PRBMIBBB PARTIE. — CHAPITRE III
ICarais et terres incultes appartenant aux communes. — La loi du 28 juillet 1 860, complétée par un décret portant règlement d'administration publique du 6 février 1861, impose aux communes propriétaires Tobligation dedessécher, assainir et mettre en valeur leurs terrains, et permet à l'État de le faire, à leur défaut, en se remboursant de ses avances au moyen de la vente publique d'une partie des terrains améliorés.
Le préfet, après avoir reconnu l'utilité de mettre en valeur les marais ou terres incultes d'une commune, invitera le conseil municipal à délibérer : 1® sur la partie des biens à laisser à l'état de jouissance commune ; 2® sur le mode de la mise en valeur du surplus ; 3** sur la question de savoir si la commune entend pourvoir par elle-même à cette mise en valeur. L'abandon de la moitié des terrains desséchés par TÉtat, à défaut des communes, devra, sous peine de déchéance, être fait dans Tannée qui suivra Tachèvement des travaux. Ce délai passé, les communes ne pourraient se libérer qu'en remboursant les dépenses faites par l'État.
Mais cette loi, applicable à la propriété communale, ne Test pas à la propriété privée.