refuser devaient être tirés surtout des circonstances de la condamnation subie et des renseignements particuliers obtenus sur la moralité des impétrants, sur les inconvénients qu'il pourrait y avoir pour l'ordre public à leur attribuer légalement le droit de chasser. Les impétrants n'avaient pas à justifier qu'ils n'étaient dans aucune des positions énoncées dans l'art. 6 dont nous venons de rappeler les dispositions.
Le préfet devait refuser le permis de chasse : 1° aux mineurs n'ayant pas seize ans accomplis; 2** aux, mineurs de seize à vingt-un ans, à moins que le permis ne fût demandé pour eux par leurs père, mère, tuteur ou curateur; 3° aux interdits ; 4* aux gardes champêtres et forestiers des com-
munes ou établissements publics, ainsi qu'aux garde-péche de l'État (les gardes des particuliers ne sont pas compris dans cette exclusion) ; 5** à ceux qui, par suite de condamnations, aont privés du droit de port d*armes; 6® à ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour délit de chasse (la remise de la peine équivaudrait à l'exécution de la condamnation) ; enfin, à tout condamné placé sous la surveillance de la haute police. Depuis le décret du 13 avril 1861, ce sont les sous-préfets qui délivrent les permis de chasse. lies permis accordés par erreur doivent être retirés. Le permis est personnel. Il n'est valable que pendant un an.
Mais il ne sufBt pas, pour pouvoir exercer le droit de chasser, que la chasse soit ouverte, et que le permis ait été accordé. Il faut encore être propriétaire, ou, si on ne Test pas, avoir l'autorisation du propriétaire sur le fond de qui l'on veut chasser, et se soumettre aux modes prescrits
par la lou Trois modes de chasse seulement sont déclarés licites : !• la chasse à tir; 2* la chasse à courre; 3® l'emploi des furets et des boui*ses destinés à prendre le lapin. Tous autres moyens de chasse (filets, appeaux, chanterelles, lacets, collets, engins de chasse de nuit) sont formellement prohibés.
La difficulté de constater les contraventions au sein des propriétés* closes, et la crainte de violer le domicile, ont introduit une faculté exceptionnelle en faveur du propriétaire ou possesseur de fonds attenant à une habitation, et entourés d'une clôture contiguë faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. Ce propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, sans permis de chasse, dans ses possessions ; mais il faut, nonseulement que la clôture soit telle qu'elle fasse obstacle à toute communication avec les héritages voisins, mais encore que les terrains sur lesquels le propriétaire chassera soient attenants à une habitation. Le propriétaire peut aussi chas-
ser de nuit dans son enclos, même en temps de neige, ménoe à l'aide d'engins prohibés ^
Modes exceptionnels de cliasse. -r II existe certaina modes exceptionnels de chasse consacrés par d'amsiena usages, qui ne sauraient être supprimés sans un préjudice réel pour les localités où ils sont pratiqués. Nous parlons de la chasse des oiseaux de passage qui, à des époques où quelquefois tou^ tes les autres chasses sont closes, arrivent en nombre tel qu'ils forment pour les habitants un moyen précieux d'alimenta-r tion et de commerce. Sur Tavis des conseils généraux, les préfets peuvent déterminer par des arrêtés l'époque de la chasse de ces oiseaux (autres que la caille], et les procédés à employer, ainsi que le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d'eau dans les marai-, sur les étanga, fleuves et rivières. Le préfet peut aussi prendre des arrêtés (et, quoique la loi ne le dise pas, il agira sagement en demandant Tavis du conseil général qui représente l'intérêt local et économique du département) pour prévenir la destruction des petits oiseaux qui se nourrissent d'insectes, pour interdire la chasse pendant les temps de neige (dans l'intérêt de la conservation du gibier) et pour autoriser l'emploi des chiens lévriers pour la destruction des animaux malfaisants ou nuisibles.
Les contraventions aux prescriptions de la loi sur la chasse sont punies par des amendes dont le montant est attribué aux communes, déduction faite des gratifications accordées aux gardes et gendarmes. Dix francs sont également réservés au profit de la commune sur le droit de 25 francs auquel donne lieu la délivrance du permis de chasse. (Emprisonnement facultatif dans des cas déterminés, confiscation des instruments dg. délit, privation facultative d'obtenir un permis de chasse, encourus par les contrevenants.) Le droit de chasse dans les forêts de l'État est loué à son profit par
* Ce dernier point est toutefois très-controversé, du moins en ce qui concerne 1« chasse de nuit.
PBEMIBRE PARTIE. — CHAPITRE lll. 73
adjudicafcien publique, aux enchères ; à défaut d'offres suffisantes, radminlstration peut délivrer des permissions à prix d'argent, sur soumissions cachetées, avec publicité et concurrence.
estasse des a^ifitiwow'g malftilHants. — Ou entend par battues des chasses générales dans les forêts de TËtat et dans les campagnes, organisées par Tadministration, et ayant pour but la destruction des animaux nuisibles. De tout temps les battues ont été provoquées par l'autorité dans l'intérêt de la sAreté des campagnes et du développement de l'industrie agricole. Des ordonnances de 1585, 1600 et 1601 prescrivaient aux agents forestiers de veiller à ce que la chasse des animaux nuisibles fôt faite par les sergents louveliers dans des intervalles assez rapproches. Un arrêté du 19 pluviôse an V prescrit des chasses et battues générales dans les forêts de TËtat et les campagnes tous les trois mois, plus souvent même, s*il est nécessaire. L'administration est juge de ropportunité de ces battues. Requises parles agents forestiers ou par les administrations municipales, les battues sont ordonnées par les préfets, et exécutées sous la direction et le commandement de lieutenants de louvcterie. Depuis le décret du 13 avril 1861, ce sout les sous-pi'éfets qui autorisent les battues pour la destruction des animaux nuisibles dans les bois des communes et des établissements de bienfaisance. Les chasseurs, convoqués par Tautorité municipale, sont tenus d'obéir à cette réquisition, et deviennent passibles d'une amende dans le cas où ils quitteraient leur poste avant la fin de la battue. Toute personne justifiant d'une permission de l'autorité et d'un équipage nécessaire, peut faire partie de la battue. Indépendamment des battues qui sont provoquées par l'administration dans les forêts de Tfiitat, les propriétaires sont toujours maîtres de détruire, en tout temps, les animaux nuisibles dans leurs propriétés particulières. De plus, les préfets accordent des primes aux habitants des campagnes qui ont détruit des animaux malfaisants.
La défense de chasser en temps prohibé, sanctionnée par
des peines^ sévères, n'a pas paru suffisante pour lépnmer efflcernent le braconnage. Aussi le léffoAaknr n'a pas voulu laisser aux braconniers le mojrai de tirer parti de leur coupable industrie, en tolérant en tout temps le commerce du gibier. CTest dans le but de leur enlever cette ressource qu'a été rédigé Tart. 4 de la loi du 3 mai 1844, portant que, dans chaque déparlement, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acbeter, de transporter et de colporter du gibier, pendant le temps o-'i la cbasse n'est pas permise.
Cette interdiction est absolibe. Elle s'applique à toute espèce de gibier, quelle que soit son origine, sans même qu'il y ait d'exception à la prohibition en faveur des propriétaires et possesseurs de terrains clos et attenant à des habitations, h qui l'art. 2 de la loi permet la chasse en tout temps ; ni en faveur des propriétaires, possesseurs et fermiers, qui, d'après Tart. 9, § 3, peuvent en tout temps aussi détruire sur leurs terres les animaux déclarés nuisibles et malfaisants. Les animaux détruits dans une battue régulièrement ordonnée ne peuvent être vendus, transportés ou colportés après la cl6* ture de la chasse, et ceux de ces animaux qui ont le caractère de gibier ne peuvent être consommés que sur place, par les personnes qui auront pris part à la battue.
ÉohenlUage. ' — L'échenillage est la destruction des nids et enveloppes qui renferment les nids de chenilles. Tous propriétaires, fermiers, locataires ou autres, faisant valoir leurs propres héritages ou ceux d'autrul, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de faire écheniller, chaque année, les arbres existants sur leurs héritages, dans les dix jours de l'ordre qui doit leur être donné par les maires, le 20 janvier. Et comme, pour être salutaire, cette mesure doit être prise généralement et avec ensemble, les préfets des départements sont tenus de faire écheniller, dans le même délai, les arbres existants sur les domaines de l'État, non aiTermés.
* Loi du 26 vcntdse an IV.
PABTiE. — CHAPITRE III. 75
i 8. — Ije'DeniéchefliCBt Am
Hbloriqne.— Moyens d'exécotioii pour les dosséchemcnts. — ConcessioDs. — Plns-Taliia. — ComnisMoa spéciale. » Estimatiod. -^ Maràb M terres inenltes «pparteDint «ni ma- Bimes. — Aisocutioos sjndieales.
Historique. — On entend par marais des terres abreuvées d'eau n'ayant pas d'écoulement. Quoique faisant partie de la propriété privée, les marais n*en sont pas moins soumis à l'action du gouvernement, dont le premier devoir est de veiller à tout ce qui peut augmenter les subsistances et, par conséquent, à ce que l'étendue du territoire soit mise en culture. Les marais sont, d'ailleurs» l'une des causes qui nuisent le plus à la santé des hommes et à la prospérité des végétaux. I^ur destruction ou leur conservation doit donc appartenir à Tinitiative du gouvernement. On ne comprend sous le nom de marais que ceux qui sont assez considérables pour que le public ait un intérêt réel à leur dessèchement, et les dispositions de nos lois ne s'appliquent qu'à ceux dont l'étendue est assez importante pour qu'au jugement de l'administration l'opération intéresse immédiatement le bien général de la société.
Le territoire de la France était couvert d'un grand nombre de marais. Les efforts des rois tendirent constamment à en diminuer le nombre. Par un édit de 1599, Henri IV créa des compagnies industrielles pour les dessèchements, et expropria
< loi It sept. 1792; loi 16 sept. 1807; loi 3 mai 1841; loi 19 juin 1857; loi 28 jull. 1860; déc. 6 fév. 1861 ; rapport au Sénat, par M. Casabianca, sur le projet de Code rural; loi du 21 juin 1865, sur les associations syndicales.
Sur le Dessèchement des marais, voir, Poterie l, Code des dessèchements, ou recueil des réyiements rendus sur cette matière, depuis le règne d'Henri, jusqu'à nos jours, 1817. — Dumont, De inorganisation légale des cours d'eau, sous le triple point de vue de Vendiguement, de l'irrigation et du dessèchement^ 1845.
les propriétaires en reconnaissant à l'État le droit de contraindre. La législation de 1791 consacra de nouveau le prin* cipe de l'expropriation préalable. Elle ordonnait le dessèchement général des marais, et chargeait les administrations locales de le faire exécuter. Les propriétaires des marais renonçaient-ils au dessèchement par eux-mêmes, les administrations locales reffectuaient par voie d'adjudication à des entrepreneurs qui payaient aux propriétaires la valeur du sol, soit eu argent, soit en terres desséchées. Mais on reprochait à cette législation de ne pas avoir respecté'la propriété privée, d'avoir mis des frais considérables à la charge des entrepreneurs lïOUT l'acquisition des terrains, au moment où ils avaient besoin de toutes leurs ressources pour l'exécution des travaux, enfin d'avoir trop laissé ignorer aux propriétaires que la possession des marais doit être assujettie à des règles particulières. La loi du 16 septembre 1807, modifiée par la loi du 21 juin 1865, est aujourd'hui la loi fondamentale sur le dessèchement des marais.
Quel est l'esprit de la législation actuelle ? Elle concilie l'intérêt des propriétaires avec l'intérêt public, et ne chargeant plus les administrations locales d'effectuer les dessèchements, elle développe l'esprit d'entreprise industrielle. De plus, elle fait connaître aux propriétaires quelle est la nature de leur propriété, l'existence des règles particulières, et la liberté dont jouit le gouvernement de pouvoir ordonner, nonobstant toute opposition, les dessèchements qu'il croira utiles ou nécessaires.
Modes d'exécution pour les dessèchements. — La loi de 1807 a prévu deux modes d'exécution pour le dessèchement des marais : les dessèchements seront exécutés par l'Ëtat ou par des concessionnaires *. Mais comme la législation actuelle respecte la propriété privée, le propriétaire du marais obtiendra toujours par préférence la concession du dessèchement,
* Voir, plus foin, h loi du 21 juin 1865 sar les associations syndicales.
pourvu qu'il se soumette à l'exécuter dans les délais fixés, et conforméineut aux plans adoptés par le gouvernement. Ainsi donc la qualité de propriétaire ne constitue pas seulement un motif de préférence, mais elle donne droit à la concession, et le décret qui serait rendu au mépris de ce privilège, serait entaché d'excès de pouvoir. Lorqu'un dessèchement est décidé, les propriétaires en sont avertis par Tenquête de commodo et incommodo, et même, dans la pratique, par lettres du préfet leur indiquant les avantages promis aux concessionnaires, et ce n'est que sur leur refus, ou à défaut de réponse de leur part, que la concession est accordée à un tiers. Au reste ie propriétaire chargé du dessèchement n'en est pas moins un concessionnaire, et doit conséquemment justifier qu'il réunit toutes les conditions ordinairement exigées des concessionnaires ; mais il a droit à la préférence, lors même qu*il n'offrirait pas autant de garanties que les étrangers.
Que si le propriétaire du marais n'accomplissait pas les conditions, ou refusait de s'y soumettre ; si les copropriétaires du marais n'étaient pas tous réunis, ou si parmi eux il y avait une ou plusieurs communes, la concession du dessèchement serait faite à des tiers concessionnaires dont la soumission serait jugée la plus avautageuse pour le gouvernement, et le propriétaire devrait souffrir l'établissement de ces tiers sur son terrain marécageux pour s'y livrer aux travaux de dessèchement. La concession accordée à un tiers n'entratue pas généralement comme conséquence l'expropriation du pro^ priétaire du marais ; la jouissance du propriétaire est seulement restreinte, mais il conserve sa propriété. Il y a lieu cependant à expropriation : 1 *" dans le cas où le dessèchement ne pourraitêtre opéré par les moyens organisés par la loi ; 2"" dans le cas où des obstacles de la natuve, ou bien les oppositions persévérantes des propriétaires empêcheraient le dessèchement. Dans tous ces cas, expropriation sur estimation et cession à un tiers par règlement d'administration publique.
Concessions. — Les demandes en concession doivent être
78 PRÉCIS DK DROIT ADMlNrSTRATIP.
adressées au préfet du département, et dans le eas où les marais se trouveraient situés dans plusieurs départements, au directeur général des ponts et chaussées. Les concessions sont faites par des décrets rendus en conseil d'État sur des plans levés ou sur des plans vérifiés et approuvés par les ingénieurs des ponts et chaussées, aux frais des entrepreneurs de dessèchement. Au plan général comprenant tous les terrains qui profiteront du dessèchement, doivent être joints les profils et nivellements nécessaires. Un mémoire explicatif doit en outre accompagner les plans et la demande en concession. L'entre~ preneur s'engage, dans ce mémoire, à indemniser du dommage causé par les travaux les propriétaires de moulins et d'usines, lorsque ces établissements, ayant une existence légale, devront ôtre nécessairement supprimés, déplacés ou modifiés. Les terrains nécessaires pour l'ouverture des canaux ou rigoles de dessèchement, et autres travaux reconnus utiles, seront payés à leurs propriétaires, et à dire d'expert, d'après leur valeur avant l'entreprise des travaux, et sans nulle augmentation du prix de l'estimation.
La concession est un contrat qui lie les concessionnaires envers les propriétaires, et réciproquement. Il intervient aussi entre les concessionnaires et le gouvernement. Les concessionnaires sont tenus d-exècuter le dessèchement dans le plus court délai possible; et de la manière la moins préjudiciable aux intérêts des propriétaires. Que si, dans des cas exceptionnels, la propriété était détériorée, le propriétaire du marais pourrait être fondé à demander la réparation du dommage. Quant au propriétaire, il doit partager la plus-value du terrain desséché avec le concessionnaire, qui mérite d'être récompensé pour avoir assaini la contrée et donné au sol une plus grande valeur. Il est aussi de .toute justice que le concessionnaire soit remboursé des avances qu'il a faites. Lorsque l'État aura fait le dessèchement, sa portion dans la plus-value sera fixée de manière à le rembourser de toutes ses dépenses ; mais il ne retiendra aucune indemnité.
Plns-valne. — Le concessionnaire ayant droit à une part dans la plus-value, à titre de récompense et à titre de remboursement, la portion à laquelle il peut prétendre ne saurait être uniformément établie : elle dépend de la difficulté et de rétendue de l'opération, de l'importance des capitaux i engager, du temps et de l'habileté nécessaires pour la conduire à bonne fin. Cette proportion sera fixée par Tacte de concession.
Pour reconnaître et constater la plus-value» deux opérations sont nécessaires : l'examen du terrain avant le dessé^ chementy et l'appréciation de sa valeur après l'opération. La différence entre Tune et l'autre estimation forme la plusvalue des terrains qui seront soumis au dessèchement, plusvalue qui sera partagée entre le propriétaire et 1^ concessionnaire. Pour procéder à une estimation exacte, le concessionnaire et le propriétaire nomment chacun un expert ; le préfet en nomme un troisième pour les départager. Dans le cas où le dessèchement serait fait par l'État, le ministre nommerait l'expert départiteur. Que si les marais appartenaient à plusieurs co-propriétaires , ces co-propriétaires désigneraient, parmi les plus imposés d'entre eux à raison des marais à dessécher, des syndics dont le nombre fixé par l'acte de concession n'excéderait pas neuf, et ne serait pas moindre de trois. Ces syndics, nommés par le préfet, seraient chargés de choisir les experts. La mission du syndicat est, d'ailleurs, de représenter les co-propriétaires des marais, et de défendi'e . leurs intérêts dans les opérations diverses que comporte le dessèchement.
Avant de procéder à l'estimation, les terrains des marais sont divisés en plusieurs classes formées d'après les divers degrés d'inondation, et de manière à ce que toutes les terres de même valeur présumée soient dans la même classe. lie plan, approuvé par le préfet, demeure déposé pendant un mois à la préfecture. Les intéressés en sont prévenus par affiches.
Commission spéciale. — Sous Pempire de la loi de 1807, les oppositions qui pouvaient survenir étaient soumises à une commission spéciale créée pour Topération elle-même, organisée par un règlement d'administration publique, et composée de sept membres nommés par le chef de l'État parmi les^ personnes qui étaient présumées avoir le plus de connaissances relatives, soit aux localités» soit aux divers objets sur lesquels elles auraient à prononcer. Généralement c'était dans le décret de concession qu'il était pourvu à la constitution de la commission, ainsi que du syndicat. Cette commission spéciale connaissait, comme véritable juge, de tout ce qui était relatif : 1® au classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement des marais ; 2'' à leur estimation; 3® à la vérification de l'exactitude des plans cadastraux ; 4"* à l'exécution des clauses des actes de concession relatifs à la jouissance par les concessionnaires d'une portion des produits ; 5"" à la vérification et à la réception des travaux de dessèchement; 6° à la formation et à la vérification du rôle de la plus-value des terres après le dessèchement. Elle donnait son avis sur l'organisation du mode d'enti*etien des travaux de dessèchement, arrêtait les estimations en cas d'expropriation, mais elle n'était pas compétente pour juger les questions de propriété, qui appartiennent à la juridiction des tribunaux civils. Elle était appelée à connaître de toutes les contestations élevées contre les procès-verbaux de réception du dessèchement. Elle statuait, sauf recours au conseil d'Ëtat, par la voie contentieuse, sans toutefois que ce recours fût suspensif. Ses fonctions devaient cesser aussitôt après l'entier accomplissement des opérations précédemment indiquées. L'article 26 de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales a supprimé la commission spéciale et rendu ses attributions au conseil de préfecture.
Estimatloiis. — Après que les plans ont été ainsi définitivement arrêtés, l'estimation se fait par les experts qui apprécient chacune des classes composant le marais, eu égard à sa
valeur réelle au moment de l'estimation considérée dans son état de marais, et sans s'occuper d'une estimation détaillée par propriété. Dépôt du procès-yerbal d'estimatioUt pendant on mois, à la préfecture; affiches appelant les réclamations des intéressés; compétence du conseil de préfecture pour juger ces réclamations ; homologation de l'apprédation par le cons^ de préfecture, gui peut décider outre et contre Favis des ezp^ts, quand bien même ils seraient unanimes. Les travaux de dessèchement ne pourront commencer que lorsque l'estimation préalable aura définitivement été arrêtée.
Une seconde estimation est nécessaire pour établir la plusvalue. Cette seconde estimation doit avoir lieu après le dessèchement des marais, pour constater l'augmentation de valeur dont le terrain desséché a été l'objet. Lorsque les travaux prescrits par l'Etat ou par l'acte de concession seront terminés, il sera procédé à leur vérification et à leur réception. Les experts procéderont ensuite, de concert avec les ingénieurs» à une classification des fonds desséchés, suivant leur valeur nouvelle et l'espèce de culture dont ils seront devenus susceptibles. Cette classification nouvelle sera vérifiée, arrêtée et suivie d'une estimation, comme celle qui a précédé le dessèchement. Dès que l'estimation des fonds desséchés aura été arrêtée, les entrepreneurs présenteront au conseil de préfecture un rôle contenant : le nom des propriétaires et l'étendue de leurs propriétés ; les classes dans lesquelles ces propriétés se trouvent placées ; renonciation de la première estimation ; le montant de la valeur nouvelle de la propriété depuis le dessèchement, réglée par la seconde estimation et le second classement; enfin la ditTérence entre les deux estimations. Le conseil vérifie et arrête la part qui sera dévolue aux concessionnaires.
La loi donne aux propriétaires la faculté de se libérer de l'indenmité par eux due aux concessionnaires, en délaissant une portion relative de fonds, calculée sur le pied de la dernière estimation; ou, s'ils ne veulent pas délaisser des fonds
en nature, en constituant une rente sur le pied de quatre pour cent sans retenue, le capital de cette rente étant toujours remboursable môme par portions (limitées pourtant). Pour garantir le paiement dû par les propriétaires, la loi a voulu que les indemnités à raison de la plus-value résultant des dessèchements aient privilège sur toute ladite plusvalue, à la charge seulement de faire transcrire Tacte de concession ou le décret ordonnant le dessèchement au compte de rÉtat, dans le bureau des hypothèques de Tarrondissement des marais desséchés. Quant aux entrepreneurs,, pour que le propriétaire ne s'enrichisse pas à leurs dépens, en profitant seul des améhorations partielles du sol, lorsque, d'après Tétendue des marais ou la difficulté des travaux, le desséche* ment ne pourra être opéré dans trois ans, l'acte de concession pourra leur attribuer une portion en deniers du produit des fonds qui auront les premiers profité des travaux de dessèchement.
U faut remarquer que le dessèchement effectué, le partage de la plus-value et le retour des différents propriétaires en possession de leurs propriétés respectives, ne désintéressent pas Tadministration, qui demeure toujours surveillante de la conservation et du bon entretien des travaux de dessèchement. Cet entretien est à la charge des propriétaires, qui sont soumis à une contribution proportionnée à leur part de propriété pour la garde des travaux efTectuès. Toutes les réparations et les dommages sont poursuivis par voie administrative, comme pour les objets de grande voirie. Les délits sont poursuivis par les voies ordinaires, soit devant les tribunaux de police correctionnelle, soit, en raison des cas, devant les cours criminelles.
Associations syndicales. — La loi du 21 juia 1865 qui a substitué le conseil de préfecture à la commission spéciale instituée par la loi de 1807, a consacré une autre dérogation k celte dernière loi. Elle a permis aux propriétaires intéressés au dessèchement d'un marais, de se constituer en association
FRBMiàRB PARTIE. — CHAPITRE III. 83
iyndicale. Ce n'est que dans le cas où ils ne le font point, qu'il est procédé conformément à la loi de 1807.
Les ctssociations syndicales sont des associations formées entre les propriétaires intéressés aux entreprises collectives é^ amélioration agricole^ et ayant pour objet l'exécution et l'entretien des travaux que peuvent nécessiter ces entreprises. On les appelle syndicales^ parce que leurs administrateurs portent le nom de syndics^ et la réunion de ces administrateurs, celui de syndicat '.
L'article premier de la loi du 21 juin 1865 a énuméré, mais non limitativement^ les travaux dont Texécution et l'entretien peuvent ôtre l'objet d'une association syndicale. Ce sont ceux, par exemple, d'endiguement, de curage» de dessèchement des marais, d'assainissement des terres humides et insalubres, d'irrigation, de drainage, de chemins d'exploitation et de toutes autres améliorcaions agricoles ayant un caractère d'intérêt collectif.
Les associatiom syndicales sont libres ou autorisées.
I^es associatUms syndicales libres sont ainsi nommées parce qu'elles sont affranchies de toute entrave administrative, et qu'elles se forment, sans l'intervention de l'administration, par le consentement unanime des associés, moyennant l'accomplissement de certaines conditions et formalités, destinées à assurer la sincérité du contrat et à en porter la connaissance au public. Le consentement unanime des associés doit être
* Loi du 21 juio 1861. — Cette loi n'a pas eu seulement pour but de réunir et ie reviser lesrègles éparscs dans les divers décrets d'autorisation des associatiom syndicales foroiées sous l'empire des lois du 14 floréal an XI et du t6 septembre 1807. Elle a été surtout remlue pour étendre le cercle d'action de ces associations, pour en faciliter Torfranisation en dehors de toute intervention administrative, pour encourager et féconder l'initiative individuelle. Elle a maintenu les associations syndicales autorisées et les a réglementées avec le plus grand soin; mais à côté de celles-là elle en a reconnu d'autres, entièrement indépendantes de l'autorité administrative, et n'en ayant pas moins une existence régu- Uère et légale. (Cabantous, Répétitions écrites sur le Droit public et administratif, 4« édit., 1867, p. 434, 435 et suiv.)
coustaté par écrit; il doit être dressé un acte d'association, sous seings privés ou devant notaires, spécifiant le but de l'entreprise, réglant le mode d'administration de la société et fixant les limites du mapdat confié aux administrateurs ou syndics ; un extrait de Tacte d'association doit être, dans le mois de sa date, inséré dans un journal du département. Les associations syndicales libres peuvent être converties en associations autorisées par arrêté préfectoral, à la condition que Tacle d'association ne contienne, explicitement ou implicitement, aucune disposition contraire, et qu'il y ait eu, dans ce but, délibération prise par l'assemblée générale, avec vote de la majorité légale, en nombre et en intérêts, telle que la loi l'exige pour la formation directe des associations autorisées.
Les associations syndicales autorisées qui, ainsi que leur dénomination l'indique, sont soumises à une autoiîsation administrative préalable, se constituent par arrêté préfectoral rendu après enquête administrative. Le consentement unanime des associés n'est pas nécessaire ; il suffit d'avoir l'adhésion de la majorité, calculée d'après les deux éléments combinés du nombre et de l'intérêt territorial. L'arrêté préfectoral portant autorisation ou refus d'autorisation peut être déféré, par les propriétaires intéressés et par les tiers, au chef de l'État en Conseil d'État. Ce recours, qui doit être formé dansle délai d'un mois à partir de l'affiche de l'arrêté dans les communes de la situation des lieux, est instruit et jugo par voie administrative non contentieuse. Les règles suivant lesquelles doivent être administrées les associations syndicales autorisées^ sont relatives à la représentation de la propriété dans les assemblées générales, à la nomination et aux attributions des syndics. En ce qui concerne la représentation de la propriété dans les assemblées générales, le législateur a adopté les deux principes que l'intérêt dans l'association dérive de la propriété, et que la représentation de la propriété doit être proportionnée à l'intérêt. Le choix des syndics doit régulièrement appartenir à l'assemblée générale des intéressés, parmi lesquels ils doivent être
élus. Ils ne sont nommés par le préfet que dans le cas où rassemblée générale, après deux convocations, ne se serait pas léunie, ou n'aurait pas procédé à l'élection. Le préfet a, de plus, le droit absolu et direct de nommer un certain nombre de syndics, dans le cas où, sur la demande du syndicat, il aurait été accordé une subvention par TÉtat, par le département ou par une commune. Quant aux attributions des syndics, le principe est que leur action doit être libre, sans autres restrictions que celles prescrites par l'intérêt public.
Les comptes de Tassociation doivent être réglés et apurés de la même manière que les comptes des receveurs municipaux.
. Les associations syndicales autorisées jouissent de divers privilèges. C'est ainsi que les taxes ou cotisations sont recouvrées sur des rôles dressés par le syndicat, approuvés, s'il y a lieu, et rendus exécutoires par le préfet. Le recouvrement des rôles est fait comme en matière de contributions directes. Les contestations auxquelles peut donner lieu l'établissement des servitudes au profit de l'association, sont jugées plus sommairement que d'après le droit commun. Toutes les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l'association, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés, à la répartition et à la perception des taxes, à l'exécution des travaux, sont jugées par le conseil de préfecture. Dans le cas où l'exécution des travaux exige l'expropriation de terrains, il y est procédé d'une manière plus sommaire que suivant le droit commun, après déclaration d'utilité publique, par décret rendu en conseil d'Ëtat et conformément à l'article 16 de la loi du 21 mai 1836.
Libres ou autorisées^ les associations syndicales ont le caractère de personnes civiles ; elles peuvent ester en justice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer.
Dans le cas où l'intérêt public exigerait impérieusement l'exécution de certains travaux d'amélioration agricole, l'ad-
ministration aurait le droit de se substituer aux as80Giation& syndicales, à défaut de l'initiative individuelle. C'est ainsi que dans les cas d'endiguement, de curage des petits cours d^eau, de dessèchement des marais comme dans ceux d'exploitation des marais salants, d'assainissement des terres humides et insalubres, si les propriétaires intéressés ne se réunissaient point en (issociations syndicales lil>res, le préfet pourrait d'abord provoguer la formation d'une association syndicale autorisée. L'administration pourrait, enfin, dans les trois premiers cas, dont rémunération est limitative, faire contribuer à la dépense des travaux les propriétaires intéressés, encore bien que la majorité ou môme l'unanimité d'entre eux fussent opposées à l'œuvre projetée. Il serait formé alors un syndicat, — syndi^ cat forcée — dont les membres, au nombre de trois au moins» et de neuf au plus, seraient nommés par le préfet et choisis par lui, parmi les propriétaires les plus imposés.
Les associations syndicales libres étant régies exclusivement par les principes du droit commun, les contestations auxquelles elles peuvent donner lieu sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Il appartient également à ces tribunaux de prononcer, s'il y a lieu, en matière d'assodations syndicales autorisées et de syndicats forcés^ l'expropriation des terrains nécessaires à l'exécution des travaux ; et, aux juges de paix, de statuer, sauf appel, sur toutes les contestations auxquelles pourraient donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes légalement imposées dans l'intérêt des travaux.
Quant aux conseils de préfecture, ils sont compétents, en ce qui concerne les associations syndicales autorisées et les syndicats forcés, pour prononcer sur les contestations relatives h la fixation du périmètre, à la division des terrains en difTérentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, et à la répartition des taxes ; sur les contestations ayant rapport à la perception et au recouvrement des taxes ou cotisations ; sur les différends concernant l'exécution des travaux.