CHAPITRE IV
§ 1. l'expropriation pour cause d'utilité publique. % 2. LES servitudes militaires.
i 1. — li'Bxproprlatlon pour cause 4'atllité publique
HiBtoriqoe. — I'* période : Enquête. — II* période : Déclaration de rotilité publique. — III* période : Désignation. — IV* période : Expropriation. — Fixation de Tindemnité. — Prise de possession. — Mesures exceptionnelles en cas d'urgence. — Rétrocession. — Application de la législation sur rexpropriation.
Historique. — On entend par expropriation pour cause cVutUité publique l'aliénation forcée d*un immeuble destiné à des entreprises d'utilité générale. Le législateur a dû ne pas abandonner aux caprices de l'administration Tapprédation et la déclaration de l'utilité publique, ainsi que Texpropriation des propriétaires. S'il est, en effet, des institutions qui méri-
* Déclaration des droiu de Vhomme^ 1789, art. 17 ; art. 545, Code Nap.; ordon. 18 févr. 1834, 15 févr. 1835; ^3 août 1835; loi 3 mai 1841: loi tO upt. 1850: constitution 14 janvier 1852, art. 1 et 56 ; décr. 25 et 26 mars 1852; sénat. con8.25 déc. 1852; loi 10 juin 1854; loi 22 juin 1854; loi 27 déc. 1858.
On a beaucoup discuté le point de savoir si les Romains, qui ont exécuté tant de routes et d'autres travaux, ont connu Pexpropriation pour cause d'utilité publique. M. Serrigny a examiné celte question dans son savant ouvrage sur le Droit public et administratif romain. Il conclut en admettant comme un point incontestable, que le principe de Texpropriation pour cause d*utilité existait dans le droit romain.
PREMIÉRK PAUTIE. — CHAPITRE IV. 89
tent la protection de la loi, au premier i<ang doit se placer la {tropriété, base matérielle de la famille. L'aliénation forcée est une restriction apportée au droit accordé par nos lois au propriétaire de jouir et disposer de sa chose de la manière la plus absolue, pouvu qu'il n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements; mais c'est une restriction commandée par l'intérêt social qui, dans une société bien organisée, exige impérieusement le sacrifice de tous les intérêts privés. La rigueur du sacrifice a même été tempérée par le l^slateur en fayeur de la propriété, puisqu'il place à côté de Texpropriation l'indenmité préalable. Ainsi donc, la protection due à la propriété soumettait l'aliénation forcée à des formalités nécessaires. Il fallait, en efiet, constater l'utilité, il fallait dédommager le propriétaire.
L'Assemblée nationale traduisit ainsi ce principe dans l'art. 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : c La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. » L'art. 545 du code Napoléon, les chartes de 1814 et de 1830, la constitution de 1848, le formulèrent ainsi : « Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n*e8t pour cause d'utilité pubUquc, et moyennant une juste et préalable indemnité, o « L'Etat peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt puhlk légalement constaté, mais avec une indenmiié préalable. » < Toutes les
Mais il pense en même temps que ce principe, non réglé par la constitution et les lois, s'exerçait arbitrairement, diserétionnairement, le plus souvent avec indemnité dans les grandes Tilles, comme à Rome et à Constanlinople. Il ne lui semble pas certain qu'il en fût de même dans les provinces. Il croit enfln qu'en aucun cas il n'y avait de procès sur la fixation et le montant de l'indemnité, et que la nécessité du paiement préalable était chose complètement inconnue aux temps des empereurs romains. Voir liv. If, titre lU, cbap. m, n** 944 et suiv., édit., 1862, t. II, p. 247 et sttiv. — On peut consulter aussi une brochure de M. de Fresquet, publiée en 1860, et intitulée : Principes de t' expropriation pour cause (VutHité pMique, à Rome et à Constanlinople, jusqu'à l'époque de Justinien.
propriétés sont inviolables ; néanmoins TEtat peut exiger le sacrifice d*une propriété pour cause â'uUlité publique légalement constatée» et moyennant une juste et préalable indemnité. Il Ces différents textes législatifs s'accordent donc pour constater la restriction, mais pour exiger aussi le besoin de Futilité publique et l'indemnité préalable.
L'Assemblée nationale s'était contentée de poser le principe sans le développer, et les orages politiques avaient détourna l'attention du législateur. La première loi qui s'est occupée de l'expropriation est celle du 16 septembre 1807. Elle abandonnait à l'administration le soin de déclarer l'utilité, d'entrer en possession et de régler l'indemnité. Dès que le projet d'un ouvrage d'utilité publique était approuvé, son adoption dessaisissait les propriétaires des terrains et bâtiments compris dans le périmètre des plans, et ne leur laissait en dédommagement qu'une créance contre l'Etat. La loi du 8 mars 1810 corrigea ce que la loi de 1807 avait de peu rassurant pour les propriétaires, en enlevant à l'administration le droit de fixer l'indemnité pour le transporter à l'autorité judiciaire. La charte de 1814 abolit la possession préalable qu'avait maintenue la loi de 1810, et conserva au pouvoir judiciaire la détermination de l'indemnité. Mais comme elle n'avait fixé aucun délai pour l'évaluation de l'indemnité, la propriété se trouvait parfois frappée d'interdit pendant de longues années de procédure. Les abus de toutes ces lois ont été corrigés par la loi du 7 juillet 1833 qui a servi de base à celle du 3 mai 1841. Cette dernière loi a eu pour objet d'augmenter les garanties dues aux propriétaires, en entourant la déclaration d'utilité publique de formes solennelles et de sérieuses appréciations. Elle a restreint les délais de procédure, et soumis à des formes exceptionnelles la prise de possession en cas d'urgence. Voici quels sont les principes qu'ont proclamés les lois de 1833 et •de 18il : !*• L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère par autorité de justice ; 2** les tribunaux ne peuvent pro- "^ noncer l'expropriation qu'autant que l'utilité en a été cons-