‹ Précis de droit administratifChapitre 15 sur 105 · PREMIERE PARTIE. — CHAPITRE lY · texte numérisé non relu

PREMIERE PARTIE. — CHAPITRE lY

tatêe ei dédarée dans les formes prescrites par la loi ; 3* la fiiation de rindenmité est confiée à nn jury spécial.

L'expropriation pour cause d'utilité publique se divise en quatre périodes : 1* Tenguéte pour constater l'utilité ; 2* la déclaration de cette utilité ; 3« la désignation des localités ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu, la détermination des propriétés particulières auxquelles l'expropiiation est applicable; 4^ l'expropriation, la fixation de l'indemnité et la mise en possession ' .

' Sur Y Expropriation pour eaute d'tUUité fmblique, voir : Arnaod, Manuel du directeur du jury d^ expropriation pour eaute d* utilité publique, 1865. — Blaoche, Expropriation pour cause d'utilité publique, etc., 1853. — De CaulUveine et Théry, Traité de l'expropriation pour cause d*utilité publique, 1839. — Daffry de Lalfonnoye, Les lois de l'expropriation pour eawe d'utilité publique expliquées par la jurisprudence, 1857. ~ Debray, Manuel de r expropriation pour catue d^utilité publique, 1845. — Delalleau, Traité de ^expropriation pour cause d'utilité publique, b* édition, 1858. — Demilly, Anaiyse des exposés des motifs et de la discussion de la lot du 3 mat 1841 , sur Vexpropriation pour cause d'utilité publique, 1842. — Deaprez-Rooveau, Guide des expropriés pour cause d'utilité publique, ou Code de Vexproprialion, etc., 1854. — Dufour, De Vexpropriation et des dommages causés à la propriété, 1858. — Gand, Traité général de l'expropriation pour cause d'utilité publique, 1842. — Gillon et Stourm, Loi sur Vexpropriation pour eaxLse d'utilité publique, 1841.— Ooérin, Commentaire théorique et pratique de V ordonnance du 1*' octobre 1864, sur Vexpropriation et V occupation temporaire pour cause d'utilité publique, etc., 1865. — Herson, De Vexpropriation pour cause d'utilité publique, 1843. — Homberg, Traité de Vexpropriation pour cause d'utilité publique, 1841. — Jonsaelin, Traité des servitudes d'utilité publique, ou des modifications apportées par les lois et par les règlements à la propriété en faveur de Vutilité publiqtie, 1850. — Lachaize, Traité de la vente des immeubles par expropriation forcée, 1829. — Lejeune, Guide de Vexpropriation, 1860. — Locré, Législation sur les mines et sur les expropriations pour cause d'utilité publique, 1828. — Malapert et Protat, Code complet de l'expropriation pour cause d'utilité publique,— Mathieu (A.), L'expropriation pour cause d'utilité publique et les eaux de la Somme-Soude, etc., 1862, bro* chore. — Maulde, Guide de Vexpropriation pour cause d'utilité publique, 1864. — Paparigoponlo , Principes de Vexpropriation pour cause d'utilité publique dans le droit romain et dans le droit français (thèse pour le doctorat), 1863. — Peyronny et Delamarre, Commentaire théorique et pratique des lois d'expropriation pour cause d'utilité publique, 1859. — Roussel, Dictionnaire

de la voirie des villes, ou traité de la grande roi'n'e, de la voirie urbaine

de Vexpropriation pour cause d'utilité publique, etc., 18GI. — Sabattier,

Dans Tétai actuel de la législation il y a trois classes d'expropriants : i^ TEtat, les départements et les communes; 2® les compagnies ou les simples particuliers concessionnaires de travaux publics ; 3<* les associations syndicales autorisées.

I'* pjiRiooE. Enquête. — .Au premier rang des formalités qui précèdent Texpropriation pour cause d'utilité publique, se place l'enquête administrative destinée à constater l'existence de cette utilité. Un avant-projet émanant de l'administration, indiquant le tracé général de la ligne des travaux, les dispositions principales des plus importants ouvrages et l'appréciation sommaire des dépenses, est déposé pendant un mois au moins et quatre mois au plus, avec un mémoire descriptif indiquant le but de l'entreprise et les avantages qu'on peut s'en promettre, au cbef-lieu de chaque département et de chaque arrondissement que la ligne des travaux doit traverser. Il est formé au chef-lieu de chacun de ces départements une commission composée de chefs d'établissements industriels, de négociants et des principaux propriétaires de terres, de bois et de mines, désignés par le préfet. £n même temps que le dépôt des pièces, un registre est ouvert au chef-lieu de chacun des départements et arrondissements, pour y consigner, pendant un délai déterminé par l'autorité supérieui*e, les renseignements qui pourront être donnés sur l'utilité des travaux. L'enquête n'étant destinée qu'à éclairer la question d'utilité, les réclamations qui seraient formulées au nom de droits privés ne sauraient être admises,

Traité de Vexprof>riation pour eatue d*utilUé publique, 1859. — Solon, De l'expropriation pour cause d'utilité publique, 1850. — Garbouleau, Du domaine public en droit romain et en droit français, avec une dissertation sur Vegepropriaiion pour cause d^utilité publique en droit romain^ 1859. — De! Marmol (le baron Ch.\ De l'expropriation pour cause d*utUité publique en Belgique, 1858. — Laveleye, Expropriation par yônes^ pour cause d'utilité publique, 1863. — Martou, De V expropriation forcée, etc., Bruxelles, 1860. — Madmo, Manuel de V expropriation forcée pour cause d'utilité publique, ou application de la lot du 17 juiUet 1836 (Espagne), et des dispositions royales postérieures, Madrid, 1861 .

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et seraient dénuées de tout effet. Si la ligue des travaux doit s'étendre sut le territoire de plus de deux départements, les pièces de l'avant-projet servant de base à Tenquôte ne sont déposées qu'au chef-lieu de chaque département traversé. Les délais expirés, la commission organisée se réunit, reçoit les indications des ingénieurs, examine les déclarations consi» gnées aux registres, recueille les avis des personnes les plus compétentes qu'elle peut mander auprès d'elle, et, sur tous ces documents, donne aussi son avis motivé tant sur Tulillté de Tent reprise, que sur les différentes questions qui ont été posées par l'administration. Dans le même temps, les chambres de commerce et les chambres consultatives des arts et manufactures des différents départements intéressés formulent leur opinion sur la même question d'opportunité et d'utilité. Les procès-verbaux de ces diverses délibérations, ainsi que les registres et autres documents, sont remis au préfet qui les transmet lui-même à l'administration supérieure. C'est l'autorité administrative qui est seule chargée de veiller à l'observation des formes prescrites et d'assurer la régularité de l'enquête ; l'office des tribunaux se borne, à cet égard, à exiger la constatation du fait de cette opération. L'omission de l'enquête donnerait lieu à un recours au Conseil d'Ëtat, pour excès de pouvoir.

IP PÉRIODE. Déclaration de l'utilité publlq[ae. — L'enquête administrative faite dans chaque département par une commission qui représente l'intérêt local, a eu pour objet de constater l'utilité des travaux projetée ; mais elle ne saurait suffire pour l'ouverture de ces travaux. En matière d'expropriation, plus les formes sont solennelles, et plus les proprié* tés particulières sont à l'abri des caprices que Ton pourrait décorer du nom imposant d'utilité publique. Il faut donc que l'utilité, après avoir été constatée, soit déclarée. Cette déclaration sera faite par une loi. Depuis 1870, tous grands travaux publics, routes nationales, canaux, chemins de fer, canalisation des rivières, bassins et docks entrepris par l'État ou par com-

pagaies particulières, avec ou sans péage, avec ou sans subsides du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne peuvent être autorisés que par une loi rendue après une enquête administrative. (Loi 27 juillet-3 août 1870, art 1*'.) Un décret rendu en la forme des règlements d'administration publique et également précédé d'une enquête» peut autoriser Texécution des canaux et cbemins de fer d'embranchement de moins de 20 kilomètres de longueur, des lacunes et rectifications de routes nationales, des ponts et de tous autres travaux de moindre importance. En aucun cas les travaux dont la dépense devra être supportée par le Trésor ne pourront être exécutés qu'en vertu de la loi qui crée les voies ou moyens, ou d'un crédit préalablement inscrit à un des chapitres du budget. [Art. 1".) La loi de 1870 n'a pas innové en ce qui touche Tautorisation et la déclaration d'utilité des travaux publics à la charge des départements et des communes. [Art, 2.)

III« PÉRIODE. Défidgiiation. — La troisième période comprend la désignation des localités, des territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu; la détermination des propriétés particulières auxquelles l'expropriation sera applicable. L'utilité des travaux a été constatée par l'enquête administrative, et déclarée par le décret qui a autorisé l'entreprise ; il n'est plus question que d'exécuter. Deux arrêtés préfectoraux indiqueront successivement les territoires sur lesquels auront lieu les travaux, et les propriétés qui seront exposées à l'expropriation. Ici se placent de nouvelles formalités, une nouvelle enquête, de nouvelles garanties accordées aux propriétaires.

Dans la plupart des cas, la désignation des territoires soumis aux travaux autorisés sera faite par le décret qui autorisera» et ce ne sera qu'à défaut de cette désignation par le décret qu'interviendra l'arrêté préfectoral. La désignation des propiiétés particulières auxquelles l'expropriation sera appUcable, est nécessaire pour mettre les intérêts des proprié-.

taires en demeure de se produire. Elle sera toujours faite par on arrêté du préfet. Les enquêtes et autres formalités qui font partie de cette troisième période ont pour objet de répondre à la question suivante : quelles sont les propriétés particulières qui seront atteintes par Texpropriation ?

Voici quelles sont les premières opérations qui suivent la désignation des territoires sur lesquels auront lieu les travaux, et qui, nous le répétons, ont pour objet de préparer la désignation des propriétés particulières auxquelles Texpropriation pourra être applicable. Les ingénieurs ou autres gens de l'art chargés de l'exécution des travaux lèvent, pour la partie qui s'étend sur chaque commune, le plan parcellaire des terrains ou des édifices dont la cession leur parait nécessaire. Ce plan indicatif des noms de chaque propriétaire, tels qu'ils sont inscrits sur la matrice des rôles, reste déposé pendant huit jours à la mairie de la commune où les propriétés sont situées, afin que chacun puisse en prendre connaissance. Avertissement est donné de ce dépdt par publications et affiches. Le maire ouvre un procès-verbal, y mentionne les déclarations et réclamations qui lui ont été faites verbalement, et y annexe celles qui lui sont transmises par écrit, le tout dans le délai de huitaine à partir de l'avertissement. Une commission d'arrondissement, présidée par le sous-préfet, et composée de quatre membres du conseil général nommés par le préfet, du maire et de l'un des ingénieurs chargés de l'exécution des travaux, est organisée pour recevoir pendant huit jours les observations des propriétaires, provoquer leurs dires, et don<ner dans le délai de deux jours son avis non sur Tentreprise en elle-même, dont l'utilité a été constatée et décJarée^ mais sur les détails de l'exécution des travaux. Que si, dans le délai de deux jours, la commission n'avait pas formulé son avis, connue il importe que les propriétés ne soient pas longtemps frappées d'interdiction, le sous-préfet devrait transmettre au préfet son procès-verbal et les documents recueillis. Il agit de même lorsque les opérations de la commission ont été

conduites à bonne fin. le bot de cette seconde enquête étant de déterminer quelles seront les propriétés expropriées, le préfet, sur le vu du procès-verbal et des documents y annexés, déclare par un arrêté motivé quelles seront les propriétés qui devront être cédées, et indique Tépoque à laquelle il sera nécessaire d'en prendre possession. Dans le cas où la commission proposerait un changement au tracé indiqué par les ingénieurs, l'avis en serait donné aux intéressés, dépôt des pièces serait effectué à la sous-préfecture pendant huit jours, les intéressés seraient admis à fournir leurs observations par écrit, et le tout serait transmis dans les trois jours suivants par le sous-préfet au préfet. Dans le cas où la commission ne serait pas favorable au tracé des travaux ordonnés, le préfet devrait surseoir et en référera Tautorité supérieure qui pouiTait, suivant les circonstances, statuer définitivement, ou ordonner qu'il soit procédé de nouveau à tout ou partie des formalités prescrites pour les opérations des premières périodes. La commission n'étant appelée qu'à donner un avis, sa délibération ne serait en rien susceptible de recour?.

Lorsqu'il 8*agit de travaux d'intérêt communal, ou d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux, le maire soumet au conseil municipal le procès-verbal sur lequel les observations ont été mentionnées. Il n'y a donc pas lieu de recourir à une commission. Transmission du dossier au souspréfet, qui l'adresse, en y joignant son avis, au préfet. Ce fonctionnaire n'en réfère pas au ministre , mais statue en conseil de préfecture. Son arrêté est soumis à l'approbation de l'administration supérieure.

L'arrêté du préfet, qui termine la troisième période, ne saurait suffire pour opérer la transmission de proprîété. L'expropriation pour cause d'utilité publique ne s'opère que par autorité de justice. L'expropriation n'est cependant pas nécessaire lorsque les propriétaires consentent à l'aliénation de leur propriété, après l'arrêté préfectoral. Il s'opère alors un contrat de vente entre les propriétaires, vendeurs, et l'État,

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adieteur. Dans le cas où les propriétaires à exproprier consentiront à la cession^ mais où il n'y aura pas acoord sur le priiy le trilmnal donnera acte du consentement, et désignera I& magistrat directeur du jury, sans qu*il soit besoin de rendre le jugement d'expropriation. Mais le traité qui autoriserait simplement la prise de possession, n'empêcherait pas Faccomplissement des formalités de la loi : jugement d'expiopriaiiony convocation d'un jury spécial pour fixer l'indemnité. L'administration y trouverait seulement cet avantage de pouvoir se mettre provisoirement en possession, en serrant aux propriétaires les intérêts du prix ultérieurement fixé par le jury, à partir du jour de l'entrée en jouissance. La cession peut encore avoir le caractère d'une donation, sans toutefois qu'on lui en donne la forme, lorsque les propriétaires renoncent à l'indemnité, parce qu'ils trouvent dans les avantages que leur promet l'exéi^ution des travaux une compensation au sacrifice qu'ils font.

Les propriétaires sont-ils capables d'aliéner ? Application des règles communes aux contractants ordinaires, vente parfaite par le consentement réciproque des parties ; dépôt des minutes au secrétariat de la préfecture; expédition transmise à l'administration des domaines. Les propriétaires sont-ils, au contraire, incapables, ou s'agit-il de personnes morales telles que l'État, les départements, les établissements publics ou les communes? Les tuteurs, maris, envoyés en possession, des mineurs, interdits, femmes communes en biens, absents, seront admis à consentir l'aliénation, avec l'autorisation du tribunal donnée sur simple requête, qui ordonnera les mesures de conservation ou de remploi qu'il jugera nécessaires. La loi favorise la cession amiable en autorisant la passation des contrats dans la forme administrative. Elle prescrit leur visa pour timbre ainsi que leur enregistrement gratis, et dispense de tous droits pour leur transcription au bureau des hypothèques. Ce n'est que dans le cas de refus de toute aliénation amiable qu'il y a lieu à VexproprlaUoji.

Les immeubles qui passent dans les mains de Padminifitration par suite de traités amiables, doiveat être purgés de tous privilèges et hypothèques, et aSrandiis de loale action réelle.

Les contrats de vente, quittances et autres actes relatifs à Tacquisition des terrains, peuvent être passés dans la forme des actes administratifs. La minute restera déposée au secrétariat de la préfecture : expédition en sera transmise à l'administration des d(»naines (visa pour timbre, enregistrement gratis). Contrats du droit commun, Tautorité judiciaire connaît de leur interprétation et de leur exécution.

IV' PÉRIODE. Expropriation. — En abandonnant le prononcé de l'expropriation au pouvoir judiciaire, le législateur n'a pas voulu soumettre l'administration au contrôle de ce pouvoir. La vérification imposée aux tribunaux n'est pas une vérification de fond, mais de forme. Le juge ne peut pas changer, modifier les arrêtés du préfet ; il peut dire seulement : telle prescription légale n'a pas été observée. Son rôle est passif; il n'administre pas. Le juge examinera donc si toutes les formalités prévues par la loi ont été accomplies. Dans le cas où elles ne l'auraient pas été, il refusera la dépossession ; mais, dans le cas contraire, l'expropriation devra nécessairement être prononcée. Remise par le préfet au procureur impérial du décret ordonnant l'entreprise, de la décision préfectorale, et de toutes les pièces constatant l'ac^ complissement des formalités requises. Prononcé de l'expropriation dans les trois jours, sur la réquisition du ministère public. Afin d'éviter des lenteurs et des frais, la loi n'exige pas la comparution des parties qui peuvent, d'ailleurs, renseigner le tribunal par des notes et autres documents sur les irrégularités et les vices de l'instruction administrative. Quant au réquisitoire du ministère public, il doit être écrit. Mais il faut remarquer qu'agent obligé du préfet, quand il présente et rédige ce réquisitoire, le procureur impérial reprend son rôle à l'audience, et pourrait, dans des conclusions

Terbales, faire ressortir les irrégularités de la procédure, et s'opposer à rexpropriation.

Le jugement doit contenir les énonciations suivantes : 1* la désignation par nature et contenance des terrains expropriés ; 2^ les noms des propriétaires ; 3^ l'indication de l'époque à laquelle les expropriés seront dépossédés; 4* la nomination d'un des membres du tribunal pour remplir les fonctions de magistrat directeur du jury. Que si Tadministration ne poursuivait pas l'expropriation dans le délai d'une année à partir de Tarrété préfectoral, requête adressée au tribunal par les intéressés, communication au préfet qui devrait envoyer les pièces et saisir le tribunal dans le plus bref délai; sinon, indemnité prononcée en faveur des intéressés contre l'administration.

Le jugement qui prononce l'expropriation est rendu public: 1^ par voie d'affiches et de publications dans la commune de la situation des biens, et par l'insertion dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement, ou, s'il n'en existe aucun, dans l'un de ceux du département ; 2* par la notification au domicile élu, et, à défaut, au maire de la commune, aux fermiers ou locataires ; S"* par la transcription du jugement d'expropriation au bureau de la conservation des hypothèques de l'arrondissement.

Quant aux voies de recours, l'opposition et l'appel n'existent point en matière d'expropriation ; le jugement ne peut être attaqué que devant la cour de cassation pour vice de formes du jugement, incompétence ou excès de pouvoir. La chambre civile de la cour est saisie directement, sans qu'il y ait lieu à ce que le pourvoi soit soumis préalablement à la chambre des requêtes. Au reste, comme il y a besoin de célérité, assimilation aux pourvois en matière criminelle. La ressource du pourvoi en cassation appartient à' toutes les personnes qui pourraient réclamer sur l'immeuble des droits réels, ou qui auraient à exercer des actions eu résolution, en revendication, etc.

100 PRÉCIS B£ DROIT ADMIXISTRATIF.

Le jugement qui prononce rexpropriation enlève la propriété et tous les droits qui en résultent au propriétaire exproprié, mais lui conserve la détention de Timmeuble comme garantie dii paiement, jusqu'à l'acquittement de l'indemnité. Cette possession donne à l'exproprié le droit de percevoir les fruits naturels, civils et industriels, et d'exercer les actions possessoires. Elle est essentiellement transmissible. Quant aux actions en résolution, revendication, et aux autres actions réelles qui pourraient exister sur l'immeuble, elles sont éteintes par le jugement d'expropriation; les réclamants ne peuvent exercer de droits que sur le prix. Pour les tiers qui pourraient avoir des droits sur l'immeuble acquis à l'État, ils subissent les effets de l'expropriation, et ont droit à une indemnité distincte de celle du propriétaire, ou qui se confond avec elle, suivant les cas.

Fixation de l'indemnité. — Le jugement qui prononce l'expropriation ne place nullement l'administration dans une position hostile vis-à-vis des propriétaires. Une nouvelle tentative de transaction devra précéder la fixation définitive de l'indemnité par un jury spécial. Dans la huitaine de la notification du jugement, le propriétaire fera connaître à l'administration les fermiers et locataires, ceux qui ont des droits d'usufruit, d'habitation ou d'usage, ainsi que ceux qui peuvent réclamer des servitudes résultant des titres môme du propriétaire, ou d'autres actes dans lesquels il serait intervenu ; l'administration notifiera à ces propriétaires et intéressés, les sommes qu'elle offre pour indemnité.

L'obligation imposée au propriétaire de faire connaître ces différents intéressés (acte d'huissier ou simple lettre), est sanctionnée par une responsabilité : en cas de négligence de sa part, et s'il n'avait pu raisonnablement ignorer l'existence de l'indemnitaire, il demeurerait seul chargé des réclamations que les intéressés seraient en droit de former. Pour les usagers, les personnes investies de servitudes résultant de titres étrangers au possesseur actuel, les créanciers hypothécaires,

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